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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2023, n° R0470/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0470/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 janvier 2023
Dans les affaires jointes R 470/2022-1 et R 513/2022-1
The GOOD TASTE ANGELS GmbH Demanderesse/requérante dans l’affaire R Senefelderstr. 44 51469 Bergisch Gladbach 470/2022-1 Allemagne
Partie défenderesse dans l’affaireR-513/2022
représentée par Kutzenberger Wolff croix PARTNER, Waidmarkt 11, 50676 Köln (Allemagne)
contre
IKER ZAGO Opposante/défenderesse dans l’affaire R C/Entença, 138 1° 1ª 08015 Barcelone 470/2022-1 Espagne Requérante dans l’affaire R 513/2022-1
représentée par Federico BLANCO GARCÍA, Joan Obiols no 11 BAIXOS (Barcelone, Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 131 200 (demande de marque de l’Union européenne no 18 236 455)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), E. Fink (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
19/01/2023, R 470/2022-1 et R 513/2022-1, ROASTCLUB (marque fig.)/Roast Club CAFE (marque fig.)
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rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mai 2020, THE GOOD TASTE ANGELS GmbH (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour des produits et services compris dans les classes 1, 3, 7, 8, 11, 21, 29, 30 et 35, y compris les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 30: Mélanges de café et de café, café filtre, thé et cacao, thé artificiel et cacao;
Café instantané; Thé soluble; cacao instantané; Succédanés du café; Chocolat; Articles en chocolat; Bonbons en sucre; Boissons (au café); Boissons à base de thé; Thé aux fruits; Boissons à base de cacao; Chocolat à boire; Boissons à base de café, à base de thé et de cacao; Poudres pour boissons contenant de la caféine, du cacao et/ou du chocolat; Café, thé, cacao ou boissons en poudre contenant du café, du thé ou du cacao sous forme de doses, en particulier conditionnés en capsules ou en plaqué; Exhausteurs de goût pour aliments; Exhausteurs de boissons; Arômes à ajouter aux aliments; Arômes pour adjonction à des boissons.
Classe 35: Wholesaling and retailing, including via the internet, relating to cleaning preparations, Liquids for cleaning purposes, scale removing preparations for household purposes, Descaling preparations for coffee, tea and cocoa making machines, cleaning preparations for coffee, tea and cocoa making machines, In single doses, In particular in capsules or pads, Packaged cleaning preparations for coffee, tea and cocoa making machines, In single doses, In particular in capsules or pads, Packaged descaling preparations for coffee, tea and cocoa making machines, Flavour improvers for food
[essential oils], Flavour improvers for beverages [essential oils], Electric milk frothers,
Electric stirrers, Electric blenders for food, Electric food whisks, Coffee grinders, other than hand-operated, electrical coffee grinders, Table cutlery (knives/forks and spoons), electric coffee filters, electric coffee makers, electric coffee percolators, electric espresso machines, Electric coffee beverage making apparatus, Fully automatic electric coffee machines, Electric coffee, tea and cocoa making machines for processing single servings,
In particular in capsules or pads, Packaged in single doses, tea, Cocoa, Milk or powdered milk or, Beverage powders containing coffee, tea or cocoa, Electric coffee roasters, Electric coffee roasters, Electric coffee, tea and cocoa making machines for processing single servings, in particular in capsules or pads- Packaged in single doses, tea, Cocoa, Milk or powdered milk or, Beverage powders containing coffee, tea or cocoa,
Parts and fittings for all the aforesaid goods, Coffee capsule adapters, Water filters,
Water filtering units, water filtering apparatus, Of water softening apparatus, Apparatus for making foam while heating milk, Electric milk coolers, Electric milk warmers, Crockery, glass tableware, Tableware of porcelain, Drinking glasses (drinking vessels),
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glasses [drinking vessels], Dosing spoons, Mixers, manual [cocktail shakers], Household or kitchen containers, drinking flasks, Drinkware, insulating flasks, Insulated mugs for beverages, Insulated coffee mugs, Mugs to-go, Hand-operated coffee grinders, Coffee filters, Not of paper, milk and milk products, powdered milk, Coffee whiteners for beverages, In single doses, In particular in capsules or pads, Packaged milk powder,
Coffee, Coffee mixtures, tea, Cocoa and substitutes therefor, Instant coffee, Instant tea,
Instant cocoa, Coffee substitutes, Chocolate, Chocolate goods, Bonbons, Coffee-based beverages, beverages made of tea, Fruit tea beverages, Cocoa-based beverages,
Drinking chocolate, Beverages, Containing caffeine, tea or cocoa, Beverages, Cocoa- based or chocolate-based powders for making beverages, In single doses, In particular in capsules or pads, Packaged coffee, tea, Cocoa or coffee-based, Tea-based or cocoa- based beverage powders, Flavour enhancers for foodstuffs, Drink flavour enhancers, Flavourings for addition to food, Flavourings for addition to beverages; Services de vente au détail concernant le café, boîtes de souscription contenant du thé ou du cacao.
2 La demande a été publiée le 22 juin 2020.
3 Le 18 septembre 2020, IKER ZAGO (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services visés par la demande, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 129 478 pour la marque figurative
déposée le 27 septembre 2019 et enregistrée le 11/01/2020 pour les produits et services suivants:
Classe 30 — Café; thé.
Classe 43 — Services de restauration; Services de cafétérias en libre-service; Services de restaurants.
6 Par décision du 28 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
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Classe 30: Mélanges de café et de café, café filtre, thé et cacao, thé artificiel et cacao; café instantané; thé soluble; cacao instantané; succédanés du café; chocolat; articles en chocolat; bonbons en sucre; boissons (au café); boissons à base de thé; thé aux fruits; boissons à base de cacao; chocolat à boire; boissons à base de café, à base de thé et de cacao; poudres pour boissons contenant de la caféine, du cacao et/ou du chocolat; café, thé, cacao ou boissons en poudre contenant du café, du thé ou du cacao sous forme de doses, en particulier conditionnés en capsules ou en plaqué; exhausteurs de goût pour aliments; exhausteurs de boissons; arômes à ajouter aux aliments; arômes pour adjonction à des boissons.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de produits laitiers, bains de café pour boissons, sous forme de doses simples, en particulier en capsules ou en blocs, café, mélanges de café, thé, cacao et leurs succédanés, café soluble, thé soluble, succédanés du café, boissons à base de café, boissons à base de café, boissons à base de thé, de thé aux fruits, boissons à base de cacao, chocolat, boissons contenant de la caféine, thé ou cacao, boissons, poudres à base de cacao ou de chocolat pour boissons, en doses uniques, en capsules ou en plaqué, de cacao ou de cacao, de café ou de cacao, services de vente au détail concernant le café, boîtes par abonnement contenant du thé ou du cacao.
7 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Le café et le thé contestés sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits et services. Dès lors, ils sont identiques. Les mélanges de café, filtres à café, café instantané contestés; les boissons à base de café incluent, sont incluses dans une vaste catégorie ducafé de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques. Le thé instantané contesté; boissons à base de thé; les boissons à base de thé aux fruits incluent, sont incluses dans une vaste catégorie duthé de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Le cacao contesté; thé artificiel; cacao artificiel; cacao instantané; succédanés du café; boissons à base de cacao (listées deux fois); chocolat à boire; poudres pour boissons contenant de la caféine, du cacao et/ou du chocolat; le café, le thé, le cacao ou les boissons en poudre contenant du café, du thé ou du cacao sous forme de doses uniques, en particulier conditionnés en capsules ou en plaqué, sont au moins similaires aucafé et au thé de l’opposante dans la mesure où leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents. Le chocolat contesté; articles en chocolat; les bonbons en sucre compris dans la classe 30 sont similaires à un faible degré auxservices de restauration de l’opposante compris dans la classe 43 parce qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Les exhausteurs de goût pour aliments contestés; exhausteurs de boissons; arômes à ajouter aux aliments; les arômes pour ajouter aux boissons sont similaires à un faible degré aucafé et au thé de l’opposante car ils ont la même destination et la même utilisation.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent
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6 par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35. Par conséquent, les services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de café, mélanges de café, thé, café soluble, thé soluble, boissons à base de café, boissons à base de thé, thé aux fruits, ainsi que les services de vente au détail de café, boîtes par abonnement contenant du thé contestés sont similaires au café et au thé de l’opposante. Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35. Par conséquent, les services contestés de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de produits laitiers, de cacao et de leurs succédanés; le cacao, succédanés du café, boissons à base de cacao, chocolat à boire, boissons contenant de la caféine, thé ou cacao, boissons, poudres à base de cacao ou à base de chocolat pour boissons, en doses uniques, en particulier en capsules ou en blocs, de café, de thé, de cacao ou de café, poudre pour boissons à base de thé ou de cacao et services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant du cacao sont au moins similaires à un faible degré au café et au thé de l’opposante. En particulier, les produits laitiers incluent les boissons lactées où le lait prédomine et le café de l’opposante compris dans la classe 32 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et qu’ils sont concurrents. Par conséquent, les services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de produits laitiers sont similaires à un faible degré au café de l’opposante. Les services contestés de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de blanchisseries de café pour boissons, à des doses uniques, en particulier sous forme de capsules ou de coussinets, sont similaires à un faible degré au café de l’opposante étant donné que ces produits sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent souvent au même secteur de marché et présentent donc un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par ailleurs, les services contestés de vente en gros et au détail, également sur l’internet, d’additifs chimiques pour aliments [huiles essentielles], exhausteurs de goût pour boissons [huiles essentielles], exhausteurs de goût pour aliments,
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exhausteurs de goût pour boissons, arômes à ajouter à des aliments, arômes à ajouter à des boissons sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 30. Bien que les produits visés par les services contestés puissent effectivement partager la même destination et utilisation (comme le café de l’opposante, par exemple), ils ne sont pas couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, ni dans le même secteur de marché. Les services comparés compris dans la classe 35 sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 43. Les services de l’opposante sont des services de cafétéria, de restaurants et de restauration. Ces services sont suffisamment différents des services contestés compris dans la classe 35 dans leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils n’ont pas non plus les mêmes canaux de distribution, de sorte que le public pertinent ne pensera pas qu’ils sont fabriqués par les mêmes entreprises. Les autres services contestés sont également différents des produits et services de l’opposante.
Les signes coïncident par leurs éléments verbaux: «Roast CLUB» dans la marque antérieure et «ROASTCLUB» dans le signe contesté. En ce qui concerne le signe contesté, s’il est certes composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant ce signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Le public anglophone identifiera clairement les mots «ROAST» et «CLUB» dans le signe contesté, étant donné qu’ils véhiculent une signification claire pour ce public. Le triangle développant la lettre
«A» dans le signe antérieur, malgré sa stylisation, est susceptible d’être immédiatement reconnu par le public pertinent comme représentant la lettre «A» stylisée car elle fait partie du mot «CAFE». La représentation d’un cœur dans le signe contesté est dépourvue de caractère distinctif étant donné que ce symbole est couramment utilisé dans la publicité. Compte tenu des considérations qui précèdent, la coïncidence au niveau des éléments verbaux «ROAST CLUB» entraîne une similitude visuelle et phonétique supérieure à la moyenne des signes. Sur le plan conceptuel, les signes sont considérés comme fortement similaires.
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services de la marque antérieure. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et très similaires sur le plan conceptuel. La stylisation des signes, l’élément verbal (tout au plus) très semaine et secondaire de la marque antérieure, ainsi que le fait que l’élément figuratif non distinctif du signe contesté a moins d’impact sur les consommateurs, ne constituent pas des différences significatives et, compte tenu des arguments susmentionnés concernant le souvenir imparfait, il est clair que les différences entre les signes ne suffiront pas à les distinguer. Cette conclusion serait valable tant pour le grand public que pour le public professionnel, indépendamment du niveau d’attention dont fait preuve l’attention et même si le caractère distinctif du ou des élément (s) commun (s) et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible.
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Par conséquent, il existe un risque de confusion pour les produits et services qui ont été jugés identiques et similaires.
8 Les parties ont respectivement formé un recours contre la partie de la décision de la division d’opposition qui leur a fait grief
Recours R 0470/2022-1
9 Le 24/03/2022, la demanderesse a formé un recours (-R0470/2022 1) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour une partie des produits et services compris dans les classes 30 et 35.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 06/05/2022.
11 L’opposante n’a pas répondu à ce recours.
Recours R 0513/2022-1
12 Le 28 mars 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 mai 2022.
13 Le 2 août 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse à ce recours.
Moyens et arguments des parties
Recours R 0470/2022-1
14 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits contestés «cacao, cacao enstant; Chocolat; Articles en chocolat; Bonbons en sucre; Boissons à base de cacao; Boissons à base de chocolat; Boissons contenant de la caféine ou du cacao; Poudres pour boissons contenant de la caféine, du cacao ou du chocolat; sous forme de doses simples, en particulier sous forme de gélules ou de pad, de cacao ou de boissons emballées contenant du cacao; exhausteurs de goût pour aliments; exhausteurs de goût pour boissons; arômes à ajouter à l’alimentation; les arômes à ajouter à des boissons» ne sont ni identiques ni similaires aux produits antérieurs «café; thé». Les produits en cause ont des natures et des destinations différentes. Bien qu’ils puissent être vendus dans les mêmes magasins et supermarchés, ils se trouveront dans des rayons différents de ceux-ci.
Leurs canaux de distribution sont donc différents. En outre, ils ne proviennent généralement pas des mêmes producteurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents du café et du thé. Dès lors, ces produits ne sont pas similaires au café et au thé.
En ce qui concerne la comparaison des services compris dans la classe 35, la division d’opposition a renvoyé aux directives de l’Office. Toutefois, la jurisprudence citée dans les directives de l’Office sur les marques n’établit pas de règle de droit selon laquelle les services de vente au détail concernant l’étendue de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques et qu’il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. La jurisprudence citée renvoie à
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l’arrêt du Tribunal «Oakley» (24/09/2008, 116/06, Oakley/OHMI, ECLI:EU:T:2008:399-, § 52 et al.), qui souligne clairement que lors de la comparaison de services de vente au détail concernant l’importance de produits spécifiques avec ces produits ou de produits similaires, il convient de se demander si le public pertinent s’attend ou non à ce que de tels services de vente au détail concernant l’étendue des produits spécifiques et les produits similaires, respectivement similaires, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En ce qui concerne la vente de café et de thé, la demanderesse comprend que ces produits ne proviennent généralement pas de la même entreprise qui fournit des services de vente au détail concernant la vente de ces produits spécifiques. Lesfabricants de café et de thé vendent plutôt leurs produits par l’intermédiaire de magasins de vente au détail d’aliments en général qui servent à des fins domestiques, ainsi que des produits, des épiceries, des produits de consommation et autres produits similaires. En outre, alors que l’opposante propose des services de restauration dans une cafétéria libre-service ou dans un restaurant, la marque contestée s’adresse à des services de vente en gros et au détail, en particulier en rapport avec l’abonnement à des boîtes contenant du café via l’internet. Ces boîtes sont fréquemment envoyées aux clients, par exemple sur une base mensuelle, afin de leur fournir une sélection de café en fonction de leurs goûts personnels. Par conséquent, les services, notamment, proposés sous les deux marques en cause, ont une nature de service très différente à leur égard et servent à satisfaire des besoins totalement différents des consommateurs ciblés. Ils sont donc dissimilaires.
En ce qui concerne le territoire pertinent de l’Union européenne et dans les classes pertinentes 30, 35 et 43, il existe un nombre extrêmement élevé de marques actives (c’est-à-dire enregistrées ou déposées) comprenant les éléments verbaux ROAST ou CLUB ou CAFÉ (marque de 673 comprenant le mot «ROAST» et 11 337 marques se terminant par le mot «CLUB»). Par conséquent, les consommateurs sont bien habitués à rencontrer ces termes et feront preuve d’une attention particulière lorsqu’ils seront confrontés à une marque lors de l’achat de produits ou de l’utilisation de services comprenant ces éléments afin de s’assurer qu’ils essayent le bon produit.
La comparaison des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Les signes sont différents sur le plan visuel. Contrairement à ce qu’a conclu la division d’annulation, l’élément figuratif du signe contesté attire immédiatement l’attention des consommateurs ciblés, en raison de sa taille et de sa position au début de la marque contestée. L’élément figuratif est une combinaison artistique d’un cœur et d’un bac de café et sera facilement remarqué et mémorisé par les consommateurs. Les mots «ROAST» et «CLUB», même s’ils sont reconnus dans le signe contesté, sont dépourvus de caractère distinctif. La marque antérieure contient une lettre stylisée «A» et si les consommateurs peuvent finalement remarquer ce mot CAFE ou CAFÉ, comme indiqué par la division d’opposition, cela nécessite une étape supplémentaire de l’analyse de la marque antérieure, qui sera néanmoins axée sur tout risque de confusion entre les deux signes.
Sur le plan phonétique, la prononciation des deux signes pourrait, tout au plus, coïncider par le son des éléments verbaux ROASTCLUB et des deux mots ROAST et CLUB de la séquence ROAST CLUB C annoncée F E, cette dernière n’étant pas
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présente dans la marque contestée. La prononciation globale de ROASTCLUB serait donc courte avec une légère intonation au début, tandis que la prononciation de ROAST CLUB CAFÉ serait assez longue avec l’intonation à la fin du signe.
Sur le plan conceptuel, les deux marques n’ont pas de signification spécifique et, par conséquent, le public pertinent n’associera ces marques à aucun produit ni à l’autre.
Il existe un nombre extrêmement élevé de marques actives (c’est-à-dire enregistrées ou déposées) comprenant les éléments verbaux ROAST ou CLUB ou CAFÉ. Cela n’est pas du tout surprenant étant donné que ces éléments verbaux sont liés aux produits contestés, en particulier à tous les produits liés au café, étant donné, par exemple, que le produit «café» est torréfié ou que le «café» est une torrété spécifique ou que ces produits sont proposés dans un club ou un café. Roast CLUB a donc une forte connotation descriptive pour les produits liés au café. Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère distinctif faible.
Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait exister de risque de confusion en l’espèce.
Recours R 0513/2022-1
15 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
Les machines à base de lait, les machines à base de lait, les machines à base de lait, les machines à base de lait, les machines à base de lait, les machines à base de lait, les machines à base de lait, les machines à base de lait, les laitages électriques, les machines à base de lait, les machines à café, les laitages électriques, les machines à base de lait et les machines à base de lait, les machines à base de lait et les machines
à base de café, les machines à base de lait, les machines à base de céréales électriques, les machines à base de lait et de cacao, les machines à effacer électriques, les couches électriques de lait, les machines à base de lait, les machines
à café, les laitelles et les poubelles, les poudriers, les poudriers, les poudriers, les machines à café, les poudriers, les poudriers, les fritus et les poudriers, les machines
à café, les machines à café, les laiteaux électriques, les machines à sécher, les laitoyettes électriques, les laitouts électriques, les machines à base de stockage et les machines à base de stockage, les machines à base de production de lait, les machines
à barres électriques, les machines à base de céréales, les machines à café, les
machines à nettoyer et à nettoyer, les machines à base de céréales, les machines à base de céréales, les machines à base de céréales, les machines à base de céréales, les machines et les machines à base de céréales, les machines à base de céréales, les
machines à base de gouttières électriques, les machines à base de céréales, les
machines à sécher, et à base de gouttières électriques, les machines à sécher, en poudre et à base de cuiten, ainsi que les machines à ards électriques, à base de séchage en grains, en poudre et à base de cacao, ainsi que les machines à base de production de cacao, les machines à base de production de lait et de cacao, les
machines à base de production de lait, les machines à base de production de poisson, les machines et les machines à base de production de lait, les machines à base de stockage en poudre et à base de bière, les machines à café, les couches électriques, et ires et ires, l’utilisation en matières grasses, les produits à base de ravitailleurvettes, les frititouts électriques, à savoir les fritailleterie, ainsi que les machines à nettoyer,
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les poudriers et à abraser, en plainage et en poudre à base de cacao, en poudre et en poudre à base de lait, d’avoine et de volaille électrique électrique, et de cacao, et de cacao, et d’aquaculture, et de cacao, et de fabrication de lait, d’industrie et d’aquaculture, des couches électriques, des machines à base de production de lait, des machines à sécher et des machines à base de production de café, du lait, et d’industrie, de l’industrie, et de l’industrie, de l’industrie, et de l’industrie, de la fabrication de l’industrie, de l’industrie et de l’aquaculture, de la fabrication de l’industrie et de la fabrication de la fabrication de la viande, de l’industrie et de la fabrication de la fabrication de la viande, du lait et de l’industrie, de la fabrication et de la fabrication de la fabrication de lait, de l’industrie, de la fabrication et de la fabrication de la viande, de la viande bovine, et de l’industrie et de la fabrication de lait, de la fabrication de lait, de l’industrie et de l’aquaculture, de la fabrication de l’industrie, de l’industrie, de l’industrie et de l’aquaculture, de la fabrication de l’aquaculture, de la viande bovine, de la fabrication de la viande bovine, de la viande bovine, de la viande bovine et de l’Union européenne, de la fabrication de la viande bovine, de la République populaire de sécher le lait, de la République de l’Union européenne et de l’Union européenne de la messagerie, les machines à sécher le cacao, les machines à base de ravitailleurettes ettes, les machines à base de ravitaillages, les cafés et les machines à base de ravitaillage, les machines à base de rèche-linges électriques, les machines à base de production de céréales, les machines
à base de production de céréales, à base de machines et de machines à sécher le lait,
à base de céréales en poudre à base de cacao, à base de machines à base de cacao et de séch, à base de gie et à base de production de café, à base de séch, à base de machines et autres machines à base de cacao, à base de cacao, et autres machines à base de cacao, à base de cacao, et autres machines à base de stockage et à poire en lait, à base de cacao, à base de cacao, à base de café, à base de cacao, et autres machines à base de bière, à base de cacao, à base de production d’avoet à base de bière, ainsi que sur les machines à base de production de lait, à base de céréales, ainsi que sur les machines électriques, à base de séch, à base de production de lait et de production de céréales, ainsi que les machines à base de production de production de céréales, de production de lait et de cacao électriques, et de cacao, et de cacao, ainsi que machines à nettoyer et à base de production de cacao, à base de cacao, et à base de contrôle, à base de production de production d’arbres et de production de production de cacao et de cacao, et à base de bière, à base de cacao, et à base de cacao, en poudre à base de production d’arbres et de stockage en dien matières plastiques et à base de production de cacao, de cacao et de machines à base de production de stockage, de cacao et de cacao et à base de cacao, ainsi que machines à séch, à compter de céréales, à compter de céréales, à base de production d’acide et de production d’acide], à compter de séch, à base de production d’acide, à base de fabrication de production de cacao, de découpe et de machines électriques de production de lait, à base de machines à base de production d’aliments pour le lait, à base de viande, à base de séch, en pla, en pla, en poudre et à thé, à base d’aliments pour animaux, en pla, en pla, en bois, en pla, en pla, en pla, en pla, en pla, à base de céréales, en pla, en pla, en pla, en pla, en pla, en pla@@ services de cafétéria libre- service et services de restauration (classe 43). Il est important de mentionner que les services de la classe 35 (comme, par exemple, les machines à café électriques entièrement automatiques, le café électrique, entre autres) ont un lien important avec
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les produits de la classe 30 (café) et les services de la classe 43 (restaurants, cafétérias et services de restauration).
Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un caractère indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que l’entreprise responsable de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services est la même. Cela peut être affirmé pour les services contestés susmentionnés pour la fourniture de nourriture et de boissons.
Ces produits contestés sont nécessairement utilisés dans le service de restauration, avec pour conséquence que ces produits et services sont complémentaires et peuvent être proposés à la vente dans les lieux de restauration. En outre, les produits et services en cause peuvent provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (04/06/2015,-562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 27;
15/02/2011, 213/09-, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46).
La réalité du marché montre que certains producteurs de produits à base de café fournissent également des services de cafétéria sous leur marque. Cela confirme également le lien de complémentarité entre ces produits et services. Le public supposera donc qu’il existe un lien économique entre le fabricant de ces produits et les services de restauration (04/06/2015,-562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 27).
En revanche, outre le fait qu’il s’agit de produits et services complémentaires, leurs canaux de distribution peuvent coïncider, tout comme leurs producteurs/fournisseurs. En particulier, le «café» est proposé, outre les services de restauration, aux lieux où se déroulent les services de vente en gros et au détail, également sur l’internet. Cela signifie que le café peut être obtenu dans les bars et restaurants, les lieux couverts par les services désignés par la marque antérieure et les lieux où les services compris dans la classe 35 de la demanderesse de la marque de l’Union européenne sont destinés, ainsi que sur des marchés, tels que des supermarchés ou des sites en ligne, où le café est commercialisé avec des «services de restauration (alimentation)» ou des «services de cafétérias en libre-service» protégés par la marque antérieure.
En effet, ces services compris dans la classe 35 ont en commun la même nature: il s’agit de services liés à la nourriture et aux boissons et, pour la plupart, sont étroitement liés au café et aux produits à base de thé. Les services ont la même destination: ces services sont créés pour être fournis à des bars, des restaurants et des marchés de vente où des produits de café et des services de restauration sont également fournis. Ces services ont le même usage: les services et produits sont liés au café et aux services de fourniture de nourriture et de boissons aux consommateurs et aux professionnels. Par conséquent, les services contestés compris dans la classe
35 sont, dans une certaine mesure, similaires au «café et thé» compris dans la classe
30 et aux services de restauration (alimentation); services de cafétéria en libre- service et services de restaurants compris dans la classe 43 de la marque antérieure
(15/02/2011-, 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46; 04/06/2015, T-562/14,
YOO/YO, EU:T:2015:363, § 25; 30/04/2021, R 575/2020-5, EGGS KING
(fig.)/CURRY king et al., § 39; 13/04/2011, 345/09-, PUERTA DE LABASTIDA,
EU:T:2011:173, § 52).
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Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et très similaires sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence de leurs éléments verbaux. Les éléments figuratifs sont faiblement distinctifs.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits et services contestés.
16 Les arguments soulevés par la demanderesse en réponse au présent recours peuvent être résumés comme suit:
La marque antérieure n’a été déposée pour aucun service compris dans la classe 35 La requérante tente à présent d’étendre de manière générale l’étendue de la protection de la marque antérieure en classes 30 et 43 à ces services compris dans la classe 35.
Les décisions citées par la requérante ne sont toutefois pas pertinentes en ce qui concerne la présente procédure de recours, étant donné que les services de vente au détail et en gros contestés ne sont pas comparés à d’autres services de vente au détail compris dans la classe 35, mais aux produits de la requérante compris dans la classe
30 et aux services compris dans la classe 43, qui ont clairement une nature, une destination et une utilisation différentes en tant que telles. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les cafétérias ou restaurants ne se livrent pas à des services de vente en gros et au détail de produits proposés dans leurs endroits. Ils n’ont pas non plus généralement les mêmes canaux de distribution, de sorte que le public pertinent ne pensera pas qu’ils sont fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, les produits actuellement contestés sont différents des produits et services de la marque antérieure.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les éléments figuratifs doivent être considérés comme distinctifs. En revanche, les éléments verbaux des signes en conflit ne sont pas distinctifs et la marque antérieure possède un caractère distinctif faible.
Le recours de l’opposante doit être rejeté.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours R 0470/2022 -1 et le recours R 0513/2022-1 sont tous deux conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et sont recevables.
Jonction des recours
19 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
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Portée des recours
20 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée (R-0470/2022 1) dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour une partie des produits contestés compris dans les classes 30 et 35.
21 L’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition (R 0513/2022-1) dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour une partie des services contestés compris dans la classe 35.
22 Étant donné que les deux recours renvoient tous deux à l’ensemble des produits et services contestés, la chambre de recours procédera à l’appréciation de l’opposition dans son intégralité.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
25 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(-14/12/2006, 81/03, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent
26 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne.
27 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
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28 Les produits en cause et les services de vente au détail compris dans la classe 35 s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du consommateur peut varier de faible à moyen étant donné que les produits pertinents sont des denrées alimentaires ou des boissons et qu’au moins une partie de ceux-ci peut être achetée quotidiennement ou habituelle, rapidement et sans beaucoup d’attention, et peut en outre se rapporter à des produits peu onéreux (15/04/2010-, 488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145, § 49; 17/12/2010,
336/08-, Hase, EU:T:2010:546, § 19). En ce qui concerne spécifiquement le café, le Tribunal a confirmé que le «café» est un produit de consommation qui n’est pas, en principe, un produit de luxe, coûteux ou vendu en quantités limitées sur un petit marché
(06/06/2019,-220/18, Battistino, EU:T:2019:383, § 60; 27/10/2016, T-29/16, Caffè Nero,
EU:T:2016:635, § 21; 26/05/2015, R 811/2015-2, Mountain Coffee a world of coffee/Green Mountain Coffee, § 27).
29 En ce qui concerne les services de vente en gros compris dans la classe 35, ils ciblent le public professionnel et le niveau d’attention est supérieur à la moyenne (21/03/2013, T- 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 39; 11/04/2018, R
1994/2017-4, CHOVI/Schovit, § 27).
Comparaison des produits et services
30 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 30: Mélanges de café et de café, café filtre, thé et cacao, thé artificiel et cacao;
Café instantané; Thé soluble; cacao instantané; Succédanés du café; Chocolat; Articles en chocolat; Bonbons en sucre; Boissons (au café); Boissons à base de thé; Thé aux fruits; Boissons à base de cacao; Chocolat à boire; Boissons à base de café, à base de thé et de cacao; Poudres pour boissons contenant de la caféine, du cacao et/ou du chocolat; Café, thé, cacao ou boissons en poudre contenant du café, du thé ou du cacao sous forme de doses, en particulier conditionnés en capsules ou en plaqué; Exhausteurs de goût pour aliments; Exhausteurs de boissons; Arômes à ajouter aux aliments; Arômes pour adjonction à des boissons.
Classe 35: Wholesaling and retailing, including via the internet, relating to cleaning preparations, Liquids for cleaning purposes, scale removing preparations for household purposes, Descaling preparations for coffee, tea and cocoa making machines, cleaning preparations for coffee, tea and cocoa making machines, In single doses, In particular in capsules or pads, Packaged cleaning preparations for coffee, tea and cocoa making machines, In single doses, In particular in capsules or pads, Packaged descaling preparations for coffee, tea and cocoa making machines, Flavour improvers for food
[essential oils], Flavour improvers for beverages [essential oils], Electric milk frothers,
Electric stirrers, Electric blenders for food, Electric food whisks, Coffee grinders, other than hand-operated, electrical coffee grinders, Table cutlery (knives/forks and spoons), electric coffee filters, electric coffee makers, electric coffee percolators, electric espresso machines, Electric coffee beverage making apparatus, Fully automatic electric coffee machines, Electric coffee, tea and cocoa making machines for processing single servings,
In particular in capsules or pads, Packaged in single doses, tea, Cocoa, Milk or powdered milk or, Beverage powders containing coffee, tea or cocoa, Electric coffee roasters, Electric coffee roasters, Electric coffee, tea and cocoa making machines for processing single servings, in particular in capsules or pads- Packaged in single doses,
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tea, Cocoa, Milk or powdered milk or, Beverage powders containing coffee, tea or cocoa,
Parts and fittings for all the aforesaid goods, Coffee capsule adapters, Water filters, Water filtering units, water filtering apparatus, Of water softening apparatus, Apparatus for making foam while heating milk, Electric milk coolers, Electric milk warmers,
Crockery, glass tableware, Tableware of porcelain, Drinking glasses (drinking vessels), glasses [drinking vessels], Dosing spoons, Mixers, manual [cocktail shakers], Household or kitchen containers, drinking flasks, Drinkware, insulating flasks, Insulated mugs for beverages, Insulated coffee mugs, Mugs to-go, Hand-operated coffee grinders, Coffee filters, Not of paper, milk and milk products, powdered milk, Coffee whiteners for beverages, In single doses, In particular in capsules or pads, Packaged milk powder,
Coffee, Coffee mixtures, tea, Cocoa and substitutes therefor, Instant coffee, Instant tea,
Instant cocoa, Coffee substitutes, Chocolate, Chocolate goods, Bonbons, Coffee-based beverages, beverages made of tea, Fruit tea beverages, Cocoa-based beverages,
Drinking chocolate, Beverages, Containing caffeine, tea or cocoa, Beverages, Cocoa- based or chocolate-based powders for making beverages, In single doses, In particular in capsules or pads, Packaged coffee, tea, Cocoa or coffee-based, Tea-based or cocoa- based beverage powders, Flavour enhancers for foodstuffs, Drink flavour enhancers, Flavourings for addition to food, Flavourings for addition to beverages; Services de vente au détail concernant le café, boîtes de souscription contenant du thé ou du cacao.
31 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [11/07/2007,-443/05, PiraÑAM diseño original Juan
Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée].
32 L’élément déterminant est donc de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, 85/02,-Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque (11/07/2007-, 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
33 En l’espèce, les produits contestés café et thé sont inclus à l’identique dans la liste des produits et services désignés par la marque antérieure. Ces produits sont dès lors identiques.
34 En outre, la marque contestée couvre un large éventail de boissons contenant du café
(mélanges de café, filtres à café, café instantané; boissons à base de café). Comme l’a conclu la division d’opposition, ces produits sont inclus dans la vaste catégorie du café de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques. De même, diverses boissons contenant du thé [thé instantané; boissons à base de thé; boissons à base de thé aux fruits) incluent, sont inclus dans la catégorie générale de thé désignée par la marque de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
35 Contrairement aux arguments de la demanderesse, le cacao contesté; thé artificiel; cacao artificiel; cacao instantané; succédanés du café; boissons à base de cacao (listées deux fois); chocolat à boire; poudres pour boissons contenant de la caféine, du cacao et/ou du chocolat; le café, thé, cacao ou boissons en poudre contenant du café, du thé ou du cacao
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sous forme de doses uniques, en particulier conditionnés en capsules ou en plaqué, présentent au moins un degré moyen de similitude avec le café et le thé de l’opposante. Ils sont destinés à être consommés en tant que boissons et ont donc la même destination et la même utilisation. Ils sont en concurrence directe dans la mesure où ils ont la même fonction de fournir de l’énergie en raison de la stimulation de leurs propriétaires et sont consommés à la même occasion. Ils peuvent être fournis via les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent (23/03/2020, R-557/2019 4, Mocao/Cafes mocay et al., § 28; 123/05/2017, R 1156/2016-5, Amora/Amaroy, § 30; 12/09/2011, R
2482/2010-4, Smiley/Smile, § 20).
36 En ce qui concerne le chocolat contesté; articles en chocolat; les bonbons en sucre compris dans la classe 30 sont similaires à un faible degré aux services de restauration de l’opposante compris dans la classe 43 parce qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires (voir, par analogie, 04/06/2015-, 562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 25).
37 Les exhausteurs de goût pour aliments contestés; exhausteurs de goût pour boissons; arômes à ajouter aux aliments; les arômes pour ajouter aux boissons sont similaires à un faible degré au café et au thé de l’opposante car ils ont la même destination et la même utilisation. Ils sont également utilisés en association les uns avec les autres. Il est de plus en plus populaire d’utiliser des arômes (sous forme de poudre ou de sirop) destinés à améliorer le goût du thé ou du café (par exemple, vanille, cardamon, cannelle, framboise ou whisky).
38 En ce qui concerne les services contestés, il est de jurisprudence constante que les services de vente au détail et en gros concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018,
390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33;
07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, §
34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public. Il est observé que de nombreux cafés, cafés et cafés offrent un espace pour la consommation sur place ainsi que la vente de thé ou de café en vrac, de sorte que les clients puissent déguster un type ou un arôme particulier et en acheter une plus grande quantité s’ils le lisent.
39 Par conséquent, il existe un degré moyen de similitude entre le café et le thé antérieurs et les services contestés de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de café, de mélanges de café, de thé, de café, de thé soluble, de boissons à base de café, de boissons à base de thé, de boissons à base de thé, de thé aux fruits et de vente au détail de café, de boîtes par abonnement contenant du thé.
40 En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la similitude entre les produits et les services de vente au détail et en gros n’est pas limitée aux produits strictement couverts par le service de vente au détail. Il peut exister une similitude entre les services de vente au détail (et en gros) et les produits qui ne sont pas identiques mais appartiennent au même secteur économique et empruntent les mêmes canaux de distribution. Elle s’explique par la nature même des services de vente au détail et en gros lorsqu’un fournisseur typique de ces services propose normalement une variété de
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produits. Les services de vente au détail ne peuvent être fournis que par définition, lorsque le détaillant propose au public un large éventail de produits, qui ne sont pas nécessairement identiques, mais sont couramment proposés dans une certaine gamme de produits. Dès lors, ce qui importe, c’est moins la nature des produits et services ou leur utilisation, mais l’éventuel chevauchement et le lien étroit entre ces produits et les services en termes de complémentarité, dans leurs canaux de distribution, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que le public pourrait penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [14/11/2018, R 378/2018-1, alcar.se (fig.)/Alcar,
§-30; confirmé par l’arrêt du 26/03/2020-, 77/19, alcar.se (marque fig.)/Alcar,
EU:T:2020:126, § 41).
41 En l’espèce, il est courant d’offrir du thé et du café à des produits connexes tels que des produits laitiers, du cacao, des boissons à base de cacao ou du café et des blanchisseries de thé. Ces produits sont généralement disponibles tant dans un restaurant ou un café que dans un magasin de café ou de café ou dans un magasin de thé. Par conséquent, les services contestés suivants sont considérés comme présentant un faible degré de similitude avec le café et le thé antérieurs: services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de produits laitiers, de cacao et de leurs succédanés; cacao, succédanés du café, boissons à base de cacao, chocolat à boire, boissons contenant de la caféine, thé ou cacao, boissons, poudres à base de cacao ou à base de chocolat pour boissons, en doses uniques, notamment en capsules ou en blocs, de café, de thé, de cacao ou de café, en poudre pour boissons à base de thé ou de cacao et services de vente au détail de boîtes d’abonnement contenant du cacao.
42 Contrairement à ce que soutient l’opposante, un tel lien ne peut toutefois être étendu à la vente au détail et en gros des machines à café, préparations de détartrage ou verres. Même si, parfois, de tels produits peuvent être achetés dans le même point de vente au détail que le café (par exemple, les points de vente «Nespresso»), ils ne représentent pas une pratique ou réalité commune sur le marché et, en tout état de cause, la nature de ces produits est radicalement différente, de sorte que le public pertinent ne supposera pas leur origine commerciale commune. En ce qui concerne les services de vente en gros en particulier, si un grossiste de café peut parfois fournir d’autres accessoires (machines à café ou tasses), il s’agit plutôt d’une méthode de commercialisation et les consommateurs n’auraient pas une origine commerciale commune entre le café et le thé et les machines à café ou autres accessoires.
43 Par conséquent, les machines à base de lait, les machines à base de lait et les machines à base de lait, les machines à base de lait, les machines à base de lait, les machines à base de lait, les laitages électriques, les machines à base de lait, les machines à base de lait, les machines à café, les laitages électriques, les laitages électriques, les laitages électriques, les machines à base de lait et de cacao, les friteuses électriques, les friteuses électriques, les machines à base de lait, les machines à base de lait et les machines à base de café, les laitages électriques, les laitus et les machines à base de café, les machines à base de lait et les machines à base de lait, les poudriers, les machines à nettoyer, les poudriers, les poudriers et les machines à base de café, les laitouts électriques, les poudriers, les poudriers et les machines à base de cacao, les laitages électriques, les laitages et les machines à base de lait, les machines à base de gouttières électriques, les machines à base de stockage et les machines à base de stockage, en poudre et en poudre, en poudre et en poudre à base de lait, les machines à effacer électriques, les machines à café, les
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machines et les machines à base de lait, les machines à base de céréales, les machines à base de céréales, les machines à base de céréales, les machines à base de céréales, les machines et les machines à base de production de céréales, les machines à base de production de gouttières électriques, les machines à base de céréales, les machines à sécher, et à base de gouttières électriques, ainsi que les machines à sécher, en poudre et à base de tourbe, ainsi que les machines à sécher, en grains orifiques, en grains électriques,
à base de séchage en grains et en poudre à base de cacao, ainsi que les machines à base de production de café, les machines à base de production de lait ainsi que les machines à base de production de lait, les machines à base de cacao et les couches électriques, ainsi que les couches électriques, ainsi que les machines à base de râte, les machines à base de production de lait, les machines à absorber, les poudrières et les machines à base de ravitailleuse, les poudriers et les poudriers, en plaquettes, en plaquettes et en poudre à base de céréales, ainsi que les poudres à base de céréales, ainsi que les couches électriques de production de lait, ainsi que les machines à base de production de lait, de céréales en leine et en volaille électriques, ainsi que les machines à nettoyer, à base de rittourbe, et de cacao, et de refroidissement électriques, de cacao, et de production de gouttières électriques, de cacao, de blanchisisisserie, de couches électriques, et de couches électriques, de lait, et d’industrie et de transformation du lait, des couches électriques, et de surveillance et de l’industrie, des cuitverververververgers, des cafés, des machines à base de production de cacao, des couches électriques, et de l’industrie, de l’industrie et de l’industrie, de l’industrie et de la fabrication de la fabrication de ces machines à base de production de lait, de l’industrie et de la fabrication du lait, ainsi que de la fabrication de l’industrie, et de la fabrication de l’industrie, de l’industrie et de l’industrie et de la fabrication de la viande, ainsi que de la fabrication de la fabrication du lait, de l’industrie, de l’industrie, de l’industrie, de l’industrie, de l’industrie et de l’industrie de l’aquaculture, de la viande bovine, ainsi que de la fabrication de la viande de cacao, de la viande de cacao, de la viande bovine, et de l’industrie de la fabrication de l’aquaculture, des machines à base de stockage et de l’industrie de l’aquaculture, des machines électriques de production de cacao, de l’industrie de la séchée et de l’aquaculture, des machines à base de ravitailleurettes, les machines à base de ravitaillaillages, les machines à base de ravitaillaillages, les machines à base de rèche- linges électriques, de machines à base de céréales, de machines à base de production de céréales, à base de céréales et de machines à base de cacao électriques, de machines à base de cacao, à base de machines à base de cacao, à base de cacao et de séch, à base de gie et autres machines à base de cacao, à base de cacao et à base de cacao, à base de bière et à base de cacao, à base de cacao et autres machines à base de cacao, à base de cacao, et autres machines à base de stockage et à poire en lait, à base de cacao, à base de production de cacao, à base de cacao, et autres machines à base de cacao, ainsi que sur les machines à base de production d’aliments et à base de production d’aliments, à base de cacao, à base de gous, ainsi que les machines à base de production d’aliments électriques, de lait et de cacao, ainsi que les machines à nettoyer et à base de production de lait, ainsi que les machines à base de production de production de production de production de lait et de cacao, ainsi que les machines à base de sécher, déshshire en pochéclairéclairéclairéclairéclairéclairéclairéclairéclairantes, par machines à base de production de cacao et à base de cacao, et à base de gisraquettes et à base de bière, à base de production de cacao, et de découpotage et en poudre à base de cacao, de cacao, et de fabrication de gousque, à base de séch, à base de stockage et de stockage], à base de cacao, et à base de stockage, à base de cacao, et à base de cacao, et à base de bière, à
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20 base de bière, à base de cacao, et de fabrication d’acide et de production de bière], à base de séch, en matières grasses, sur les machines à base de production de produits électriques, à base de machines à base de production de lait, à base de séch, en matières grasses, à base de bière, à base de séch, en pla, en pla, en pla, à thé, en pla, en pla, en pla, en bois, en pla, en bois, en pla, en pla, en pla, en pla, en pla, en pla, en pla, en pla, en pla,
Comparaison des signes 44 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe antérieur Signe contesté
45 Le signe antérieur se compose des mots stylisés «ROAST CLUB» (en rouge) et «CAFE» (en dessous) sur un fond rectangulaire. En effet, la lettre «A» de «CAFE» est représentée comme un triangle ou une lettre grecque «delta». Cette stylisation n’empêche toutefois pas le public de lire le mot comme «CAFE» et, contrairement à ce que soutient la demanderesse, n’est pas particulièrement frappante. Les mots «ROAST CLUB» sont dominants compte tenu de leur position dans le signe et la couleur grise moins visible de «CAFE» et plus distinctive étant donné que «CAFE» est associé à un lieu où le café et le thé sont servis et d’autres aliments sont fournis.
46 Le signe contesté consiste en un élément ressemblant à une forme de cœur et à l’élément verbal «ROASTCLUB». Si la demanderesse affirme que l’élément figuratif représente une combinaison d’un cœur et d’un grain de café et présente un certain niveau de créativité, la chambre de recours est d’avis qu’il sera plutôt perçu comme une simple représentation d’un cœur par une partie significative du public cible.
47 Contrairement à ce que soutient la requérante, la combinaison verbale «ROAST CLUB» est considérée comme distinctive pour les produits en cause. Même si le terme «ROAST» fait allusion au processus de fabrication du café, il est peu probable qu’un tel procédé se déroule dans un club. Dès lors, la combinaison des mots «ROAST» et «CLUB» entraîne une combinaison distinctive. Dans la mesure où la demanderesse a fait valoir qu’il existe un grand nombre d’enregistrements actifs de marques contenant les mots «ROAST» ou «CLUB» et que, par conséquent, les consommateurs sont habitués à rencontrer ces termes dans les marques enregistrées, la chambre de recours observe que le fait que ces termes soient inclus dans les marques enregistrées ne permet pas, en soi, d’établir que des produits portant ces marques sont effectivement commercialisés auprès du public pertinent et que, par conséquent, ce public est habitué à voir ces éléments, de sorte que leur caractère distinctif a été affaibli-en raison de leur usage fréquent (24/11/2005, EU:T:2005:419, § 68; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77; 02/12/2014, 75/13-, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85). En outre et
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surtout, les exemples cités par la demanderesse se limitent à une marque contenant le mot «ROAST» ou «CLUB» seul. Il n’existe pas beaucoup d’exemples concrets d’usage, même dans les marques enregistrées, et encore moins l’usage sur le marché, des deux mots «ROAST» et «CLUB». Compte tenu de ces considérations, les arguments et éléments de preuve de la demanderesse visant à porter atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure ne sont pas fondés.
48 Comme déjà souligné par la division d’opposition, il convient de rappeler que, dans le cas de signes composés d’éléments verbaux et figuratifs, c’est l’élément verbal qui a généralement un impact plus fort sur le consommateur, étant donné que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
49 Sur le plan visuel, les signes en conflit coïncident par les éléments verbaux «ROAST
CLUB/ROASTCLUB», qui sont presque identiques. Ils diffèrent par la stylisation et le mot supplémentaire «CAFE», qui est toutefois moins dominant et peu distinctif, comme indiqué ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’élément figuratif du signe contesté n’est pas très accrocheur sur le plan visuel et sera probablement perçu comme un cœur stylisé, qui est le symbole couramment utilisé dans la publicité.
50 Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
51 Sur le plan phonétique, les signes partagent la prononciation «ROAST CLUB» et
«ROAST CLUB CAFÉ» respectivement. Ils présentent à tout le moins une similitude moyenne dans la mesure où ils coïncident par la prononciation identique de «ROAST
CLUB» et ne diffèrent que par le mot supplémentaire «CAFÉ» placé à la fin du signe antérieur et possédant un caractère distinctif faible et, par conséquent, il est peu probable qu’il soit prononcé.
52 Sur le plan conceptuel, le mot «ROAST» a une signification claire liée à la cuisson dans un four ou, dans le cas du café, à sa transformation par une exposition à la chaleur. Le mot «CLUB» désigne une association de personnes ou un lieu où les personnes se rencontrevent (comme dans les combinaisons de clubs de golf, de clubs de tennis ou de boîtes de nuit). Le mot «CAFE» fait référence à un endroit où vous pouvez acheter des boissons, des repas simples et des en-cas. Étant donné que les deux signes renvoient aux mêmes concepts de «ROAST» et de «CLUB», les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
53 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure avait acquis une renommée ou était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera donc sur son caractère distinctif intrinsèque.
54 Comme indiqué ci-dessus, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la marque antérieure dans son ensemble n’est pas descriptive ou dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en cause. Par conséquent, il est considéré comme ayant un caractère distinctif normal.
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Appréciation globale du risque de confusion
55 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
56 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
57 En l’espèce, les produits et services en cause ont été jugés identiques, similaires ou similaires à un faible degré. Les signes sont similaires en raison de l’élément commun «ROASTCLUB»/ROAST CLUB, qui est distinctif. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen en ce qui concerne les produits et services de vente au détail et supérieur à la moyenne en ce qui concerne les services de vente en gros. Compte tenu de tous ces facteurs, la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion.
58 Il convient de souligner que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25-26). En outre, il convient de rappeler qu’un risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
59 Par conséquent, la coïncidence au niveau de la combinaison «ROASTCLUB»/ROAST CLUB est susceptible de susciter une association dans l’esprit du public pertinent, qui pourrait croire que les produits et services jugés similaires proviennent de la même entité ou d’entités liées économiquement.
60 Compte tenu de ce qui précède, les deux recours sont rejetés et la décision attaquée est confirmée.
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante dans la procédure de-recours R 0470/2022 1, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure de recours. L’opposante, en tant que partie perdante dans la procédure de recours R 0513/2022-1, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure de recours.
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62 Les frais de représentation professionnelle étant identiques à 550 EUR, la Chambre ordonne que chaque partie supporte ses propres frais.
63 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette les deux recours;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/01/2023, R 470/2022-1 et R 513/2022-1, ROASTCLUB (marque fig.)/Roast Club CAFE (marque fig.)
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