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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2023, n° W01688887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01688887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
°Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/02/2023
NEOVIX BIOSCIENCES 20-22 avenue Edouard Herriot F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON France
Votre référence: FRMI-2022-04162
Numéro de demande Internationale: 1688887
Marque:
Titulaire: NEOVIX BIOSCIENCES 20-22 avenue Edouard Herriot F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 18/11/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7 et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Cosmétiques; Lotions, crèmes, laits, huiles, gels à usage cosmétique, cosmétiques pour le corps et le visage; Produits pour le maquillage; Produits pour le démaquillage; Lingettes imprégnées de produits cosmétiques; Savons de toilette; Masques de beauté; Produits déodorants; Produits parfumants; Parfums; Huiles essentielles; Produits solaires (cosmétiques); Produits exfoliants; Produits d’hygiène pour le bain et la douche; Produits de soin pour les cheveux; Shampoings; Lotions capillaires; Cosmétiques sous forme de gélules; Cosmétiques sous forme de microcapsules; Cosmétiques sous forme d’émulsions; Huiles essentielles pour la fabrication de produits cosmétiques.
Classe 35 Services de vente en gros ou au détail de produits cosmétiques, d’hygiène et de beauté; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques, d’hygiène et de beauté; Services de vente au détail de cosmétiques et de produits d’hygiène et de beauté par réalité virtuelle et réalité augmentée; Services de vente au détail de cosmétiques et de produits d’hygiène et de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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beauté dans un environnement virtuel; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Traitement administratif de commandes d’achats; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail y compris en ligne par Internet; Recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; Services de vente en gros d’extraits de plantes, d’huiles essentielles, d’actifs pour la fabrication de produits cosmétiques et de beauté; Services de vente en gros d’actifs cosmétiques sous forme de microcapsules, d’émulsions.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à la toilette, à la beauté élaborées en toute conscience.
• Les significations susmentionnées des mots «cosmétique» et «consciente», dont la marque est composée, sont étayées par les références aux Dictionnaire Larousse reproduites dans la notification (extraites le 18/11/2022 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cosm%C3%A9tique/19545 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/conscient/18336). A l’appui de ces définitions l’Office a joint au refus des extraits d’internet également datée du 18/11/2022 obtenus aux adresses suivantes : https://fr.ulule.com/melayci/news/ , https://market.kuupanda.com/boutique/producer/savonneriehelianthe/, https://journalduluxe.fr/fr/mode/farfetch-etude-consommation-durable-tendance-luxe, https://www.lesconfettis.com/mawena/, https://www.faire.com/brand/b_9e5h8fidt1? signIn=1, https://www.gitticonsciousbeauty.com/fr-fr/pages/ueber-make-up, https://fr.ulule.com/une-cosmetique-consciente-et-minimaliste/coming-soon/, https://fr.blincinc.com/pages/conscious-cosmetics et https://www.lesinspyrees.com/.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services pour lesquels la protection est demandé, à savoir que les produits de la classe 3 sont des préparations (non médicamenteuses) destinées aux soins du corps, à la toilette, à la beauté élaborées en toute conscience, en respectant l’environnement caractérisés, par exemple, par l’emploi de matières, chaîne logistique et certifications éco-responsables et que les services de la classe 35 concernent ou se rapportent à de tels produits. Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en plusieurs lignes noires à l’intérieur d’un ovale (qui seront vraisemblablement associés à la représentation schématique d’une feuille), le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, la qualité, la destination ou l’objet des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe contient des éléments figuratifs ou stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Cela est le cas même si l’élément figuratif est associé à une feuille car il est courant dans le
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domaine concerné d’utiliser des motifs semblables pour indiquer que les produits sont respectueux de l’environnement. Concernant la manière dont ces éléments sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1 688 887 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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