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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2026, n° 019218575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019218575 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 13/01/2026
Lorenz Graeff Nordmanngasse 27/2/10 A-1210 Wien AUTRICHE
Numéro de la demande: 019218575 Votre référence:
Marque: Systemic Advice Type de marque: Marque verbale Demandeur: Lorenz Graeff Nordmanngasse 27/2/10 A-1210 Wien AUTRICHE
I. Exposé des faits
Le 18/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont:
Classe 35 Conseils en affaires; conseils en gestion; consultation en affaires; consultation en affaires; consultation en gestion; consultation commerciale; gestion et consultation en affaires; services de consultation en affaires; services de consultation en affaires; services de consultation en affaires.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «recommandation ou conseil qui prend en compte le contexte plus large d’une situation au lieu de se concentrer uniquement sur certaines de ses parties».
• La signification susmentionnée des mots «Systemic Advice», dont la marque est composée, était étayée par des définitions de dictionnaires extraites du Collins English Dictionary le 18/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/systemic et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/advice. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services pour lesquels la protection est demandée dans la classe 35, principalement les affaires et la gestion
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le conseil, sont des services de recommandation ou de conseil qui prennent en compte le contexte plus large d’un problème commercial qui affecte l’ensemble de l’organisation, plutôt que de se concentrer uniquement sur certaines de ses parties. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 07/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’argumentation de l’Office est trompeuse car le mot « systémique » dans le contexte du conseil aux entreprises « provient de la thérapie familiale systémique qui a introduit les concepts de la théorie des systèmes dans les domaines de la thérapie ». Concernant le mot « advice » dans ce contexte, il a une autre signification que celle expliquée par l’Office. Par conséquent, le signe « Systemic Advice » a un caractère distinctif car le conseil aux entreprises systémique ne conseille rien comme solution mais aide les clients à s’autonomiser pour trouver les meilleures solutions à leurs problèmes. Un extrait de Google Gemini est joint à l’appui de cet argument.
2. Il existe plusieurs marques précédemment enregistrées qui contiennent le mot « systémique » en combinaison avec d’autres mots. Les cas suivants sont cités : Enregistrement international n° « W10982040 », SYSTEMIC RITUAL, enregistré pour des produits et services des classes 16 et 41 ; Marque de l’Union européenne n° 6 447 049, Systemic Software, enregistrée pour des produits et services des classes 9 et 36 ; Marque de l’Union européenne n° 9 202 854, Systemic Branding ; enregistrée pour des services des classes 35, 41, 42 et 45 ; Marque de l’Union européenne n° 12 890 752, Systemic Game Design, enregistrée pour des produits et services des classes 28, 35 et 41 ; Marque de l’Union européenne n° 17 944 179, WORLD SYSTEMIC FORUM, enregistrée pour des produits et services des classes 16, 35, 41 et 42 ; Marque de l’Union européenne n° 18 325 215, Systemic Reaction, enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 41 et 42 ; Marque de l’Union européenne n° 19 205 520, SYSTEMIC REGENERATION, enregistrée pour des services des classes 35, 36, 41, 42 et 45 ; et Marque de l’Union européenne n° 1059 532, SYSTEMIC, enregistrée pour des produits et services des classes 14, 18 et 25.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont constituées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
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En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 40).
Sur les arguments de la requérante
1.
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
L’Office a expliqué dans la lettre d’objection que le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe « Systemic Advice » comme une « recommandation ou un conseil qui prend en compte le contexte plus large d’une situation au lieu de se concentrer uniquement sur certaines de ses parties ». Cette signification, qui était étayée par des définitions de dictionnaires extraites du réputé Collins English Dictionary, est évidente et immédiatement claire pour le public pertinent sans processus cognitif ou effort d’interprétation considérable pour la comprendre. Ceci s’explique par le fait que l’expression « Systemic Advice » est composée de mots anglais de base qui ont une signification simple, qu’elle n’introduit pas d’éléments surprenants ou inattendus et qu’elle suit les règles de grammaire habituelles.
S’agissant des services pour lesquels la protection est demandée dans la classe 35, principalement des services de conseil aux entreprises et de gestion, le signe informe simplement les consommateurs qu’il s’agit de services de recommandation ou de conseil qui prennent en compte le contexte plus large d’un problème commercial qui affecte l’ensemble de l’organisation, plutôt que de se concentrer uniquement sur certaines de ses parties. Dès lors, le signe décrit simplement des caractéristiques directes et évidentes des services, en particulier leur nature, leur finalité ou leur qualité.
Cela signifie qu’il existe un lien ou un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe et les services pour lesquels la protection est demandée dans la classe 35, ce qui justifie la conclusion de l’Office selon laquelle le signe n’est pas éligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif
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étant donné qu’il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement manifeste entre la portée des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, points 67, 85 ; 12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87,
point 18). Par conséquent, le signe est également inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
La requérante fait valoir que le sens du signe «Systemic Advice» fourni par l’Office, et les définitions des mots «systemic» et «advice», sont trompeurs parce que l’expression en question a un sens différent.
Toutefois, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, souligné par nous.)
Dès lors, bien que l’expression «Systemic Advice» puisse avoir d’autres significations que celle expliquée par l’Office, ce fait ne permet pas de surmonter l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE si l’une des significations du signe décrit certaines caractéristiques des services en question.
En outre, l’argument de la requérante selon lequel le mot «systemic», dans le contexte du conseil aux entreprises, «provient de la thérapie familiale systémique qui a introduit les concepts de la théorie des systèmes dans les domaines de la thérapie» est difficile à comprendre.
Le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique et le sens possible du signe demandé ne doit pas être examiné in abstracto, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des services pour lesquels la protection est demandée. En ce sens, les services de conseil et d’assistance en matière de gestion et d’affaires de la classe 35 donnent un contexte. Dès lors, le public pertinent comprendra le signe comme une «recommandation ou un conseil qui prend en compte le contexte plus large d’une situation au lieu de se concentrer uniquement sur certaines de ses parties», et non avec le sens tiré par les cheveux et complexe revendiqué par la requérante.
En outre, l’argument de la requérante selon lequel le signe a un caractère distinctif parce que le conseil aux entreprises systémique ne conseille rien mais aide les clients à s’autonomiser pour trouver les meilleures solutions à leurs problèmes, n’est pas convaincant.
Les arguments de la requérante, le sens tiré par les cheveux revendiqué et les explications complexes extraites de Google Gemini ne peuvent infirmer l’analyse de l’Office. Ceci s’explique par le fait que l’Office a dûment expliqué le sens du signe dans la lettre d’objection et l’a étayé par des définitions des éléments du signe extraites d’un dictionnaire anglais réputé. Ces définitions reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent en relation avec les services en question, et, par conséquent, le sens du signe tel qu’il sera perçu par le public pertinent a été rendu suffisamment clair.
Par conséquent, le fait que le signe puisse avoir d’autres significations est sans pertinence pour la
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l’appréciation des motifs de refus, car le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Les arguments du demandeur ou son intention d’utiliser la marque de manière non descriptive ne remettent pas en cause la question du caractère purement descriptif, car c’est le sens que les utilisateurs des services sont susceptibles de percevoir qui compte.
2.
Le demandeur allègue que l’Office a accepté des enregistrements similaires. Cependant, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les marques verbales citées par le demandeur (à savoir SYSTEMIC RITUAL, Systemic Software, Systemic Branding, Systemic Game Design, WORLD SYSTEMIC FORUM, Systemic Reaction, SYSTEMIC REGENERATION et SYSTEMIC) ne sont pas directement comparables au signe « Systemic Advice » pour lequel la protection est demandée. Il est évident qu’elles présentent des différences visuelles, auditives et conceptuelles significatives, et qu’elles se réfèrent généralement à des produits et services complètement différents. En particulier, elles n’incluent pas le mot « advice » mais comportent des éléments verbaux différents qui peuvent véhiculer des messages conceptuels spécifiques et divers qui diffèrent du signe en question. Le simple fait qu’elles puissent contenir le mot « systemic » ne signifie pas automatiquement qu’elles sont similaires et pertinentes dans l’appréciation du signe « Systemic Advice ».
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. Certaines des affaires citées ont été enregistrées il y a longtemps (par exemple, la MUE n° 6 447 049, Systemic Software, en 2008, ou la MUE n° 9 202 854, Systemic Branding, en 2010). Par conséquent, la pratique de l’Office et la réglementation de l’UE, telles qu’interprétées par la jurisprudence de l’Union, pourraient avoir été différentes à cette époque.
En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (01/12/2022, R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 218 575 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Javier FERNANDEZ RESUA
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