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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2022, n° 003104601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104601 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 104 601
Roman Dietsche GmbH, Theodor-HeudeStraße 18, 35440 Linden, Allemagne (opposante), représentée par Rau, Schneck indirects Hübner Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Königstraße 2, 90402 Nürnberg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Global Trade Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Ii Spółka komandytowo-akcyjna, Ul. Gwiaretenant dzista 7a Lok. 8, 01-651 Warschau (Pologne), représentée par Kaminski indirects Partners, Jasna 13, 05-502 Piaseczno (Pologne) (représentant professionnel).
Le 04/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 104 601 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 11: Appareils de distribution; installations sanitaires; baignoires; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains de spa [récipients]; bains à remous; bains à remous (bateaux) avec jets d’air; garnitures de baignoires et accessoires de bain; cabines de douche; unités de douche; cabines de bain; douches; douches; bassins de douche; cuvettes d’hydromassage; cabines transportables pour bains turcs; fermetures de bain; appareils pour bains; saunas; cuvettes à main [parties d’installations sanitaires]; béquilles de lavabos; piédestaux et semi-piédestaux; sièges de toilettes; cuvettes de toilettes; urinoirs [accessoires sanitaires]; bidets; toilettes portatives; sièges de toilettes; cuvettes de toilettes; toilettes compacts composées d’un toilettes et d’un appareil de chasse; chasses d’eau; réservoirs de toilettes; boutons-poussoirs pour valves de chasse; valves de chasse; éviers; éviers; robinets et robinets mélangeurs pour lavabos, bains, douches, bains de douche, bidets, cuisines; panneaux de douche; distribution d’eau; installations sanitaires; fontaines; jets d’eau ornementaux; pièces et parties constitutives d’appareils et d’installations sanitaires; pipes; tuyaux d’évacuation; valves; tuyaux flexibles; appareils et installations sanitaires; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils et installations sanitaires et d’eau; appareils et installations pour l’adoucissement et la purification de l’eau; éviers métalliques; dissipateurs composites.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; mosaïques; tuiles; tuiles; carreaux en céramique; terre cuite; carreaux pour pierres fines; tuiles.
Classe 20: Tous les produits de cette classe à l’exception des matelas; maillots de cuisine et de salle de bains.
Classe 21: Tous les produits de cette classe à l’exception des planches à repasser; baignoires pour bébés.
Classe 35: Vente au détail et en gros et vente sur l’internet (boutiques en ligne), vente par correspondance et vente sur catalogue des produits suivants: Éviers métalliques,
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distribution d’eau et installations sanitaires, baignoires, baignoires, baignoires pour bains de siège; Bains de massage, bains à Spa (vaisseaux), bains à Spa (vaisseaux) avec jets d’air, linge de bain et accessoires de bain, anneaux de douche, cabines de douche, pans de douche, cabines de douche, cabines d’hydroassage, cabines de bain transportables, balles de bain, accessoires de bain, saunas, lavabos, béquilles de lavabos, béquilles de lavabos et semi-lapins, toilettes, toilettes, toilettes, toilettes Chasses, réservoirs de chasses, boutons de poussette pour vannes, vannes de chasse, éviers, lavabos, robinets et robinets mélangeurs pour lavabos, bains, douches, bains (en tant que robinets de douche), bidets et cuisines, panneaux de douche, appareils sanitaires, installations sanitaires, fontaines, fontaines, pièces et accessoires pour appareils et installations sanitaires, tubes, tuyaux, vannes, installations sanitaires, installations sanitaires, fontaines, pièces et accessoires pour appareils et installations sanitaires; Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils d’ eau et de santé, appareils et machines pour l’adoucissement et la purification de l’eau, mosaïques, Tuiles et dalles, tuiles en céramique, tuiles en terre cuite, carreaux en terre cuite, carreaux en grès, meubles, meubles de salle de bains, glaces (miroirs), distributeurs de serviettes non métalliques, crochets à rideaux, supports et rails, corbeilles à rideaux, paniers non métalliques, mangeoires et crochets, ustensiles et ustensiles de cuisine et de ménage, éponges et éponges; Verrerie, à savoir verre décoratif, assiettes, ustensiles et récipients de cuisine en verre, porcelaine et céramique à usage domestique, séchoirs pour lessiver, séchoirs pour lessiver, planches à laver, distributeurs de savon, porte-cartes pour papier hygiénique, boîtes pour la distribution de serviettes en papier, porte-éponges, boîtes pour la distribution de serviettes en papier, mouchoirs en papier et bâtonnets en coton, cuves de lavage, cuves de lavage, buches, poubelles; Brosses de toilette, ustensiles de toilette.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 17 992 961 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 992 961 «BVT» par Deutsche (marque verbale). L’opposition est fondée sur des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne no 729 722 «DIETSCHE» (marque verbale) et no 1 104 246
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 729 722 de l’opposante pour le mot «DIETSCHE»;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Poignées de baignoires, sièges de toilettes, baignoires, douches, cabines de douche, robinets d’eau, réservoirs de chasses d’eau, cuvettes de toilettes, pommeaux de douche, tamis pour robinets d’eau, appareils sanitaires; sièges de bain, sièges de douche, accessoires d’escalade de bain.
Classe 20: Articles de salle debains entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en bois, à savoir tabourets, bacs suspendus pour brosses à main, bacs suspendus pour le rangement, miroirs, coffres en lin; crochets.
Classe 21: Brosserie avec tête à soutiens-gorge en bois ou en matières plastiques et avec des soutiens-gorge naturels ou des soies en plastique; articles de salle de bain entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en faïence, à savoir porte- serviettes, porte-serviettes, cuvettes pour bains de bouche avec ou sans dispositif, porte- savon, porte-savon, porte-savon, distributeurs de tringles, distributeurs en coton, boîtes en coton, porte-serviettes, gobelets en verre pour bains de bouche, peignes, portemanteaux pour sécher, porte-serviettes, porte-serviettes, matériel de nettoyage de chaussures.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Cabines de bain métalliques; matériaux de construction métalliques; garnitures de portes; petite quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; portes et fenêtres métalliques; métaux communs et leurs alliages; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; coffres-forts; raccords métalliques pour tiges de branchement; matériel architectural en métaux communs et leurs alliages; écrous, boulons et attaches métalliques; petite quincaillerie métallique; cornières; profilés métalliques de drainage; minerais.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de distribution d’eau; installations sanitaires; baignoires; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains de spa [récipients]; bains à remous; bains à remous (bateaux) avec jets d’air; garnitures de baignoires et accessoires de bain; cabines de douche; unités de douche; cabines de bain; douches; douches; bassins de douche; cuvettes d’hydromassage; cabines transportables pour bains turcs; fermetures de bain; appareils pour bains; saunas; cuvettes à main [parties d’installations sanitaires]; béquilles de lavabos; piédestaux et semi-piédestaux; sièges de toilettes; cuvettes de toilettes; urinoirs [accessoires sanitaires]; bidets; toilettes portatives; sièges de toilettes; cuvettes de toilettes; toilettes compacts composées d’un toilettes et d’un appareil de chasse; chasses d’eau; réservoirs de toilettes; boutons-poussoirs pour valves de chasse; valves de chasse; éviers; éviers; robinets et robinets mélangeurs pour lavabos, bains, douches, bains de douche, bidets, cuisines; panneaux de douche; distribution d’eau; installations sanitaires; hottes aspirantes; hottes d’évacuation; sèche-linge; fontaines; jets d’eau ornementaux; pièces et parties constitutives d’appareils et d’installations sanitaires; pipes; tuyaux d’évacuation; valves; tuyaux flexibles; appareils et installations sanitaires; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils et installations sanitaires et d’eau; appareils et installations pour l’adoucissement et la purification de l’eau; chauffe-eau;
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réfrigérateurs; congélateurs; armoires frigorifiques; ventilateurs; appareils de climatisation; appareils de chauffage; bouillottes; installations de combustion; œufs d’immersion; chauffe- eau; bouilloires électriques; cafetières; friteuses; barbecues; appareils pour barbecue; potagers; tournebroches; fours de cuisson à micro-ondes; gaufriers; toasteurs; toasteurs; autocuiseurs électriques et à vapeur; appareils de cuisson; chaudrons et casseroles pour la cuisson sous pression; ustensiles de cuisson électriques; équipement d’éclairage; lampes d’éclairage; abat-jour; lustres; lampes murales; ampoules incandescence; lanternes vénitiennes; projecteurs d’éclairage; éviers métalliques; dissipateurs composites.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte; bitume au pochette; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques; composants céramiques pour la construction et la construction; mosaïques; tuiles; tuiles; carreaux en céramique; terre cuite; carreaux pour pierres fines; pierre naturelle; pierre artificielle; ium de pierre; marbre; granite; grès et matériaux de construction en grès; dalles en pierre; tablettes en pierre; boutonnières; tuiles; escaliers;
Balustrading; pavés en pierre; moellons; chambranles de cheminée; verre de construction; bois de construction; bois façonnés; portes et fenêtres non métalliques; pierres réfractaires; carreaux de toiture; pavés; panneaux pour la construction non métalliques; parois non métalliques; béton; ciment; composés de nivellement; composés de nivellement à base de ciment; mortier pour la construction; mortier pour le collage; plâtre sec; enduits pour la construction; matériaux de remplissage pour la réparation des murs; composé de rebouchage; râpes de remplissage; plâtre de gypse; plâtre à bonne adhésion; plâtre de construction; panneaux en plâtre de gypse; plâtre à griffes; éléments de construction pour la production de toits et de murs, y compris panneaux en plâtre, panneaux de fibres de gypse ou panneaux de fibres minérales; panneaux pour sandwiches; panneaux de protection contre le feu; panneaux de cloisons; panneaux et boîtiers décoratifs.
Classe 20: Meubles; meubles de salle de bains; matelas; miroirs [glaces]; cadres; accessoires en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; distributeurs de serviettes non métalliques; crochets; embrasses et rails; rails de support pour rideaux; paniers, non métalliques; cintres et crochets non métalliques pour suspendre des vêtements; moustiquaires; maillots de cuisine et de salle de bains.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; Articles de nettoyage; verrerie, à savoir verre décoratif, assiettes, ustensiles de cuisine et récipients en verre; porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Étendoirs à linge; séchoirs rotatifs; planches à repasser; planches à laver; distributeurs de savon; porte- savons; Distributeurs de serviettes en papier et de mouchoirs en papier; porte-éponges; boîtes pour la distribution de serviettes en papier, boîtes pour la distribution de serviettes et de tampons; baignoires pour bébés; bains de lye; cuves de lavage; seaux; poubelles; brosses de toilette; ustensiles de toilette.
Classe 35: Vente dans des points de vente au détail et en gros et vente sur l’internet (boutiques en ligne), commande par courrier et vente sur catalogue des produits suivants:
Cabanas métalliques, Sinks métalliques, matériaux de construction métalliques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, portes et fenêtres métalliques, métaux communs et leurs alliages, constructions transportables métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, Safes; Éléments métalliques sous forme de collecteurs de tuyaux, éléments de construction architecturaux en métaux communs et leurs alliages, écrous, boulons et fermetures métalliques, quincaillerie métallique, fers à repasser métalliques, profilés d’évacuation métalliques, minerais, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de climatisation, de distribution d’eau et installations sanitaires, baignoires, baignoires pour
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bains de place; Bains de massage, bains à Spa (vaisseaux), bains à Spa (vaisseaux) avec jets d’air, linge de bain et accessoires de bain, anneaux de douche, cabines de douche, pans de douche, cabines de douche, cabines d’hydroassage, cabines de bain transportables, balles de bain, accessoires de bain, saunas, lavabos, béquilles de lavabos, béquilles de lavabos et semi-lapins, toilettes, toilettes, toilettes, toilettes Chasses, réservoirs de chasses, boutons de poussette pour vannes de chasse, vannes de chasse, éviers, lavabos, broyeurs d’ordures, robinets et robinets mélangeurs pour lavabos, bains, douches, baines (sous forme de robinets de douche), bidets et cuisines, panneaux de douche, appareils sanitaires, appareils sanitaires, hottes d’échappement, hottes aspirantes, gouttières, fontaines, fonderies, pièces et accessoires sanitaires, Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils sanitaires et d’eau, appareils et machines pour l’adoucissement et la purification de l’eau, chauffe-eau, réfrigérateurs, congélateurs, chambres frigorifiques, ventilateurs, radiateurs, bouilloires, réchauffeurs, chaudières, bouilloires électriques, cafetières, friteuses, barbecues, appareils de cuisson, cuiseurs, crics à rôtir, fours à micro- ondes (appareils de cuisson), grille-pain et grille-pain électriques, grille-pain, grille-pain, grille-pain, grille-pain, grille-pain, grille-pain, grille-pain électriques, grille-pain, grille-pain, appareils de cuisson; Cauldrons et poêles pour la cuisson sous pression, machines de cuisine électriques, équipement d’éclairage, ampoules, ombrelles, fixations, ampoules, pièges à Light, Torches, matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, granch et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, Cabanas non métalliques, Components en céramique pour la construction et la construction, mosaïques, carrelages et carrelages, carrelages et carrelages, carrelages et carrelages naturels, carreaux, carrelages et carrelages, carrelages et carrelages, de carrelages, de carrelages et de carrelages, de carreaux en céramique, de carreaux en céramique, de carrelages, de carrelages et de carrelages naturels, de carrelages, de carrelages, de carrelages, de carreaux en céramique, de carrelages et de carrelages naturels, de carrelages, de carrelages, de plâtre, de carène, de plâtre, de plâtre, de plâtre, de plâtre, de plâtre, de plâtre, de plâtre, de plâtre, de plâtre, de plâtre, de carreaux et de plâtre, de plâtre, de plâtre, de plâtre, de plâtre, de plâtre, de plâtre, de plâtre et en carrée, en carrée et en carrée et en carrée, en carinterchange, en céramique non métalliques, en carène, en carène, en carrosserie, en carène, en céramique, en carrosserie, en carter et en carène, en carinterchange, en carrosserie, en carrosserie, en carène, en carabats et en mince, en plaquettes et en carttilles Grès et matériaux de construction en grès, carreaux de Stone, Tablettes en pierre, vannes, plaques décoratives, escaliers, plaques décoratives, maçonnerie et salle de bains, profilés et calandres, pièces de pavage en pierre, terre cuite, caoutchouc, manteaux, sinks Composite, verre de construction, Lumber, bois façonnés, Windows et portes non métalliques, briques, tuiles en bois, pavés, panneaux de construction non métalliques, pavés, plaques en carton, carton bitumé, carton Gypse pour la construction, mastics pour la réparation des murs, composés de colling, plâtre, plâtre de gypse, plâtre à bonne adhérence, plâtre de structure, revêtements de plâtre, plâtre à maille, éléments de construction pour la production de toits et murs, y compris panneaux en plâtre, panneaux de fibres de gypse, panneaux de fibre minérale, panneaux sandwichs, panneaux de protection contre les incendies, panneaux de séparation, panneaux et logements décoratifs, meubles, vitrines de salle de bains;
Accessoires de meubles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, distributeurs de serviettes non métalliques, crochets à rideaux, supports et rails, corbeilles à rideaux, paniers non métalliques, mangeoires et crochets non métalliques, écrans (meubles), récipients (meubles), récipients et ustensiles de cuisine et de ménage; Verrerie, à savoir verre décoratif, assiettes, ustensiles et récipients en verre, porcelaine et céramique à usage ménager, séchoirs pour lessiver, séchoirs à linge, planches à repasser, planches à laver, distributeurs de savon, porte-savon, porte-papier hygiénique, boîtes pour la distribution de serviettes en papier, porte-éponges, boîtes pour la distribution de serviettes en papier, mouchoirs en papier et bâtonnets en coton, baignoires pour bébés, cuves de lavage, cuves de lavage, buches, poubelles; Brosses de toilette, ustensiles de toilette;
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Publicité et promotion; Les activités d’exportation et d’importation, telles que les agences; Médiation commerciale.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «tels que «et y compris», utilisés dans la liste des services de la demanderesse, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les produits contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 11, 20 et 21, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 11
Sièges de toilettes (repris deux fois dans la liste contestée); cuvettes de toilettes (également répétées deux fois dans la liste de la demanderesse); lesbaignoires (également répétées deux fois) figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés « robinets et robinets mélangeurs pour lavabos, bains, douches, bains de douche, bidets, cuisines» sont inclus dans la catégorie générale des robinets à eau de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les pièces et accessoires pour appareils et installations sanitaires contestés; cuvettes à main [parties d’installations sanitaires]; les accessoires de bain (à deux reprises) incluent, en tant que catégories plus larges, les poignées pour baignoires de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les installations sanitaires contestées; baignoires pour bains de siège; bains de spa
[récipients]; bains à remous; bains à remous (bateaux) avec jets d’air; cabines de douche; unités de douche; cabines de bain; douches (plusieurs fois); cuvettes d’hydromassage; béquilles de lavabos; piédestaux et semi-piédestaux; urinoirs [accessoires sanitaires]; bidets; toilettes portatives; toilettes compacts composées d’un toilettes et d’un appareil de
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chasse; chasses d’eau; réservoirs de toilettes; éviers (à deux reprises); installations sanitaires; appareils et installations sanitaires; éviers métalliques; les éviers composés sont identiques aux appareils sanitaires de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Appareils de distribution d’eau contestés; Cabines transportables pour bains turcs; les saunas partagent certains points communs avec les appareils sanitaires de l’opposante. Ces produits coïncident au moins au niveau des canaux de distribution et du public cible. D’une manière générale, les appareils sanitairessont utilisés pour l’hygiène personnelle et/ou les déchets corporels. Les saunas et les armoires turques, portables sont généralement utilisés pour l’hygiène et le soin personnels, de sorte que la destination de ces produits coïncide dans une certaine mesure. Par conséquent, ces produits sont considérés au moins similaires.
Les pellicules de bain contestées; bassins de douche; fermetures de bain; panneaux de douche; fontaines; les fontaines ornementales sont au moins similaires aux poignées de baignoires, cabines de douche de l’opposante, étant donné qu’elles ont la même origine commerciale et sont vendues par les mêmes canaux de distribution au même public. Certains de ces produits peuvent également être complémentaires.
Les fournitures de plomberie d’ eau contestées; boutons-poussoirs pour valves de chasse; valves de chasse; pipes; tuyaux d’évacuation; valves; tuyaux flexibles; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils et installations sanitaires et d’eau; les appareils et installations pour l’adoucissement et la purification de l’eau sont souvent produits et/ou vendus par les mêmes entreprises qui fabriquent les têtes de douche, les tamis de douche pour robinets à eau ou les appareils sanitaires. Les produits en cause ciblent le même public d’achat étant donné que les produits contestés sont des pièces détachées ou des pièces de rechange qui sont également vendues indépendamment du produit final. En outre, il existe une complémentarité entre certains des produits en cause lorsque la pièce/l’élément/l’équipement concerné est nécessaire pour un usage approprié du produit final et/ou lorsque la pièce/l’équipement/l’équipement ne peut remplir sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final (comme dans le cas des valves de chasse à la flamme contestées et de certains appareils sanitaires). Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Enfin, les autres produits contestés ont une finalité spécifique, qui diffère de celle des produits de l’opposante compris dans la classe 11. En outre, ces produits diffèrent par leur nature et leur utilisation. Il est rare qu’ils coïncident par leurs fabricants étant donné que leur production nécessite des technologies et un savoir-faire différents. Étant donné qu’ils répondent à des besoins différents, ils s’adressent à un public pertinent différent via des canaux de distribution différents. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 11. Les produits contestés en cause sont encore plus éloignés des autres produits de l’opposante compris dans la classe 20 (principalement les meubles et leurs pièces) et 21 (ustensiles et appareils actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine). Aucun point commun pertinent ne peut être envisagé à l’égard de ces produits et, par conséquent, ils sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les matériaux de construction (non métalliques) contestés; les tuyaux rigides non métalliques pour la construction sont similaires à un faible degré aux appareils sanitaires de l’opposante compris dans la classe 11. Ces produits sont complémentaires et sont vendus via les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont destinés au même public d’achat.
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Les mosaïques contestés; tuiles; tuiles; carreaux en céramique; terre cuite; carreaux pour pierres fines; les tuiles servent à protéger et à décorer des sols et/ou des murs, entre autres, dans les salles de bains. Les appareils sanitaires de l’opposante compris dans la classe 11 sont également utilisés dans des salles de bains et sont généralement achetés ensemble lors de l’équipement de ces derniers. Par conséquent, ces produits peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, étant donné qu’il existe des magasins spécialisés qui proposent tous ces articles. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré [11/06/2014, R 2113/2013-1, AQUA ZONE/AQVA ZONE (MARQUE FIG.)].
Toutefois, les autres produits compris dans cette classe sont considérés comme différents des produits de l’opposante compris dans les classes 11, 20 et 21, dans la mesure où ils ont une nature et une destination différentes, sont fabriqués par des entreprises différentes, s’adressent normalement à des publics différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les crochets figurent à l’identique dans les deux listes de produits. En outre, les crochets contestés, non métalliques, pour suspendre des vêtements se chevauchent donc avec les crochets de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.
Les meubles contestés; meubles de salle de bains; les miroirs [lunettes] comprennent, en tant que catégories plus larges, ou se chevauchent, les articles de salle de bains de l’opposante entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en bois, à savoir des tabourets,miroirs. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les crochets de l’opposante sont une catégorie large qui englobe des produits tels que des crochets de rideaux, à savoir des crochets servant à fixer une rideau sur un rail de rideaux ou des crochets utilisés pour suspendre des vêtements. Il s’ensuit que ces produits de l’ opposante sont très similaires aux embrasses et rails contestés; rails de maintien de rideaux et de chapeaux, non métalliques, pour suspendre des vêtements dans la mesure où ils peuvent avoir la même destination, à tout le moins, ils sont habituellement fabriqués par la même entreprise et destinés au même public. En outre, les chapeaux, non métalliques, pour suspendre des vêtements peuvent être en concurrence avec les crochets de l’opposante.
Les distributeurs de serviettes non métalliques contestés sont jugés similaires à un degré élevé aux distributeurs de tissus de l’opposante compris dans la classe 21. Ces produits ont une nature et une destination communes. Ils peuvent provenir des mêmes entreprises et être vendus par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont destinés au même public et peuvent être concurrents.
Les accessoires de meubles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiquescontestés sont considérés similaires aux articles de salles de bains entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou métalliques et/ou en bois, à savoir tabourets, bacs suspendus pour brosses, plateaux suspendus pour le stockage, puisqu’ils sont destinés au même public.
Les paniers, non métalliques, contestés sont considérés comme similaires aux articles de salle de bains de l’opposante entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en bois, à savoir des coffres en lin, étant donné que ces produits partagent, de manière générale, une destination générale commune, à savoir contenir et/ou stocker des
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objets. En outre, ils peuvent être vendus via les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public.
Les cadres d’images contestés sont similaires à un faible degré aux articles de salle de bains de l’opposante entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en bois, à savoir des miroirs, car ils peuvent tous deux avoir une finalité décorative similaire. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes, et leurs producteurs coïncident généralement.
Les écrans cinématographiques contestés sont similaires à un faible degré aux articles de salle de bains de l’opposante entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en bois, à savoir des plateaux suspendus pour le stockage. Les deux ensembles de produits sont des meubles qui appartiennent, en tant que tels, à la même catégorie de produits. En outre, les produits en cause partagent normalement les mêmes canaux de distribution, peuvent s’adresser au même public et ont les mêmes producteurs.
Enfin, les matelas contestés; les plans de travail de cuisine et de salle de bains sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 11, 20 et 21, étant donné qu’ils n’ont aucun point commun pertinent qui les rendrait similaires. En particulier, il convient de noter que, bien que les produits de l’opposante incluent des miroirs en tant qu’ articles de salles de bains, ils ne peuvent être jugés similaires aux plans de travail de salles de bains (et encore moins aux plans de travail de cuisine), couverts par la marque contestée, qui sont essentiellement des surfaces de travail horizontales plates. S’il est vrai que ces produits sont tous utilisés dans le ménage et peuvent être utilisés dans le même espace (par exemple, une salle de bains), ils sont de nature différente, leur destination et leur utilisation sont différentes, ils sont fabriqués par des entreprises différentes et le consommateur ne supposera pas qu’ils proviennent du même producteur. Ils sont donc dissimilaires.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les produits de l’opposante avec des têtes à soutiens-gorge en bois ou en matières plastiques et avec des soutiens-gorge naturels ou des soies en matières plastiques incluent les brosses (par exemple, les brosses pour sols, les brosses à épousseter, etc.) qui sont des ustensiles de ménage désignés par la marque contestée. Par conséquent, il est conclu à une identité entre ces produits dans la mesure où les produits en conflit en cause se chevauchent.
Les articles de nettoyage contestés; brosses de toilette; les peignes englobent, en tant que catégories plus larges, ou recouvrent partiellement les produits de l’opposante avec des têtes de soudage en bois ou en matières plastiques et avec des soutiens-gorge naturels ou des soutiens-gorge ou desarticles de salle de bains entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou métalliques et/ou en faïence, à savoir, respectivement, des peignes compris dans la même classe. De même, les poubelles contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les articles de salle de bains de l’opposante entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en faïence, à savoir les poubelles. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Étendoirs pour lessiver contestés; les sèche-linge rotatifs sont identiques aux supports de séchage ou de séchage des vêtements de l’opposante [articles de salle de bains entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en faïence, en damier], soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les
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synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les boîtes pour la distribution de serviettes en papier, boîtes pour la distribution de tissus et de pots sont identiques aux articles de salle de bains de l’opposante entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en faïence, à savoirrespectivement distributeurs de tissus ou distributeurs de coton, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Le distributeur de papier en papier contesté chevauche les articles de salle de bains de l’opposante entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en faïence, à savoir distributeurs de tissus, dans la mesure où les produits de l’opposante peuvent distribuer des tissus en papier. Le distributeur de serviettes en papier contestéchevauche les articles desalle de bains de l’opposanteentièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en faïence, à savoir les porte- serviettes. Ces produits sont dès lors identiques.
Les articles de salle de bains de l’opposante entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou métalliques et/ou en faïence, à savoir des plats à savon sont utilisés pour maintenir le savon et sont placés à côté du bassin. Les distributeurs de savon contestés sont alternatifs ou concurrents des plats à savon dont la finalité, la nature et la destination sont les mêmes. Par conséquent, ces produits sont jugés très similaires.
Les porte-éponges contestés et les articles de salle de bains de l’opposante entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou métalliques et/ou en faïence, à savoir les porte- savon, sont de nature identique ou très similaire. Ils sont généralement produits par les mêmes entreprises, empruntent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les éponges contestées sont un terme générique qui englobe des produits tels que des éponges utilisées à des fins de nettoyage qui présentent des qualités abrasives. Ces produits présentent certaines similitudes avec les brosserie de l’opposante avec des têtes de soudage en bois ou en plastique et avec des soutiens-gorge naturels ou des soies en plastique, compte tenu du fait que les produits de l’opposante incluent les brosses utilisées pour nettoyer les produits. Dans le même ordre d’idées, les produits de l’opposante susmentionnés présentent certaines similitudes avec les ustensiles de cuisine contestés
(répétés deux fois); seaux; planches à laver; bains de lye; cuves de lavage; ustensiles de toilette, dans la mesure où ils peuvent tous être utilisés à des fins de nettoyage. Les produits en cause sont au moins normalement vendus dans les mêmes rayons de magasins, sont destinés au même public et certains d’entre eux (par exemple, les éponges contestées et les produits de brosseriede l’opposante) peuvent être interchangeables. Il s’ensuit que ces produits sont similaires au moins à un faible degré.
Les présentoirs à savon contestés sont des articles destinés à contenir ou à stocker des savons. Ces produits présentent certaines similitudes avec les articles de salle de bains de l’opposante entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou métalliques et/ou en faïence, à savoir des porte-savon. Ils ont la même destination générale, à savoir contenir des savons, et peuvent être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, le même public cible et peuvent, dans une certaine mesure, se trouver en concurrence les uns avec les autres. Dès lors, ces produits sont similaires.
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Les articles de salle de bains de l’opposante entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou métalliques et/ou en bois, à savoir, présentent certaines similitudes avec les récipients à usage ménager contestés; verrerie, à savoir verre décoratif, plats et récipients en verre; porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes dans la mesure où ils
peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises qui produisent des articles ménagers et
peuvent être trouvés dans les mêmes magasins de remise en forme à domicile ou dans des magasins d’aménagement d’intérieur ou de bricolage, ou dans les mêmes iselles ou des iselles adjacentes dans les grands magasins. En effet, les deux ensembles de produits
peuvent avoir, outre leur propre fonction spécifique, également une finalité esthétique et
peuvent être utilisés pour décorer un espace intérieur. C’est le cas, par exemple, des plats contestés qui, en tant que tels, peuvent inclure des produits tels que des plats à pots- pourris. Ils s’adressent également aux mêmes consommateurs, tels que le grand public ou des professionnels tels que des dessinateurs d’intérieur. En outre, ces produits peuvent avoir la même finalité décorative. Ils sont dès lors considérés comme similaires, bien qu’à un faible degré seulement;
Les baignoires pour bébés contestées sont des baignoires miniatures autonomes qui, selon leur taille, peuvent être utilisées dans un évier de cuisine ou à l’intérieur d’un baignoires régulier. Ces produits sont des produits spécialisés destinés à aider les parents à donner un bain à un nourrisson, dans le sens d’améliorer le confort et la sécurité pour l’hygiène des bébés et des nourrissons, et qui ne partagent pas suffisamment de critères communs avec aucun des produits des opposants compris dans les classes 11, 20 et 21. Ces produits sont vendus avec des articles de salle de bains, même s’ils sont destinés aux enfants. Bien que ces produits particuliers puissent être trouvés dans des magasins proposant une large sélection de produits destinés à la garde d’enfants, ils sont néanmoins présentés dans des rayons distincts de ces magasins. Le simple fait qu’ils soient achetés par le même public ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un degré de similitude pertinent. Ces produits ne coïncident par leur nature ou leur destination avec aucun des produits des opposants. Ils ne sont pas non plus complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits contestés sont différents de tous les produits des opposants.
Enfin, les planches à repasser contestées sont des produits qui n’ont aucun point pertinent en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 11, 20 et 21. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
À titre liminaire, il convient d’observer que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
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Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats sur l’internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
En l’espèce, les ventes de venteau détail et en gros contestées et la vente sur l’internet (boutiques en ligne), vente par correspondance et vente sur catalogue des produits suivants: éviers métalliques, distribution d’eau et installations sanitaires, baignoires, baignoires, baignoires pour bains de siège; Bains de massage, bains à Spa (vaisseaux), bains à Spa (vaisseaux) avec jets d’air, linge de bain et accessoires de bain, anneaux de douche, cabines de douche, pans de douche, cabines de douche, cabines d’hydroassage, cabines de bain transportables, balles de bain, accessoires de bain, saunas, lavabos, béquilles de lavabos, béquilles de lavabos et semi-lapins, toilettes, toilettes, toilettes, toilettes Chasses, réservoirs de chasses, boutons de poussette pour vannes, vannes de chasse, éviers, lavabos, robinets et robinets mélangeurs pour lavabos, bains, douches, bains (en tant que robinets de douche), bidets et cuisines, panneaux de douche, appareils sanitaires, installations sanitaires, fontaines, fontaines, pièces et accessoires pour appareils et installations sanitaires, tubes, tuyaux, vannes, installations sanitaires, installations sanitaires, fontaines, pièces et accessoires pour appareils et installations sanitaires; Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils d’eau et de santé, appareils et machines pour l’adoucissement et la purification de l’eau, mosaïques, Tuiles et dalles, tuiles en céramique, tuiles en terre cuite, carreaux en terre cuite, carreaux en grès, meubles, meubles de salle de bains, glaces (miroirs), distributeurs de serviettes non métalliques, crochets à rideaux, supports et rails, corbeilles à rideaux, paniers non métalliques, mangeoires et crochets, ustensiles et ustensiles de cuisine et de ménage, éponges et éponges; Verrerie, à savoir verre décoratif, assiettes, ustensiles et récipients de cuisine en verre, porcelaine et céramique à usage domestique, séchoirs pour lessiver, séchoirs pour lessiver, planches à laver, distributeurs de savon, porte-cartes pour papier hygiénique, boîtes pour la distribution de serviettes en papier, porte-éponges, boîtes pour la distribution de serviettes en papier, mouchoirs en papier et bâtonnets en coton, cuves de lavage, cuves de lavage, buches, poubelles; Les brosses de toilette et les ustensiles de toilette font référence à des articles qui sont soit identiques soit similaires à tout le moins à un faible degré aux sièges de toilette, bols de toilettes, baignoires, douches de douche, poignées de douche, robinets d’eau, réservoirs de chasses d’eau, pommeaux de douche, tamis pour robinets d’eau, appareils sanitaires (classe 11), articles de salle de bain entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en bois, à savoir tabatières, caleçons de douche, caleçons, appareils sanitaires (classe), articles de salle de bain entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou métalliques et/ou en bois, à savoir tabatières suspendues, cale- vives, caleçons d’eau, appareils sanitaires (classe), articles de salle de bain entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou métalliques et/ou en bois, à savoir tabourets de douche, miroirs, calepins d’eau, appareils sanitaires (classe), articles de salle de bain entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en bois, à savoir tabatières, poteaux de douche, caleines d’eau, appareils sanitaires (classe), articles de salle de bain entièrement ou essentiellement en matières plastiques et/ou en métal et/ou en bois,
à savoir taboulée, en suspension, de miroirs, de miroirs, de bain (classe); crochets (classe
20), brosserie avec tête de soudage en bois ou en matières plastiques et avec des soutiens- gorge naturels ou des soies en plastique; articles de salle de bains entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou métalliques et/ou en faïence, à savoir peignes, poubelles, supports pour le séchage de vêtements; porte-savon, distributeurs de tissus ou distributeurs de coton (classe 21) pour les raisons indiquées dans la comparaison des produits dans leurs classes respectives faites ci-dessus, auxquelles il est fait référence pour éviter les répétitions. Les produits et services en cause appartiennent au même secteur de marché (globalement, celui des appareils et installations sanitaires). Bien que certains des produits en cause ne présentent qu’un faible degré de similitude (comme dans le cas des différents types de tuiles contestés et des appareils sanitairesde l’opposante), ils coïncident
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à tout le moins en ce qui concerne les points de vente au détail, le public pertinent et l’origine commerciale, de sorte que les consommateurs seront responsables de la production de ces produits dans les mêmes entreprises qui les proposent à la vente. Il s’ensuit que ces produits et services sont similaires au moins à un faible degré.
Toutefois, il convient de noter qu’une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs.
Les conditions susmentionnées ne sont pas remplies en ce qui concerne les autres produits contestés jugés similaires à un faible degré seulement, tels que les écrans à modets, les cadres, étant donné que les produits concernés ne sont normalement pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins et ne sont pas complémentaires. En outre, les autres services de vente contestés concernent des produits qui ont déjà été jugés différents des produits de l’opposante. Il s’ensuit que les autres services contestés liés à la vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance et à la vente sur catalogue sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 11, 20 et 21.
Enfin, les services de publicité et de promotion contestés; les activités d’exportation et d’importation, telles que les agences; la médiation commerciale est considérée comme différente de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 11, 20 et 21, étant donné qu’aucun point pertinent commun ne peut être trouvé entre ces produits et services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne en raison du prix relativement élevé de certains des produits en cause et de leur nature spécialisée (par exemple, les cabines de douche de l’opposante ou les saunas contestés, tant dans la classe 11, ou les meubles contestés compris dans la classe 20 ou les services de vente en gros liés à ces produits compris dans la classe 35), ou leur fréquence d’achat.
c) Les signes
DIETSCHE BVT by Deutsche Deutsche
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait que le signe antérieur soit représenté en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence. caractères.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «Deutsche» de la marque antérieure n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’italien et l’espagnol sont compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie italophone et hispanophone du public, comme le public en Italie et en Espagne, pour lesquels l’absence de signification dans les signes en conflit entraînera l’absence de concept susceptible de différencier les signes.
L’élément «DIETSCHE» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent pris en considération et possède donc un caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
L’élément «BVT» du signe contesté n’a pas de signification claire en tant que tel et pourrait être perçu comme une abréviation. Toutefois, étant donné qu’il n’y a pas de mots suivants qui pourraient préciser ce que représente les lettres uniques «BVT», ce terme, qu’il soit perçu comme une abréviation ou comme une combinaison aléatoire de lettres, est dépourvu de signification et distinctif.
Le mot «Deutsche» en tant que tel n’a pas de signification pour le public pertinent. L’élément placé devant lui, «by», est une préposition anglaise de base, utilisée pour introduire le nom de qui ou ce qui fait quelque chose. Les expressions formées par la préposition «by» suivie d’un nom (par exemple, le nom d’une entreprise) sont couramment et fréquemment utilisées à l’échelle mondiale dans les secteurs commerciaux les plus différents pour indiquer le fabricant ou le créateur des articles en cause et sont, en tant que telles, dépourvues de caractère distinctif. En effet, les consommateurs pertinents ont l’habitude de voir de telles indications sur de nombreux produits (04/02/2015, T-372/12, APRO, EU:T:2015:70, § 38) et n’attribueraient aucune origine de la marque à la préposition elle-même. En outre, ces expressions peuvent aussi bien être comprises de la même manière en ce qui concerne la fourniture des services.
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En l’espèce, les consommateurs pertinents percevront l’expression «by Deutsche» comme une dénomination sociale, c’est-à-dire comme indiquant une origine commerciale spécifique. Le caractère distinctif de cet élément est moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils partagent un élément verbal de huit lettres «DIETSCHE»/«DEUTSCHE». Cet élément coïncide par sept lettres dans le même ordre, dont six sont également placées dans la même position («DIETSCHE»/«DEUTSCHE»). Les signes diffèrent par les lettres «I»/«U» et par la position de leur première lettre «E» (respectivement en troisième et deuxième position dans les marques). Les signes diffèrent également par les mots supplémentaires «BVT by» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la marque antérieure et le dernier élément verbal du signe contesté seront prononcés en trois syllabes «DI-E-TSCHE»/«De-u-tsche», en italien et en espagnol. En particulier, la prononciation coïncidera par le son de la première lettre «D» et des dernières lettres «TSCHE», tandis qu’elle différera par le son des deuxième et troisième lettres «I-E»/«E-U».
L’élément «BVT» du signe contesté sera prononcé en épelant chaque lettre séparément. La préposition non distinctive «by» sera prononcée comme en anglais.
Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que l’élément «by» de la marque contestée évoque un concept, cet élément ne sert pas à différencier les marques sur le plan conceptuel, étant donné qu’il sera perçu comme une simple préposition dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. Dès lors, malgré le concept de l’élément «by» dans la marque contestée, la comparaison conceptuelle n’a pas beaucoup d’incidence sur l’appréciation de la similitude des marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Toutefois, dans ses observations, l’opposante a affirmé que la marque antérieure possède «un caractère distinctif au moins moyen». À cet égard, il convient de noter qu’un signe est réputé posséder un caractère distinctif intrinsèque «normal» s’il n’existe aucune indication quant à une limitation de celui-ci (par exemple, en raison d’un caractère descriptif, d’une signification laudative, etc.). Cela signifie que le signe en cause bénéficie d’un caractère distinctif élevé dès lors que son aptitude à identifier les produits et services pour lesquels il a été enregistré comme provenant d’une entreprise déterminée n’est en rien amoindrie ni altérée.
Tout caractère distinctif accru acquis par la marque antérieure, lequel est souvent revendiqué par l’opposant afin d’élargir son champ de protection, doit être prouvé par son
Décision sur l’opposition no B 3 104 601 Page sur 16 18
titulaire auquel il incombe de soumettre les pièces justificatives appropriées (voir également le point 2.3 ci-dessous). L’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci ne confère pas automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, mais doit se fier à ces marques souvenir imparfait de ceux-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le niveau d’attention du public varie de moyen à supérieur à la moyenne.
L’unique élément verbal distinctif de la marque antérieure «DIETSCHE» est reproduit presque à l’identique dans le signe contesté, «Deutsche». Ces deux éléments occupent une position distinctive autonome dans les deux marques et leurs lettres communes rendent ces marques similaires sur les plans visuel et phonétique aux degrés précisés ci-dessus.
Il est vrai que les signes diffèrent par le début de la marque contestée «BVT» et par la préposition non distinctive «by».
Néanmoins, à la lumière de ce qui précède, il est considéré que les différences entre les signes, bien qu’elles ne soient pas ignorées, ne sont pas considérées comme suffisantes pour permettre aux consommateurs de différencier les marques, en particulier en l’absence d’un concept adéquat véhiculé par les signes en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone et hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne de l’opposante, comparée ci-dessus. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. En particulier, l’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits et
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services jugés similaires à un faible degré uniquement en raison des similitudes proéminentes entre les signes.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international antérieur
désignant l’Union européenne no 1 104 246.
Cette autre marque antérieure invoquée par l’opposante est moins similaire à la marque contestée. En effet, il contient d’autres éléments verbaux et numériques, tels que «BRAVAT» et «1873», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, elle couvre essentiellement la même gamme de produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Claudia Monika VAN DEN EEDE ATTINÀ CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 104 601
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