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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2023, n° 003175769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175769 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 769
Premier Brands IP LLC, 1411 Broadway, 10018 New York, États-Unis (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lucilla Paola Trua, Via Valle Corazza N. 69, 00123 Rom (rm), Italie; Vincenzo Fenili, Via Panzanata 1, 00062 Bracciano (RM), Italie; Oreste Parroni, Via Giacomo Puccini 2 I.b, 00062 Bracciano (RM), Italie; Simon Matthew Mirrén, 5652 bevis Avenue, 91411 Sherman Daks (CA), États-Unis (requérantes), représentée par Safety Brand S.R.L. Società tra Avvocati, Via Santo Stefano 58, Bologne, Italie (mandataire agréé).
Le 10/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 769 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 697 150 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 697 150 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 417 798 «Kasper» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 175 769 page: 2 de 8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements, gigoteuses, survettes, gigoteuses, gigoteuses, capes, cravates de pluie, éponges, alcôves, peignoirs, vestes, cardigans, boulons, manteaux de sport, vestes coupe-vent, cacahuètes, costumes, gigoteuses, gigotons, croisettes, robes de plage, robes de plage, jupes, jupes, pantalons, foulards, pantalons, fards de tennis, chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, bérets, couvre-oreilles, capots, bandeaux pour la tête; chaussures, à savoir chaussures, sandales, bottes, bottes haute, bottes de marche, pantoufles, galoches, baskets, chaussures d’athlétisme, chaussures de golf, chaussures de tennis.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; habillement de sport; vêtements pour enfants; vêtements de plage; maillots de bain; peignoirs; chaussures; chaussures de formation; chapellerie; sous-vêtements; vêtements de nuit.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements pour enfants contestés; vêtements de plage; les maillots de bain figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les vêtements contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de l’opposante, à savoir les gigoteuses, les gigoteuses, les croisettes, les coats de fourrure, les capes, les cravates, les croisettes, les croisettes, les croisettes, les croisettes, les croisettes, les croisettes, les jantes, les vestes coupe-vent, les costumes, les gilets, les croisettes, les croisettes, les croisettes, les croisettes, les croisettes, les vêtements pour le tennis, les vêtements de golf, les shorts de tennis, les vêtements pour le tennis, les shortards, les culottes, les manches, les vêtements de golf, les culottes, les poêles, les poêles de tennis, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons, les culottes, les kangliers de tennis, les vêtements de sport, les culottes, les poissons de golf, les tennis, les vêtements de sport, les tennis, les vêtements de sport, les tricots, les barrettes, les vêtements de golf, les barrettes, les vêtements pour le tennis, les vêtements de golf, les barrettes, les vêtements de sport, les tricots, les poêles, les poêles, les vêtements pour le tennis, les vêtements de sport, les culottes, les vêtements de golf, les tricots, les tricots, les culottes, les molles, les carttilles, les culottes, les flocons de tennis, les culottes, les moquettes de tennis, les molletards, les culottes, les mottes, les culottes, les mottes de sport, les culottes, les mottes de sport, les carttilles, les vêtements, les cordes de pêche, les vêtements de tennis, les vêtements de sport, les vêtements de sport, les vêtements de sport, les culottes, les vêtements de sport, les vêtements de sport, les tricots, les vêtements de sport, les tricots, les tricots, les poissons, les culottes, les mottes, les vêtements de golf, les tricots, les vêtements de sport, les kangliers, les poires, les rêvettes, les courses de tennis, les vêtements, les courses de tennis, les vêtements, les courses
Décision sur l’opposition no 3 175 769 page: 3 de 8
d’animaux, les courses de tennis, les vêtements de sport, les courses d’animaux, les courses de tennis, les vêtements, les carttilles, les vêtements, les courses d’animaux, les courses de tennis, les shortlettes, les poissons, les corniches, les poissons, les planche, les poêles et les poires, les marottes, les valeurvet les poivrons, les tricots, les courses d’animaux, les culottes, les poires, les rêloles, les courses de poissons, les courses d’animaux, les pharmacodeurs, les tricots, les courses d’oiseaux, les pharmacodeurs, les tricots, les courses d’animaux, les tricraprapants, les courses d’animaux, les tricraprapants, les courses d’animaux, les tricots, les courses d’animaux, les courses de poissons, de tricots, de planche, de planche, de planche à l’art, de planche, de planche, de tennis, de tennis, de tricots, de planche, de plraprapraprapraprapants, de tricots, de culottes, de tric, d’enrob, de tric, d’enrassettes, d’enrob, de grenaille, de grenaillaillaillaillailldans, de grillage, de grillage, de la molde l’est, de la poire, et de la famille, et de la famille, et de l’aquaculture, de la pêche, de la pêche, de la pêche, de la pêche, de la pêche, de la pêche, de l’informatique, de la planche, de la racracine, le racpour le racde la montre, les poêles d’ingénieurs, les poêles d’enfants, les tricots, de planche, de planche, de tennis, de tennis, de bottines, de courges de tennis, de tennis, de botde pêche, de barbelges, de planche, de tennis, de bottines, de barde bot, de gige, de carnaille, de cartoutoupaille, de bar, de bot, de vache, de bot, de pêche, de pêche, de pêche, de pêche, de botiture, de botiture, de tricrapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapportés, en, de pêche, de pêche, de pêche, de pêche, de botiture, de botiture, de pêche, de pêche, de tennis, de tennis, de tennis, de pêche, de tennis, de tennis, de tennis, de pêche, de pêche, de tennis, de tennis, de tennis, de OCVV, de pêche, de tennis, de tennis, de pêche, de tennis, de pêche, de carniches, de tennis, de pêche, de tennis, de tennis, de carniches, de tennis, de carniches, de tennis, de tennis, [vêtements], [vêtements], [vêtements] de tennis,
[vêtements], [vêtements] de tennis, [vêtements], [vêtements] pour le tennis,
[vêtements], [vêtements] de grendien poitr, [vêtements], [vêtements] pour le tennis,
[vêtements], [vêtements] pour le tennis, [vêtements], [vêtements] de tennis,
[vêtements], [vêtements] pour le tennis, [OCVV], [vêtements] pour le tennis,
[vêtements] pour le tennis, [en poitr], [vêtements] de tennis, [vêtements], [vêtements],
[habillement], [habillement], [vêtements] de tennis, [vêtements] de tennis, [vêtements],
[vêtements] de tennis, [vêtements], [vêtements], gigipoches, giraquettes, [vêtements],
[vêtements] de pêche, [vêtements], [de tennis], [vêtements] de tennis, [vêtements],
[habillement], [vêtements], [foulards], [vêtements], [foulards], [habillement], [char],
[char], [foulards], [combinaisons], [vêtements], [ La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Dès lors, ils sont identiques.
Les vêtements de sport contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les vêtements de sport de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les robes de chambre contestées sont incluses dans les robes de soirée de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les chaussures de l’opposante, à savoir les chaussures, sandales, bottes, bottes hautes, bottes de marche, pantoufles, galoches, baskets, chaussures d’athlétisme, chaussures de golf, chaussures de tennis. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures d’entraînement contestées sont incluses dans les chaussures d’athlétisme de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no 3 175 769 page: 4 de 8
La chapellerie contestée inclut, en tant que catégorie plus large, la chapellerie de l’opposante, à savoir chapeaux, casquettes, bérets, couvre-oreillers, capuchons, bandeaux pour la tête. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Dès lors, ils sont identiques.
Les sous-vêtements contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les sous- vêtements thermiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Dès lors, ils sont identiques.
Les vêtements de nuit contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les pajamas de l’ opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
KASPER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, «Kasper», représentée en lettres majuscules. En tant que marque verbale, elle est protégée dans toutes les polices de caractères. Il sera reconnu par au moins une partie significative du public pertinent comme un nom masculin (marquant), soit parce qu’il existe en tant que tel, soit parce qu’il est similaire au mot équivalent dans d’autres langues. En outre, même si le nom n’est pas couramment utilisé dans tous les pays de l’Union européenne, sa reconnaissance ne repose pas seulement sur un usage local, car les consommateurs
Décision sur l’opposition no 3 175 769 page: 5 de 8
sont particulièrement exposés à des noms étrangers grâce à une culture populaire, comme la littérature, les personnages télévisuels ou cinématographiques. Les noms de personnes sont distinctifs, quelle que soit la fréquence du nom et même dans le cas des noms de famille les plus courants, tels que Jones ou García, ou les noms de personnes proéminentes (y compris les chefs d’État). Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère distinctif par rapport aux produits en cause.
Le signe contesté est une marque figurative. Une partie significative du public pertinent de l’Union européenne reconnaîtra les éléments «AGENT Kasper» dans le signe, malgré sa stylisation. Les deux éléments verbaux sont représentés en lettres majuscules, «AGENT» en noir et «Kasper» dans une couleur rouge pente. Le consommateur recherche intuitivement des éléments prononçables dans les signes figuratifs auxquels il peut être fait référence. La stylisation élevée d’une ou de plusieurs lettres d’un mot ne peut empêcher les consommateurs d’identifier l’élément verbal dans son ensemble, en particulier s’il suggère une signification concrète. Il convient également de souligner que si la stylisation complexe de l’élément verbal d’un signe ne le rend pas totalement illisible, mais se prête simplement à différentes interprétations, la comparaison doit tenir compte des différentes interprétations réalistes. En l’espèce, les éléments stylisés «AGENT Kasper» comprennent des lettres reconnaissables et gardent en mémoire la forme et la structure globales des mots. Le premier élément verbal, «AGENT», existe comme un mot dans de nombreuses langues européennes (exactement identique ou légèrement différent) et une partie significative du public pertinent le comprendra comme «une personne qui agit pour le compte d’une autre personne, un groupe, une entreprise ou un gouvernement; ou représentant» (informations extraites du Collins English Dictionary le 27/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/agent). Il est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits en cause et est, dès lors, distinctif. Le second élément verbal, «Kasper», sera compris dans le sens décrit ci-dessus. Il n’est pas descriptif des produits pertinents ou de leurs caractéristiques et est, dès lors, distinctif. Le signe contesté, dans son ensemble, a une signification unitaire et sera compris comme un «agent appelé Kasper».
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A- C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «Kasper», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le second élément distinctif et indépendant du signe contesté. Ils diffèrent par le composant supplémentaire «AGENT» du signe contesté, placé au début. Les signes diffèrent également par la stylisation et les couleurs du signe contesté.
Bien que le début des marques soit la partie qui attire en premier l’attention du consommateur, il convient de rappeler que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. Étant donné que la coïncidence réside dans les éléments distinctifs des signes, le degré de similitude visuelle est moyen.
Décision sur l’opposition no 3 175 769 page: 6 de 8
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «Kasper», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément verbal «AGENT» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus dans la même signification de leur élément commun «Kasper» et diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «AGENT» du signe contesté, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Les signes coïncident par l’élément verbal «Kasper», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le deuxième élément distinctif et indépendant du signe contesté. Ils
Décision sur l’opposition no 3 175 769 page: 7 de 8
diffèrent par le composant supplémentaire «AGENT» du signe contesté, présent au début. Les signes diffèrent également par la stylisation et les couleurs du signe contesté. Bien qu’en général, le début d’un signe ait une influence significative sur l’impression générale produite par la marque, en l’espèce, la division d’opposition est d’avis que le début différent du signe contesté n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion.
De manière générale, le fait que l’intégralité de la marque antérieure soit reproduite dans le signe contesté, auquel un autre mot est accolé, indique que les deux marques sont similaires (04/05/2005-, 22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40; 16/05/2012, 580/10-, Kindertraum, EU:T:2012:240, § 44). En outre, lorsque tel est le cas, il suffit, pour la similitude des marques, que l’élément identique commun soit distinctif, même s’il n’est pas plus dominant que l’élément ajouté dans l’autre marque (06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30, 37).
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leur degré de similitude globale en ce qui concerne les produits identiques. Dès lors, le public pertinent pourrait croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Il ne saurait être exclu que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 417 798 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no 3 175 769 page: 8 de 8
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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