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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2022, n° 003135481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135481 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 481
Zwibo B.V., Nijverheidstraat 4, 2671 DJ Naaldwijk, Pays-Bas (opposante), représentée par Markeys, Voortsweg 131, 7523 CD Enschede, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Embassy Sporthandel GmbH, Eulerstr. 9, 48155 Münster (Allemagne), représentée par Christian Bourgeois, Dieselweg 29, 59379 Selm (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 14/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 481 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 295 079 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 295 079 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
Benelux no 1 030 116 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 1 030 116 de l’opposante pour lequel la preuve de l’usage sérieux n’a pas été demandée;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements de sport pour fléchettes.
Classe 28: Fléchettes, étuis et supports personnalisés pour fléchettes; tresses d’art; jeux de fléchettes; pointes pour fléchettes; arbres pour fléchettes; flights de fléchettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Barillets de fléchettes; Armoires pour tableaux d’art; Tableaux d’affichage; Tapis de fléchettes; Fléchettes; Jeux d’art électroniques; Supports pour fléchettes; Portefeuilles pour fléchettes; Arbres de fléchettes; Supports pour planches de fléchettes; Récipients conçus pour contenir des fléchettes; Récipients conçus pour contenir des vols de fléchettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Tableaux d’affichage; fléchettes; supports pour fléchettes; arbres de fléchettes; les récipients conçus pour contenir des fléchettes figurent à l’identique dans les deux listes de produits (malgré un libellé légèrement différent).
Les jeux électroniques d’art dentaire contestés sont inclus dans la catégorie plus large des « jeux d’art dart» de l’opposante. Ils sont identiques.
Les tonneaux pour fléchettes contestées; les portefeuilles de Dart sont des produits et accessoires utilisés avec/pour jouer des fléchettes. Ils sont considérés comme similaires aux fléchettes de l’opposante. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. En outre, ils sont complémentaires.
De même, les récipients conçus pour contenir des fléchettes contestés sont similaires aux vols de l’opposante pour des fléchettes. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. En outre, ils sont complémentaires.
Armoires pour tableaux dart contestées; tapis de fléchettes; les toiles pour tableaux d’ art sont similaires aux tableaux d’affichage de l’ opposante. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. En outre, les armoires pour tableaux dart contestées; couvertures de tableaux Dart et les produits de l’opposante sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «BUL’S» des deux signes est une expression anglaise et sera compris par au moins une partie du public pertinent comme faisant référence à un animal mâle de la famille de vache. En tant que tel, il ne fait pas référence aux produits pertinents et est considéré comme distinctif pour cette partie du public pertinent.
Selon la demanderesse, «BULON’S» devrait être considéré comme faible car «bullseye» et «BULL» sont utilisés dans des fléchettes pour décrire le centre du panneau et sont compris comme tels par tous les joueurs de fléchettes. Selon le Collins Dictionary, le taureau est la petite zone circulaire au centre d’une cible et que dans le tir ou le jeu de fléchettes, un taureau est une tire-bouche ou une pointe d’un dart qui attire l’œil (informations extraites à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bulls-eye le 14/11/2022). En outre, les éléments de preuve présentés par la requérante démontreraient que les mots «taureau» et «bullseye» sont utilisés de manière interchangeable pour décrire le centre de la planche qui est divisé en deux sections, appelée «taureau» et «double taureau».
Premièrement, cependant, l’élément commun «BUL’S» contient l’apostrophe et la lettre «S» et, en tant que tel, ce n’est pas exactement le mot utilisé pour désigner le centre de la planche (qui serait un taureau ou taureau, ou bien un taureau ou un double taureau). En outre, même si le mot commun était compris comme faisant allusion au centre de la chambre de recours, cela ne porterait pas atteinte à son caractère distinctif en ce qui concerne les produits pertinents. En effet, le mot «BULON’S» n’est pas immédiatement
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compris comme indiquant de manière claire et ambiguë les caractéristiques des produits pertinents, telles que leur nature, leur destination ou toute autre caractéristique; il n’est ni laudatif, ni faible d’une autre manière en ce qui concerne les produits pertinents. La nature (éventuelle) allusive du mot «BUL’S» ne saurait avoir d’incidence significative sur son caractère distinctif en l’espèce.
Par conséquent, l’élément commun «BULON’S» est considéré comme distinctif.
Il présente également un caractère distinctif pour une partie du public pertinent qui pourrait ne pas percevoir de signification dans ce mot.
Pour les mêmes raisons, la représentation du taureau dans le signe antérieur est considérée comme distinctive pour les produits pertinents.
La lettre «B» avec les cornes de taureau placées au-dessus du signe contesté sera perçue comme telle, à savoir comme une lettre unique stylisée «B», ou comme une lettre initiale du mot «BUL’S» présent dans le signe. Il est considéré comme distinctif.
L’élément verbal «THE DART SIDE OF LIFE» du signe contesté est un jeu de mots de l’expression «The Dark Side of Life» compris, au moins par une partie du public pertinent, comme faisant référence à la partie négative, troubée ou antagoniste d’une personne ou de quelque chose qui est habituellement conservé. Étant donné qu’elle n’est pas liée aux produits pertinents, elle est considérée comme distinctive. Il est également distinctif pour une partie du public pertinent qui pourrait ne pas percevoir de signification dans cet élément verbal pris dans son ensemble.
Le public pertinent reconnaîtra le mot «darts» dans le signe contesté. Il est considéré comme non distinctif par rapport aux produits pertinents car il indique leur nature/destination.
Tous les autres éléments figuratifs et la stylisation des deux signes ont une nature purement décorative et sont considérés comme ayant une incidence limitée sur les consommateurs en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe antérieur ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Le mot «BUL’S» et la lettre stylisée «B» sont les éléments codominants du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «BUL’S», qui est considéré comme distinctif pour les produits pertinents. Il est important de noter qu’il s’agit du seul élément verbal du signe antérieur et de l’élément codominant du signe contesté, placé au début (ou en haut). Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début (ou sur le dessus) d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (ou de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche (ou en haut) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par les mots «THE DART SIDE OF LIFE» du signe contesté, qui ont toutefois une incidence limitée sur les consommateurs en raison de leur taille et de leur position au sein du signe. Les signes diffèrent également par la lettre «B» stylisée du signe contesté, ainsi
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que par les éléments figuratifs des deux signes, qui ont toutefois une incidence limitée sur les consommateurs, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le mot «BUL’S», présent à l’identique dans les deux signes. En ce qui concerne les autres éléments verbaux du signe contesté,bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent fasse référence à un signe sur le plan phonétique par certains éléments et en omettant d’autres. Le Tribunal a précisé qu’une marque qui comprend plusieurs mots sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer. L’économie de langage pourrait être une raison de supposer que certains éléments seront prononcés alors que d’autres seront omis (11/01/2013,-T 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 45).
Par conséquent, pour une partie du public pertinent qui prononcera uniquement «BUL’S» dans le signe contesté, les signes sont identiques sur le plan phonétique. Pour la partie restante du public pertinent qui pourrait également prononcer «B» et/ou «THE DART SIDE OF LIFE», les signes sont similaires à tout le moins à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, à tout le moins pour la partie du public pertinent qui associera le mot «BULON’S» dans les deux signes à la même signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits sont identiques et similaires et s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, ils sont identiques pour une partie du public pertinent et similaires au moins à un faible degré pour la partie restante du public pertinent. Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude au moins pour une partie du public pertinent qui associera le mot «BUL’S» à la même signification.
Le caractère distinctif du signe antérieur est normal.
Les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par le mot «BUL’S», qui est le seul élément verbal du signe antérieur et joue un rôle distinctif indépendant dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 1 030 116 de la marque Benelux de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque Benelux antérieure no 1 030 116 de l’opposante entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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