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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° 003133219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 133 219
Cosucra Groupe Warcoing S.A., Rue de la Sucrerie 1, 7740 Warcoing, Belgique (opposante), représentée par Office Kirkpatrick N.V./S.A., Avenue Wolferslaan, 32, 1310 La Hulpe – Terhulpen, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Soufflet Alimentaire (Société par Actions Simplifiée), 41, rue du Petit-Bruxelles, 59300 Valenciennes, France (demanderesse), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 31- 33 rue de la Baume, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 20/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 133 219 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
2.
MOTIFS
Le 22/10/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 203 764 « FIBRINEL » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque international désignant l’Union Européenne n° 1 099 757 « FIBRULINE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la demanderesse. Cela étant, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas opportun de procéder à une évaluation de la preuve de l’usage présentée (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49,
§ 41, 72). L’examen de l’opposition aura lieu comme si l’usage sérieux de l’enregistrement international désignant l’Union Européenne avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui est le meilleur angle sous lequel le cas de l’opposante peut être examinée.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 133 219 Page 2 sur 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Inuline en poudre ou en sirop, utilisée comme composant dans la préparation de produits pharmaceutiques.
Classe 30: Inuline en poudre ou en sirop, utilisée comme amidon alimentaire pour gelées et confitures, pâtisserie, confiserie et glaces comestibles, pâtes à tartiner, produits de viande, boissons alcooliques et non-alcooliques, et pour jus de fruits et bières.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Fibres issues de la transformation de graines et de légumineuses; fibres de plantes à usage alimentaire; fibres de psyllium; fibres de pois-chiche, de pois cassé, de pois, de haricots secs, de lupins, de lentilles, de fèves, de fèveroles, de quinoa, de sorgho, de millet, de sarrasin, de fonio, d’amarante, de teff, de maïs; tous ces produits étant à usage alimentaire de l’homme et des animaux.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives des produits/services. Tout usage réel ou prévu qui n’est pas énoncé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné que celle-ci fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou d’une violation à proprement parler (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
En cas de doute sur le sens exact des termes utilisés dans la liste des produits/services, ces termes doivent être interprétés à la fois à la lumière de la classification de Nice et d’un point de vue commercial.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés fibres issues de la transformation de graines et de légumineuses; fibres de plantes à usage alimentaire; fibres de psyllium; fibres de pois-chiche, de pois cassé, de pois, de haricots secs, de lupins, de lentilles, de fèves, de fèveroles, de quinoa, de sorgho, de millet, de sarrasin, de fonio, d’amarante, de teff, de maïs; tous ces produits étant à usage alimentaire de l’homme et des animauxs sont tous des « fibres » de différents végétaux à usage alimentaire pour l’homme et les animaux. Ce sont donc des compléments alimentaires sous forme des pilules, gélules, comprimés, poudres ou liquides dont le but est de compléter un régime alimentaire parce qu’ils sont censés être toujours bénéfiques ou avantageux pour la santé. Ces produits constituent donc une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel tant sur les personnes que sur les animaux.
Décision sur l’opposition n° B 3 133 219 Page 3 sur 4
Les produits de l’enregistrement international sur lequel est basée l’opposition sont, d’une part, un type de fibre (l’inuline) issue des extraits de plantes qui s’utilise comme ingrédient dans la préparation de produits pharmaceutiques, et cela sous différentes formes, à savoir, en poudre ou en sirop – les produits de la classe 5, et d’autre part, inuline (extrait aussi des végétaux) utilisé comme amidon alimentaire pour différents produits.
Dans ces conditions, même si tous les produits en cause sont différents types de fibres végétales comme l’allègue l’opposante, ils ont des finalités et buts très différents. Effectivement, ceux sur lesquels est basée l’opposition, sont des composants ou des ingrédients utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques ou incorporés comme ingrédients alimentaires dans d’autres produits ou boisons pour leur donner une texture particulière grâce à leur pouvoir épaississant ou gélifiant. Les produits faisant l’objet de la demande répondent donc à un besoin différent, à savoir pour compléter un régime alimentaire ou dans l’intention d’avoir un effet bénéfique sur la santé.
Les produits en cause s’ils coïncident dans leur origine, proviennent tous de la transformation de différents végétaux ou légumes et ont une destination différente (comme composants des produits pharmaceutiques et liants alimentaires utilisés dans différents produits de consommation, pour les produits antérieurs, et comme compléments alimentaires, pour ceux contestés) dans la mesure où les uns seront incorporés dans un produit qui deviendra fini alors que les autres sont le produit fini.
.
Les produits en cause ont des méthodes d’utilisation différents et ne répondent pas non plus aux mêmes besoins. Ils utilisent aussi des canaux de distribution différents et si certains d’entre eux, comme les produits de l’opposante de la classe 30 et les produits contestés, peuvent être en vente dans des grandes surfaces, ils sont placés dans des rayons et à des emplacements distincts et clairement séparés.
Quant aux produits de l’enregistrement international antérieur dans la classe 5, ils visent un public uniquement composé de professionnels qui achètent lesdits produits dans le cadre de la fabrication de produits pharmaceutiques, ce sont donc des ingrédients, tandis que les produits contestés sont, eux, des produits fins.
En outre, bien qu’il ne puisse être exclu que les produits de l’opposante de la classe 30 soient utilisés par le grand public, et que ce public puisse également acheter des compléments alimentaires pour compléter le régime alimentaire d’êtres humains ou d’animaux, ce facteur est en soi insuffisant pour considérer que les produits sont similaires.
Effectivement, le simple fait que les clients potentiels coïncident ne constitue pas automatiquement une indication de similitude. Le même groupe de clients peut avoir besoin de produits/services très divers en termes d’origine et de nature, mais ces produits sont achetés pour la satisfaction de très différents besoins comme signalé auparavant.
En ce qui concerne l’origine commerciale habituel des produits, même si cela ne peut pas être exclu dans la mesure où les produits en cause sont tous des extraits de végétaux, ils sont offerts à la vente de manière habituelle par des entreprises différentes, mais aussi via des réseaux de distribution distincts et assez éloignés. Les produits en cause ne sont pas non plus complémentaires ni concurrents.
Par conséquent, les produits contestés sont dissimilaires aux produits de l’opposante en classes 5 et 30.
Une telle conclusion est conforme à la pratique actuelle établie en première instance par l’EUIPO, telle que reflétée par l’outil de recherche « Similarity » accessible à l’adresse http://euipo.europa.eu/sim/.
Décision sur l’opposition n° B 3 133 219 Page 4 sur 4
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme présentant un caractère distinctif élevé. Dans la mesure où la différence entre les produits ne peut être contrebalancée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les pièces produites par l’opposante à cet égard ne sauraient modifier la conclusion ci-dessus.
Dans la mesure où l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Eva Inés Julia Cindy BAREL PÉREZ SANTONJA GARCÍA MURILLO
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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