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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2022, n° R0216/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0216/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 18 mars 2022
Dans l’affaire R 216/2022-4
EXEL INDUSTRIES 54, rue Marcel Paul
51200 Epernay
France
Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par ARGYMARK, 25 rue des Mathurins, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 528 950
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président et Rapporteur), C. Govers (Membre) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
18/03/2022, R 216/2022-4, EasyMix 2in1 (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 8 août 2021, EXEL INDUSTRIES (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 7 – Machines de compostage; composteurs (machines); composteurs de déchets organiques; composteurs de déchets organiques à usage privé; composteurs de déchets organiques à usage collectif ;
Classe 8 – Outil manuel pour préparer un purin de plantes (outils à main pour le jardinage actionnés manuellement) ;
Classe 20 – Bacs à compost non métalliques à usage industriel; bacs à compost non métalliques autres que pour le ménage ou la cuisine; conteneurs à compost non métalliques autres que pour le ménage ou la cuisine; poubelles de compostage non métalliques autres que pour le ménage ou la cuisine; poubelles de compostage non métalliques à usage industriel; récipients de compostage en matériaux non métalliques à usage industriel; récipients de compostage en matériaux non métalliques autres que pour le ménage ou la cuisine ;
Classe 21 – Bacs à compost à usage ménager; conteneurs de compostage pour le ménage ou la cuisine; poubelles de compostage pour le ménage ou la cuisine.
2 Le 9 septembre 2021, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
– Le signe est inéligible à l’enregistrement car il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits visés à la demande.
– Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: un mélange facile de 2 produits en 1, c’est-à-dire une mixture qui ne demande pas beaucoup d’efforts pour être préparée.
• Le terme anglais «Easy» se définit par «not requiring much labour or effort; not difficult; simple». Traduction libre en français: ne nécessitant pas beaucoup de travail ou d’efforts ; pas difficile ; simple (informations extraites du Collins English Dictionary, le 9 septembre 2021, à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy);
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• Le terme anglais « Mix » se définit par « the act or an instance of mixing ; the result of mixing; mixture». Traduction libre en français : l’acte de mélanger, un cas de mélange, le résultat de mélange; mélange.
– Le public pertinent percevra le signe comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits permettent de faire facilement un mélange de deux différents déchets afin de faire un compost. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
– Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
3 Par décision rendue le 8 décembre 2021 (ci-après, la « décision attaquée »), fondée sur lesdits motifs formulés dans la notification des motifs absolus de refus, l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité,
n’ayant pas reçu d’observations de la part de la demanderesse dans le délai imparti.
4 Le 3 février 2022, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le
3 février 2022.
Moyens du recours
5 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– Les produits en classes 7, 8, 20, et 21 sont des produits de consommation courante auxquels le public de référence est habitué et aura un choix éclairé et une attention particulière aux différents éléments constituant la marque. Il ne saura confondre aisément deux marques de produits.
– La marque figurative en objet est un signe semi figuratif composé de termes, de chiffres et d’une forme géométrique, en couleurs, à savoir: des termes «EasyMix » et «in», des chiffres « 2 » et « 1 », d’un rectangle aux extrémités arrondies formant une étiquette de couleur beige, les termes étant écrits en bordeaux, les chiffres en blanc.
– L’ensemble forme une étiquette beige dans laquelle sont inscrits de manière originale et stylisée EasyMix en bordeaux tout attaché, avec une majuscule aux lettres E et M, et l’ensemble 2in1 tout attaché, écrit en italique en blanc et bordeaux. Cet ensemble constitue une étiquette parfaitement capable de remplir la fonction essentielle de garantir l’origine commerciale des produits
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visés ; le choix des couleurs, de la forme géométrique et la construction du signe relève d’un choix arbitraire et volontaire de la demanderesse. De plus, la forme est indépendante de l’aspect des produits eux-mêmes. Les couleurs
n’ont pas de lien direct avec les produits ou le domaine des produits. En matière de compostage, les couleurs habituelles du secteur sont davantage le vert et le jaune. Les couleurs bordeaux, beige et blanc sont arbitraires à ce domaine d’activités.
– Le lien entre la demanderesse, la marque et ses produits est clair. Il n’est pas possible que le public puisse confondre l’origine commerciale des produits.
La fonction de la marque est donc respectée.
– Les termes composant la marque sont des termes anglais signifiant : Easy (facile) ; Mix (mélange) ; In (dans, en). Selon la décision attaquée, l’ensemble signifierait pour les consommateurs de langue anglaise « mélange facile 2 en
1» ou « mélange facile 2 produits en 1» soit « une mixture qui ne demande pas beaucoup d’efforts pour être préparée». Mais cette appréciation est erronée : la marque ne renvoie pas à «un mélange de 2 produits ou de deux déchets en 1 compost» mais vise plutôt 1 produit qui a les caractéristiques de
2 produits. C’est un produit hybride, une marque hybride. «EasyMix 2 in
1» est un produit hybride qui associe les caractéristiques de deux produits. Le sens donné aux termes «2 in 1» est faux: signifie qu’un produit associe les caractéristiques de deux produits. Le consommateur retrouve dans un produit, deux produits. Au lieu d’acheter deux produits, il achète un seul produit associant deux produits; donc cela ne signifie pas deux produits pour en faire un.
– Le public est aujourd’hui habitué à choisir et à acheter des produits « 2in1 » dans tous les domaines domestiques et de biens de consommation courante, tels que les cosmétiques, produits ménagers, et le bricolage. Les fabricants proposent des produits associant des caractéristiques de deux voire trois produits, par exemple : détergent et désinfectant (produit ménager 2 en 1,
Cif), lessive et détachant (lessive 2 en 1, XTRA Total), lavage et démêlant
(shampoing 2 en 1, Venus), draineur et régulateur (complément alimentaire 2 en 1, B.Slim), nettoyant et imperméabilisant (lessive 2 en 1, Granger’s), anti- mousse et protection (produit de jardinage 2 en 1, Vert Guard), neutralise et parfum (désodorisant 2 en 1, Air Wick stick up), draine, élimine, brule
(complément alimentaire 3 en 1, Orfito).
– Par conséquent, le consommateur appréhendera la marque comme une machine de compostage ou un bac à compost qui stocke et distribue du thé à compost. Au regard des produits visés, la marque vise un bac ou un conteneur, ou une poubelle, ou un récipient hybride, qui a les caractéristiques
d’un composteur et d’un réceptacle ou d’un réservoir de stockage de liquide avec une connexion directe à un tuyau de jardin pour la distribution du liquide.
– Précisément, la marque ne vise pas un «produit permettant facilement un mélange de deux déchets afin d’en faire un compost», mais elle vise un
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produit hybride 2en1 qui associe un composteur et un distributeur de liquide ou de thé à compost.
– Dans cette appréciation, la marque apparaît distinctive concernant les produits visés au dépôt. De plus, la construction de la marque, associant des couleurs arbitraires, une forme géométrique et des polices de caractères différentes, confère à l’ensemble un caractère distinctif suffisant, et qui doit donc être accepté à l’enregistrement.
Motifs de la décision
6 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
9 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (5/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08,
Smiley, EU:T:2009:364, § 14 ; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140,
§ 14 et jurisprudence citée).
10 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; et jurisprudence citée ; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée).
11 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41 ; 21/01/2010,
C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35).
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12 De plus, pour apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36 et jurisprudence citée ; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 25 et jurisprudence citée).
13 Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 37 et jurisprudence citée ; 9/03/2017, T-104/16, FOREVER FASTER,
EU:T:2017:153, § 18 et jurisprudence citée).
14 En outre, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 39 et jurisprudence citée ; 17/09/2015, T-550/14,
COMPETITION, EU:T:2015:640, § 16).
15 Ainsi, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés (5/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 20 ; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66).
Sur le public pertinent
16 La marque demandée vise à protéger les machines de compostage, composteurs, un outil manuel pour préparer un purin de plantes et divers conteneurs à compost soit à usage industriel soit à usage ménager. Les produits visés s’adressent tant à des professionnels ayant un degré d’attention élevé, qu’au consommateur moyen ayant un degré d’attention moyen à l’occasion de leur acquisition .
17 Selon la demanderesse, les produits en classes 7, 8, 20, et 21 sont de produits de consommation courante auxquels le public de référence est habitué et aura un choix éclairé et une attention particulière aux différents signes constituant la marque. Par conséquent, il ne saura confondre aisément deux marques de produits.
18 Il convient de tenir compte du fait que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans (25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE
DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 78). En outre, malgré un niveau
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d’attention généralement élevé d’un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (29/01/2015, T-59/14,
INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27; 24/04/2018,
T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 45).
19 La marque demandée étant composée de mots anglais, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone de l’Union européenne, ce qui comprend, en plus de l’Irlande et Malte les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment le Danemark, le Chypre, les Pays-
Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534,
§ 20, 23; 9/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18,
EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021,
T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Sur le caractère distinctif de la marque contestée par rapport aux produits visés
20 L’examinateur a relevé que le signe signifie « un mélange facile de 2 produits en 1, c’est-à-dire une mixture qui ne demande pas beaucoup d’efforts pour être préparée». La signification des mots « Easy» (facile) et «Mix » (mélange) n’est pas contestée. Selon la demanderesse, le terme anglais «in» signifie «en», et le terme «2 in 1» signifie qu’un produit associe les caractéristiques de 2 produits ou que le consommateur retrouve dans 1 produit, 2 produits, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la définition fournie.
21 Il convient de tenir compte du fait que «in» signifie aussi «into» en anglais, (in, préposition. Synonymes: into, within, inside à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/in, le 14 mars 2022), et que la phrase « 2 en 1» peut aussi signifier littéralement « 2 into 1», étant donné que le sens général des numéros est un fait notoire.
22 Précisément, selon la demanderesse, la marque ne vise pas un «produit permettant facilement un mélange de deux déchets afin d’en faire un compost», mais elle vise un produit hybride 2 en 1 qui associe un composteur et un distributeur de liquide ou thé à compost. La demanderesse a démontré que l’expression «2 en 1» est bien connue sur le marché et que le public est aujourd’hui habitué à choisir et
à acheter des produits «2 en 1» dans les domaines domestiques et des biens de consommation courante, tels que les cosmétiques, produits ménagers, et le bricolage. Pourtant, la demanderesse a fourni des exemples qui illustrent que les produits mentionnés indiquent eux-mêmes les deux caractéristiques des produits visés avec des informations supplémentaires, et que les caractéristiques décrites avec l’expression «2 en 1» varient selon les produits illustrés. En outre, les produits visés par la marque ne sont pas illustrés, ni l’expression «2 in 1». Le contenu sémantique du terme «2 in 1» dans le signe en question est renseigné par les mots «EasyMix» qui le précèdent. Etant donné que le terme «Mix» présuppose une combinaison de plus d’une chose, et que les produits concernés facilitent ou présupposent eux-mêmes une combinaison de plus d’une chose (déchets
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organiques, chimiques), il s’ensuit que le public pertinent percevra le signe dans son contexte complet, comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits visés permettent de faire facilement un mélange de deux différents déchets afin de faire un compost, par exemple, comme l’examinateur a affirmé dans la décision contestée. C’est à juste titre que l’examinateur a attribué à l’expression une signification qui résulte d’une appréciation de la marque comme un tout par rapport aux produits, et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
23 Même si le public percevra le terme «2 in 1» comme une indication de deux caractéristiques selon les arguments de la demanderesse, le résultat de l’appréciation du signe ne saurait être différent. En ce sens, l’expression véhicule simplement un message purement élogieux sur les produits, comprise par le public comme un produit hybride (machine, bac, outil, conteneur) qui favorise un mélange facile. Dans tous les cas, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale comme Cif, Venus, Granger’s, Vert Guard, Orfito selon les exemples illustrés par la demanderesse, mais simplement comme des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils constituent ou permettent un mélange facile en combinant deux caractéristiques pour le prix d’un produit. La signification est claire pour le consommateur professionnel, ainsi que pour le consommateur moyen qui n’a pas de connaissance professionnelle.
Sur les éléments figuratifs du signe contesté
24 Le signe est également composé d’éléments figuratifs. La demanderesse fait valoir que la marque dans son ensemble est distinctive. La Chambre de recours n’est pas de cet avis.
25 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-
Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30).
26 La police légèrement stylisée des mots et des chiffres «EasyMix» «2in1», tout comme les couleurs simples (brun et blanc) n’empêchent pas le consommateur de percevoir et de comprendre immédiatement le message promotionnel élogieux de la marque. De même, l’étiquette beige et la forme géométrique dans laquelle sont inscrits les éléments verbaux, ne sont pas non plus de nature à détourner le consommateur du message véhiculé par la marque. Enfin, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, le message est renforcé par les couleurs beige et marron étant donné qu’elles sont associées avec le compost et le purin pour le public pertinent.
27 La combinaison de la typographie en italique, les couleurs et la police sont inaptes
à conférer un caractère distinctif au signe. Elles n’ont rien de mémorable pour le public pertinent. Ces éléments figuratifs ont pour fonction de mettre l’information
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en exergue et ne rendent pas la marque demandée distinctive (15/12/2009,
T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29).
Conclusion sur le caractère distinctif du signe contesté
28 Le signe figuratif est incapable d’exercer la fonction de marque sur la base de l’une ou de l’autre des significations que le public pertinent attribue à la partie «2in1». En fait, les deux significations qui pourraient être données à l’expression par le public pertinent, à savoir des produits qui contiennent ou qui favorisent un mélange facile de «2caractéristiques en 1 produit» ou d’un mélange facile de «2 choses en 1» à savoir deux choses qui deviennent une, ou deux déchets afin de faire un compost ou purin, désignent un message laudatif qui ne saurait être ignoré et qui, en tout état de cause, fait référence aux composteurs, conteneurs et l’outil dans les classes 7, 8, 20 et 21 concernés. Par conséquent, et compte tenu du fait que les éléments figuratifs du signe ne sont pas mémorables, le résultat de l’appréciation est la même. Dès lors, le signe contesté n’atteint pas le niveau minimal requis de caractère distinctif.
29 Dès lors, le recours est non fondé et donc est rejeté. La décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
18/03/2022, R 216/2022-4, EasyMix 2in1 (fig.)
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