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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2026, n° W01874199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01874199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, le 03/04/2026
SIMMONS & SIMMONS LLP 21 Rue de la Ville-l’Évêque F-75008 Paris FRANCE
Votre référence: IA00004156021_01 Numéro d’enregistrement international: 1874199 Marque: AEROTEST Nom du titulaire: Aerotest Limited 5 Sovereign Park, Cleveland Way, Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7DA Royaume-Uni
I. Exposé des faits
Le 17/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’elle a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels; logiciels relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements d’essai technique, d’authentification et de contrôle de qualité; logiciels relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements d’essai, d’authentification et de contrôle de qualité dans le domaine des essais de moteurs et de composants; logiciels relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements d’essai, d’authentification et de contrôle de qualité en rapport avec les angles de pulvérisation et les profils de pulvérisation des injecteurs de carburant; logiciels relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements de rinçage d’injecteurs de carburant, de mesure de segmentation et d’essai de pression d’épreuve; logiciels relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements d’essai, d’authentification et de contrôle de qualité en rapport avec les groupes auxiliaires de puissance; logiciels
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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logiciels relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec des composants accessoires de carburant de moteur; logiciels relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec des composants hydrauliques et accessoires de cellule d’aéronef; logiciels relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien de remorques d’essai de moteurs, de chariots d’essai de moteurs, de chariots de transport et de stockage pour moteurs; logiciels relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien de sacs de protection et de conservation de moteurs, de sacs de protection et de conservation d’hélices; logiciels relatifs aux services de gestion de projets d’ingénierie; logiciels relatifs aux services de gestion de projets en rapport avec le test, l’authentification et le contrôle qualité d’équipements d’ingénierie; logiciels relatifs aux services d’arpentage d’ingénierie; logiciels relatifs aux services d’arpentage en rapport avec le test, l’authentification et le contrôle qualité d’équipements d’ingénierie; logiciels relatifs à la préparation de rapports d’ingénierie; logiciels relatifs à la préparation de rapports d’ingénierie en rapport avec le test, l’authentification et le contrôle qualité d’équipements d’ingénierie.
Classe 16 Sacs de protection et de conservation pour moteurs d’avion; sacs de protection et de conservation pour hélices; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 37 Location et louage d’équipements d’ingénierie de test, d’authentification et de contrôle qualité; location et louage d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité dans le domaine des essais de moteurs et de composants; location et louage d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les angles de pulvérisation de buses de carburant et les motifs de pulvérisation de buses de carburant; location et louage d’équipements de rinçage de buses de carburant, de mesure de segmentation et d’essai de pression d’épreuve; location et louage d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les groupes auxiliaires de puissance; location et louage d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec des composants accessoires de carburant de moteur; location et louage d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec des composants hydrauliques et accessoires de cellule d’aéronef; location et louage de remorques d’essai de moteurs, de chariots d’essai de moteurs, de chariots de transport et de stockage pour moteurs; location et louage de sacs de protection et de conservation de moteurs, de sacs de protection et de conservation d’hélices; location et louage d’équipements de déplacement, de manutention, de levage et de hissage; installation, réparation et entretien d’équipements d’ingénierie de test, d’authentification et de contrôle qualité; installation, réparation et entretien d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité dans le domaine des essais de moteurs et de composants; installation, réparation et entretien d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les angles de pulvérisation de buses de carburant et les motifs de pulvérisation de buses de carburant; installation, réparation et entretien d’équipements de rinçage de buses de carburant, de mesure de segmentation et d’essai de pression d’épreuve; installation, réparation et entretien d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les groupes auxiliaires de puissance; installation, réparation et entretien d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec des composants accessoires de carburant de moteur; installation, réparation et entretien d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec des composants hydrauliques et accessoires de cellule d’aéronef; installation, réparation et entretien de remorques d’essai de moteurs, de chariots d’essai de moteurs, de chariots de transport et de stockage pour moteurs; installation, réparation et
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entretien de sacs de protection et de conservation de moteurs, de sacs de protection et de conservation d’hélices; installation, réparation et entretien d’équipements de déplacement, de manutention, de levage et de hissage; services de conseil concernant tous les services précités.
Classe 42 Conception d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité dans le domaine des essais de moteurs et de composants; conception d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les angles de pulvérisation des injecteurs de carburant et les schémas de pulvérisation des injecteurs de carburant; conception d’équipements de rinçage d’injecteurs de carburant, de mesure de segmentation et d’essai de pression d’épreuve; conception d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les groupes auxiliaires de puissance; conception d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les composants accessoires de carburant de moteur; conception d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les composants hydrauliques et accessoires de cellule; conception de remorques d’essai de moteurs, de chariots d’essai de moteurs, de chariots de transport et de stockage pour moteurs; conception de sacs de protection et de conservation de moteurs, de sacs de protection et de conservation d’hélices; conception d’équipements de déplacement, de manutention, de levage et de hissage; étalonnage d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité dans le domaine des essais de moteurs et de composants; étalonnage d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les angles de pulvérisation des injecteurs de carburant et les schémas de pulvérisation des injecteurs de carburant; étalonnage d’équipements de rinçage d’injecteurs de carburant, de mesure de segmentation et d’essai de pression d’épreuve; étalonnage d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les groupes auxiliaires de puissance; étalonnage d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les composants accessoires de carburant de moteur; étalonnage d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les composants hydrauliques et accessoires de cellule; services de gestion de projets d’ingénierie; services de gestion de projets en rapport avec le test, l’authentification et le contrôle qualité d’équipements d’ingénierie; services d’expertise technique en ingénierie; services d’expertise technique en rapport avec le test, l’authentification et le contrôle qualité d’équipements d’ingénierie; préparation de rapports d’ingénierie; préparation de rapports en rapport avec le test, l’authentification et le contrôle qualité d’équipements d’ingénierie; logiciels en tant que service [saas]; logiciels en tant que service [saas] relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements d’ingénierie de test, d’authentification et de contrôle qualité; logiciels en tant que service
[saas] relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité dans le domaine des essais de moteurs et de composants; logiciels en tant que service [saas] relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les angles de pulvérisation des injecteurs de carburant et les schémas de pulvérisation des injecteurs de carburant; logiciels en tant que service [saas] relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements de rinçage d’injecteurs de carburant, de mesure de segmentation et d’essai de pression d’épreuve; logiciels en tant que service [saas] relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les groupes auxiliaires de puissance; logiciels en tant que service [saas] relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les composants accessoires de carburant de moteur; logiciels en tant que service [saas] relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements de test, d’authentification et de contrôle qualité en rapport avec les composants hydrauliques et accessoires de cellule; logiciels en tant que service [saas] relatifs à la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien de remorques d’essai de moteurs, d’essais de moteurs
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chariots, chariots de transport et de stockage pour moteurs ; logiciel-service
[saas] concernant la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien de sacs de protection et de conservation de moteurs, de sacs de protection et de conservation d’hélices ; logiciel-service [saas] concernant la conception, l’étalonnage, l’installation, la réparation et l’entretien d’équipements de déplacement, de manutention, de levage et de hissage ; logiciel-service [saas] concernant les services de gestion de projets d’ingénierie ; logiciel-service [saas] concernant les services de gestion de projets liés aux essais, à l’authentification et au contrôle de qualité d’équipements d’ingénierie ; logiciel-service [saas] concernant les services d’arpentage d’ingénierie ; logiciel-service [saas] concernant les services d’arpentage liés aux essais, à l’authentification et au contrôle de qualité d’équipements d’ingénierie ; logiciel-service [saas] concernant la préparation de rapports d’ingénierie ; logiciel-service [saas] concernant la préparation de rapports liés aux essais, à l’authentification et au contrôle de qualité d’équipements d’ingénierie ; services informatiques ; conception, ingénierie, développement, installation et maintenance de logiciels ; conception, ingénierie, développement, installation et maintenance de logiciels d’ingénierie ; conception, ingénierie, développement, installation et maintenance de logiciels pour les essais, l’authentification et le contrôle de qualité d’équipements d’ingénierie ; services de conseil concernant tous les services précités.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans le domaine des essais de moteurs et de composants, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : l’examen, le test ou l’essai de la qualité de l’air et/ou quelque chose lié à l’aviation et/ou des pièces d’aéronefs.
- Les significations susmentionnées des mots « AERO » et « TEST », dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaires, disponibles aux liens suivants : https://www.oed.com/dictionary/aero_combform? tab=meaning_and_use#9706493 https://www.oed.com/dictionary/test_n1?tab=meaning_and_use#18698227
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9 sont une large gamme de logiciels informatiques liés aux essais, à l’authentification et au contrôle de qualité dans le domaine de l’aviation et/ou dans l’atmosphère et/ou liés à l’air et à son impact.
Dans la classe 16, le signe décrit des sacs de protection et de conservation ainsi que leurs pièces et accessoires qui ont été testés dans des conditions atmosphériques spécifiques/dans le contexte de l’aviation.
Dans la classe 37, le signe décrit la location et la location-bail d’équipements d’essai, d’authentification et de contrôle de qualité dans le domaine de l’aviation et/ou dans l’atmosphère et/ou liés à l’air et à son impact ; ainsi que des services auxiliaires tels que le conseil, l’installation, la réparation et l’entretien liés aux équipements d’essai susmentionnés et à leurs pièces.
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Dans la classe 42, le signe décrit la conception d’équipements de test, d’authentification et de contrôle de qualité dans le domaine de l’aviation et/ou dans l’atmosphère et/ou liés à l’air et à son impact – ainsi que des services étroitement liés et accessoires. Le signe décrit une large gamme de services informatiques et SaaS liés aux tests, à l’authentification et au contrôle de qualité dans le domaine de l’aviation et/ou dans l’atmosphère et/ou liés à l’air et à son impact. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et la qualité des produits et services.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMC.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 15/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. L’Office a artificiellement décomposé la demande de marque d’une manière que les consommateurs ne feront pas.
2. L’Office a inventé une définition du signe basée sur cette décomposition là où il n’en existe aucune. En outre, la définition fournie par l’Office est vague et, au mieux, allusive et suggestive.
3. L’Office n’a pas prouvé que le terme est couramment utilisé dans l’UE en relation avec les produits et services spécifiques en cause. En fait, il s’agit d’un signe inventé sans signification connue dans la langue anglaise.
4. L’Office a opposé une objection générale à certains des produits et services (énumérés à l’annexe A). Il y a un manque de relation suffisamment spécifique et directe avec les produits et services restants (énumérés à l’annexe B) ;
5. L’Office a conclu à tort que la demande de marque est descriptive et non distinctive.
6. La demande de marque a été acceptée pour enregistrement au Royaume-Uni et l’EUIPO devrait parvenir à la même conclusion (numéros d’enregistrement UK00004156021 et UK00004186814).
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne peuvent être enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, RMUE est indépendant et doit être examiné séparément. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Étant donné que la marque a une signification descriptive claire par rapport aux produits et services demandés, l’impact de la marque sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, éclipsant ainsi toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale. En conséquence, elle doit également être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE.
L’Office va maintenant répondre aux observations du demandeur :
L’Office a examiné la marque demandée, « AEROTEST », avec le plus grand soin, tant dans ses éléments constitutifs que dans son ensemble. Par conséquent, il ne partage pas l’avis selon lequel l’examen n’est pas pleinement motivé et que l’approche de l’Office a été trop générique et erronée. En outre, l’Office estime avoir suffisamment justifié ses objections en fournissant des références de dictionnaires et en examinant le sens de l’expression, premièrement, par référence aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et deuxièmement, par référence à la perception du public pertinent. En outre, l’Office a fourni des références pertinentes de l'Oxford English Dictionary. Étant donné que le dictionnaire anglais cité est une source de référence reconnue, ses entrées permettent de conclure que tous les éléments constitutifs de la demande de marque sont connus dans la partie anglophone de l’Union européenne et, contrairement à l’affirmation du demandeur, auront une signification pour le public pertinent.
L’Office ne peut suivre les arguments du demandeur selon lesquels le terme « AEROTEST » ne sera pas scindé en les mots « AERO » et « TEST » par le consommateur pertinent. D’un point de vue syntaxique, l’absence d’espace ou de ponctuation entre les deux éléments du signe
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demandée n’a aucune incidence sur la capacité du consommateur à les reconnaître séparément. Un anglophone n’aurait aucune difficulté à identifier deux termes anglais évidents au sein du terme entier. Cela s’explique par le fait que les deux parties de la marque sont instantanément reconnaissables comme des mots anglais.
Sur la base des entrées de dictionnaire, le mot « AERO » signifie « quelque chose lié à l’air, à l’aviation et/ou aux pièces d’aéronefs » et le mot « TEST » indique « l’examen, l’essai ou l’épreuve de la qualité ». Certes, la différence visuelle minimale créée par l’absence d’espace entre les mots n’est pas suffisante pour conférer au signe un niveau de caractère distinctif qui transcenderait le sens sémantique clair et univoque et lui permettrait de fonctionner comme une marque. Le signe demandé « AEROTEST » sera automatiquement décomposé mentalement et sans effort en ses composants reconnaissables par le public anglophone, en raison de la reconnaissance instantanée de chaque terme au sein du terme « AEROTEST ».
Par conséquent, l’Office soutient que le signe « AEROTEST » est composé d’une combinaison entièrement compréhensible de mots anglais courants (puisque tous les éléments de la marque peuvent être trouvés dans le dictionnaire), ce qui conduit à l’expression significative qui, en relation avec les produits et services concernés, transmet un message immédiat et évident sur le type, la destination et la qualité des produits et services en cause. La conjonction des mots « AERO » et « TEST » produit simplement un signe qui n’est que la somme de ses parties. Contrairement à l’affirmation du demandeur, il ne sera pas perçu comme inhabituel par le public pertinent, mais plutôt comme une expression grammaticalement correcte et significative informant les consommateurs sur les caractéristiques des produits et services, à savoir que les produits de la classe 9 sont un large éventail de logiciels informatiques liés aux essais, à l’authentification et au contrôle de la qualité dans le domaine de l’aviation et/ou dans l’atmosphère et/ou liés à l’air et à son impact. Dans la classe 16, le signe décrit des sacs de protection et de conservation ainsi que leurs pièces et accessoires qui ont été testés dans des conditions atmosphériques spécifiques/dans le contexte de l’aviation. Dans la classe 37, le signe décrit la location et la location d’équipements d’essai, d’authentification et de contrôle de la qualité dans le domaine de l’aviation et/ou dans l’atmosphère et/ou liés à l’air et à son impact ; ainsi que des services auxiliaires tels que le conseil, l’installation, la réparation et la maintenance liés aux équipements d’essai susmentionnés et à leurs pièces. Dans la classe 42, le signe décrit la conception d’équipements d’essai, d’authentification et de contrôle de la qualité dans le domaine de l’aviation et/ou dans l’atmosphère et/ou liés à l’air et à son impact – ainsi que des services étroitement liés et auxiliaires. Le signe décrit un large éventail de services informatiques et SaaS liés aux essais, à l’authentification et au contrôle de la qualité dans le domaine de l’aviation et/ou dans l’atmosphère et/ou liés à l’air et à son impact.
En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel l’Office n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que le signe est contestable au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, le Tribunal a confirmé que, lorsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens. Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique (arrêt du 15/03/2006, T-129/04, « Forme d’une bouteille en plastique », point 19).
C’est sur la base de cette expérience acquise que l’Office soutient qu’au moins une partie du public percevrait la marque demandée comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il incombe au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, puisqu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (arrêt du 05/03/2003, T-194/01, « Tablette ovoïde », point 48).
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S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’Office n’aurait pas examiné correctement tous les produits auxquels s’applique le motif absolu de refus, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou de services. Une catégorie homogène est considérée comme un groupe de produits et/ou de services qui présentent un lien suffisamment direct et spécifique entre eux (arrêt du 02/04/2009, T-118/06, « ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP », point 28).
En outre, lorsque le même motif ou les mêmes motifs de refus sont invoqués pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, seule une motivation générale pour l’ensemble des produits et/ou services concernés peut être utilisée (arrêt du 15/02/2007, C-239/05, « Kitchen company », point 38).
De surcroît, en l’espèce, la liste des produits et services comprend également des produits auxiliaires et/ou étroitement liés qui sont par définition destinés à être utilisés et vendus avec le produit principal. Il s’ensuit que, si la marque de l’Union européenne est jugée descriptive des produits/services principaux, elle est logiquement également descriptive des produits/services auxiliaires qui y sont si étroitement liés.
S’agissant du caractère descriptif, une objection s’applique non seulement aux produits/services pour lesquels le(s) terme(s) composant la marque demandée est/sont directement descriptif(s), mais également à la catégorie générale qui contient (potentiellement du moins) une sous-catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive (arrêt du 07/06/2001, T-359/99, « Eurohealth », point 33).
S’agissant des décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence : le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national
… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles de l’Union pertinentes. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
En outre, il n’appartient pas à l’examen de la demande de marque actuelle d’examiner d’autres marques qui ont été précédemment examinées par l’Office ou d’autres offices de propriété intellectuelle. L’Office s’efforce d’être cohérent et tient toujours compte de ses enregistrements antérieurs ; toutefois, chaque examen doit être effectué en fonction de ses propres mérites et doit refléter de manière dynamique les changements dans les normes linguistiques et les réalités commerciales ainsi que la jurisprudence qui les reflète.
En outre, l’examen des motifs absolus de refus doit être complet et rigoureux (voir arrêt du 6 mai 2003, C 104/01, « Libertel », point 59), et ne peut pas consister en la simple répétition de décisions prétendument comparables. L’Office n’ayant aucune marge d’appréciation pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité exige que, dans tous les cas, la décision nécessaire soit prise si les exigences légales à cet égard ont été satisfaites, indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être prises dans des affaires antérieures (arrêt du 27 février 2002, T-106/00, « Streamserve », point 67).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international n° W01874199 désignant l’Union européenne est
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déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif sur le territoire pertinent (Irlande, Malte, Suède, Danemark, Finlande et Pays-Bas) pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Monika Karolina SZALUCHO
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