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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2024, n° 003176609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176609 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 609
Jörg Baltschun, Boninstraße 25, 24114 Kiel, Allemagne (opposante).
un g a i ns t
Shenzhen curiosity Exploration Technology Co., Ltd., Room 901a, Cuhk Shenzhen Research Institute, no 10 Yuexing 2nd Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Chine (requérante), représentée par Domingo Galletero Company, Calle Perez Medina, No 23, Entlo. Dcha, 03007 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 09/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 609 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 726 342 «moprobo» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne no 15 756 661 «morobo» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposant apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, la marque de l’Union européenne no 15 756 661 «morobo» (marque verbale).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 176 609 Page sur 2 7
La date de dépôt de la demande contestée est le 01/07/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 01/07/2017 au 30/06/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 7: Robots.
Classe 9: Enseignes numériques.
Classe 42: Création de logiciels.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 16/11/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 09/03/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Il a été demandé à l’opposante de produire une traduction de la preuve de l’usage dans la langue de procédure, conformément à l’article 10 (6) du RDMUE, le 08/05/2024. Étant donné que l’opposante n’a pas produit la traduction, l’appréciation des éléments de preuve reposera uniquement sur les éléments qui sont explicites et compris à partir des éléments de preuve tels qu’ils ont été initialement produits.
Le 05/03/2023, dans le délai imparti, l’opposante a présenté par voie électronique les documents suivants:
Facture. Une seule facture datée du 17/11/2022 en allemand. Il provient d’une entreprise tierce, identifiée comme fournisseur, et couvre un appareil électrique portant la mention «1906L EDISON D» suivi de ses caractéristiques électriques.
Images. Sept images montrant différentes vues d’un magasin et d’un produit électronique vintage rénové, d’une machine à café et d’un stand de foire. En particulier:
a) Une image non datée de l’intérieur d’une boutique qui montre une bannière
intitulée «Roboter Fachgeschäft», en allemand, et le signe .
b) Des images non datées de l’extérieur du magasin, identifiées par la bannière comme sur l’image précédente.
c) Image non datée d’une machine à café avec bannière en allemand, au-dessus du signe reproduit ci-dessus.
d) Images non datées comportant une bannière listant «IO Upcycling-Made in Kiel» avec le signe ci-dessus. L’image comprend d’anciens appareils électroniques qui semblent avoir été mis à niveau grâce à la nouvelle technologie (comme indiqué dans la bannière).
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e) Une image non datée de ce qui semble être un stand d’exposition, identifié par l’opposante comme étant un «document concernant des foires», avec la même bannière que la photo précédente. Il montre également quelques anciens appareils électroniques, comme ceux représentés dans l’image précédente.
En outre, l’opposante a également produit des éléments de preuve par courrier électronique. Ces documents ont été reçus le 13/03/2023. Conformément à l’article 63, paragraphe 2, du RDMUE, la date de réception par l’Office est considérée comme la date de dépôt. Par conséquent, cette seconde communication a été déposée tardivement. Les documents comprenaient tous les éléments de preuve déjà envoyés le 05/03/2023 et décrits ci-dessus, ainsi que les documents suivants: Desfactures. Sélection de 17 factures émises par l’opposante avec le signe
. Les factures sont datées du 26/01/2018 au 01/12/2022. Ils s’adressent à des clients en Allemagne. Selon le texte anglais des factures, elles ont été émises pour:
Services d’ingénierie; Projets; Conseils; Services des technologies de l’information; Produits: I LIFE beetles V80 silver gris/Zoomer Zuppy — Pupstar/KOSMOS: Roboter-master/router/en-tête virtuel.
Par conséquent, il peut être conclu que les factures ont été émises pour la prestation de services technologiques et pour la vente au détail de ce qui semble être des appareils électroniques, d’après le texte anglais de la facture.
Factures émises par des fournisseurs. Sélection de 15 factures adressées à l’opposante, rédigées en allemand et datées du 16/10/2020 au 03/07/2022. Bien qu’elles n’aient pas été traduites dans la langue de procédure, à partir des informations évidentes disponibles, elles semblent être émises pour l’achat de matériel de bureau, de produits électroniques, informatiques et photographiques et de logiciels.
Photo supplémentaire. Image non datée d’une vue aérienne. Plusieurs bâtiments et zones sont étiquetés (par exemple stationnement, toilettes). L’opposante l’a identifié comme étant un «document concernant des foires».
Autres documents. L’opposante a également présenté ce qu’elle déclare être des «documents émanant de compagnies d’assurances», rédigés en allemand.
L’article 10, paragraphe 2, du RDMUE est une disposition essentiellement procédurale et il ressort du libellé de cette disposition que lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’Office ou lorsque les preuves ou les motifs présentés sont manifestement insuffisants ou dénués de pertinence, l’opposition doit être rejetée. Il s’ensuit que l’Office ne saurait prendre en considération des éléments de preuve produits après l’expiration du délai lorsque les éléments de
Décision sur l’opposition no B 3 176 609 Page sur 4 7
preuve produits dans le délai imparti sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque.
Les éléments de preuve produits par l’opposante dans le délai imparti consistent uniquement en une facture du fournisseur (non traduite dans la langue de procédure) et en plusieurs images non datées. Par conséquent, elle est considérée comme manifestement insuffisante et manifestement dénuée de pertinence pour la procédure en question. Les images montrent seulement qu’un débouché commercial identifié par la marque antérieure est ouvert au public, mais elles ne révèlent pas ce qui est réellement vendu, dans quelle mesure il est vendu et quelles marques identifient les produits. La facture du fournisseur porte sur un article non identifié qui, à lui seul, ne peut servir à prouver une quelconque activité commerciale de l’opposante.
Par conséquent, les éléments de preuve produits le 13/03/2023, après l’expiration du délai imparti, ne peuvent être pris en considération.
Malgré cette conclusion, la division d’opposition, pour des raisons d’exhaustivité, appréciera les deux ensembles de documents conjointement comme si tous les documents avaient été reçus dans les délais.
La demanderesse a fait valoir que l’opposante n’avait pas produit de preuve suffisante de l’usage de la marque antérieure, principalement parce que tout usage potentiel qui pourrait être déduit des éléments de preuve produits est dénué de pertinence pour aucun des produits et services enregistrés de la marque antérieure de l’opposante.
Appréciation de la preuve de l’usage
Nature et importance de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE &bra; ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017 &ket;, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard des éléments de preuve produits dans leur intégralité.
La division d’opposition estime qu’il convient, premièrement, de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur le critère de la nature et de l’importance de l’usage.
En ce qui concerne la nature de l’usage, le signe enregistré devrait être utilisé conformément à sa fonction dans les produits et services pour lesquels la marque
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antérieure est enregistrée. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les images produites représentent un magasin de vente de produits électroniques. Sur ces images, certains produits sont identifiés comme des produits électroniques «upcycés» (dispositifs électroniques améliorés avec des composants mis à niveau). Toutefois, la facture présentée par l’opposante ne permet pas de déterminer s’il y a eu des ventes de ces produits réformés. De même, rien n’indique que les produits pour lesquels la marque de l’opposante est enregistrée ont été vendus sous la marque antérieure enregistrée. Il n’est pas non plus possible de conclure que les services protégés ont été rendus sous cette marque.
Les observations de l’opposante ne contiennent aucun élément de preuve décrivant son offre commerciale, comme, par exemple, des catalogues, des dépliants, des offres commerciales ou tout autre matériel de marketing.
En outre, le nombre d’articles figurant sur les factures est faible (la plupart n’identifiant qu’un seul article) et pour des montants qui ne permettent pas de conclure à un usage sérieux pour la période de cinq ans.
Les services fournis, comme on peut le déduire de la partie évidente des factures, ne sont pas explicitement précisés, bien qu’ils englobent le domaine général des technologies de l’information et de l’électronique. Sur la base des éléments de preuve produits et malgré la présence de certaines factures contenant des concepts liés à l’informatique, il ne peut être déduit que l’opposante a fourni des services consistant en le développement de logiciels tels que couverts par la liste de produits de la marque antérieure. Étant donné que le concept de services informatiques inclut de nombreuses activités (par exemple, le déploiement ou la réparation de réseaux, la configuration PC, la conception et le déploiement de solutions de sécurité), la division d’opposition ne peut en déduire que ces factures identifient des services de création de logiciels en se bornant à renvoyer aux concepts qui y sont énumérés.
Les factures identifiant des produits semblent englober une série d’articles dans les domaines de la vente au détail de l’électronique. En particulier, les factures se rapportant à des produits électroniques faisant référence à des articles vendus sous d’autres marques (I LIFE beetles V80, Zoomer Zuppy, Pupstar, KOSMOS: Roboter-Master, Ubiquiti, etc.). Cela peut suggérer une activité commerciale de vente au détail; l’utilisation du terme «moprobo» dans ces factures désigne le détaillant du produit plutôt que le fabricant.
Les factures émises par les fournisseurs de l’opposante pourraient laisser penser que l’opposante a exercé une activité commerciale, étant donné que l’exploitation d’une entreprise sur le marché nécessite un afflux de produits et de services pour soutenir sa production commerciale. Néanmoins, il ne peut être déduit de ces factures que
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l’opposante a fourni un nombre suffisant de produits ou de services sur le marché pour considérer que l’usage sérieux a eu lieu.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, VOGUE/VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22). La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Par conséquent, les éléments de preuve produits, dans leur ensemble, ne sauraient prouver la nature et l’importance de l’usage de la marque enregistrée pour les produits et services protégés, à savoir les robots compris dans la classe 7, les signes numériques compris dans la classe 9 et la création de logiciels compris dans la classe 42.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la nature et l’importance de l’usage des marques antérieures;
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’à tout le moins la nature et l’importance de l’usage n’ont pas été établies, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 176 609 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Cristina Senerio Llovet Jaime COS Codina DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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