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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2022, n° 003141355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 355
HERMES International, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Duclos, Thorne, Mollet-Vieville Et Associes, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
TCV Fashion AB, Gläntevägen 19, 23636 Höllviken, Suède (partie requérante).
Le 27/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 355 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 339 566 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 25) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 339 566 (marque verbale: «KELLY»). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 1 042 816 désignant l’Union européenne (marque verbale: «KELLY»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (pour les produits compris dans la classe 18: sacs à main).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 042 816 désignant l’Union européenne de l’opposante;
a) Les produits
Les produits compris dans la classe 25 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 141 355 Page sur 2 3
Chaussures.
Les produits contestés compris dans la classe 25 sont les suivants:
Caleçons; pantalons shorts.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits incluent, en particulier, la nature et la destination des produits, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les pantalons contestés; pantalons shorts ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes fabricants que les chaussures de l’opposante. Ils sont dès lors similaires.
b) Les signes
KELLY KELLY
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
Les produits contestés ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour ces produits.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’enregistrement international antérieur no 1 042 816 désignant l’Union européenne (marque verbale: «Kelly») entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 141 355 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Peter quay Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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