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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2022, n° 018682868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018682868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/08/2022
L’OREAL Delphine de CHALVRON 41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex FRANCIA
Demande N°: 018682868
Vos références: VAL-134507
Marque: SKIN EXTRAORDINARY
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: L’OREAL 14, rue Royale F-75008 Paris FR
I. Résumé des faits
En date du 04/05/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci- joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Le signe que vous avez demandé est inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le public pertinent percevra simplement le signe «SKIN EXTRAORDINARY» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits revendiqués en Classe 3, tels que les cosmétiques, les produits de cosmétiques, visent spécifiquement le soin de la peau, afin d’obtenir une peau sublime et/ou remarquable par exemple. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits, à savoir, qu’après application sur la peau, le résultat est surprenant et va au-delà de ce qui est attendu.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018682868 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336JQN demande de marque de lUnion europenne – 04/05/2022
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