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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2022, n° 003132750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132750 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 750
UFaktory Oy, c/o Tran Bao Khanh Mechelininkatu 6, 00100 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Dottir Attorneys Ltd, Pohjoisesplanadi 35 Aa, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
The Black Fives Foundation, 15 East Putnam Avenue, défavorables 131 The Black Fives Foundation, 06830 Greenwich, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 12/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 750 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 548 801 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 548 801 «Rens» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 069 864 «Rens» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapeaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 132 750 Page sur 2 4
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, jerseys, tenues, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, hauts, pantalons, pantalons, chaussures, chaussures, baskets, chaussures d’athlétisme, bas, sweat-shirts, pantalons de sport, tee- shirts, tenues de jeu, tenues d’échauffement.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l' opposante ou se chevauchent avec ceux-ci; chaussures; chapeaux. Dès lors, ils sont identiques à l’argument de la titulaire.
b) Les signes
RENS RENS
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Dans ses observations, la titulaire fait valoir que plusieurs marques, détenues par différents déclarants, qui comprennent l’élément verbal «REN»/«Rens» et désignent des produits de la classe 25, coexistent pacifiquement sur le marché.
Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009,-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005,-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’Office, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en cause soient identiques (11/05/2005, T 31/03-, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
À cet égard, il convient de souligner que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou dans ceux de l’Union européenne n’est pas, en soi,
Décision sur l’opposition no B 3 132 750 Page sur 3 4
particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est, en principe, limité dans son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut examiner les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans les registres) au niveau national ou de l’Union, comme indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante, qui viendrait ainsi à l’encontre d’une supposition de risque de confusion.
Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la titulaire doit être rejeté comme non fondé.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 069 864 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Fernando CARDENAS Marzena MACIAK BARDISA Chavez
Décision sur l’opposition no B 3 132 750 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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