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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2022, n° 003158545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158545 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 545
Geralgarve — Sociedade Gestora De Particiações Sociais, S.A., Av. Elias Garcia, 45 C, 1049-078 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par M. J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14,-1249 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Emanuele Chianchiano et Daniele Chianchiano, Via Palermo, 93, 00184 Rom, Italie (demandeurs).
Le 01/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 545 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation).
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 557 218 est rejetée pour les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 557 218 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 1 022 045 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
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marque de l’Union européenne no 1 022 045 (marque figurative) de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Diffusion de matériel publicitaire, publicité par publipostage, émission et gestion de remises, de documents de confidentialité et d’avantages (y compris cartes en plastique), administration hôtelière, promotion des ventes, publication de textes publicitaires, publicité.
Classe 39: Accompagnement de voyageurs, agences de tourisme, agences de voyages, informations en matière de transport, location de voitures, organisation de voyages, organisation de croisières, organisation de voyages, réservation de places de voyage, réservation de transport, visites touristiques.
Classe 42: Agences de logement (hôtels, pensions), clubs de vacances, mise à disposition d’installations hôtelières, location de logements temporaires, maisons de vacances, réservation d’hôtels, réservation de logements temporaires, réservation de pensions, camps de vacances, hôtels.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Services de livraison d’aliments.
Classe 43: Services de restaurants à emporter.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services de livraison d’aliments contestés sont différents des services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les services de l’opposante comprennent des services de publicité et d’administration hôtelière (classe 35), des services touristiques (classe 39) et des services d’hébergement (classe 42). La nature, la destination et l’utilisation des services comparés sont différentes. Leur fournisseur ou leurs canaux de distribution ne coïncident pas. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En particulier, la plupart des services de l’opposante compris dans la classe 39 concernent le transport de personnes. Cela s’étend à la réservation de transport de l’opposante, étant donné que la «réservation» indique l’action de «garantir par accord préalable un service tel qu’un siège sur un avion,
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un train ou un taxi» (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/11/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/reservation). En revanche, les services de livraison de nourriture de la requérante concernent le transport d’aliments vers des clients. Contrairement à ce que soutient l’opposante, le fait que les deux services se rapportent globalement au transport ne les rend pas similaires, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des critères pertinents [25/11/2003, R 548/2002-2, EWS/EMS, EMS (MARQUE FIG.), § 23-24]. Enfin, l’opposante affirme que les services comparés sont similaires étant donné que les services de livraison et de transport alimentaires coïncident normalement par leurs fournisseurs pertinents. Premièrement, il convient de noter que les services de l’opposante n’incluent pas la catégorie générale des «services de transport», mais comprennent uniquement des informations plus limitées en matière de transport et des réservations de transport, ainsi que d’autres services touristiques. Deuxièmement, l’opposante n’a pas dûment étayé cet argument et, de fait, n’a fait référence qu’à une seule entreprise fournissant à la fois des services de livraison de nourriture et de mobilité urbaine (à savoir les manteaux Uber et Uber). En revanche, il convient de rappeler quelepublic pertinent percevra différents services comme ayant une source commerciale commune uniquement lorsqu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs des produits en cause coïncident (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, 169/03-, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63) et le simple fait que certains fabricants fournissent deux catégories de services différentes ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des distributeurs de ces services sont les mêmes (23/01/2014, 221/12-, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91).
Services contestés compris dans la classe 43
Les services de restauration à emporter contestés sont similaires aux hôtels de l’opposante car ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs fournisseurs. En effet, il est courant que les hôtels offrent également des services de restauration qui ne sont pas nécessairement destinés uniquement à ceux de l’hôtel, mais qui sont également ouverts à des clients externes et qui, en tant que tels, peuvent prendre la forme de services à emporter.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est une marque figurative composée de l’élément verbal «Club» écrit en caractères fins, noirs et légèrement stylisés, ainsi que de «inter» et de «pass» en caractères minuscules gras, rouges et légèrement stylisés. L’élément «Club» occupe une position centrale entre «inter» et «pass». Une couronne rouge et dorée stylisée est positionnée en haut et une ligne dorée/rouge est représentée au-dessus de «inter» et sous «pass».
Bien que le mot «Club» soit représenté en caractères plus petits et plus fins que «inter» et «pass», il est considéré comme tout aussi accrocheur que les autres éléments verbaux et figuratifs du signe antérieur en raison de sa position centrale. Par conséquent, le signe antérieur ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que tout autre élément.
Le mot anglais «Club» sera perçu par une partie substantielle du public européen comme un lieu où se rencontrer les membres d’une organisation, étant donné que les mots équivalents dans de nombreuses langues européennes sont similaires (Klub en allemand, Club en italien et en français, etc.). Ce mot est faible pour les services de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné qu’il suggère que les services d’hôtellerie connexes sont limités aux membres du club. En outre, elle peut également signifier que les services sont offerts à un petit groupe de personnes et, par conséquent, faire allusion au caractère exclusif de ces services.
La majorité du public du territoire pertinent peut comprendre «inter» comme une référence à «international». Il sera donc compris comme faisant référence au fait que les services en cause sont proposés sur le plan international. Par conséquent, cet élément est considéré comme faible par rapport aux services pertinents.
«Pass» sera compris comme signifiant «autorisation» ou «autorisation» dans une partie substantielle de l’Union européenne, étant donné que le mot équivalent est très similaire dans de nombreuses langues (réussite en anglais, français, allemand, etc.). En outre, le mot anglais «passport» est largement reconnu et utilisé dans les passeports dans toute l’Union européenne. Cet élément est considéré comme distinctif parce qu’il n’est ni descriptif ni allusif en ce qui concerne les services pertinents dans une mesure susceptible d’affecter substantiellement son degré de caractère distinctif.
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Ensemble, les mots «inter», «club» et «pass» pourraient être compris comme faisant référence à une carte internationale permettant l’accès à des clubs. En ce qui concerne les services hôteliers, ils peuvent être compris comme un réseau international d’hôtels ou d’autres établissements ayant un accès ou des avantages spéciaux limités aux titulaires de titres (c’est-à-dire un «club hôtelier»). La marque est donc faible pour les hôtels, car elle évoque leur nature ou fait allusion à leur caractère exclusif.
La représentation d’une couronne peut évoquer la notion de haute qualité ou une norme royale. Étant donné qu’il est communément utilisé sur le marché pour souligner la grande qualité des produits ou services, le public pertinent percevra la couronne stylisée comme faisant allusion à la grande qualité des services pertinents ou même comme un élément laudatif [19/01/2017,-701/15, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:T:2017:16, § 33; 19/06/2017, R 255/2017-2, RAS Royal Arts Style (fig.)/ras (fig.) et al., § 31). Par conséquent, il n’est pas particulièrement distinctif et les consommateurs n’y prêteront pas beaucoup d’attention. En outre, les éléments figuratifs du signe antérieur représentant les lignes dorées/rouges auront un impact limité, étant donné qu’ils sont simplement décoratifs.
Le signe contesté est une représentation graphique de l’élément verbal «PASS» dans une police légèrement stylisée. En ce qui concerne la marque antérieure, elle sera comprise comme signifiant «autorisation» ou «autorisation». Le signe est considéré comme distinctif étant donné qu’il n’est ni descriptif ni allusif en ce qui concerne les services pertinents dans une mesure susceptible d’affecter substantiellement son degré de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «PASS», qui est le seul élément du signe contesté et le plus distinctif de la marque antérieure. Bien que les signes diffèrent par les autres éléments figuratifs et verbaux de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté, ces différences se limitent toutes à des éléments faibles ou décoratifs. En outre, l’élément «PASS», qui est inclus dans la marque antérieure, est le seul élément du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «PASS». Elle diffère par les éléments verbaux «inter» et «Club» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Une fois de plus, toutes les différences se limitent à des éléments faibles. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par la signification de l’élément distinctif «PASS». Par conséquent, même si le signe antérieur pourrait également évoquer une référence à un «passe international pour clubs» et à une couronne, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 158 545 Page sur 6 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les services pertinents, à savoir les hôtels compris dans la classe 42.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel, et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Le niveau d’attention est considéré comme normal. Bien que la marque antérieure soit faible pour les services comparés, cela ne suffit pas, à lui seul, pour exclure un risque de confusion.
L’élément commun joue un rôle distinctif indépendant dans les deux signes, est le seul élément du signe contesté et est immédiatement reconnu dans la marque antérieure malgré la présence d’éléments supplémentaires. Par conséquent, les consommateurs pourraient percevoir les marques comme similaires. Comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002-, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 022 045 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services contestés jugés similaires aux produits et services de l’opposante.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 022 078 «INTERPASS CLUB» (marque verbale) pour des services compris dans les classes 35, 39 et 42. Étant donné que cette marque couvre la même gamme de services que la marque antérieure déjà comparée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Décision sur l’opposition no B 3 158 545 Page sur 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA Gabriele Spina ALassujettie Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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