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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2024, n° 000064056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000064056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 64 056 (NULLITÉ)
Younes Jarek, Rue des artisans 40, 4632 Soumagne (Cerexhe-Heuseux), Belgique (demandeur), représenté par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Photonsolar Bey SPRL / BVBA / PGmbH, Rue du fond du flo, 29B, 4621 Fleron, Belgique (titulaire de la marque de l’Union européenne). Le 17/09/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 813 738 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 23/01/2024, le demandeur a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne n°18 813 738 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 19/12/2022 et enregistrée le 04/05/2023. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 9: Panneaux solaires; Modules solaires photovoltaïques; Cellules solaires; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Modules solaires; Panneaux solaires portables pour la production d’électricité; Téléphones fonctionnant à l’énergie solaire; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Cellules solaires pour la production d’électricité; Ensembles de panneaux solaires pour la production d’électricité; Accumulateurs d’énergie photovoltaïque; Cellules photovoltaïques; Lunettes (solaires); Plaques solaires; Contrôleurs pour onduleurs; Régulateurs contre les surtensions; Appareils d’alimentation électrique sans coupure
[batteries]; Parafoudres; Parasurtenseurs; Multiprises avec protection contre les
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surtensions; Inverseurs pour alimentation électrique; Disjoncteurs; Diodes de protection contre les surtensions; Suppresseurs de surtension; Condensateurs électriques [pour appareils de télécommunications]; Appareils d’alimentation électrique sans coupure; Inverseurs photovoltaïques; Condensateurs électriques; Disjoncteurs de courant électrique; Boîtiers de commutation électrique; Coupe- circuits électriques [interrupteurs]; Appareils de commutation électrique; Appareils électriques de commutation; Batteries; Batteries rechargeables; Batteries électriques; Chargeurs de batteries; Batteries lithium-ion; Batteries de vaporiseurs; Batteries de téléphones; Adaptateurs de batterie; Chargeurs de compensation de batteries; Batteries pour voitures; Chargeurs de batteries pour tablettes; Batteries de démarrage; Démarreurs de batteries; Batteries pour projecteurs; Batteries pour véhicules; Chargeurs; Chargeurs pour vaporisateurs; Chargeurs portables; Chargeurs de batteries pour téléphones; Chargeurs pour appareils rechargeables; Chargeurs de minidisques; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Chargeurs des accumulateurs électriques; Chargeurs de voiture; Chargeurs secteur; Chargeurs portatifs; Diodes Zener; Diodes; Diodes électroluminescentes; Diodes électroluminescentes [DEL]; Microscopes à LED; Téléviseurs à LED; Diodes électriques; Moniteurs à LED; Diodes électroluminescentes organiques [OLED]; Barrettes de diodes; Panneaux d’affichage à leds [LED]; Moteurs d’éclairage LED; Dispositifs de commande électronique [ECG] pour lampes et luminaires à diodes électroluminescentes
[DEL]; Diodes électroluminescentes polymères; Diodes laser; Cellules de charge; Cellules photoélectriques; Cellules photoélectriques pour éclairage de sécurité; Cellules de référence photovoltaïques calibrées; Numériseurs de cellule de charge; Convertisseurs numérique-analogique; Convertisseurs alternatif-continu; Convertisseurs tension-courant; Convertisseurs électroacoustiques; Convertisseurs analogiques; Convertisseurs électriques; Convertisseurs d’imprimantes; Convertisseurs de courant; Convertisseurs de fréquences; Convertisseurs rotatifs; Convertisseurs métriques; Convertisseurs de fréquence pour déclencheurs; Convertisseurs de signaux; Convertisseurs de fréquence électriques; Convertisseurs de courant électrique; Convertisseurs statiques de puissance; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; Tranches de silicium monocristallin; Tranches de silicium; Diodes en carbure de silicium; Redresseurs de courant au silicium; Cellules à énergie solaire en silicium cristallin; Puces de silicium [composants électroniques]; Accumulateurs électriques; Accumulateurs au cadmium-nickel; Pèse-acide pour accumulateurs; Acidimètres pour accumulateurs; Conteneurs pour accumulateurs [batteries]; Accumulateurs de pression; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; Accumulateurs électriques pour véhicules; Batteries d’accumulateurs pour véhicules électriques; Accumulateurs alcalins; Plaques de semi-conducteurs; Plaques pour photo masques; Plaques holographiques; Plaques photographiques impressionnées; Régulateurs d’énergie; Régulateurs d’énergie électrique; Supercondensateurs pour le stockage d’énergie; Piles au lithium; Batteries secondaires au lithium; Modules informatiques; Modules d’alimentation; Modules photovoltaïques; Modules d’interruption; Modules multi puces; Modules d’extension (logiciels); Modules de mémoire; Modules redresseurs; Modules à circuits intégrés; Modules de charge électronique; Modules électriques de régulation; Modules d’entrée; Modules d’extension de mémoire; Modules d’affichage pour récepteurs de télévision; Modules de connexion pour commandes électriques; Modules de contrôle électriques ou électroniques; Modules d’affichage pour téléphones mobiles; Modules de surveillance de la tension; Piles à combustible; Piles nickel-cadmium; Piles électriques; Piles rechargeables; Piles hydroélectriques; Piles galvaniques; Piles électriques
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rechargeables; Batteries et piles électriques; Électrodes de piles à combustible; Piles pour cigarettes électroniques; Piles solaires; Chargeurs de piles et batteries; Piles solaires rechargeables; Appareils pour la recharge de piles électriques; Bornes [électricité]; Bornes de branchement; Bornes de batterie; Connecteurs de bornes électriques; Bornes de terre; Bornes de recharge pour véhicules électriques; Bornes de contact de connecteurs électriques; Bornes de charge pour voitures électriques; Boîtes à bornes électriques; Boîtes à bornes pour conducteurs électriques; Bornes routières lumineuses ou mécaniques; Bornes d’affichage interactives à écran tactile; Lignes en dérivation électrique à interrupteur.
Classe 37: Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; Installations de systèmes de chauffage solaire; Installation de systèmes de protection solaire; Installation de systèmes d’énergie solaire; Recharge de batteries et d’accumulateurs; Remplacement d’accumulateurs; Réparation d’installations d’approvisionnement en énergie; Installation de modules et de cellules photovoltaïques.
Le demandeur invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur affirme que la marque contestée est utilisée comme seule marque antérieure dans une opposition contra la MUE N° 18 851 597 du
demandeur . Le demandeur est co-fondateur de la société liégeoise POWERDEAL constituée en octobre 2010 (Pièce 1). La titulaire Photonsolar BEY a été constituée en février 2011 également en région liégeoise avec un objet social identique à la société du demandeur (Pièce 2). La chronologie des évènements concernant ses activités en lien avec JNL SOLAR peut être résumée comme suit:
• Mars 2019: La société POWERDEAL noue un partenariat avec une société chinoise JULI NEW ENERGY CO., LTD pour la production – à titre exclusif – de panneaux solaires sous la marque JNL SOLAR (Pièce 5);
• Avril 2019: Acquisition du nom de domaine www.jnlsolar.com par POWERDEAL et renouvellement datant de 2023 (Pièces 3 et 4);
• Mai 2019-Août 2022: la société POWERDEAL commercialise et vend des panneaux solaires en relation avec le signe JNL SOLAR (Pièce 6);
• Septembre 2020-Décembre 2022: la marque JNL SOLAR apparaît dans différentes publications de POWERDEAL sur les réseaux sociaux notamment
en reprenant le logo avec l’ajout des éléments descriptifs RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY que l’on retrouve dans les éléments verbaux de la marque contestée (Pièce 7);
• Novembre 2021: Signature d’une convention de cession de droits d’auteur entre un graphiste (Pierre MOOR) et le propriétaire de la marque opposée
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portant sur deux logos relatifs à la marque figurative JNL SOLAR (Pièce 8);
.
• Décembre 2021/Octobre 2022: Extraits de reportage de la chaîne de télévision belge RTL-TVI (Journal télévisé du mercredi 12/10/2022 et Emission Waldorado N° 105 du samedi 18/12/2021 – voir lien https://www.waldorado.be/Wanted/?num=105) concernant un client de la société POWERDEAL où apparait l’usage du signe JNL SOLAR dans sa version figurative (avec les éléments verbaux additionnels Renewable Energy Technology) – (Pièces 9).
• Mai 2023: POWERDEAL se rapproche d’un groupe français (POwR) lui-même leader du marché français pour la distribution de solutions photovoltaïques pour les professionnels (Pièce 10).
Les parties se connaissent depuis une longue période avant le dépôt de la marque contestée (la titulaire ayant démarché certains clients de POWERDEAL, voir échange d’emails datant de 2012 (Pièce 11). La titulaire pouvait par ailleurs difficilement ignorer l’existence des activités de POWERDEAL, société leader dans le même secteur d’activités (et s’adressant à la même clientèle Business to Business) et dont le siège se situe dans une même région géographique et à moins de 15 kilomètres de distance du sien.
La titulaire démontre une mauvaise foi qui peut s’apprécier au regard du fait que POWERDEAL utilisait déjà, au moment de la demande de marque contestée, un signe identique dans un des pays de l’Union européenne et que la titulaire en avait connaissance et a eu l’intention de porter atteinte aux intérêts du demandeur:
- Echanges de courriels entre les parties en 2012 concernant des produits (onduleurs) dans le domaine du photovoltaïque, prouvant que les parties se connaissent (Pièce 11);
- Création du nom de domaine www.jnlsolar.com en 2019 et prolongation/renouvellement de ce nom de domaine en 2023, prouvant que le signe était déjà utilisé dès cette date par POWERDEAL (Pièces 3 et 4);
- Quasi-identité ou la similarité étroite entre les signes qui montre que la titulaire cherche à s’approprier abusivement un droit antérieur: usage de la même police de caractère, représentation de la voyelle « O » dans une même couleur et l’ajout d’éléments verbaux descriptifs « RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY » qui étaient ceux apparaissant dans les publications antérieures de POWERDEAL et dans des reportages où l’on vantait les produits de POWERDEAL avec un signe reprenant cette ligne de base.
En outre, par le biais d’une convention de cession de droits d’auteur entre le demandeur et Monsieur Pierre MOOR (voir Pièce 8), ce premier pouvait dès le mois de Novembre 2021 déjà revendiquer la titularité des droits patrimoniaux sur la marque figurative avec les termes descriptifs précités, le dépôt d’une version reprenant ces termes par la titulaire ne pouvant manifestement pas être le fruit du hasard (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU :T :2016 :39, § 60). Le
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demandeur souligne également le lien entre les services des deux marques, les produits autant que les services ayant trait ou faisant explicitement référence au domaine du photovoltaïque.
La décision de protéger le signe par Photonsolar constitue une action qui viole une obligation de fair-play et qui relève par conséquent de la mauvaise foi. La titulaire avait conscience qu’elle causait un préjudice au demandeur en nullité (et que ce préjudice était la conséquence de sa conduite répréhensible d’un point vue commercial – voir 21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/ SALINI, § 66).
La titulaire ne s’est pas limitée à déposer une marque de l’Union européenne pour un signe quasiment identique à celui du demandeur mais présente également ses produits et services sur son site Internet (www.photonsolar.be) en copiant la présentation de celui du demandeur (www.powerdeal.be) notamment par l’usage de certains pictogrammes identiques, le positionnement des marques sous la bannière principale, la reprise à l’identique de certaines données chiffrées relatives aux années d’expérience et au nombre de clients de Powerdeal ou d’onglets pour la prise de contact (Pièce 12).
Au soutien de ses affirmations, le demandeur a déposé les preuves suivantes:
Pièce 1: Acte de constitution de la société POWERDEAL le 29/10/2010 notamment par le demandeur. L’objet de la société est notamment « l’achat, la vente en détail ou en gros et la location de tous panneaux photovoltaïques ainsi que toutes ces composantes et accessoires, de l’éclairage Led ainsi que toute source solaire thermique et notamment les panneaux ».
Pièce 2: Acte de constitution de la société PHOTONSOLAR BEY le 18/02/2011 notamment pour « la vente et l’achat, en gros ou au détail, le placement et l’entretien de tout matériel permettant la production d’énergie verte et notamment les panneaux photovoltaïques, (…) »
Pièce 3 : Facture pour l’achat du nom de domaine jnlsolar.com en avril 2019 par POWERDEAL
.
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Pièce 4: Facture pour le renouvellement du nom de domaine jnlsolar.com en avril 2023 pour une prolongation d’une année.
Pièce 5: Déclaration (en anglais) de la société chinoise JULI NEW ENERGY CO., LTD concernant la production de panneaux solaires sous la marque JNL SOLAR.
Pièce 6: Factures relatives à la vente et commercialisation de panneaux solaires sous la marque JNL SOLAR et photographies des palettes de produits JNL SOLAR dans les stocks de POWERDEAL (documents antérieurs à décembre 2022).
Pièce 7: Publications sur les réseaux sociaux par la société POWERDEAL en
lien avec la marque JNL SOLAR .
Pièce 8: Convention de cession de droits d’auteur entre Monsieur Pierre MOOR et Monsieur Younes JAREK daté de novembre 2021 portant sur les logos JNL SOLAR respectivement datés de 2019 et 2021:
Pièce 9: Extraits de reportages télévisés et émissions où apparaît le signe JNL SOLAR avec le nouveau logo.
Pièce 10: Articles de presse du 04/05/2023 sur www.fusacq.com et www.pv-magazine.fr relatifs aux activités de POWERDEAL, leader du marché de la distribution photovoltaïque en Belgique et le groupe POwR.
Pièce 11: E-mail échangé entre Photonsolar BEY et POWERDEAL en mars 2012 concernant des produits liés au photovoltaïque (onduleurs)
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Pièce 12 : Extraits des sites internet respectifs de Photonsolar BEY et POWERDEAL démontrant de larges emprunts et copie de la présentation, des pictogrammes, des onglets et de la page de contact de POWERDEAL par Photonsolar BEY.
La titulaire de la marque de l’Union européenne bien qu’elle ait été invitée à le faire n’a pas présenté d’observations en réponse.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
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L’existence de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Il peut y avoir mauvaise foi lorsqu’une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique du fait de l’utilisation d’un signe sur le marché et qu’un concurrent enregistre ensuite ce signe dans l’intention de faire une concurrence déloyale à l’utilisateur initial du signe.
Dans de telles circonstances, de l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48 et 53), il convient de prendre en considération en particulier les facteurs suivants:
(a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne demandée;
(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
(c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) la question de savoir si la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
Les facteurs susmentionnés sont uniquement des exemples tirés d’un certain nombre de facteurs susceptibles d’être pris en considération pour déterminer si le demandeur agissait de mauvaise foi ou non au moment du dépôt de la demande. Il est également possible de tenir compte d’autres facteurs (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20-21,et 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
Résumé des faits pertinents
Dans le cas présent, la division d’annulation reprend à son compte la chronologie supportée par des preuves établie par le demandeur. Il est ajouté que lorsque la marque contestée a été déposée le 19/12/2022, le nom de domaine www.jnlsolar.com existait depuis avril 2019 et le signe JNLSOLAR était utilisé par la société POWERDEAL dans lequel la titulaire a des parts depuis 2019 (voir
factures en pièce 6) sous la forme . Le logo a fait l’objet
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d’un relooking en 2021 (Pièces 8 et 9), bien avant le dépôt de la marque contestée. Le 21/03/2023, le demandeur déposait la MUE
figurative 18 851 597 en classes 9, 35, 40 et 42 et la titulaire y a fait opposition sur base de la marque contestée (B 3 196 801 suspendue). Le 23/01/2024, le demandeur déposait la présente demande en nullité.
Appréciation de la mauvaise foi
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige en principe pas que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Cependant, dans les cas où le demandeur en nullité affirme que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de s’approprier abusivement un ou plusieurs droits antérieurs, comme dans le cas présent, il est difficile d’imaginer comment un argument avançant la mauvaise foi puisse être accepté si les signes concernés ne sont pas au moins similaires.
La marque contestée est une marque figurative
portant les éléments verbaux dominants JNL SOLAR. SOLAR étant le terme anglais pour SOLAIRE proche du terme dans différentes langues, il reste descriptif pour les produits et services couverts en relations avec l’énergie solaire. L’élément le plus distinctif est l’élément premier JNL. La marque comporte également des éléments non-dominants Renewable Energy Technology descriptifs au moins pour une partie du public professionnel visé par les produits et services couverts et comprenant l’anglais.
Le demandeur en nullité a démontré qu’il avait utilisé une marque similaire
reproduisant le premier élément distinctif JNL pour des produits et services identiques et similaires en Belgique depuis 2019. Le
demandeur a adopté un nouveau logo en 2021 encore plus proche de la marque contestée. Le demandeur en nullité a par conséquent démontré l’usage d’une marque quasiment identique pour des produits et services identiques et similaires.
Le fait que les signes sont très proches ne suffit pas à prouver la mauvaise foi dans le chef de la titulaire de la marque de l’Union européenne en l’absence
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d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (fig.), EU:T:2012:39, § 90).
Plus une marque antérieure est utilisée depuis longtemps, plus il est probable qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne ait eu connaissance de son existence.
Il découle de l’usage intensif au sein du même secteur économique qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne devait avoir connaissance de l’utilisation de sa marque par le demandeur en nullité et savoir qu’il existait un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne contestée, d’autant que la pièce 12 démontre que les deux sociétés se connaissaient en pratique.
Toutefois, conformément à la jurisprudence, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité a utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi de le demandeur (11/06/2009, C 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être une indication de mauvaise foi s’il apparaît que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée afin de l’utiliser, mais uniquement pour empêcher un tiers d’accéder au marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44).
Il en va de même si la seule intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne est d’empêcher un tiers de rester sur le marché.
Il peut y avoir indication de mauvaise foi si la titulaire de la marque de l’Union européenne introduit une demande portant sur une marque identique/similaire à la marque d’un tiers ou sur des produits et services identiques ou similaires au point de prêter à confusion, si le droit antérieur bénéficie d’un certain degré de protection juridique et si le seuil but de la titulaire de la marque de l’Union européenne est de livrer une concurrence déloyale en tirant parti du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).
Dans le cas présent, il est évident que les parties sont concurrentes et que le demandeur était sur le marché avant la titulaire avec un signe quasiment identique. De plus, le demandeur a démontré un ensemble de comportements parasitaires tels que l’adoption d’une présentation du site internet prêtant également à confusion (pièce 12). Enfin, même si le dépôt d’actes d’opposition n’est pas en soi un signe de mauvaise foi possible de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il démontre que ses intentions ne sont pas pacifiques (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17). Il existe dont un faisceau d’indices qui pèsent en faveur de la mauvaise foi de la titulaire (similitude des logos, des slogans, des sites).
Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ayant pas répondu, elle n’a pu expliquer si elle poursuivait des objectifs légitimes en déposant la
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marque. Cela peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne utilisait déjà de manière légitime la marque de l’Union européenne contestée. Il n’est donc pas possible d’en tenir compte.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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