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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2021, n° R0641/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0641/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 22 février 2021
Dans l’affaire R 641/2020-1
TSI Consumer Goods GmbH Anneau sud 26
27404 Zeven
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par M. MEISSNER BOLTE PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT mbB, Hollerallee 73, 28209 Brême, Allemagne
contre;
VMZ Trunk GmbH & Co. KG Rue Hagener 261
57223 Vallée du Croix-Rouge
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par LORENZ SEIDLER GOSSEL PARNERSCHAFT mbB, Widenmayerstr. 23, 80538 München, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3048605 (demande de marque de l’Union européenne no 17550567)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/02/2021, R 641/2020-1, Vitalizer/Vita-malz et al.
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Décision de renvoi
En fait
1 Par notification du 1er Le 12 décembre 2017, TSI GmbH & co. KG (le prédécesseur en droit de la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Vitalizer
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et blanchir; Fluides pour le linge; Produits pour parfumer le linge; Préparations de nettoyage à sec; Agents de nettoyage; Savons, savons médicaux, pâtes à laver, lave-mains; Produits pour nettoyer, polir et dégraisser; Crème pour chaussures; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Parfumerie; Cosmétiques; Produits d’hygiène cutanée; Crèmes pour peau, en particulier à usage médical; Graisses à usage cosmétique; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Déodorants pour êtres humains et animaux; additifs cosmétiques pour le bain et la douche; Sels de bain autres qu’à usage médical; Sels de bain d’eau de mer; sel marin naturel non utilisé à des fins médicales; Produits d’hygiène buccale et eaux buccales à usage non médical; Dentifrices; Produits de protection solaire; Produits capillaires; Shampooings; Les shampoings; Teintures pour cheveux; Aérosol pour cheveux; Gel capillaire; Stylage pour cheveux; Lotions capillaires; huiles essentielles; huiles essentielles de citron; essences essentielles; Arômes de boulangerie; substances aromatisantes végétales; Les substances nécessaires à la consommation d’air;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques à usage médical, en particulier en tant qu’aliments pour la nutrition à faible teneur en nutriments et/ou sous contrôle calorique; produits diététiques à base de vitamines et/ou de glucides, aliments diététiques
à usage médical; Aliments pour bébés; Les compléments alimentaires, les moyens de renforcement, en particulier les produits basiques de renforcement; agents de renforcement tonisants et/ou sensibilisants contenant des minéraux et/ou des vitamines; Eaux médicinales destinées à la boisson, boissons médicinales, eaux minérales à usage médical, boissons diététiques à usage médical, thés à usage médical, thés curatifs, infusions médicinales; Extraits d’herbes médicinales, bonbons et pastilles pour toux et réglisses à usage médical; Succédanés de sucre à usage médical; succédanés naturels des sucres, y compris à des fins diabétiques; Lactose; Le sucre laitier; les concentrés d’éléments nutritifs riches en ballast sous forme d’aliments finis ou de mélanges, avec ou sans addition de vitamines, de minéraux, de fibres végétales, de céréales, de fruits séchés et/ou de sucre, tous les produits précités, même en tant que produits diététiques ou à faible teneur en calories; Préparations pour l’enrichissement d’aliments contenant des arômes et/ou des fibres à usage médical; Graines de lin à usage pharmaceutique;
Classe 29 — Produits à base de viande et de saucisse, poissons, produits de poisson frais, congelés et conservés, extraits de poisson, volailles et gibier, extraits de viande; Plats préparés et enclos contenant essentiellement de la viande, du poisson, de la volaille, du gibier et des pommes de terre; fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et/ou cuits; Maïs [conservé]; fruits et mélanges de fruits séchés, surgelés, confits, cuits et/ou conservés, purées, dattes, figues et raisins secs transformés;
Classe 30 — Café, succédanés du café, extraits de café, concentrés de café, café glacé, cappuccino, cacao, boissons à base de cacao, boissons au chocolat, thé, succédanés de thé, extraits de thé, concentrés de thé, thés, thés, teintures de vanille, infusions à base de thé (non à usage médical); boissons contenant du café, du thé et/ou du cacao, en particulier les boissons instantanées; extraits et préparations liquides et/ou secs, en particulier poudre instantanée et sirops
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destinés à la fabrication de boissons à base de café, de thé, de cappuccino et de cacao; préparations pour boissons à base de café, de thé, de cacao et de cappuccinog à base de café, de thé ou de cacao, préparées et prêtes à être consommées, à base essentiellement de poudre de café, de thé ou de cacao, même sous forme instantanée, de cacao lactique en poudre, de concentrés de cacao à base de lait; Pâtes alimentaires, tacos, nouilles; Pâtes alimentaires contenant de la viande et/ou des légumes; les pizzas recouvertes de viande, de poisson, de légumes, d’œufs et de fromages, tous les produits précités étant, dans la mesure du possible, congelés ou sous forme de plats préparés; Riz et produits à base de riz, gaufres de riz, riz laitier et produits laitiers, y compris sous forme instantanée, maïs [transformé] et produits à base de maïs; Müsli, Cornflakes; maïs torréfié; Maïs pop-corn; Pop-corn; assortiments principalement de maïs, de matières grasses, de sucres et de sel prêts à consommer pour la préparation du pop-corn; Produits alimentaires à base de céréales, notamment à base de riz et/ou de maïs; Barres de céréales, barres de muesli, barres de crocant, coupes de muesli constituées essentiellement de céréales, de fruits, de sucre, de matières grasses et/ou de chocolat; barres riches en protéines; Extrudates de confiserie ou contenant notamment des fruits à coque, du beurre, des matières grasses, des céréales, du sésame, du cacao, du sucre, du riz; Farines, préparations céréalières, graines de lin destinées à l’alimentation humaine; Sucre, sucre vanille, sucre candis, édulcorants naturels, succédanés naturels du sucre, sucre de fruits, sucre de canne, glucose destiné à la consommation humaine, préparations de sucre de raisin à usage alimentaire; Farine de soja, essences destinées à l’alimentation, à l’exclusion des essences et huiles essentielles; Pain, pâtisserie et confiserie, tartes, biscuits, biscuits, biscuits, gaufres, biscuits, biscuits permanents, biscuits de sel et de laugeng, tâteaux de sel, gâteaux, mélanges préparés pour la boulangerie et la pâtisserie, poudre pour boulangerie, mélange de pâtes, pâtes préparées, desserts préparés et desserts en tant que confiseries, en particulier mélanges de poudres de dessert, composés essentiellement de confiseries, de sucre, de céréales et/ou de riz; grains de céréales préparés, produits à base de blé, de riz et de maïs destinés à l’abrasion, flocons de céréales; Puddinge, avec ou sans addition de fruits; Crèmes de nougat, de noix et de chocolat; Glaces de consommation, confiseries glacées; Confiseries, confiseries; Syndrome d’arachide;
Sucreries, sucreries en mousse; Les bonbons, notamment les caramels, les vitamines, les multivitamines, les fruits, les confiseries rafraîchissantes, les fines herbes, les bonbons à réglisse, les sculptures, les produits à mousse, les gaufrettes remplies de sucre mousse; Chocolat, produits en chocolat, lentilles de chocolat, produits à base de cacao, pralines (farces et non farcies), réglisses en tant que confiseries, gommes de fruits, gommes à mâcher; Le miel, les sauces de fruits, les fruits de gelée; miel turc, sirop de mélasse; Vanille; Levure, sel, sel des herbes, vinaigre, sauces (condiments), sauces de soja (produits à base de soja), sauces prêtes à cuisson, sauces salades, sauces de tomate, extraits pour la préparation de sauces, épices et leurs poudres et extraits, mélanges d’épices, notamment mélanges d’épices contenant des herbes; Assaisonnements liquides, préparations d’assaisonnement pour denrées alimentaires; herbes de cuisine séchées et/ou conservées, ainsi que leurs poudres et extraits, mélanges d’herbes aromatiques, extraits d’herbes aromatiques, herbes médicinales, extraits d’herbes médicinales conservées ou transformées; conservateurs naturels pour les denrées alimentaires; Épaississants; Moutarde, ketchup, mayonnaise, roulade, crème aux herbes; Drainage, distribution de salades, marinades;
Classe 32 — Bières; boissons non alcooliques, boissons non alcoolisées contenant de la caféine, du thééine, du taurine et/ou de la guaranine, boissons isotoniques, boissons rafraîchissantes non alcooliques qui renforcent la perception; boissons non alcoolisées basiques et/ou de base;
Boissons énergétiques, softdrinks, boissons mélangées sans alcool; Limonades, jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits, jus de vitamines, en particulier les jus multivitamines; Smoothies; les boissons non alcooliques à base de lactosérum, en particulier les boissons lactosérums additionnées de fruits; préparations liquides et/ou sèches, notamment poudre instantanée, sirops, essences et concentrés, pour la préparation de boissons non alcooliques, de limonades, de boissons mixtes non alcooliques, de boissons contenant de la vitamine, de boissons multivitamines, de boissons à base de fruits, de jus de fruits, de jus de fruits et/ou de légumes; Eaux minérales, eaux gazeuses, eaux aromatisées, eaux allaitantes, eaux enrichies en nutriments, boissons à base d’eau à base d’extraits de thé; Comprimés effervescents pour boissons; Poudre broyée pour boissons, en particulier les boissons aromatisées aux fruits.
2 La demande a été déposée le 22 Décembre 2017.
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3 Le 22 mars 2018, VMZ Trunk GmbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 À cet égard, elle a invoqué les marques et droits antérieurs suivants:
a) Marque verbale allemande no 30546585
VITA
demandée le 5 août 2005, enregistrée le 30 septembre 2005 et renouvelée en dernier lieu le 1er juillet 2015 pour les produits suivants:
Classe 32 — Trunts de malt, bière maltée.
La renommée a été revendiquée pour l’Allemagne.
b) Marque de l’Union européenne no 1033190 Marque verbale
Vita- malz
demandée le 4 janvier 1999, enregistrée le 7 février 2005 et renouvelée en dernier lieu le 24 octobre 2018 pour les produits suivants:
Classe 32 — Bière maltée, trunque de malt.
La renommée a été revendiquée pour l’Union européenne.
c) Marque verbale allemande no 764249
VITA
demandée le 21 mars 1962, enregistrée le 8 août 1962 et renouvelée en dernier lieu le 16 janvier 2012, pour les produits suivants:
Classe 32 — Bière nutritive à faible teneur en alcool, boisson similaire à de l’alcool.
La renommée a été revendiquée pour l’Allemagne.
5 Le 8 août 2018, l’opposante a présenté des preuves dans le cadre de la renommée alléguée. En ce qui concerne la preuve de l’usage demandée, l’opposante a produit d’autres documents le 20 février 2019, en se référant en outre aux documents déjà produits en août 2018.
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6 Par décision du 4 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les produits suivants:
Classe 29 — Produits à base de viande et de saucisse, poissons, produits de poisson frais, congelés et conservés, extraits de poisson, volailles et gibier, extraits de viande; Plats préparés et enclos contenant essentiellement de la viande, du poisson, de la volaille, du gibier et des pommes de terre; fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et/ou cuits; Maïs [conservé]; fruits et mélanges de fruits séchés, surgelés, confits, cuits et/ou conservés, purées, dattes, figues et raisins secs transformés;
Classe 30 — Café, succédanés du café, extraits de café, concentrés de café, café glacé, cappuccino, cacao, boissons à base de cacao, boissons au chocolat, thé, succédanés de thé, extraits de thé, concentrés de thé, thés, thés, teintures de vanille, infusions à base de thé (non à usage médical); boissons contenant du café, du thé et/ou du cacao, en particulier les boissons instantanées; extraits et préparations liquides et/ou secs, en particulier poudre instantanée et sirops destinés à la fabrication de boissons à base de café, de thé, de cappuccino et de cacao; préparations pour boissons à base de café, de thé, de cacao et de cappuccinog à base de café, de thé ou de cacao, préparées et prêtes à être consommées, à base essentiellement de poudre de café, de thé ou de cacao, même sous forme instantanée, de cacao lactique en poudre, de concentrés de cacao à base de lait; Pâtes alimentaires, tacos, nouilles; Pâtes alimentaires contenant de la viande et/ou des légumes; les pizzas recouvertes de viande, de poisson, de légumes, d’œufs et de fromages, tous les produits précités étant, dans la mesure du possible, congelés ou sous forme de plats préparés; Riz et produits à base de riz, gaufres de riz, riz laitier et produits laitiers, y compris sous forme instantanée, maïs [transformé] et produits à base de maïs; Müsli, Cornflakes; maïs torréfié; Maïs pop-corn; Pop-corn; assortiments principalement de maïs, de matières grasses, de sucres et de sel prêts à consommer pour la préparation du pop-corn; Produits alimentaires à base de céréales, notamment à base de riz et/ou de maïs; Barres de céréales, barres de muesli, barres de crocant, coupes de muesli constituées essentiellement de céréales, de fruits, de sucre, de matières grasses et/ou de chocolat; barres riches en protéines; Extrudates de confiserie ou contenant notamment des fruits à coque, du beurre, des matières grasses, des céréales, du sésame, du cacao, du sucre, du riz; Farines, préparations céréalières, graines de lin destinées à l’alimentation humaine; Sucre, sucre vanille, sucre candis, édulcorants naturels, succédanés naturels du sucre, sucre de fruits, sucre de canne, glucose destiné à la consommation humaine, préparations de sucre de raisin à usage alimentaire; Farine de soja, essences destinées à l’alimentation, à l’exclusion des essences et huiles essentielles; Pain, pâtisserie et confiserie, tartes, biscuits, biscuits, biscuits, gaufres, biscuits, biscuits permanents, biscuits de sel et de laugeng, tâteaux de sel, gâteaux, mélanges préparés pour la boulangerie et la pâtisserie, poudre pour boulangerie, mélange de pâtes, pâtes préparées, desserts préparés et desserts en tant que confiseries, en particulier mélanges de poudres de dessert, composés essentiellement de confiseries, de sucre, de céréales et/ou de riz; grains de céréales préparés, produits à base de blé, de riz et de maïs destinés à l’abrasion, flocons de céréales; Puddinge, avec ou sans addition de fruits; Crèmes de nougat, de noix et de chocolat;
Glaces de consommation, confiseries glacées; Confiseries, confiseries; Syndrome d’arachide;
Sucreries, sucreries en mousse; Les bonbons, notamment les caramels, les vitamines, les multivitamines, les fruits, les confiseries rafraîchissantes, les fines herbes, les bonbons à réglisse, les sculptures, les produits à mousse, les gaufrettes remplies de sucre mousse; Chocolat, produits en chocolat, lentilles de chocolat, produits à base de cacao, pralines (farces et non farcies), réglisses en tant que confiseries, gommes de fruits, gommes à mâcher; Le miel, les sauces de fruits, les fruits de gelée; miel turc, sirop de mélasse; Vanille; Levure, sel, sel des herbes, vinaigre, sauces (condiments), sauces de soja (produits à base de soja), sauces prêtes à cuisson, sauces salades, sauces de tomate, extraits pour la préparation de sauces, épices et leurs poudres et extraits, mélanges d’épices, notamment mélanges d’épices contenant des herbes; Assaisonnements liquides, préparations d’assaisonnement pour denrées alimentaires; herbes de cuisine séchées et/ou conservées, ainsi que leurs poudres et extraits, mélanges d’herbes aromatiques, extraits d’herbes aromatiques, herbes médicinales, extraits d’herbes médicinales conservées ou transformées; conservateurs naturels pour les denrées alimentaires; Épaississants; Moutarde, ketchup, mayonnaise, roulade, crème aux herbes; Drainage, distribution de salades, marinades;
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Classe 32 — Bières; boissons non alcooliques, boissons non alcoolisées contenant de la caféine, du thééine, du taurine et/ou de la guaranine, boissons isotoniques, boissons rafraîchissantes non alcooliques qui renforcent la perception; boissons non alcoolisées basiques et/ou de base;
Boissons énergétiques, softdrinks, boissons mélangées sans alcool; Limonades, jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits, jus de vitamines, en particulier les jus multivitamines; Smoothies; les boissons non alcooliques à base de lactosérum, en particulier les boissons lactosérums additionnées de fruits; préparations liquides et/ou sèches, notamment poudre instantanée, sirops, essences et concentrés, pour la préparation de boissons non alcooliques, de limonades, de boissons mixtes non alcooliques, de boissons contenant de la vitamine, de boissons multivitamines, de boissons à base de fruits, de jus de fruits, de jus de fruits et/ou de légumes; Eaux minérales, eaux gazeuses, eaux aromatisées, eaux allaitantes, eaux enrichies en nutriments, boissons à base d’eau à base d’extraits de thé; Comprimés effervescents pour boissons; Poudre broyée pour boissons, en particulier les boissons aromatisées aux fruits.
Au reste, elle a rejeté l’opposition. À cet égard, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants, dans la mesure où ils peuvent être pertinents en l’espèce:
Le terme «Vita» utilisé dans les deux signes renvoie principalement en allemand à un CV (voir Duden). Les usagers de la route avertis du latin sont susceptibles de comprendre «Vita» directement comme une «vie». En outre, le dictionnaire Duden mentionne également la signification de «vie/fonction de vie (médical)». Toutefois, il est peu probable que les consommateurs moyens visés comprennent le terme dans cette signification. Au lieu de cela, en raison de leurs connaissances générales, notamment de la connaissance de termes tels que «vitamine», «vital», etc., ceux-ci conféreront au terme, outre le sens de «curriculum vitae», un contenu sémantique au sens de «vie». Cette signification a certes, d’une part, un contenu descriptif reconnaissable, mais il convient également de tenir compte du fait que presque tous les produits sont destinés à la vie d’une manière ou d’une autre. Le terme «Vita» fait donc référence à la vie ou à la vitalité. Il y a donc lieu de constater que cet élément est réduit en termes de caractère distinctif.
7 Le 1er avril 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée (voir point 6). Le 3 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 4 août 2020, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
9 Les arguments de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent, pour ce qui nous intéresse ici, être résumés comme suit:
Ainsi que la décision d’opposition l’a constaté à plusieurs reprises dans un autre passage — à juste titre sur ce point — les éléments constitutifs sont les suivants: «Vita» et «Malz» doivent être qualifiés de partiellement ou exclusivement descriptifs. Le caractère distinctif de Vita est faible, ce qui n’est absolument pas le cas du malt. Cela aurait dû, à tout le moins, conduire la division d’opposition à constater que le mode concret de représentation des
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termes «Vita» et «Malz» est tout à fait pertinent dans le cadre de l’usage propre à assurer le maintien des droits.
10 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Contrairement au mémoire exposant les motifs du recours, le public germanophone prononcera et percevra la marque demandée comme «Vita —
Pause — Lizer». Cela correspond à l’usage linguistique normal, étant entendu que le public allemand prononcera le premier élément «Vita» en allemand et que la création verbale «Vitalized» sera perçue par le public allemand comme substantif à l’élément «Vita» en raison de la terminaison courante «-(l)Izer».
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
Étendue du recours
12 Après le rejet seulement partiel de la demande d’enregistrement, le recours n’est dirigé que contre les produits suivants (voir également le point 6):
Classe 29 — Produits à base de viande et de saucisse, poissons, produits de poisson frais, congelés et conservés, extraits de poisson, volailles et gibier, extraits de viande; Plats préparés et enclos contenant essentiellement de la viande, du poisson, de la volaille, du gibier et des pommes de terre; fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et/ou cuits; Maïs [conservé]; fruits et mélanges de fruits séchés, surgelés, confits, cuits et/ou conservés, purées, dattes, figues et raisins secs transformés;
Classe 30 — Café, succédanés du café, extraits de café, concentrés de café, café glacé, cappuccino, cacao, boissons à base de cacao, boissons au chocolat, thé, succédanés de thé, extraits de thé, concentrés de thé, thés, thés, teintures de vanille, infusions à base de thé (non à usage médical); boissons contenant du café, du thé et/ou du cacao, en particulier les boissons instantanées; extraits et préparations liquides et/ou secs, en particulier poudre instantanée et sirops destinés à la fabrication de boissons à base de café, de thé, de cappuccino et de cacao; préparations pour boissons à base de café, de thé, de cacao et de cappuccinog à base de café, de thé ou de cacao, préparées et prêtes à être consommées, à base essentiellement de poudre de café, de thé ou de cacao, même sous forme instantanée, de cacao lactique en poudre, de concentrés de cacao à base de lait; Pâtes alimentaires, tacos, nouilles; Pâtes alimentaires contenant de la viande et/ou des légumes; les pizzas recouvertes de viande, de poisson, de légumes, d’œufs et de fromages, tous les produits précités étant, dans la mesure du possible, congelés ou sous forme de plats préparés; Riz et produits à base de riz, gaufres de riz, riz laitier et produits laitiers, y compris sous forme instantanée, maïs [transformé] et produits à base de maïs; Müsli, Cornflakes; maïs torréfié; Maïs pop-corn; Pop-corn; assortiments principalement de maïs, de matières grasses, de sucres et de sel prêts à consommer pour la préparation du pop-corn; Produits alimentaires à base de céréales, notamment à base de riz et/ou de maïs; Barres de céréales, barres de muesli, barres de crocant, coupes de muesli constituées essentiellement de céréales, de fruits, de sucre, de matières grasses et/ou de chocolat; barres riches en protéines; Extrudates de confiserie ou contenant
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notamment des fruits à coque, du beurre, des matières grasses, des céréales, du sésame, du cacao, du sucre, du riz; Farines, préparations céréalières, graines de lin destinées à l’alimentation humaine; Sucre, sucre vanille, sucre candis, édulcorants naturels, succédanés naturels du sucre, sucre de fruits, sucre de canne, glucose destiné à la consommation humaine, préparations de sucre de raisin à usage alimentaire; Farine de soja, essences destinées à l’alimentation, à l’exclusion des essences et huiles essentielles; Pain, pâtisserie et confiserie, tartes, biscuits, biscuits, biscuits, gaufres, biscuits, biscuits permanents, biscuits de sel et de laugeng, tâteaux de sel, gâteaux, mélanges préparés pour la boulangerie et la pâtisserie, poudre pour boulangerie, mélange de pâtes, pâtes préparées, desserts préparés et desserts en tant que confiseries, en particulier mélanges de poudres de dessert, composés essentiellement de confiseries, de sucre, de céréales et/ou de riz; grains de céréales préparés, produits à base de blé, de riz et de maïs destinés à l’abrasion, flocons de céréales; Puddings, avec ou sans addition de fruits; Crèmes de nougat, de noix et de chocolat;
Glaces de consommation, confiseries glacées; Confiseries, confiseries; Syndrome d’arachide; Sucreries, sucreries en mousse; Les bonbons, notamment les caramels, les vitamines, les multivitamines, les fruits, les confiseries rafraîchissantes, les fines herbes, les bonbons à réglisse, les sculptures, les produits à mousse, les gaufrettes remplies de sucre mousse; Chocolat, produits en chocolat, lentilles de chocolat, produits à base de cacao, pralines (farces et non farcies), réglisses en tant que confiseries, gommes de fruits, gommes à mâcher; Le miel, les sauces de fruits, les fruits de gelée; miel turc, sirop de mélasse; Vanille; Levure, sel, sel des herbes, vinaigre, sauces (condiments), sauces de soja (produits à base de soja), sauces prêtes à cuisson, sauces salades, sauces de tomate, extraits pour la préparation de sauces, épices et leurs poudres et extraits, mélanges d’épices, notamment mélanges d’épices contenant des herbes; Assaisonnements liquides, préparations d’assaisonnement pour denrées alimentaires; herbes de cuisine séchées et/ou conservées, ainsi que leurs poudres et extraits, mélanges d’herbes aromatiques, extraits d’herbes aromatiques, herbes médicinales, extraits d’herbes médicinales conservées ou transformées; conservateurs naturels pour les denrées alimentaires; Épaississants; Moutarde, ketchup, mayonnaise, roulade, crème aux herbes; Drainage, distribution de salades, marinades;
Classe 32 — Bières; boissons non alcooliques, boissons non alcoolisées contenant de la caféine, du thééine, du taurine et/ou de la guaranine, boissons isotoniques, boissons rafraîchissantes non alcooliques qui renforcent la perception; boissons non alcoolisées basiques et/ou de base; Boissons énergétiques, softdrinks, boissons mélangées sans alcool; Limonades, jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits, jus de vitamines, en particulier les jus multivitamines; Smoothies; les boissons non alcooliques à base de lactosérum, en particulier les boissons lactosérums additionnées de fruits; préparations liquides et/ou sèches, notamment poudre instantanée, sirops, essences et concentrés, pour la préparation de boissons non alcooliques, de limonades, de boissons mixtes non alcooliques, de boissons contenant de la vitamine, de boissons multivitamines, de boissons à base de fruits, de jus de fruits, de jus de fruits et/ou de légumes; Eaux minérales, eaux gazeuses, eaux aromatisées, eaux allaitantes, eaux enrichies en nutriments, boissons à base d’eau à base d’extraits de thé; Comprimés effervescents pour boissons; Poudre broyée pour boissons, en particulier les boissons aromatisées aux fruits.
13 La marque demandée apparaît simplement comme une indication descriptive des produits litigieux, qui est en outre dépourvue de caractère distinctif.
14 Aux fins de l’appréciation, il convient tout d’abord de tenir compte des articles pertinents suivants:
15 L’article 44 du RMUE est notamment libellé comme suit:
Publication de la demande
(1) Si les conditions auxquelles la demande de marque de l’Union européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n’est pas rejetée conformément à l’article 42, est publiée aux fins de l’article 46. […];
(2) Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément à l’article 42, la décision de rejet est publiée lorsqu’elle devient définitive.
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16 L’article 42 du RMUE, visé à l’article 44 du RMUE, est libellé comme suit:
Examen relatif aux motifs absolus de refus
(1) Lorsque, en vertu de l’article 7, la marque est refusée à l’enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou services;
(3) La demande ne peut être rejetée qu’après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations. […].
17 L’article 45 du RMUE prévoit la reprise de l’examen des motifs absolus de refus:
Observations de tiers
(1) Les personnes physiques ou morales, ainsi que les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants et de consommateurs, peuvent présenter à l’Office des observations écrites expliquant les raisons pour lesquelles la marque ne devrait pas être enregistrée d’office, parmi celles visées aux articles 5 et 7, les personnes et associations visées au premier alinéa ne sont pas impliquées dans la procédure devant l’Office;
(2) Les observations des tiers sont déposées avant l’expiration du délai d’opposition ou, lorsqu’une opposition a été formée à l’encontre d’une marque, avant la décision finale sur l’opposition;
(3) Le dépôt visé au paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit de l’Office de réexaminer d’office, si nécessaire, les motifs absolus de refus à tout moment avant l’enregistrement;
(4) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur qui peut prendre position.
18 L’article 30, paragraphe 2, du RDMUE est libellé comme suit:
Réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus
(2) Lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe
1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu’elle estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou pour partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque.
19 Des doutes subsistent en l’espèce, notamment en raison de l’existence éventuelle de motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Compétence de la chambre de recours
20 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et la règle 50 du REMC [applicable en vertu de l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE], la division d’opposition et, par analogie, la chambre de recours dans les procédures d’opposition n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-
10
10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 71).
21 Certes, l’article 42 du RMUE prévoit en principe que les motifs absolus de refus doivent être examinés avant la publication. Toutefois, la publication de la demande au sens de l’article 44 du RMUE ne garantit pas que des motifs absolus de refus ne puissent pas être examinés par la suite, comme le précise expressément l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
22 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il existe un intérêt à ce que l’examen des motifs absolus de refus d’enregistrement soit strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et d’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
23 Le principe de publicité est respecté par le fait que, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du RMUE, un refus est également publié après publication. Compte tenu de l’économie de la procédure et de la sécurité juridique, la chambre de recours peut rejeter l’affaire devant l’examinateur aux fins de l’examen des motifs absolus de refus (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions,
EU:T:2004:227, § 19; 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 47, 50).
Caractère descriptif de la marque demandée
24 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-
109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
25 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
26 De même, pour qu’un signe puisse être refusé à l’enregistrement, il suffit qu’il désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services en cause (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
11
EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32.
27 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris isolément, est descriptif des caractéristiques des produits ou des services n’exclut pas que la combinaison de ces éléments n’ait plus cette caractéristique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2,
EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29.
28 L’opposante souligne de manière convaincante que la marque demandée «Vitalizer» a une signification claire. «Vitalizer» est le substantif au verbe anglais
«to vitalize/to vitalise», qui a la signification suivante:
• to vitalize (in British English) or vitalise (superficie) — to make vital, living, or alive; endow with life or vigour
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vitalize — consulté le 17/02/2021)
• to vitalize – to endow with vitality; animates
( https://www.merriam-webster.com/dictionary/vitalize)
consulté le 17/02/2021)
• to vitalize — 1. Give life to; Invest with vital force. 2. Infuse with vitality or vigor; invigorates, animates. E. Rolling Stone: Urging his new pal… to vitalize a boring yuppie life. Vitalization.
The new Shorter Oxford English Dictionary
• vitalizer (n) — one that vitalizes
( https://www.merriam-webster.com/dictionary/vitalizer)
12
29 Bienque la marque demandée n’apparaisse pas en tant que substantif dans chaque dictionnaire, elle est dérivée d’une conception habituelle d’un substantif et est directement comprise (05/03/1998, R 0029/1998-3 Enamelize).
30 Traduit dans la langue de procédure de l’allemand, le substantif dérivé est compris en ce sens que les produits stimulent le consommateur, qu’ils sont puissants, qu’ils ont une vitalité ou une vitalité. «Vitalizer» est donc une indication descriptive du produit que le consommateur atteint avec force de vie.
31 La signification de «Vitalizer» n’est d’ailleurs pas comprise dans les pays où l’anglais est parlé comme langue maternelle, mais également dans d’autres États membres où ce mot est compris également sur la base de la même racine latine. Par exemple, en français, le verbe «vitaliser»est«vitalizar» en Spanish (c'est-à- dire «stimuler/conforter quelqu’un»).
32 Par conséquent, la marque est descriptive des produits litigieux, à savoir:
Classe 29 — Produits à base de viande et de saucisse, poissons, produits de poisson frais, congelés et conservés, extraits de poisson, volailles et gibier, extraits de viande; Plats préparés et enclos contenant essentiellement de la viande, du poisson, de la volaille, du gibier et des pommes de terre; fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et/ou cuits; Maïs [conservé]; fruits et mélanges de fruits séchés, surgelés, confits, cuits et/ou conservés, purées, dattes, figues et raisins secs transformés;
Classe 30 — Café, succédanés du café, extraits de café, concentrés de café, café glacé, cappuccino, cacao, boissons à base de cacao, boissons au chocolat, thé, succédanés de thé, extraits de thé, concentrés de thé, thés, thés, teintures de vanille, infusions à base de thé (non à usage médical); boissons contenant du café, du thé et/ou du cacao, en particulier les boissons instantanées; extraits et préparations liquides et/ou secs, en particulier poudre instantanée et sirops destinés à la fabrication de boissons à base de café, de thé, de cappuccino et de cacao; préparations pour boissons à base de café, de thé, de cacao et de cappuccinog à base de café, de thé ou de cacao, préparées et prêtes à être consommées, à base essentiellement de poudre de café, de thé ou de cacao, même sous forme instantanée, de cacao lactique en poudre, de concentrés de cacao à base de lait; Pâtes alimentaires, tacos, nouilles; Pâtes alimentaires contenant de la viande et/ou des légumes; les pizzas recouvertes de viande, de poisson, de légumes, d’œufs et de fromages, tous les produits précités étant, dans la mesure du possible, congelés ou sous forme de plats préparés; Riz et produits à base de riz, gaufres de riz, riz laitier et produits laitiers, y compris sous forme instantanée, maïs [transformé] et produits à base de maïs; Müsli, Cornflakes; maïs torréfié; Maïs pop-corn; Pop-corn; assortiments principalement de maïs, de matières grasses, de sucres et de sel prêts à consommer pour la préparation du pop-corn; Produits alimentaires à base de céréales, notamment à base de riz et/ou de maïs; Barres de céréales, barres de muesli, barres de crocant, coupes de muesli constituées essentiellement de céréales, de fruits, de sucre, de matières grasses et/ou de chocolat; barres riches en protéines; Extrudates de confiserie ou contenant notamment des fruits à coque, du beurre, des matières grasses, des céréales, du sésame, du cacao, du sucre, du riz; Farines, préparations céréalières, graines de lin destinées à l’alimentation humaine; Sucre, sucre vanille, sucre candis, édulcorants naturels, succédanés naturels du sucre, sucre de fruits, sucre de canne, glucose destiné à la consommation humaine, préparations de sucre de raisin à usage alimentaire; Farine de soja, essences destinées à l’alimentation, à l’exclusion des essences et huiles essentielles; Pain, pâtisserie et confiserie, tartes, biscuits, biscuits, biscuits, gaufres, biscuits, biscuits permanents, biscuits de sel et de laugeng, tâteaux de sel, gâteaux, mélanges préparés pour la boulangerie et la pâtisserie, poudre pour boulangerie, mélange de pâtes, pâtes préparées, desserts préparés et desserts en tant que confiseries, en particulier mélanges de poudres de dessert, composés essentiellement de confiseries, de sucre, de céréales et/ou de riz; grains de céréales préparés, produits à base de blé, de riz et de maïs destinés à l’abrasion, flocons de céréales; Puddings, avec ou sans addition de fruits; Crèmes de nougat, de noix et de chocolat; Glaces de consommation, confiseries glacées; Confiseries, confiseries; Syndrome d’arachide;
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Sucreries, sucreries en mousse; Les bonbons, notamment les caramels, les vitamines, les multivitamines, les fruits, les confiseries rafraîchissantes, les fines herbes, les bonbons à réglisse, les sculptures, les produits à mousse, les gaufrettes remplies de sucre mousse; Chocolat, produits en chocolat, lentilles de chocolat, produits à base de cacao, pralines (farces et non farcies), réglisses en tant que confiseries, gommes de fruits, gommes à mâcher; Le miel, les sauces de fruits, les fruits de gelée; miel turc, sirop de mélasse; Vanille; Levure, sel, sel des herbes, vinaigre, sauces (condiments), sauces de soja (produits à base de soja), sauces prêtes à cuisson, sauces salades, sauces de tomate, extraits pour la préparation de sauces, épices et leurs poudres et extraits, mélanges d’épices, notamment mélanges d’épices contenant des herbes; Assaisonnements liquides, préparations d’assaisonnement pour denrées alimentaires; herbes de cuisine séchées et/ou conservées, ainsi que leurs poudres et extraits, mélanges d’herbes aromatiques, extraits d’herbes aromatiques, herbes médicinales, extraits d’herbes médicinales conservées ou transformées; conservateurs naturels pour les denrées alimentaires; Épaississants; Moutarde, ketchup, mayonnaise, roulade, crème aux herbes; Drainage, distribution de salades, marinades;
Classe 32 — Bières; boissons non alcooliques, boissons non alcoolisées contenant de la caféine, du thééine, du taurine et/ou de la guaranine, boissons isotoniques, boissons rafraîchissantes non alcooliques qui renforcent la perception; boissons non alcoolisées basiques et/ou de base; Boissons énergétiques, softdrinks, boissons mélangées sans alcool; Limonades, jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits, jus de vitamines, en particulier les jus multivitamines; Smoothies; les boissons non alcooliques à base de lactosérum, en particulier les boissons lactosérums additionnées de fruits; préparations liquides et/ou sèches, notamment poudre instantanée, sirops, essences et concentrés, pour la préparation de boissons non alcooliques, de limonades, de boissons mixtes non alcooliques, de boissons contenant de la vitamine, de boissons multivitamines, de boissons à base de fruits, de jus de fruits, de jus de fruits et/ou de légumes; Eaux minérales, eaux gazeuses, eaux aromatisées, eaux allaitantes, eaux enrichies en nutriments, boissons à base d’eau à base d’extraits de thé; Comprimés effervescents pour boissons; Poudre broyée pour boissons, en particulier les boissons aromatisées aux fruits.
33 Il s’agit d’un groupe cohérent de produits alimentaires et de boissons. Dès lors, le signe demandé peut servir, dans le commerce, à désigner la destination de ces produits, à savoir que tous ces produits alimentaires et boissons répondent au consommateur avec une vitalité/énergie/vie et contribuent à un sentiment général de bien-être.
34 À cet égard, il convient également de tenir compte de l’arrêt du Tribunal
31/01/2001, T-24/00, VITALITE, EU:T:2001:34, point 25. Le Tribunal a déjà jugé que l’indication française «vitalité» pour des denrées alimentaires constitue une indication descriptive dans la mesure où elle est destinée à des fins médicales, nutritionnelles ou diététiques spécifiques et où le signe peut servir, dans le commerce, pour désigner la destination de ces produits. L’augmentation de la vitalité peut être l’une des destinations de ces produits.
35 Les indications des produits sont, à cet égard, très larges. Ils englobent tous les variants utilisés à des fins médicales, nutritionnelles ou diététiques spécifiques, par exemple parce qu’ils contiennent des substances actives positives (vitamines, minéraux, etc.) ou qu’ils ne contiennent pas d’ingrédients malsains (matières grasses, sel, sucres, alcool, etc.).
36 En l’espèce, le mot «Vitalizer» doit donc également être libre pour d’autres concurrents.
14
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause
(29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
38 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
39 Il convient de se fonder sur la perception probable de cette indication par un public expérimenté dans le domaine des produits et services litigieux, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96,
Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyed
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/07 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 68)
40 Le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En l’espèce, les produits litigieux s’adressent au grand public.
41 La marque demandée ne semble pas propre à distinguer les produits litigieux selon leur origine. Certes, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 40, et 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 41).
42 Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens traditionnel du terme n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de sorte que le public pertinent est en mesure de distinguer sans confusion possible les produits et les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre origine commerciale.
15
43 Or, le consommateur moyen ne verra pas le signe demandé comme une indication de l’origine commerciale, mais comme une indication d’une qualité des produits, à savoir qu’ils promettent une force de vie.
44 Si le terme anglais «Vitalizer» est associé aux produits litigieux, le consommateur supposera seulement que les produits contribuent à influencer positivement sa vitalité et à lui donner une nouvelle force et énergie, ce qui lui donnera une force et une énergie nouvelles (voir, à cet égard, voir 17/04/2008, T-294/06, Vitality,
EU:T:2008:116).
45 Il existe un lien utile et positif entre le terme «Vitalizer» et les denrées alimentaires et boissons. Ainsi que le Tribunal l’a constaté tant dans l’affaire VITALITE que dans l’affaire Vitality, les termes sont souvent présentés de manière générale dans la publicité en ce sens qu’ils véhiculent une image favorable à la santé et sportive et contribuent à un sentiment général de bien-être. Il s’agit en l’occurrence de la suggestion d’une image attribuée à ce produit à des fins publicitaires, qui, lors de sa commercialisation, s’accompagne souvent d’allégations publicitaires comparables.
46 Or, les signes généralement utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif. L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique du signe verbal en cause attire l’attention du consommateur sur une caractéristique du produit qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient un message promotionnel ou publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits (31/01/2001, T-24/00, Vitalite, EU:T:2001:34, § 23; 15/12/2009, T-476/08, Best
Buy, EU:T:2009:508).
47 Les recherches effectuées sur Internet dans ces affaires ont montré que le terme anglais «vitality» est souvent utilisé dans la publicité pour les denrées alimentaires. Par exemple, un grand groupe alimentaire fait la promotion de la mission «Unilever’s Mission is to add vitality to life» et organise «vitality days and events». En ce qui concerne l’eau minérale, le groupe Nestlé promeut «Vittel. Vitality» avec la déclaration suivante: «Vittel is the Mineral water brand which re-generates your vitality every day to go and get the most out of your life».
Dans le domaine des produits laitiers, Loacker fait la promotion de son offre de produits au moyen du slogan: «A burst of vitality. Milk and cereal snacks for everyone».
48 Le Tribunal a déduit de ces exemples que le terme publicitaire «vitality» est fréquemment utilisé dans la publicité pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour les boissons non alcooliques. Il n’y a aucune raison de ne pas étendre cette constatation à d’autres produits ayant trait à la vie et à la santé.
49 Un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens traditionnel n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusion possible les produits et services du
16
titulaire de la marque de ceux qui ont une autre origine commerciale (15/12/2009,
T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 21). Or, le consommateur moyen ne percevra pas le signe demandé comme une indication de l’origine commerciale, mais comme une référence à une caractéristique du produit, à savoir à sa promesse de vitalité. Si le terme anglais «VITALIZER» est associé aux produits litigieux, le consommateur supposera seulement que les produits contribuent à influencer positivement sa force de vie et à lui donner une nouvelle force et énergie, c’est-à-dire qu’ils lui permettraient de gagner en force de vie.
50 L’arrêt se fonde à cet égard sur la signification du terme anglais «vitality». Celui- ci a un caractère élogieux et indique un lien entre la force vitale et l’énergie, d’une part, et les produits désignés par le mot, d’autre part. Il existe un lien utile et positif entre le terme «vitality» et les denrées alimentaires, illustré par les sources internet.
51 Ces constatations relatives aux termes «vitality» ou «vitalité» sont également particulièrement pertinentes en l’espèce en ce qui concerne «Vitalizer». La signification du mot «Vitalizer» doit être comprise encore plus clairement en ce sens que le produit lui-même transmet de la force vitale et de l’énergie.
52 Le même principe s’applique en outre aux produits qui ne sont pas des êtres humains, mais des choses dans le sens d’une force vitale et d’un rafraîchissement.
Ainsi, un détergent ou crème pour chaussures peut rafraîchir des vêtements ou des chaussures de couleur plus forte.
53 La marque «Vitalizer» n’a donc de caractère distinctif pour aucun des produits, indépendamment de son caractère descriptif.
Examen plus approfondi
54 À cet égard, la marque devrait également faire l’objet d’un nouvel examen conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE pour les autres produits non litigieux, à savoir:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et blanchir; Fluides pour le linge; Produits pour parfumer le linge; Préparations de nettoyage à sec; Agents de nettoyage; Savons, savons médicaux, pâtes à laver, lave-mains; Produits pour nettoyer, polir et dégraisser; Crème pour chaussures; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Parfumerie; Cosmétiques; Produits d’hygiène cutanée; Crèmes pour peau, en particulier à usage médical; Graisses à usage cosmétique; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Déodorants pour êtres humains et animaux; additifs cosmétiques pour le bain et la douche; Sels de bain autres qu’à usage médical; Sels de bain d’eau de mer; sel marin naturel non utilisé à des fins médicales; Produits d’hygiène buccale et eaux buccales à usage non médical; Dentifrices; Produits de protection solaire; Produits capillaires; Shampooings; Les shampoings;
Teintures pour cheveux; Aérosol pour cheveux; Gel capillaire; Stylage pour cheveux; Lotions capillaires; huiles essentielles; huiles essentielles de citron; essences essentielles; Arômes de boulangerie; substances aromatisantes végétales; Les substances nécessaires à la consommation d’air;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques à usage médical, en particulier en tant qu’aliments pour la nutrition à faible teneur en nutriments et/ou sous contrôle calorique; produits diététiques à base de vitamines et/ou de glucides, aliments diététiques
à usage médical; Aliments pour bébés; Les compléments alimentaires, les moyens de renforcement, en particulier les produits basiques de renforcement; agents de renforcement
17
tonisants et/ou sensibilisants contenant des minéraux et/ou des vitamines; Eaux médicinales destinées à la boisson, boissons médicinales, eaux minérales à usage médical, boissons diététiques à usage médical, thés à usage médical, thés curatifs, infusions médicinales; Extraits d’herbes médicinales, bonbons et pastilles pour toux et réglisses à usage médical; Succédanés de sucre à usage médical; succédanés naturels des sucres, y compris à des fins diabétiques; Lactose; Le sucre laitier; les concentrés d’éléments nutritifs riches en ballast sous forme d’aliments finis ou de mélanges, avec ou sans addition de vitamines, de minéraux, de fibres végétales, de céréales, de fruits séchés et/ou de sucre, tous les produits précités, même en tant que produits diététiques ou à faible teneur en calories; Préparations pour l’enrichissement d’aliments contenant des arômes et/ou des fibres à usage médical; Graines de lin à usage pharmaceutique.
55 À cet égard, il convient de noter que les marques Skin Vitalizer (005801527) et LIP REVITALIZER (000365346) ont été rejetées par le passé par l’Office.
56 Le fait que le signe demandé n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), ne signifie pas automatiquement qu’il présente un caractère distinctif au sens du point b) de cette même disposition.
57 Pour ces raisons, il apparaît opportun de renvoyer la demande à l’examinateur pour examen des motifs absolus de refus avant de statuer sur les motifs relatifs de refus.
Coûts
58 Les dépens sont réservés à la décision mettant fin à l’instance.
18
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est suspendu;
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour examen plus approfondi.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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