Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 000071316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C71 316 (DÉCHÉANCE)
Meccanica Nova S.P.A., Via Roma 54/A, 40069 Zola Predosa (Bologne), Italie (requérante), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padoue, Italie (mandataire)
c o n t r e
Utec Oy, Rullatie 6, 60510 Hyllykallio, Finlande (titulaire de la MUE), représentée par Adbon Ltd, Adbon Trademarks, Aleksanterinkatu 17, World Trade Center Helsinki, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire).
Le 02/10/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 13 693 163 sont déchus dans leur intégralité à compter du 14/04/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 13 693 163 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 7: Machines à travailler le bois; Équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; Équipements agricoles, de jardinage et de sylviculture; Équipements de construction; Pompes, compresseurs et ventilateurs; Robots; Générateurs d’électricité; Équipements de déplacement et de manutention; Mécanismes d’ouverture et de fermeture; Équipements de levage et de hissage, ascenseurs et escaliers mécaniques; Convoyeurs et bandes transporteuses; Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; Équipements de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface; Perceuses et foreuses électriques; Scies électriques; Moulins et broyeurs; Machines à façonner et à mouler; Outils et équipements de fixation et d’assemblage; Équipements de soudage et de brasage; Machines de filtrage, séparateurs; Machines de revêtement; Machines de gestion des déchets et de recyclage; Machines d’impression et de reliure; Gestion des déchets et recyclage
Decision en annulation n° C71 316 page: 2 sur 4
machines; machines d’imprimerie et de reliure; machines de production et de traitement de matériaux; machines de production de métaux; machines de production textile; machines de production de papier; moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines génériques; machines de distribution; distributeurs automatiques; machines de pulvérisation; machines-outils; moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels; couveuses pour œufs; distributeurs automatiques; les produits précités n’étant pas destinés ou liés aux appareils de cuisine ou ménagers.
Classe 8: Armes blanches; les produits précités n’étant pas destinés ou liés aux appareils de cuisine ou ménagers.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de révocation fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 30/06/2015. La demande de révocation a été présentée le 14/04/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 30/04/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande de révocation et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 05/07/2025.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de révocation dans le délai imparti.
Décision en annulation n° C71 316 page: 3 sur 4
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE-M, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas de preuve d’un usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la marque de l’Union européenne sera révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’y a ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 14/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María José LÓPEZ Graziella MEDDE Ana MUÑÍZ BASSETS RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision d’annulation n° C71 316 page: 4 sur 4
déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Risque de confusion
- Nutrition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Santé ·
- Fourniture ·
- Similitude ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Conférence ·
- International ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Autorité locale ·
- Marque ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Arachide ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Marque verbale ·
- Authentification ·
- Opposition ·
- Fil ·
- Logiciel ·
- Téléphone ·
- Berlin ·
- Dispositif ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Recours
- Millet ·
- Marque antérieure ·
- Prénom ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Essence ·
- Pertinent ·
- Nom de famille ·
- Similitude ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sucre ·
- Chocolat ·
- Biscuit ·
- Miel ·
- Édulcorant ·
- Glace ·
- Pâtisserie ·
- Confiserie ·
- Légume ·
- Fruit
- For ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Pertinent
- Confiserie ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Produit ·
- Bonbon ·
- Cacao ·
- Distinctif ·
- Sucre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.