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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2022, n° 003144656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 656
Gislaine Maria Da Silva, Rua Carlos Ribeiro, n.°10, 2050-507 Vila Nova da Rainha, Portugal (opposante), représentée par Alvaro Duarte ± Associados, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yiwu Yixuan Electronic Commerce Co., Ltd., Room 301, Unit 3, Building 18, Datangxia Second District, Choucheng Street, 322000 Yiwu City, Zhejiang Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Lawgical, S.L.P, Calle Nuñez Morgado, Numero 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 24/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 656 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 365 190 «Yixuan» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 18. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque portugaise no 600 869 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 144 656 Page sur 2 4
DEMANDE DE CONFIDENTIALITÉ
L’opposante a indiqué que ses observations du 19/04/2021 présentées en même temps que l’acte d’opposition étaient «confidentielles», exprimant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt particulier n’a pas été suffisamment justifié ou développé. Par conséquent, la division d’opposition n’estime pas ces observations comme confidentielles, mais se référera à tout argument qui y est contenu uniquement en termes généraux.
a) Les signes
Yixuan
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe figuratif composé de différents éléments représentant un dessin d’une femme dans une chapeau et d’un élément figuratif abstrait plutôt flou en bas. Il sera perçu par le public pertinent comme une indication figurative fantaisiste dépourvue de signification directe par rapport aux produits contestés et est, dès lors, distinctif.
Lesigne contesté se compose uniquement de l’élément verbal «Yixuan». Étant donné qu’il n’a pas de signification pour le public pertinent, il est distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 144 656 Page sur 3 4
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de remarquer les facteurs suivants.
Premièrement, si l’extrait de la base de données nationale produit par l’opposante comprend l’inscription de l’élément verbal sous la représentation de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins que l’élément verbal «GISUAN» ne fait pas partie de la marque antérieure. (comme il ressort de la représentation de la marque antérieure dans la base de données de l’INPI y compris le rapport d’examen du 24/07/2018 disponible à l’adresse suivante: https://servicosonline.inpi.justica.gov.pt/pesquisas/main/marcasdirecto.jsp?appnumber=600 869&markNumberType=APP).
Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la division d’opposition considère que les consommateurs ne seront pas en mesure de comparer les mots «GISUAN» et «Yixuan». lire toutes les lettres de la marque antérieure mais ne percevra que des lignes et des formes fantaisistes. Même si une partie d’entre eux était destinée à former des caractères (par exemple sous la forme d’une signature manuscrite), ceux-ci sont tellement stylisés que les consommateurs ne seront pas en mesure de reconnaître une quelconque lettre dans la marque antérieure. Par conséquent, les arguments de l’opposante doivent être rejetés comme non fondés, étant donné que l’affaire en cause concerne la représentation de la marque antérieure telle que déposée et enregistrée, à savoir une marque purement figurative. En outre, même si l’opposante a désigné sa marque comme «GISUAN» au moment de son dépôt, cela ne signifie pas automatiquement que le public pertinent percevra de manière claire et certaine, la combinaison de ces lettres (24/01/2012,-593/10, B, EU:T:2012:25, § 28).
En outre, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le public pertinent au Portugal percevrait l’élément figuratif situé au bas de la marque antérieure comme «GISUAN».
Sur le plan visuel, même avec un effort supplémentaire de la part des consommateurs pour discerner certaines lettres dans les éléments hautement stylisés de la marque antérieure, il est peu probable qu’ils y reconnaîtront un quelconque élément verbal, de sorte qu’aucune similitude visuelle ne peut être détectée entre les signes. La représentation des différentes formes de la marque antérieure constitue, dans son ensemble, une configuration fantaisiste représentant une femme dans un chapeau et un élément figuratif peu clair en bas, qui ne correspond pas à l’élément verbal du signe contesté. En outre, les consommateurs ne se livrent pas à un examen des différents détails de la marque lors de leur achat. C’est l’impression immédiate produite par le signe qui est pertinente et non une perception possible à la suite d’une analyse détaillée.
Les signes sont donc différents sur le plan visuel.
Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. La marque antérieure étant purement figurative, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que la représentation d’une femme dans un chapeau dans la marque antérieure puisse véhiculer un concept, par exemple des articles de mode destinés aux femmes, le signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Décision sur l’opposition no B 3 144 656 Page sur 4 4
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’identité/similitude des signes est une condition pour une conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Anna PASIUT Inés GARCÍA Lledó
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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