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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2023, n° R1666/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1666/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 octobre 2023
Dans l’affaire R 1666/2023-1
VENATURA SAGLIK ÜRÜNLERI TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI
Huzur Mah. Azerbaycan Cad. B 4 B 467
Sariyer Titulaire de l’enregistrement Istanbul
Turquie international/requérante représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 695 894 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/10/2023, R 1666/2023-1, VeNatura (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 septembre 2022, VENATURA SAGLIK Ürünleri TICARET VE SANAYI
ANONIM SIRKETI (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains.
Classe 35: Servicesde vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques, hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services en ligne de magasins de détail proposant des compléments alimentaires; services en ligne de magasins de vente en gros contenant des compléments alimentaires.
2 Le 21 novembre 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 2 mars 2023, Network Bussines Channel SA a formé une opposition, à laquelle a été attribuée l’opposition no B 3 191 352.
4 Le 21 mars 2023, une opposition a été formée par Renatura Naturheilmittel GmbH, à laquelle a été attribuée l’opposition no B 3 192 312.
5 Le 4 mai 2023, deux notifications de refus provisoire fondées sur un acte d’opposition ont été communiquées au Bureau international, conformément à l’article 78, paragraphe 1, du RDMUE. Conformément à l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE, l’Office a indiqué que les oppositions seraient notifiées au titulaire de l’enregistrement international séparément, qui s’est vu accorder un délai de deux mois pour désigner un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. L’Office a également indiqué que la protection de l’enregistrement international serait refusée si la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant dans le délai imparti.
6 Le 19 juillet 2023, l’Office a notifié un refus à la titulaire de l’enregistrement international (ci-après la «décision attaquée»). La protection de l’enregistrement international a été refusée dans son intégralité au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans le délai imparti.
06/10/2023, R 1666/2023-1, VeNatura (fig.)
3
7 Le 2 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant professionnel.
8 Le 3 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours et a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. Elle a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de poursuivre l’examen des oppositions.
Motifs
9 Le recours est recevable. Elle a été dûment déposée par un mandataire agréé habilité à agir devant l’Office au nom de la titulaire de l’enregistrement international, qui réside en dehors de l’Union européenne.
10 La décision attaquée était un refus de protection fondé sur deux oppositions au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Lorsqu’une opposition contre un enregistrement international désignant l’Union européenne est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’UE, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE.
11 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elles doivent être distinguées de la procédure d’opposition sous-jacente, pour laquelle elles constituent une question préliminaire (15/11/2021, R 1619/2021-4, AvecAmour, § 9; 12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by
Capriosca Swimwear, § 10; 14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland, § 19; 21/06/2018, R
450/2018-5, LIFEPRINT, § 18).
12 Le recours soulève la question de savoir s’il peut être remédié à l’absence de désignation d’un mandataire agréé pour un enregistrement international à l’encontre duquel un refus de protection a été opposé afin de s’assurer que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
13 Il est de pratique constante des chambres de recours d’accepter qu’il puisse être remédié, au stade du recours, à l’irrégularité en formant le recours par l’intermédiaire d’un représentant professionnel.
14 S’il est exact que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours.
15 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et la procédure d’opposition, qui est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, peut être reprise.
06/10/2023, R 1666/2023-1, VeNatura (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
La décision de l’Office du 19 juillet 2023 par laquelle la protection de l’enregistrement international no 1 695 894 désignant l’Union européenne a été refusée est annulée.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/10/2023, R 1666/2023-1, VeNatura (fig.)
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