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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° R1601/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1601/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 28 septembre 2020
Dans l’affaire R 1601/2018-1
Krka, Tovarna Zdravil, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6
SI-8000 Novo mesto
Slovénie Titulaire/requérante
représentée par Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstr. 4, 22607 Hambourg, Allemagne
contre;
P&G Health Germany GmbH
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach
am Taunus Opposante/défend Opposante/défenderesse Allemagne eresse
représentée par BIRD & BIRD LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2682600 (enregistrement international no 10612396 désigné par l’Union européenne)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/09/2020, R 1601/2018-1, HERBION (fig.)/Cebion et al.
2
Décisions
En fait
1 Le 15 juillet 2015, la KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo mesto (ci-après la «titulaire de l’IR»), a désigné l’Union européenne dans l’enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l'«IR») pour les produits suivants après l’annulation partielle du 10 mai
2019:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques végétaux pour le traitement de la toux, médicaments à base de plantes pour le traitement de la toux.
La titulaire de l’IR n’a pas utilisé de couleurs.
2 Le 31 juillet 2015, l’Office a republié l’IR.
3 Le 6 avril 2016, Merck KGaA, après le dernier transfert du 18 juin 2019, P &G
Health Germany GmbH (ci-après l'«opposante»), a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes: a)
a) Marque verbale
BION
I) enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 72884, demandée le 1er avril 1996 et enregistrée le 25 février 2000, notamment pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques; produits diététiques à usage médical.
(II) enregistrée en Allemagne sous le numéro 302012041951, demandée le 28 juillet 2012 et enregistrée le 21 novembre 2012, notamment pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques composés de vitamines, de minéraux et de cultures probiotiques pour le traitement et le soutien du système immunitaire, substances diététiques
3
à usage médical; Compléments alimentaires à usage médical et non médical; Compléments alimentaires à base de vitamines, de minéraux et de cultures probiotiques.
b) Marque verbale
CEBION
enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 748301, demandée le 16 février 1998 et enregistrée le 14 avril 1999, notamment pour les produits suivants:
Classe 5 — Médicaments, produits chimiques à usage médical, drogues pharmaceutiques et préparations.
c) Marque figurative
enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 8660 946, demandée le 13 octobre 2009 et enregistrée le 28 février 2013, pour les produits suivants:
Classe 5 — Préparations pharmaceutiques; produits diététiques et compléments alimentaires
à usage médical.
d) Marque verbale
FEMIBION
(I) enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 898924, demandée le 4 août 1998 et enregistrée le 3 janvier 2000, notamment pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques; produits diététiques à usage médical.
4
(II) enregistrée en Allemagne sous le numéro 2095879, demandée le 30 juin
1994 et enregistrée le 9 mai 1995, notamment pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques; produits diététiques à usage médical.
(II) enregistrée en France sous le numéro 1732780, demandée le 13 Et enregistrée le 13 décembre 1989 Décembre 1989, notamment pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et médicaments; produits diététiques à usage médical.
e) Marque verbale
FEMIBION INTIMA
enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 9349051, demandée le 13 août 2010 et enregistrée le 20 mai 2011, notamment pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, produits diététiques à base de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, d’huiles et de graisses, seuls ou combinés, à usage médical; Produits diététiques ou compléments alimentaires (non à usage médical) à base de glucides, de minéraux, d’oligo-éléments, de vitamines, compris dans cette classe.
f) Marque verbale
NEUROBION
enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 954370, demandée le 13 octobre 1998 et enregistrée le 17 avril 2000, pour les produits suivants:
Classe 5 — Médicaments, à savoir une préparation vitaminée combinée pour le traitement de maladies neurologiques.
5 Par décision du 13 juillet 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé à l’IR dans son ensemble la protection dans l’Union européenne.
6 Le 16 août 2018, la titulaire IR a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
7 Le 19 juin 2019, la radiation partielle (voir point1) a été approuvée. L’opposante a été invitée à présenter ses observations sur le maintien ou non de son opposition.
8 Le 31 août 2020, la titulaire de l’EI a indiqué que les parties s’étaient mises d’accord, que l’opposante retirerait l’opposition et que chaque partie supportait ses propres dépens. Une décision sur les dépens ne serait donc pas nécessaire.
9 Le 8 septembre 2020, l’opposante a retiré l’opposition.
5
Considérants
10 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
11 Il est pris acte du retrait de l’opposition. Les procédures de recours et d’opposition sont closes et la décision attaquée n’entre pas en vigueur.
Coûts
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte du fait que les parties se sont entendues sur les dépens.
6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition et la procédure de recours ainsi que la procédure d’opposition sont clôturées. La décision attaquée n’entre pas en vigueur;
2. Il est pris acte de l’accord sur les coûts entre les parties.
Signés Signés Signés
A. Kralik G. Humphreys Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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