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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° 000043309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000043309 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 43 309 (REVOCATION)
Saki GmbH, Grossmannstr. 88, 20539 Hambourg (Allemagne), représentée par RGTH Patentanwälte PartGmbB, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sakai Laboratorios, S.L., Industria, 48A — Polígono Industrial NordEst, 08740 San Andreu de la Barca (Barcelone), Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Lara Foncillas Miralbés, Avenida Diagonal 482, 4°, 2°, 08006 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel).
Le 16/12/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 28/04/2020, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 715 066 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits à base de viande sous forme de steaks hachés, hamburgers végétaux.
Classe 30: Café, thé, succédanés du café, boissons à base de café, préparations végétales utilisées comme succédanés du café; préparations pour boissons à base de café; boissons à base d’herbes autres qu’à usage médicinal, infusions à base d’herbes (autres qu’à usage médicinal); produits alimentaires; tapioca et sagou; pain; pâte à gâteaux; bonbons; pâte de sésame; herbes [condiments]; bouillie alimentaire à base de lait; glaces comestibles et crèmes glacées; miel, sirops et mélasses; bonbons; poudre à lever; glace à rafraîchir; gelée royale, yaourts glacés et sorbets.
Classe 31: Produits forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. malt.
Classe 32: Bières; sirops et autres préparations pour faire des boissons; sirops pour boissons; poudres pour boissons gazeuses; boissons isotoniques; sorbets (boissons).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’importation et d’exportation; wholesaling and retailing of bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, toilet soaps, shaving soaps, deodorising soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetics in the form of gels, cosmetic preparations for slimming, cosmetics for skin care, hair lotions, hair sprays, hair lacquers and dyes, shampoos,
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dentifrices, make-up products and beauty masks, make-up removing preparations, lipsticks, protective lipsticks, lip balm (not for medical purposes), after-shave balms, shaving preparations, sun protection preparations, dermatological creams (not for medical purposes), toilet oils and creams for the face, cleansing creams, toning creams (cosmetics), make-up removing preparations, cream lotions for skin care, depilatory preparations, deodorants for personal use
(perfumery), cosmetics for the treatment of wrinkles, cosmetic kits, pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic food, beverages and substances adapted for medical or veterinary use, food and beverages for babies, dietary supplements for humans and animals, dietetic food supplements, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, syrups for pharmaceutical purposes, capsules for medicines and for pharmaceutical purposes, preparations for use as additives to food for human consumption (medicines), medicinal creams and powders for babies, medicinal herbs, herbal beverages for medical purposes, medicinal herbal extracts for medical purposes, pharmaceutical preparations for skin care, herbal dietetic supplements for those with special dietary requirements, medicinal preparations for slimming, depuratives, moisturising creams for pharmaceutical purposes, medicinal creams, sea water for medicinal bathing, wart pencils, balsamic preparations for medical purposes, medicinal preparations for hair care and growth, chewing gum for medical purposes, medicated sweets, meat, fish, poultry and game, meat extracts, meat products in the form of burgers, vegetable burgers, preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, edible oils and fats, coffee, tea and artificial coffee, beverages based on coffee, vegetable preparations for use as artificial coffee, preparations for making beverages (based on coffee), herbal beverages (not for medical purposes), herbal infusions (not for medical purposes), tapioca and sago, flour and preparations made from cereals, extruded wheat products for food, wheat flour, bread, cake paste, sugar confectionery, sesame paste, seaweed
(condiment), gruel, with a milk base, for food, ices, honey, treacle, sweetmeats, baking-powder, sauces (condiments), dressings for food, sauce mixtures, preparations for making sauces, spices, ice, royal jelly, frozen yoghurts and sorbets, forestry products, live animals, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, beers, syrups and other preparations for making beverages, syrups for making beverages, powders for making aerated beverages, isotonic beverages, iced fruit beverages.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, savons pour la toilette, savons à raser; savons désodorisants; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques sous forme de gels; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques pour le soin de la peau; lotions capillaires, vaporisateurs pour les cheveux; laques et teintures
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pour cheveux, shampooings; dentifrices; masques de beauté, produits de maquillage; produits de démaquillage; rouge à lèvres, rouges à lèvres de protection; baumes à lèvres (non à usage médical), baumes après-rasage; rasage (produits de -); écrans solaires; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; huiles et crèmes de toilette pour le visage; crèmes nettoyantes, crèmes tonifiantes (cosmétiques); laits pour le soin de la peau; produits dépilatoires, déodorants à usage personnel
(parfumerie); cosmétiques pour le traitement des rides; nécessaires de cosmétique.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments, boissons et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments et boissons pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments nutritionnels et alimentaires; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; sirops à usage pharmaceutique; capsules pour médicaments et à usage pharmaceutique; préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; crèmes et poudres médicinales pour bébés; herbes médicinales; boissons à base d’herbes à usage médicinal; extraits médicinaux d’herbes à usage médical; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; préparations médicales pour l’amincissement; laxatifs; crèmes hydratantes à usage pharmaceutique, crèmes médicinales; eau de mer pour bains médicinaux; crayons pour la verrurerie; balsamiques à usage médical; préparations médicinales pour le soin et la croissance capillaires; gommes à mâcher à usage médical; pastilles à usage pharmaceutique.
Classe 29: Extraits de légumes à usage alimentaire; pâtés; desserts aux fruits; oeufs; lait, produits laitiers et substituts; produits laitiers à faible teneur en matières grasses; boissons à base de produits laitiers, boissons lactées contenant des fruits.
Classe 30: Cacao; boissons à base de cacao; préparations pour boissons à base de cacao; riz, produits alimentaires extrudés à base de riz, farines de riz, aliments à base de riz, en-cas à base de riz; crackers; pâtisserie, confiserie; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; aliments à base d’avoine; graines de sésame, graines de sésame grillées et moulues; sucre, édulcorants naturels; levure, sel; moutarde; vinaigre.
Classe 31: Graines et produits agricoles, horticoles non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais; semences.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits ne contenant pas d’alcool; eau en bouteille; boissons à base de légumes; boissons
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et jus de légumes.
Classe 35: Vente en gros et au détail de préparations végétales pour aliments, pâtés, desserts aux fruits, œufs, lait et produits laitiers, succédanés du lait, crèmes lactées, boissons lactées, boissons lactées contenant des fruits, cacao, produits alimentaires et boissons à base de cacao, préparations pour faire des boissons (à base de cacao), riz, produits à base de riz, de riz, de farine de riz, de grignotage à base de riz, de félices, de pâtisserie et de confiserie, pâtes alimentaires, gâteaux, tartes et biscuits, boissons à base de fruits, de céréales, de soja, de soja, de soja, de soja, de céréales, de céréales, de soja, de céréales, de soja, de céréales, de céréales, de soja, de céréales, de lait et de légumes frais, d’eaux minérales, de soja et de riz, d’autres boissons à base de lait, d’eaux grasses, de soja, de soja, de lait, d’eaux grasses, d’eaux grasses, d’eaux grasses, d’eaux grasses, d’eaux grasses, de soja, de soja, de céréales, de soja et de volaille.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/04/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 12 715 066 «SAKAI» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir les produits et services suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; extraits de légumes à usage alimentaire; produits à base de viande sous forme de hamburgers, hamburgers végétaux; pâtés; desserts aux fruits; oeufs; lait, produits laitiers et substituts; produits laitiers à faible teneur en matières grasses; boissons à base de produits laitiers, boissons lactées contenant des fruits.
Classe 30: Café, thé, cacao, succédanés du café, boissons à base de café, préparations végétales utilisées comme succédanés du café; préparations pour boissons à base de café; boissons à base d’herbes autres qu’à usage médicinal, infusions à base d’herbes (autres qu’à usage médicinal); aliments et boissons à base de cacao; préparations pour boissons à base de cacao; riz, produits alimentaires extrudés à base de riz, farines de riz, aliments à base de riz, en-cas à base de riz; tapioca et sagou; crackers; pain, pâtisserie et confiserie; pâte à gâteaux; bonbons; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; aliments à base d’avoine; graines de sésame, graines de sésame grillées et moulues; pâte de sésame; herbes [condiments]; bouillie alimentaire à base de lait; glaces comestibles et crèmes glacées; sucre, édulcorants naturels, miel, sirops et mélasses; bonbons; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; glace à rafraîchir; gelée royale, yaourts glacés et sorbets.
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Classe 31: Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. malt.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits ne contenant pas d’alcool; sirops et autres préparations pour faire des boissons; sirops pour boissons; poudres pour boissons gazeuses; eau en bouteille; boissons à base de légumes; boissons et jus de légumes; boissons isotoniques; sorbets (boissons).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’importation et d’exportation; wholesaling and retailing of bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, toilet soaps, shaving soaps, deodorising soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetics in the form of gels, cosmetic preparations for slimming, cosmetics for skin care, hair lotions, hair sprays, hair lacquers and dyes, shampoos, dentifrices, make-up products and beauty masks, make-up removing preparations, lipsticks, protective lipsticks, lip balm (not for medical purposes), after-shave balms, shaving preparations, sun protection preparations, dermatological creams (not for medical purposes), toilet oils and creams for the face, cleansing creams, toning creams (cosmetics), make-up removing preparations, cream lotions for skin care, depilatory preparations, deodorants for personal use (perfumery), cosmetics for the treatment of wrinkles, cosmetic kits, pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic food, beverages and substances adapted for medical or veterinary use, food and beverages for babies, dietary supplements for humans and animals, dietetic food supplements, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, syrups for pharmaceutical purposes, capsules for medicines and for pharmaceutical purposes, preparations for use as additives to food for human consumption (medicines), medicinal creams and powders for babies, medicinal herbs, herbal beverages for medical purposes, medicinal herbal extracts for medical purposes, pharmaceutical preparations for skin care, herbal dietetic supplements for those with special dietary requirements, medicinal preparations for slimming, depuratives, moisturising creams for pharmaceutical purposes, medicinal creams, sea water for medicinal bathing, wart pencils, balsamic preparations for medical purposes, medicinal preparations for hair care and growth, chewing gum for medical purposes, medicated sweets, meat, fish, poultry and game, meat extracts, vegetable preparations for food, meat products in the form of burgers, vegetable burgers, pâtés, preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, fruit desserts, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, milk substitutes, low-fat milk creams, milk beverages, milk beverages containing fruits, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa and artificial coffee, beverages based on coffee, vegetable preparations for use as artificial coffee, preparations for making beverages (based on coffee), herbal beverages (not for medical purposes), herbal infusions (not for medical purposes), foodstuffs and beverages based on cocoa, preparations for making beverages (based on cocoa), rice, extruded rice products for food, rice flour, foodstuffs based on rice, snacks based on rice, tapioca and sago, flour and preparations made from cereals, crackers, extruded wheat products for food, wheat flour, bread, pastry and confectionery, cake paste, sugar confectionery, pasta, cakes, tarts and biscuits, foodstuffs based on
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oats, sesame seeds, toasted and ground sesame seeds, sesame paste, seaweed (condiment), milk, gruel, with a milk base, for food, ices, sugar, natural sweeteners, honey, treacle, sweetmeats, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), dressings for food, sauce mixtures, preparations for making sauces, spices, ice, royal jelly, frozen yoghurts and sorbets, grains and agricultural, horticultural and forestry products, live animals, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices not containing alcohol, syrups and other preparations for making beverages, syrups for making beverages, powders for making aerated beverages, bottled drinking water, vegetable beverages, vegetable juices (beverages), isotonic beverages, iced fruit beverages.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services contestés compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 35.
Le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit des informations détaillées sur les produits proposés (annexe L1) et utilise le signe
. La police de caractères et les couleurs de ce signe sont inhabituelles. Il est [toutefois] admis que cet usage peut être considéré comme un usage de la marque verbale SAKAI. En tout état de cause, l’importance de l’usage pour les produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32 est trop faible. La MUE est utilisée pour 123 produits différents de la gamme de compléments alimentaires en tant que marque. Enoutre, il existe 19 produits pour le soin du corps humain et trois produits pour l’hygiène domestique proposés sous différentes marques. La titulaire de la MUE propose également des biscuits et des gâteaux sucrés, des légumes préparés ou marinés, de la mayonnaise et des préparations à base de fruits sous la MUE no 1 269 259 «ESPIGA biologica» (annexe L2). «SAKAI» apparaît en petits caractères sur les côtés des emballages des préparations à base de fruits, mais uniquement en rapport avec le nom et l’adresse du producteur. Aux pages 46 et 47 [de l’annexe L1], le secteur alimentaire compte cinq produits qui utilisent la marque de l’Union européenne en tant que marque: agar-agar – agent gommant, sauce soja (dans deux tailles d’emballage différentes), kuzu – un agent épaississant et des feuilles d’algues marines (nori). Tous ces produits concernent la cuisine japonaise. À partir de plus de 200 produits différents proposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, seuls six produits, dont de l’eau minérale, peuvent effectivement être classés parmi les produits compris dans les classes 29, 30 et 32.
La demanderesse est intéressée par l’annulation de la MUE car la titulaire de la MUE a formé opposition contre la demande de MUE no 14 403 141 de la demanderesse pour
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des produits compris dans la classe 29.- Les efforts visant à parvenir à une solution à l’amiable entre les parties ont échoué.
À l’appui de ses observations, la demanderesse présente les documents suivants.
Annexe L1-47: captures d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.sakai-laboratories.com. Annexe L2: extrait de la base de données eSearch concernant la MUE no 1 269 259 «ESPIGA biologica».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations et des preuves de l’usage (documents 1 à 59, énumérés ci-dessous). Elle a fourni une explication détaillée des éléments de preuve produits. Elle fait valoir que la demande en déchéance ne visait pas les produits compris dans les classes 3 et 5. En outre, la demanderesse ne conteste que les services compris dans la classe 35 en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 29, 30, 31 et 32, car elle conteste l’usage de la marque de l’Union européenne «pour les produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32 ainsi que pour les services respectifs» [compris dans la classe 35].
En outre, la demanderesse ne conteste pas la marque de l’Union européenne pour des eaux minérales comprises dans la classe 32, agar-agar, sauce soja, kuzu et feuilles d’algues marines (nori) comprises dans les classes 30 et 31. La demande en déchéance est limitée à certains produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32, à savoir les biscuits et gâteaux sucrés et les légumes préparés ou marinés. Toutefois, les documents produits par la demanderesse démontrent un usage sérieux pour ces produits. Contrairement à ce que pense la demanderesse, l’usage de la MUE avec une autre marque, à savoir «ESPIGA biologica», sur les mêmes produits peut être accepté comme usage sérieux.
La titulaire affirme que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne pour une partie importante des produits contestés et que la marque de l’Union européenne a également été utilisée pour les services liés à ces produits compris dans la classe 35.
Enréponse, la demanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux des produits et services contestés. Elle affirme que les éléments de preuve présentent des lacunes de nature différente. En particulier, le signe est utilisé en tant que dénomination sociale et non en tant que marque pour les produits. Les éléments de preuve ne concernent qu’une très petite partie des produits et services contestés. Il ne suffit pas en ce qui concerne la durée et la durée de l’usage, l’importance de l’usage et le lieu de l’usage. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a également enregistré la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (annexe L3) réfute l’usage sérieux de la marque verbale. La demanderesse réitère également des arguments antérieurs; en particulier, elle insiste sur le fait que la titulaire de la MUE vend des produits sous des marques spécifiques, par exemple des produits compris dans les classes 29 et 30 sous la marque de l’Union européenne «ESPIGA biologica». Elle considère que les éléments de preuve suggèrent un usage pour des suppléments
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médicaux et non pour les produits en cause. Par conséquent, la déchéance de la marque de l’Union européenne doit être prononcée pour tous les produits et services compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 35. À l’appui de ses observations, la demanderesse produit un extrait de la base de données eSearch concernant la MUE no 18 227 563 (annexe L3).
Dans sa réponse, la titulaire de la marquede l’Union européenne a présenté des observations et des preuves supplémentaires de l’usage (documents 60.1 à 60.35, 61.1 et 61.2). Elle rejette les arguments de la demanderesse et insiste sur le fait que les éléments de preuve suffisent à prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée et, pour l’essentiel, réitère ses arguments précédents.
Dans un deuxième cycle d’observations, la demanderesse réitère essentiellement ses arguments précédents et fait valoir que les annexes 60 et 61 ne devraient pas être prises en considération parce que les dossiers dépassent la limite de taille maximale. À l’appui de ses observations, elle produit une copie de la communication de la division d’annulation datée du 29/07/2021 concernant la taille maximale des différentes annexes (annexe L4).
En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne réitère, pour l’essentiel, ses arguments précédents. Elle fait également valoir que la seule finalité de la demande en déchéance est de continuer à contester la marque de l’Union européenne, après que la demande en nullité parallèle de la demanderesse a été rejetée. À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la décision suivante: 28/02/2022, R 1075/2020-4, Sakai/Saki.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Portée de la demande en déchéance
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demande en déchéance est dirigée contre tous les produits et services de la marque de l’Union européenne compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 35 depuis le début de la présente procédure. La marque de l’Union européenne est explicitement contestée pour tous les produits et services compris dans ces classes au premier paragraphe de la page une de la demande en déchéance du 28/04/2020. Ni l’utilisation ultérieure par la demanderesse de l’expression «pour les services respectifs» ni le fait que la demanderesse admet un certain usage de la marque de l’Union européenne pour de l’ eau minérale, de l’agar-agar, de la sauce soja, du kuzu et des feuilles d’algues marines (nori) et des commentaires sur l’éventuel usage pour d’autres produits ne suggèrent l’intention de la demanderesse de limiter la portée initiale de la demande en déchéance. Dans l’ensemble, rien ne permet de conclure que la portée initiale de la demande en déchéance a été limitée par la demanderesse au cours de la procédure de déchéance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
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Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni d’un usage exclusivement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-35, 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/11/2014. La demande en déchéance a été déposée le 28/04/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 28/04/2015 au 27/04/2020 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage les 08/04/2021, 09/04/2021, 07/05/2021, 07/06/2021 (documents 1 à 59) et le 07/12/2021 (documents 60 et 61).
Les documents 4 et 34 ont été soumis pour la première fois le 08/04/2021. À la suite de la communication de la division d’annulation du 29/07/2021 concernant la taille maximale de fichier autorisée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a découpé les dossiers et les a présentés à nouveau en quatre et deux parties, respectivement, le 07/06/2021. Ces documents ont été transmis à la demanderesse le 29/07/2021, qui a ensuite présenté ses observations le 30/09/2021.
Les documents 60 et 61 semblent être des versions différentes des documents 4 et 34. Ils comprennent les documents 60.1 à 60.35 et les documents 61.1 et 61.2; ces éléments individuels sont conformes aux exigences relatives à la taille maximale de fichier autorisée. Elles ont été présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne le 07/12/2021.
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La demanderesse considère que les pièces 60 et 61 présentées le 07/12/2021 étaient tardives et, partant, ne devaient pas être prises en compte.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires. Les éléments de preuve supplémentaires produits le 07/12/2021 (documents 60 et 61) ne seront probablement pertinents pour l’issue de la procédure que dans la mesure où leur contenu est quelque peu plus structuré. En tout état de cause, le stade auquel elles ont été présentées n’exclut pas la prise en compte des éléments de preuve. En outre, à la suite de la présentation par la titulaire de la marque de l’Union européenne des éléments de preuve supplémentaires, les parties ont été autorisées à présenter des observations supplémentaires. La demanderesse a présenté ses observations le 15/02/2022. En divisant les documents en éléments individuels, les éléments de preuve supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les éléments de preuve produits initialement. Elle n’introduit pas de nouveaux éléments de preuve, mais sert simplement à renforcer la force probante des éléments de preuve produits dans le délai initial. Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 07/12/2021.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
L’index suivant présenté par la titulaire de la marque de l’Union européenne avec les documents 1 à 61 énumère les éléments de preuve à prendre en considération:
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Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pendant la période pertinente.
Les éléments de preuve énumérés ci-dessus datent pour la plupart de la période pertinente. Par conséquent, les preuves de l’usage indiquent suffisamment la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les factures, déclarations de clients, listes de prix, catalogues, captures d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, des documents relatifs à des salons professionnels en Espagne, des extraits du compte Instagram de la titulaire de la marque de l’Union européenne et d’autres activités de marketing en ligne, du matériel publicitaire et des échantillons d’emballage montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise indiquée (l’euro) et des adresses indiquées.
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Selon la jurisprudence et à la suite de l’affaire «Leno Merken» (19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 44), l’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens que les frontières du territoire des États membres doivent être ignorées pour apprécier si une marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un «usage sérieux» dans l’Union européenne. Comme la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Leno Merken, il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut être fixée (19/12/2012,-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 55). Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris les caractéristiques du marché concerné, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et l’étendue territoriale de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de celui-ci (19/12/2012,-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 58).
Par conséquent, compte tenu des circonstances pertinentes en l’espèce, des caractéristiques du marché et de l’étendue territoriale de l’usage dans différentes régions d’Espagne, les éléments de preuve sont considérés comme suffisants pour satisfaire aux exigences ou normes européennes en matière d’usage sérieux. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
En l’espèce, les éléments de preuve montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée en tant que marque. Elle indique notamment que la MUE a été apposée sur les produits eux-mêmes, par exemple sur des desserts à base de fruits (pièce 56). Les éléments de preuve montrent également comment le signe a été utilisé par la titulaire de la marque de l’Union européenne tout au long de la période pertinente sur les factures, les listes de prix, les catalogues, le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, dans le domaine de la publicité et du marketing en ligne et lors de salons professionnels en Espagne en rapport avec des produits alimentaires et la vente au détail de produits alimentaires.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fait que «SAKAI» soit également le nom de la titulaire de la MUE ne signifie pas qu’il n’a pas été utilisé en tant que marque. L’usage d’un signe en tant que nom commercial d’une société n’empêche pas son usage en tant que marque pour désigner des produits ou des services (30/11/2009-, 353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).
Par conséquent, les documents montrent un lien entre les produits et services en cause et l’usage de la marque et que la MUE a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une
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variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services-concernés [23/02/2006, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50].
Les documents, en particulier les factures, les extraits du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’emballage des produits et le matériel publicitaire,
montrent en grande partie les signes , et .
Il convient d’examiner si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée contient des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré les différences, la marque utilisée et la MUE contestée possèdent le même caractère distinctif. Premièrement, il convient de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée. Ensuite, il convient d’examiner si la marque telle qu’utilisée altère ou non ce caractère distinctif.
La marque de l’Union européenne contestée «SAKAI» est une marque verbale.
Les signes présentent l’élément verbal et ajoutent un point de couleur (ou blanc), au-dessus, au-dessous et sur les deux côtés. Ces éléments graphiques sont purement décoratifs et n’ajoutent rien de substantiel à la marque qui altérerait son caractère distinctif aux yeux du public pertinent. Par conséquent, les éléments de preuve fournissent des indications suffisantes de l’usage de la marque sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée et constituent, dès lors, un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque soit toujours quantitativement importante pour être qualifiée de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
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L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
En outre,un traitement des circonstances de l’espèce peut inclure la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Les éléments de preuve ne peuvent être appréciés dans l’absolu, mais doivent être appréciés par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les éléments de preuve doivent être appréciés par rapport à la nature des produits et à la structure du marché pertinent (30/04/2008,-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
Selon le rapport sur les chiffres d’affaires réalisés entre 2015 et 2020 (document 3), la titulaire de la marque de l’Union européenne a réalisé des ventes annuelles importantes de produits alimentaires, de macrobiotiques et d’eau. Bien que les preuves de l’usage ne contiennent pas d’informations plus spécifiques sur les chiffres de vente exacts pour les différents produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne, elles montrent que la marque de l’Union européenne a été utilisée de manière constante au cours de la période pertinente pour un large éventail de produits alimentaires différents. La marque de l’Union européenne contestée apparaît sur les factures, l’emballage des produits et figure sur les catalogues, les listes de prix et le matériel publicitaire. Ces documents corroborent l’usage de la marque de l’Union européenne pour ces produits. Les nombreuses factures produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne décrivent des ventes importantes de différents produits alimentaires pendant toute la période pertinente en Espagne. En outre, des ventes ont été réalisées dans plusieurs régions différentes d’Espagne. Les éléments de preuve montrent également une présence importante et ancienne des produits alimentaires de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur le marché alimentaire en Espagne. À cet égard, l’évaluation de la preuve de l’usage examine si la titulaire de la MUE a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché. Il suffit de produire des éléments de preuve qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint. La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré qu’elle a utilisé la marque de manière constante au cours de la période pertinente pour la vente de ses produits alimentaires.
Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité et sur la base d’une appréciation globale, la division d’annulation considère que les éléments de preuve montrent une réelle exploitation commerciale de la marque de l’Union européenne qui n’est pas purement symbolique et qui est d’une importance et d’une constance suffisantes pour s’efforcer de maintenir ou de créer des parts de marché pour différents produits alimentaires.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux
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pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour une spécification de produits et services compris, entre autres, dans les classes 29, 30, 31, 32 et 35. Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit toutefois pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes.
En outre, admettre qu’une marque antérieure ne soit réputée enregistrée que pour la partie des produits ou des services pour laquelle un usage sérieux a été établi […] doit se concilier avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes décrivant les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée, en faisant usage de la protection que l’enregistrement de la marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288)
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Compte tenu de ces principes, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les produits et services suivants:
Classe 29: Extraits de légumes à usage alimentaire; pâtés; desserts aux fruits; oeufs; lait, produits laitiers et substituts; produits laitiers àfaible teneur en matières grasses; boissons à base de produits laitiers, boissons lactées contenant des fruits.
Classe 30: Cacao; boissons à base de cacao; préparations pour boissons à base de cacao; riz, produits alimentaires extrudés à base de riz, farines de riz, aliments à base de riz, en-cas à base de riz; crackers; pâtisserie, confiserie; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; aliments à base d’avoine; graines de sésame, graines de sésame grillées et moulues; sucre, édulcorants naturels; levure, sel; moutarde; vinaigre.
Classe 31: Graines et produits agricoles, horticoles non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais; semences.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits ne contenant pas d’alcool; eau en bouteille; boissons à base de légumes; boissons et jus de légumes.
Classe 35: Vente en gros et au détail de préparations végétales pour aliments, pâtés, desserts aux fruits, œufs, lait et produits laitiers, succédanés du lait, crèmes lactées, boissons lactées, boissons lactées contenant des fruits, cacao, produits alimentaires et boissons à base de cacao, préparations pour faire des boissons (à base de cacao), riz, produits à base de riz, de riz, de farine de riz, de grignotage à base de riz, de félices, de pâtisserie et de confiserie, pâtes alimentaires, gâteaux, tartes et biscuits, boissons à base de fruits, de céréales, de soja, de soja, de soja, de soja, de céréales, de céréales, de soja, de céréales, de soja, de céréales, de céréales, de soja, de céréales, de lait et de légumes frais, d’eaux minérales, de soja et de riz, d’autres boissons à base de lait, d’eaux grasses, de soja, de soja, de lait, d’eaux grasses, d’eaux grasses, d’eaux grasses, d’eaux grasses, d’eaux grasses, de soja, de soja, de céréales, de soja et de volaille.
Les éléments de preuve ne contiennent aucune indication selon laquelle la marque de l’Union européenne a été utilisée pour l’un des autres produits ou services contestés pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, la déchéance de la marque de l’Union européenne doit être prononcée pour les autres produits et services contestés pour lesquels elle est enregistrée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Les éléments de preuve contenaient un nombre important de factures, de déclarations de clients, de listes de prix, de catalogues, de captures d’écran du site internet de la
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titulaire de la marque de l’Union européenne, de documents relatifs à des salons professionnels en Espagne, d’extraits du compte Instagram de la titulaire de la marque de l’Union européenne et d’autres activités de marketing en ligne, de matériel publicitaire et d’échantillons d’emballages pour les produits alimentaires de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Dans l’analyse des documents, la division d’annulation a tenu compte de tous les éléments de preuve dans leur intégralité. Sur cette base, il est conclu que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour les facteurs pertinents: durée, lieu, nature et importance de l’usage, uniquement par rapport aux produits et services indiqués ci-dessus.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits à base de viande sous forme de steaks hachés, hamburgers végétaux.
Classe 30: Café, thé, succédanés du café, boissons à base de café, préparations végétales utilisées comme succédanés du café; préparations pour boissons à base de café; boissons à base d’herbes autres qu’à usage médicinal, infusions à base d’herbes (autres qu’à usage médicinal); produits alimentaires; tapioca et sagou; pain; pâte à gâteaux; bonbons; pâte de sésame; herbes [condiments]; bouillie alimentaire à base de lait; glaces comestibles et crèmes glacées; miel, sirops et mélasses; bonbons; poudre à lever; glace à rafraîchir; gelée royale, yaourts glacés et sorbets.
Classe 31: Produits forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. malt.
Classe 32: Bières; sirops et autres préparations pour faire des boissons; sirops pour boissons; poudres pour boissons gazeuses; boissons isotoniques; sorbets (boissons).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’importation et d’exportation; wholesaling and retailing of bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, toilet soaps, shaving soaps, deodorising soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetics in the form of gels, cosmetic preparations for slimming, cosmetics for skin care, hair lotions, hair sprays, hair lacquers and dyes, shampoos, dentifrices, make-up products and beauty masks, make-up removing
preparations, lipsticks, protective lipsticks, lip balm (not for medical purposes), after-shave balms, shaving preparations, sun protection
preparations, dermatological creams (not for medical purposes), toilet oils and creams for the face, cleansing creams, toning creams (cosmetics), make-up removing preparations, cream lotions for skin care, depilatory
preparations, deodorants for personal use (perfumery), cosmetics for the treatment of wrinkles, cosmetic kits, pharmaceutical and veterinary
preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic food, beverages and substances adapted for medical or veterinary use, food and beverages for babies, dietary supplements for humans and animals, dietetic food supplements, plasters, materials for dressings, material for stopping
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teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, syrups for pharmaceutical purposes, capsules for medicines and for pharmaceutical purposes, preparations for use as additives to food for human consumption (medicines), medicinal creams and powders for babies, medicinal herbs, herbal beverages for medical purposes, medicinal herbal extracts for medical purposes, pharmaceutical preparations for skin care, herbal dietetic supplements for those with special dietary requirements, medicinal preparations for slimming, depuratives, moisturising creams for pharmaceutical purposes, medicinal creams, sea water for medicinal bathing, wart pencils, balsamic preparations for medical purposes, medicinal preparations for hair care and growth, chewing gum for medical purposes, medicated sweets, meat, fish, poultry and game, meat extracts, meat products in the form of burgers, vegetable burgers, preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, edible oils and fats, coffee, tea and artificial coffee, beverages based on coffee, vegetable preparations for use as artificial coffee, preparations for making beverages (based on coffee), herbal beverages (not for medical purposes), herbal infusions (not for medical purposes), tapioca and sago, flour and preparations made from cereals, extruded wheat products for food, wheat flour, bread, cake paste, sugar confectionery, sesame paste, seaweed (condiment), gruel, with a milk base, for food, ices, honey, treacle, sweetmeats, baking-powder, sauces (condiments), dressings for food, sauce mixtures, preparations for making sauces, spices, ice, royal jelly, frozen yoghurts and sorbets, forestry products, live animals, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, beers, syrups and other preparations for making beverages, syrups for making beverages, powders for making aerated beverages, isotonic beverages, iced fruit beverages.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 28/04/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’annulation
Natascha GALPERIN Martin LENZ Thorsten ICKENROTH
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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