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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2022, n° R2090/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2090/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 10 juin 2022
Dans l’affaire R 2090/2021-2
FM World Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Alina BUDNER DELEX KANCELARIA RADCOWSKO — RZECZNIKOWSKA, ul. Kpt. Stefana Pogonowskiego 54 lok.B1, 90-619 Łódź, POLAND
contre
Spring Lab Products Ltd 234 West George Street
Glasgow G24QY
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Judith Anne Tonner, jtTM Consultancy Limited, 272 Bath Street, G2 4JR Glasgow, UNITED KINDGOM
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 330 (demande de marque de l’Union européenne no 18 214 450)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/06/2022, R 2090/2021-2, HAIRLAB Curly2/HAIRLAB
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mars 2020, FM World Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HAIRLAB Curly2
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Lotions à usage cosmétique; Baumes autres qu’à usage médical; teintures cosmétiques; Teintures pour cheveux; Produits décolorants pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Masques cosmétiques; Neutralisants pour les cheveux; Neutralisants pour permanentes; Produits nourrissants pour les cheveux;
Préparations après-shampooings pour les cheveux; Après-shampooings hydratants; Barres après- shampooing; Après-shampooings pour bébés; Produits pour l’ondulation des cheveux; Produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; Préparations pour lisser les cheveux; Shampooings; Colorants pour les cheveux; Shampooings secs; Shampooings non médicinaux;
Shampooings émollients; Shampooings antipelliculaires; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Shampooings; Shampooings; Shampooings pour bébés; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Shampooings à usage personnel; Shampooings capillaires non médicamenteux;
Après-shampooings; Mousses capillaires; Mousses en tant qu’accessoires coiffants; Mousses de protection pour les cheveux; Mousses coiffantes [produits de toilette]; Gels capillaires; Gels de protection pour les cheveux; Gels coiffants; Gels pour fixer les cheveux; Sprays gel en tant qu’articles de coiffage; Cosmétiques; Mousses [cosmétiques]; Cosmétiques naturels; Concentrés hydratants [cosmétiques]; Cosmétiques pour animaux; Hydratants cosmétiques; Gels hydratants
[cosmétiques]; Cosmétiques pour les cheveux; Nécessaires de cosmétique.
2 La demande a été publiée le 20 avril 2020.
3 Le 19 juillet 2020, Hair Lab Products Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 931 705
HAIRLAB
déposée le 17 juillet 2018 et enregistrée le 30 novembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits épaississants pour les cheveux; produits épaississants pour les cheveux, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, vaporisateurs et mousses; produits capillaires;
3
shampooings et après-shampooings; produits de coloration capillaire; préparations colorantes pour les cheveux, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, vaporisateurs et mousses; cire pour les cheveux; produits coiffants; cosmétiques; produits de toilette; produits pour le soin de la peau; produits pour le soin des ongles; produits de soins pour les mains; masques de conditionnement capillaire; sprays pour les cheveux, gels capillaires, lotions pour les cheveux, sérums pour cheveux, mousses capillaires; dépilatoires; désodorisants; antitranspirants; sprays pour le corps; préparations, crèmes, gels, sérums, lotions, sprays et mousses pour bronzer ou pour la protection contre le soleil; préparations après-soleil, crèmes, gels, sérums, lotions, sprays et mousses; talc; gel pour le bain, gel douche; produits de parfumerie, parfums, parfums liquides et solides, eau-de- cologne, eau de toilette, parfums et produits odorants; savons; hydratants pour le visage et le corps; encres à toner; nettoyants pour le visage et le corps; serviettes et lingettes imprégnées de produits cosmétiques et nettoyants.
6 Par décision du 18 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 12 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 février 2022.
8 L’opposante n’a présenté aucune réponse dans le délai de deux mois imparti pour présenter ses observations sur le recours.
9 Le 31 mars 2022, la demanderesse a demandé qu’une suspension de la procédure soit accordée en raison de la procédure de nullité parallèle no 52 439 C contre la marque de l’Union européenne antérieure de l’opposante (voir paragraphe 5).
10 Le 4 avril 2022, l’opposante a été invitée à présenter des observations sur la communication de la demanderesse concernant la demande de suspension.
Aucune réponse n’a été déposée au cours du délai d’un mois en ce qui concerne ladite demande.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
13 Il convient d’observer que les chambres de recours disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de suspendre (ou non) une procédure. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 508/2019-G, Zara, § 22; 20/08/2021, R 2467/2020- 2, Coachella/Coachella et al., § 15; 17/09/2021, R 2174/2020-2 indirects R
2191/2020-2, TES (fig.)/TES (fig.), § 14).
4
14 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre.
15 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la MUE est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, le droit invoqué par l’opposante est l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 931 705, contre lequel la demande en nullité de la demanderesse en nullité est pendante.
17 Il s’ensuit qu’une demande en nullité est actuellement pendante contre le seul droit antérieur valide de l’opposante sur lequel la présente procédure est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne antérieure no 17 931 705. L’éventuelle déclaration de nullité aurait un effet direct sur cette procédure. Conformément à l’article 62, paragraphe 2, du RMUE, «la MUE est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le présent règlement, dans la mesure où la marque a été déclarée nulle». À cet égard, la chambre de recours conclut que, si la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c) et d), du RMUE est accueillie, alors la MUE antérieure cesserait de produire ses effets et la procédure de recours serait sans objet [25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF (fig.)/KAISERHOFF,
EU:T:2014:985, § 41 et jurisprudence citée].
18 Le résultat de la demande en nullité est donc important pour l’analyse de la présente procédure d’opposition. À l’heure actuelle, la demande en nullité (no 52 439 C) mentionnée à l’encontre de la MUE antérieure no 17 931 705 a été jugée recevable et la phase contradictoire de la procédure est en cours.
19 En outre, la chambre de recours n’a aucune raison de conclure que la demande en nullité déposée contre la marque de l’Union européenne antérieure no 17 931 705 ne pouvait aboutir, pas plus que l’opposante n’a fourni de raisonnement à cet égard. Dès lors, le risque de succès de la demande en nullité étant incertain pour les chambres de recours, il ne saurait, à première vue, être considéré comme faible (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects
Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 115 et jurisprudence citée).
20 En outre, compte tenu du fait qu’il existe une incertitude quant à l’issue des procédures parallèles mettant en cause la marque antérieure, rendant une décision dans la présente procédure d’opposition devant l’Office sans attendre l’issue de la procédure parallèle, cela pourrait potentiellement être sérieusement désavantageux pour la demanderesse. Il a déjà été établi par le juge de l’Union
5
que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office (28/05/2020, T-84/19 indirects T-88/19-, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES
(fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52).
21 Enfin, la chambre de recours observe que, si l’opposante s’est vu accorder un mois pour formuler des observations sur la demande de suspension de la procédure de la demanderesse, elle ne l’a pas fait. Il est donc raisonnable de supposer que la suspension de la présente procédure ne causera pas un préjudice déraisonnable à l’opposante. Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de nullité no 52 439 C.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans l’attente de la décision finale dans la procédure d’annulation dans l’affaire no 52 439 C.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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