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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2025, n° 019081389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019081389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 25/04/2025
CABINET MAREK Anne-Françoise MAREK-HIERHOLZER 28 rue de la Loge 13002 Marseille FRANCIA
Demande N°: 019081389
Vos références: V7322UE1SM
Marque: VERANO
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: VERANO 305 Allées de Craponne F-13300 Salon-de-Provence FR
I. Résumé des faits
En date du 01/11/202, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection avait été soulevée pour les produits suivants :
Classe 3 Produits solaires (à l’exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) à savoir : huiles, laits, lotions et crèmes solaires; Crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau.
Classe 25 Vêtements y compris chemises, tee-shirts, polos, maillots, pantalons, shorts, tenues de sport, vêtements de dessus; chapellerie, y compris chapeaux, casquettes, visières; chaussures.
L’objection avait été fondée sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue espagnole attribuerait au signe la signification suivante: été.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Les significations susmentionnées du mot 'VERANO’ dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire espagnol RAE en ligne (informations extraites le 30/10/2024 à https://dle.rae.es/verano).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces produits sont destinés à été utilisés pendant l’été, notamment les produits solaires, les crèmes auto bronzantes, les produits pour brunir la peau, certains types de vêtements, chaussures et produits de chapellerie.
• Dès lors, le signe décrit la destination ou d’autres caractéristiques comme l’usage approprié pendant l’été.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
• En date du 18/12/2024, la demanderesse a présenté ses observations.
• Cependant, le 10/04/2025 l’Office a décidé de corriger et de compléter la notification du 01/11/2024 car il considérait que certains produits avaient été omis dans la lettre d’objection.
Les produits ayant été omis sont les suivants :
Classe 3 Préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds; lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes.
Classe 25 Vêtements y compris blousons, vestes, pull-overs, manteaux, survêtements, vêtements d’intérieur, ceintures (habillement); gants (habillement), gants de sport, mitaines; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; sous- vêtements; chapellerie, y compris cagoules, bonnets; chaussures y compris bottes, chaussures de sport.
• Le 15/04/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ La demanderesse ne souhaite pas contester le refus portant sur les produits relevant de la classe 3, et abandonne par conséquent la désignation de ces produits.
2/ Par contre, la demanderesse revendique que l’expression « VERANO » n’est en aucun cas descriptive de produits vestimentaires en classe 25 mais simplement évocatrice d’une ambiance estivale, décontractée, gaie et chaleureuse. En outre, il est peu probable que le consommateur perçoive la marque comme une indication de l’usage approprié du produits (vêtements, …) en été, car le consommateur en quête d’un vêtement plus particulièrement adapté à une saison de l’année, conditionne son achat aux caractéristiques du vêtement en lui-même : coupe, style, épaisseur du tissu, composition, etc., et n’attend pas de la marque qu’elle assure cette fonction. Un consommateur recherchera la composition du textile (laine pour l’hiver, textile respirant pour la pratique du sport …), la coupe du vêtement, etc. pour déterminer quel vêtement porté en quelle saison.
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3/ Dans ces conditions, l’expression « VERANO » inspirera seulement une idée abstraite d’atmosphère détendue voire festive, que l’on associe généralement à « la belle saison » qui qualifie l’été.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Concernant les arguments de la demanderesse:
1/ La demanderesse ne souhaite pas contester le refus portant sur les produits relevant de la classe 3, et abandonne par conséquent la désignation des produits suivants: 'Préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du
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visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds; lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes'.
À ce titre, une lettre confirmant la suppression des produits ci-dessus vous a été envoyée aujourd’hui. Les 'Produits solaires (à l’exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) à savoir : huiles, laits, lotions et crèmes solaires; Crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau' ont déjà été supprimés et une lettre de confirmation vous a été adressée le 27/03/2025.
L’Office informe la demanderesse que l’objection est maintenue pour les produits suivants de la classe 25 :
Classe 25 Vêtements y compris blousons, chemises, tee-shirts, polos, maillots, vestes, pull-overs, manteaux, pantalons, shorts, tenues de sport, survêtements, vêtements d’intérieur, vêtements de dessus; ceintures (habillement); gants (habillement), gants de sport, mitaines; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; sous-vêtements; chapellerie, y compris chapeaux, casquettes, cagoules, bonnets, visières; chaussures y compris bottes, chaussures de sport.
2/ S’agissant de l’argument selon lequel le mot « VERANO » n’est pas descriptif de produits vestimentaires en classe 25 mais simplement évocateur d’une ambiance estivale, décontractée, gaie et chaleureuse, – que le consommateur est en quête d’un vêtement plus particulièrement adapté à une saison de l’année, – et qu’il conditionne son achat aux caractéristiques du vêtement en lui-même : coupe, style, épaisseur du tissu, composition, etc., l’Office rappelle tout de même que lorsque une marque s’adresse à des professionnels et à des non-professionnels (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux), un signe peut être refusé ou annulé si un secteur du public pertinent perçoit celui-ci comme une désignation usuelle, même si un autre secteur le reconnaît comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
3/ S’agissant de l’argument selon lequel le mot « VERANO » inspirera seulement une idée abstraite d’atmosphère détendue voire festive, que l’on associe généralement à « la belle saison » qui qualifie l’été, l’Office précise que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire de l’élément
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verbal du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue claire.
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier.
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur espagnol comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
L’Office ne voit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats lui permettant d’être considéré comme un signe indépendant lié à une source d’activité concrète.
Compte tenu des considérations ci-dessus, l’Office estime que, considérée dans son ensemble, la marque demandée, dominée UNIQUEMENT par son élément verbal VERANO, n’est pas plus distinctive, pour les produits concernés, que la signification de l’élément qui la compose.
Sur cette base, la demande ne peut pas être enregistrée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque pour l’Union européenne n° 19081389 VERANO est rejetée, en partie, pour :
Classe 25 Vêtements y compris blousons, chemises, tee-shirts, polos, maillots, vestes, pull-overs, manteaux, pantalons, shorts, tenues de sport, survêtements, vêtements d’intérieur, vêtements de dessus; ceintures (habillement); gants (habillement), gants de sport, mitaines; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; sous-vêtements; chapellerie, y compris chapeaux, casquettes, cagoules, bonnets, visières; chaussures y compris bottes, chaussures de sport.
La demande peut procéder pour les produits restants, à savoir:
Classe 3 Produits de parfumerie, notamment : parfums et eau de toilette; produits de beauté (cosmétiques), notamment : fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles; huiles, gels, lotions et crèmes hydratantes et régénérantes pour les ongles; produits cosmétiques pour le soin des ongles; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes; produits pour la toilette, notamment : shampoings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; savons, crèmes et mousses pour le rasage; lotions et baumes d’après rasage; dentifrices; crèmes antirides; crèmes dépilatoires; lotions, crèmes, gels et fluids amincissants; déodorants
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corporels.
Classe 9 Lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de sport; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; vêtements spéciaux pour laboratoires; casques de protection; casques de protection pour le sport; chaussures de protection.
Classe 10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; appareils orthodontiques et appareils multi-attaches pour redresser les dents et traiter les malocclusions; parties d’appareils dentaires et d’orthodontie, de parodontie, de pédodontie, de prosthodontie et d’endodontie; prothèses et implants artificiels chirurgicaux et dentaires; mallettes spéciales pour instruments et implants chirurgicaux; scanners intra-oraux; vêtements spéciaux pour salle d’opération; chaussures orthopédiques.
Classe 14 Joaillerie; articles de bijouterie notamment bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets, breloques, broches, chaînes, médailles et médaillons; coffrets à bijoux; épingles (bijouterie), épingles de cravates; boutons de manchette; ornements de chapeau en métaux précieux; montres, chaînes de montres; horlogerie et instruments chronométriques; montres; bracelets de montres; étuis pour horlogerie; porte-clefs de fantaisie; bijoux pour téléphones portables; breloques et pendentifs pour téléphones portables [bijouteriejoaillerie].
Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie (à l’exception du linge de lit); matelas; urnes funéraires; vaisseliers; vannerie; boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classe 25 Blousons, vestes, pull-overs, manteaux, survêtements, vêtements d’intérieur; ceintures (habillement); gants (habillement), gants de sport, mitaines; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; sous-vêtements; cagoules, bonnets; bottes, chaussures de sport.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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