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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2020, n° 000014597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000014597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 14597 C (INVALIDITY)
Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstr.1, 80331 München (Allemagne), représentée par Becker & Kurig Partnerschaft Patentanwälte mbB, Bavariastère.7, 80336 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Nel Hydrogen A/S, Vejlevej 57400 Herning, Danemark ( titulaire de la MUE), représenté par Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 Copenhagen V, Danemark (représentant professionnel).
Le 11/11/2020 la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande d’obtention d’une décision sur le fond est rejetée.
2 La procédure de nullité est close.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 9 926 502 « H2Station» ( marque verbale) ( la MUE).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne et compris dans les classes 4, 7 et 37.
L’opposante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE
INTÉRÊT LÉGITIME À OBTENIR UNE DÉCISION SUR LE FOND
La demande en nullité a été présentée le 09/03/2017. Le 25/04/2017, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en nullité.
Le 16/02/2018, à l’issue de deux cycles d’observations, l’Office a considéré la phase contradictoire de la procédure.
Le 03/10/2018, l’Office a décidé de suspendre la présente procédure au motif que la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée a été prononcée dans la procédure parallèle, C 14596. La suspension devait durer jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans le cadre de ces procédures.
Le 01/04/2020, l’Office a décidé de lever la suspension étant donné que la décision de recours concernant la déchéance partielle était devenue définitive. Dans le cadre de la
page:2de 3 Décision sur la décision attaquée no 14 597 C
procédure de recours, la déchéance totale de la marque de l’Union européenne par la décision de la deuxième chambre de recours du 19/09/2019, dans l’affaire R 2346/2018 2, a été déclarée-.
Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du RDMUE, lorsqu’une marque de l’UE est déclarée nulle ou déclarée nulle dans une procédure parallèle, la procédure doit être close sauf lorsque l’article 57, paragraphe 2, du RMUE est applicable ou lorsque le demandeur démontre un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Le 01/04/2020, la division d’annulation a notifié à la demanderesse que la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée avait été prononcée et qu’elle envisageait de clôturer la procédure, sauf si la demanderesse a expressément demandé que la procédure en nullité se poursuive et ait un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Le 20/04/2020, la demanderesse a présenté ses observations en vertu desquelles elle a demandé que la procédure soit poursuivie et qu’elle ait fait valoir un intérêt légitime.
Les motifs invoqués par le demandeur peuvent être résumés comme suit: La requérante a un intérêt légitime à obtenir une décision quant à la question de savoir si la marque de l’Union européenne contestée est distinctive ou descriptive, étant donné que le demandeur a l’intention d’utiliser le signe contesté. Une décision sur le fond est donc nécessaire.
Selon les directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie D, Annulation, l’intérêt légitime invoqué par la demanderesse dans ces affaires doivent être réels, directs et présents.
En l’espèce, l’intérêt légitime de la demanderesse n’est pas réel, direct ni actuel. Les arguments de la demanderesse concernent uniquement l’utilisation éventuelle de la marque contestée par la demanderesse à l’avenir.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande de la demanderesse visant à obtenir une décision sur le fond doit être rejetée et que la présente affaire devrait dès lors être clôturée sans qu’une telle décision ne soit nécessaire en raison de la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée.
COÛTS
En vertu de l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, dans une action en nullité qui ne se prononce pas, les frais seront déterminés à la discrétion de la division d’annulation.
Étant donné qu’aucune décision sur le fond n’a été prise, il ne peut être déterminé avec lequel partie ayant obtenu gain de cause. L’Office conclut qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres taxes et frais.
page:3de 3 Décision sur la décision attaquée no 14 597 C
De la division d’annulation
Michaela Simandlova R aphaël MICHE Sabrina Salvi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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