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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2023, n° 000055867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055867 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 867 (REVOCATION)
Schmitt Teworte-Vey Simon mentale Schumacher Partnerschaft von Rechtsanwaelten mbB, Frankenstraße 74, 50858 Köln, Allemagne (partie requérante),
un g a i ns t
PYCOO, 2 rue de la Tour Magnan, Château Miramar Bt 24, 06000 Nice, France (titulaire de la MUE), représentée par Office Méditerranée de Brevets d’INVENTION et de Marques Cabinet Hautier, 20, rue de la Liberté, 06000 Nice, France (mandataire agréé).
Le 18/04/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 13 219 787 dans leur intégralité à compter du 08/08/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 13 219 787 PYCOO (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels de jeux; Logiciels (programmes enregistrés); Programmes informatiques enregistrés; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; jeux vidéo électroniques et informatiques; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; Logiciels téléchargeables; Jeux électroniques téléchargeables; Logiciels de jeux; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs mobiles électroniques; logiciels de jeux téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs mobiles électroniques; logiciels pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs mobiles électroniques; logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs mobiles électroniques; applications proposant des jeux informatiques; Étuis pour téléphones portables; Lunettes
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 55 867 C
(optique); Articles d’opticiens; Étuis à lunettes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Chemises; Vêtements en cuir avec protecteurs; Ceintures (habillement); Fourrures pour vêtements; Gants [habillement]; Foulards; Cravates; Bonneterie; Chaussettes; Chaussons; Chaussures de plage, de ski ou de sport; Sous-vêtements.
Classe 28: Jeux, jouets; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Cartes à jouer; Poupées; Poupées personnalisantes; Vêtements pour poupées; Maisons de poupées; Lits de poupées; Maisons de poupées; Biberons de poupées; Linge de maison (serviettes, draps de bain) pour poupées; Peluches; jeux électroniques tenus à la main conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; Jeux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 22/01/2015. La demande en déchéance a été déposée le 08/08/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 12/08/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 55 867 C
européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 08/08/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Miriam SANCHEZ Funes Arkadiusz Gorny HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 55 867 C
être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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