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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2022, n° 003143096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 096
Envasados Eva S.A., Poligono Industrial 18, 31870 Lecumberri (Navarra), Espagne (opposante), représentée par Bermejo télétravail Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av de Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Edinburgh Whisky Academy Limited, 2 North West Cumberland St. Lane, Eh3 6rf Edinburgh, Royaume-Uni (requérante), représentée par Lawrie IP Limited, 310 St Vincent Street, G2 5RG Glasgow (représentant professionnel).
Le 28/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 096 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 366 487 «EWA» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la MUE no 18 025 200 (marque figurative) et
l’enregistrement de MUE no 18 025 205 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE CONCERNANT LES DROITS ANTÉRIEURS
L’opposante a invoqué une marque supplémentaire dans ses observations du 14/10/2021, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18025206 EVA. Toutefois, cet enregistrement de marque n’a pas été inclus précédemment dans l’acte d’opposition et ne peut donc constituer un motif valable dans la présente procédure car il constitue une extension inacceptable de la portée de l’opposition telle qu’établie dans l’acte d’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 025 200 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières; eaux minérales et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 025 205 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières; eaux minérales et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services d'éducation et de formation en matière de services d’accueil, de nourriture et de boissons, y compris boissons alcoolisées; organisation et conduite de cours de formation, d’ateliers et de séminaires en rapport avec des services d’accueil, des aliments et des boissons, y compris des boissons alcoolisées; organisation et conduite de cours et séminaires éducatifs en rapport avec des services d’accueil, des aliments et des boissons, y compris boissons alcoolisées; organisation et conduite de conférences concernant des services d’accueil, des aliments et des boissons, y compris des boissons alcoolisées; préparation de cours et d’examens éducatifs en rapport avec des services d’accueil, des aliments et des boissons, y compris des boissons alcoolisées; organisation et conduite de programmes d’enseignement en rapport avec des services d’accueil, des aliments et des boissons, y compris des boissons alcoolisées; organisation et conduite de cours de formation, de cours par correspondance, de conférences éducatives et d’événements de formation continue en rapport avec des services d’accueil, des aliments et des boissons, y compris boissons alcoolisées; établissement de normes éducatives en ce qui concerne les services d’accueil, les aliments et les boissons, y compris les boissons alcoolisées; services d’enseignement relatif aux boissons; formation technique; formation spécialisée; développement et production de matériel d’éducation et d’instruction en rapport avec des services d’accueil, des aliments et des boissons, y compris des boissons alcoolisées; développement et livraison de cours d’éducation et d’instruction, y compris ceux fournis en ligne en rapport avec des services d’accueil, des aliments et des boissons, y
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compris des boissons alcoolisées; publication de matériel éducatif concernant les aliments et boissons; publication de matériel écrit relatif aux aliments et boissons; location de matériel d’éducation et d’instruction en matière de services d’accueil, de nourriture et de boissons, y compris boissons alcoolisées; location d’appareils d’éducation et d’instruction; organisation et conduite de compétitions liées aux services d’accueil, aliments et boissons, y compris boissons alcoolisées; organisation et conduite de démonstrations à des fins de divertissement; organisation et conduite de démonstrations à des fins éducatives en rapport avec des services d’accueil, des aliments et des boissons, y compris des boissons alcoolisées; démonstrations éducatives dans le domaine des services d’accueil, des aliments et des boissons, y compris les boissons alcoolisées; démonstrations en direct à des fins de divertissement et d’instruction en rapport avec des services d’accueil, des aliments et des boissons, y compris des boissons alcoolisées; projection de films à des fins de divertissement et d’instruction; services de dégustation éducative en rapport avec les spiritueux, y compris le whisky et le gin; services de dégustation de divertissement en rapport avec les spiritueux, y compris le whisky et le gin; organisation et conduite de manifestations de dégustation de whisky à des fins éducatives; organisation et conduite de dégustations de whisky à des fins de divertissement; organisation et conduite de dégustations de gin à des fins éducatives; organisation et conduite de manifestations de dégustation gin à des fins de divertissement; services de divertissement; activités culturelles en rapport avec les aliments et boissons; organisation de visites guidées éducatives et d’événements culturels, éducatifs et récréatifs; représentation de spectacles; services de divertissement pour entreprises; services d’accueil pour entreprises (divertissement); services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les services contestés sont différents de tous les produits désignés par le droit de l’opposante dans la mesure où ils n’ont rien en commun. S’il est vrai que les services contestés pourraient concerner certains des produits de l’opposante, par exemple ceux liés aux aliments et aux boissons, tels que les services d’ éducation et de formation en rapport avec les services d’accueil, les aliments et boissons, y compris les boissons alcooliques, et les produits de l’opposante compris dans les classes 30, 32 et 33, de par leur nature, les produits sont des articles commerciaux, des marchandises ou des marchandises et leur vente entraîne généralement le transfert de quelque chose de physique, tandis que les services consistent en la réalisation d’activités immatérielles. Le simple fait que des aliments et/ou des boissons soient essentiels pour la fourniture de certains des services contestés ne conduit pas, en soi, les consommateurs à penser que la responsabilité de la fabrication des produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
Ils proviennent clairement d’origines commerciales différentes étant donné que les services contestés sont offerts par des professionnels tels que des formateurs, tandis que les produits de l’opposante sont des denrées alimentaires et des boissons produites dans des usines.
En outre, ils ciblent des consommateurs différents et des produits/services adressés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires (11/05/2011, T-74/10, Flaco,
EU:T:2011:207, § 40, 22/06/2011; T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30). Ils ont également des destinations et des méthodes d’utilisation différentes, à savoir la nutrition et l’éducation. Étant donné qu’ils ont des destinations différentes, ces produits et services ne peuvent ni être concurrents.
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Par conséquent, il ne peut être établi que les produits de l’opposante présentent des facteurs communs avec les services fournis par la demanderesse, ce qui est une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’un degré de similitude.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Andrada Minodora BUT Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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