EUIPO
9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2022, n° R1196/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1196/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 mars 2022
Dans l’affaire R 1196/2021-5
Nomad Foods Europe IPCo Limited 1 New Square Bedpolice Lakes Business
Park
Feltham Middlesex TW14 8HA
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par Haseltine Lake Kempner LLP, founding House, 4 South Parade, LS1 5QX Leeds (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 205 938
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/03/2022, R 1196/2021-5, Green cuisine
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 mars 2020, Nomad Foods Europe IPCo Limited
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CUISINE VERTE
pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 9 avril 2020:
Classe 29 — repas préparés et préemballés principalement à base de légumes, de fruits à coque, de graines, de légumes secs, de soja, de champignons, d’œufs, de petit-lait, de lait, de protéines marines et/ou végétales; plats végétaux surgelés, préparés et préemballés composés principalement de légumes, fromage, fèves, tofu, noix, graines, pulls, soja, champignons, œufs, lait, protéines marines et/ou végétales; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; légumes et fruits transformés; steaks végétaux pour hamburgers; saucisses végétariennes; boules végétariennes; tofu; soja
[préparé]; petit-lait; légumes surgelés; mélanges surgelés de légumes, de fruits à coque, de graines et/ou de légumes surgelés; potages; Falafel; protéines de noix de forme texturées utilisées comme succédanés de viande; protéines de lait texturées formées utilisées comme succédanés de viande; protéines d’œufs texturées formées utilisées comme succédanés de viande; protéine texturée texturée utilisée comme succédané de la viande; protéines de lactosérum texturées formées utilisées comme succédanés de viande; protéines marines texturées formées utilisées comme succédanés de viande; protéine texturée texturée utilisée comme succédané de la viande; légumes secs transformés; protéine végétale formée texturée utilisée comme succédané de la viande.
2 Le 16 juin 2020, l’examinateur a adressé à la demanderesse un courrier notifiant un refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus partiel reposait sur les conclusions suivantes:
– Àtout le moins, les consommateurs pertinents anglophones et francophones comprendront le signe comme ayant la signification suivante: «un style ou une méthode de promotion de la cuisine végétarienne et des méthodes de cuisson de légumes verts frais; les aliments cuits ou préparés d’une certaine manière, à savoir des produits qui ne sont pas altérés par la transformation; art de la préparation d’aliments ou art de la fabrication de plats verts/écologiques; un mode de préparation des aliments bruts ou un style de cuisson qui ne nuit pas à l’environnement; cuisson saine et/ou écologique».
– Les significations susmentionnées de la combinaison de mots «GREEN» et «CUISINE» composant la marque peuvent être corroborées par des références de dictionnaires.
– Dans les États membres où le terme «cuisine» est compris, le signe fait référence au concept de «cuisine, cuisine et cuisine». Toutefois, cela vaut également dans les États membres où l’anglais est compris. Le mot anglais «GREEN», s’il est lu par les consommateurs francophones, sera compris comme une cuisine particulièrement saine et écologique qui caractérise des
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herbes et des plantes vertes, d’autant plus que le mot «GREEN» est généralement compris comme une référence à la nature, à l’écologie et aux aliments naturels.
– En l’espèce, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits sont des produits végétariens destinés aux végétariens, sur la méthode de préparation/cuisson de ces produits ou que ces produits sont des produits verts/écologiques/naturels et qu’ils pourraient être utilisés pour cuisiner et obtenir des plats sains et/ou écologiques. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, la destination et les caractéristiques souhaitables des produits en cause.
3 Le 14 juillet 2020, la demanderesse a répondu au refus provisoire en déclarant que:
– La marque contestée, qui est une combinaison des mots individuels «GREEN» et «CUISINE», est une combinaison unique et fantaisiste qui n’est pas directement descriptive des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. La marque contestée, considérée dans son ensemble, n’exprime pas la nature des produits pour lesquels la demande a été déposée. En effet, le public pertinent ne comprendra pas immédiatement que la marque contestée fournit une quelconque information directe sur les produits en cause.
– La signification littérale des différents éléments de la marque contestée est la suivante: «Green» est une couleur et «CUISINE» est un style ou une méthode de cuisson.
– Pris dans le sens littéral, le signe n’a aucun sens lorsqu’il est appliqué aux produits de la demanderesse compris dans la classe 29. Il s’agit d’un terme inventé, et le consommateur ne le percevra pas immédiatement comme la communication d’un message direct et descriptif sur la nature des produits qu’il propose. «Green» n’est pas un style ou une méthode de cuisson reconnus — sa combinaison avec «CUISINE» est simplement fantaisiste. En outre, CUISINE n’est pas un type de produit alimentaire, de sorte qu’il ne saurait être directement descriptif des produits de la demanderesse.
– La marque contestéecomporte des éléments qui pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour les produits en cause. Les mots
«GREEN» et «CUISINE» rime, de sorte qu’ils forment une marque mémorisable qui est facile à mémoriser et à identifier par le consommateur lors de ses achats futurs.
– Un certain nombre de marques actuellement enregistrées dans la classe 29 (ainsi que dans la classe 30) incorporent les mots «GREEN» ou «CUISINE» avec des éléments non distinctifs, par exemple «GREEN ENERGY», «GO GREEN», «THE GREENER WAY», etc. Cuisine, ce qui indique que l’un ou l’autre élément (vert ou Cuisine), lorsqu’il est combiné à un mot non distinctif, forme une marque combinée suffisamment distinctive.
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4 Le 14 décembre 2020, après avoir dûment pris en considération les arguments de la demanderesse, l’examinateur a décidé de lever l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais de maintenir l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE pour les raisons qui peuvent être résumées comme suit:
– La marque dont la protection est demandée est entièrement composée des mots «GREEN» et «CUISINE», qui ont une signification spécifique tant en anglais qu’en français. Par conséquent, le public pertinent est composé des consommateurs anglophones et francophones.
– Bien que les produits en cause puissent effectivement être considérés comme des produits de consommation courante et peu onéreux, les motivations du consommateur moyen déterminent que son degré d’attention au moment de l’achat serait normal.
– Quant au mot «green», il évoque bien le nom d’une couleur. Toutefois, il peut également être utilisé dans le sens de «concerné (e) par ou relatif à la conservation des ressources naturelles mondiales et à l’amélioration de l’environnement: politiques vertes; le consommateur vert». Le mot «green» peut également être considéré comme synonyme de «écologique». Les produits de la marque demandée compris dans la classe 29 peuvent être produits de différentes manières et en utilisant des méthodes qui respectent l’environnement dans une mesure plus ou moins grande. Les produits peuvent être perçus comme n’étant pas nuisibles pour l’environnement, comme ne contenant pas de polluants et/ou comme étant produits à partir d’énergie renouvelable.
– La marque «GREEN CUISINE» sera immédiatement et sans effort perçue par le consommateur moyen faisant preuve d’un degré normal d’attention comme une indication que les produits en cause sont particulièrement adaptés à un usage spécifique, que ce soit pour des aliments cuits d’une certaine manière, dans le cas du consommateur anglophone, ou pour l’art de développer des plats ou des plats préparés d’une certaine manière, dans le cas du consommateur francophone.
– L’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE a donc été maintenue.
– Chaque marque doit être examinée en fonction de ses particularités, et une demande de marque de l’Union européenne ne peut pas tirer son caractère distinctif d’une autre marque précédemment enregistrée par l’Office. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
– Pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée est dépourvu de caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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5 Le 10 février 2021, la demanderesse a réitéré les arguments exposés dans ses observations du 14 juillet 2020 et a présenté de nouveaux arguments, qui peuvent être résumés comme suit:
– Le terme «GREEN» ne véhicule pas aux consommateurs un message direct et facilement appréhendable sur les produits. La combinaison des éléments verbaux «GREEN» et «CUISINE» doit être distinctive pour les produits de la demande car elle forme un terme inventé qui n’est pas directement applicable aux produits de la demanderesse et qui n’informe pas immédiatement et spécifiquement les consommateurs des caractéristiques de ces produits.
– Les enregistrements antérieurs auxquels il était fait référence n’ont pas été examinés avec soin par l’examinateur.
6 Le 22 juin 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Public pertinent et niveau d’attention
– Le public pertinent est composé des consommateurs anglophones et francophones.
– Bien que les produits en cause puissent effectivement être considérés comme des produits de consommation courante et peu onéreux, les motivations du consommateur moyen déterminent que son degré d’attention au moment de l’achat serait normal.
– Sur la base de l’analyse des deux éléments verbaux de la marque dont la protection est demandée, l’obstacle soulevé s’applique au moins aux territoires anglophones et francophones de l’Union européenne, y compris le Benelux, la France, l’Irlande et Malte.
Caractère distinctif du signe
– Le consommateur moyen des produits en cause percevra la marque «GREEN CUISINE» immédiatement et essentiellement comme l’informant de la nature et de la destination des produits. Dès lors, la marque dont l’enregistrement est demandé ne pourra pas fonctionner en tant qu’indication de l’origine commerciale.
– La marque dont l’enregistrement est demandé est composée des mots «GREEN» et «CUISINE». «Cuisine» fait partie du vocabulaire anglais et français.
– Sur la base des définitions du dictionnaire présentées par l’examinateur et non contestées par la demanderesse, au moins les consommateurs pertinents anglophones et francophones comprendront le signe comme ayant la (les) signification (s) suivante (s): «un style ou une méthode de promotion de la
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cuisine végétarienne et des méthodes de cuisson de légumes verts frais; aliments cuits ou préparés d’une certaine manière, à savoir à l’aide de produits qui n’ont pas été transformés; art de la préparation d’aliments ou art de la fabrication de plats verts/écologiques; la préparation d’aliments composés de légumes verts frais et/ou d’un produit obtenu à l’aide de méthodes ou de matériaux qui respectent l’environnement; cuisson saine et/ou écologique».
– Le terme «GREEN CUISINE» transmet aux consommateurs un message direct et facilement compréhensible sur les produits: que les produits sont sains ou écologiques et ne sont pas nuisibles à l’environnement, étant donné qu’ils ne contiennent pas de polluants et/ou sont produits à partir d’énergie renouvelable.
– Il n’y a rien d’inhabituel dans la structure grammaticale de la combinaison «GREEN CUISINE». Cette expression n’est rien de plus que la simple juxtaposition de deux mots pour faire une expression correcte et parfaitement compréhensible, dans le strict respect des règles syntaxiques communes.
– Prise dans son ensemble, elle serait perçue comme un message informatif consistant à consommer des produits verts, à adopter une attitude respectueuse de l’environnement et à atteindre un certain état de bien-être par un style ou un mode de cuisson particulier et à consommer des produits fabriqués de manière biologique.
Décisions antérieures
– Le fait que deux marques comprennent soit «GREEN» soit «CUISINE» et pourrait avoir certains produits de la classe 29 en commun avec cette demande ne prouve pas que «GREEN CUISINE» est distinctif.
– Les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent être appliqués de façon cohérente avec le respect de la légalité, qui doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci.
7 Le 8 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 octobre 2021.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le fait que l’ordre des deux mots soit conforme à la grammaire anglaise ne rend pas automatiquement la combinaison qui en résulte usuelle en anglais. «Green CUISINE» n’est pas un terme usuel et n’a pas de signification
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immédiate et directe lorsqu’il est appliqué aux produits visés par la demande, ce qui est étayé par le retrait par l’examinateur de l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
– «Green CUISINE» n’est pas un terme utilisé dans le langage courant en anglais ou en français dans aucune partie de l’Union européenne. La marque contestée n’a pas été considérée dans son ensemble par l’examinatrice dans son appréciation.
– La marque contestée, considérée dans son ensemble, avec la combinaison des deux mots qui ne sont pas habituellement utilisés ensemble et n’ont pas de signification cohérente lorsqu’elle est utilisée ensemble, doit posséder à tout le moins le degré minimal de caractère distinctif requis pour satisfaire au critère établi.
– Le fait que la combinaison de «GREEN» et de «CUISINE» rime rend la marque combinée plus facilement mémorisable pour les consommateurs. La combinaison de termes râpés confère à la marque dans son ensemble un degré de caractère distinctif qui prime la somme des deux mots individuels qui composent la marque. En raison de ce degré de caractère distinctif, la marque qui en résulte ne peut être considérée comme dépourvue de caractère distinctif et ne peut dès lors être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Lefait que les consommateurs des produits de la requérante ne fassent pas preuve d’un niveau d’attention significativement élevé lors de leur décision d’achat signifie qu’ils ne consacreront aucun temps important pour tenter de déchiffrer un message qui pourrait être véhiculé par la marque contestée. Au contraire, les consommateurs remarqueront immédiatement la marque «mémorable» rime et l’utiliseront pour sélectionner les produits de la demanderesse et procéder à des achats futurs.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Il est cependant non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer
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les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), permettant ainsi aux consommateurs qui ont acquis le produit ou les services désignés par la marque de prendre leur décision, lors d’une acquisition ultérieure, sur la base d’une expérience positive ou négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
13 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C- 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 20).
14 La jurisprudence reconnaît, à cet égard, qu’un slogan publicitaire ou une expression promotionnelle se voit reconnaître un caractère distinctif si elle peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45).
15 En effet, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire, ou l’expression promotionnelle, présente un caractère de fantaisie ou qu’il soit particulièrement mémorisable pour disposer du minimum de caractère distinctif requis. Toutefois, la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire ou à une expression publicitaire (21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-
301/15, du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21).
16 Toutefois, des messages publicitaires ordinaires ou des indications factuelles, qui sont exclusivement perçus comme de simples affirmations promotionnelles ou factuelles, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation par le public pertinent ou déclenchant un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
17 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service
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(30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-
582/11 indirects T-583/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15;
02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public pertinent
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18).
19 Commeindiqué dans la décision attaquée, les produits revendiqués en classe 29 s’adressent au grand public, à savoir le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. L’achat de tels produits est fréquent dans la mesure où ils peuvent faire partie des repas quotidiens du consommateur.
En outre, les produits en cause peuvent se trouver couramment dans les supermarchés, généralement vendus au détail à des prix plutôt bas.
20 Il est rappelé que le public pertinent accorde un niveau d’attention relativement faible aux produits de consommation courante, plutôt peu onéreux (15/06/2010,
T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).
21 Toutefois, comme l’a relevé l’examinatrice et non contesté par la demanderesse, la Chambre considère que le fait que les produits en cause puissent être particulièrement recherchés par les consommateurs parce qu’ils ne peuvent pas ou ne souhaitent pas consommer des produits d’origine animale joue un rôle au moment de l’achat. Par conséquent, bien que les produits en cause puissent effectivement être considérés comme des produits de consommation courante et peu onéreux, les motivations du consommateur moyen déterminent que le niveau d’attention du consommateur moyen au moment de l’achat serait moyen.
22 En tout état de cause, cela ne signifie pas que les motifs absolus de refus prévus à l’article 7 du RMUE sont moins applicables au signe en cause (11/10/2011, T- 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée étant composée de mots anglais, à la différence de la décision attaquée, la Chambre ne tiendra compte que du public anglophone de l’Union européenne pour apprécier l’éligibilité à la protection, étant donné qu’il n’ est pas nécessaire d’apprécier la perception du public francophone également. À cet égard, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande, même si le signe en cause peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008, T-
435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse
Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
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EU:T:2010:509, § 26-27) ou Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever,
EU:T:2014:10, § 68).
Absence de caractère distinctif
24 Le signe demandé est composé des mots «GREEN CUISINE».
25 Tant le mot «GREEN» que le mot «CUISINE» sont connus du consommateur anglophone pertinent, ce qui signifie que la demande sera perçue comme une combinaison de ces deux éléments.
26 Le mot«green» ne se rapporte pas seulement à la couleur verte, mais a également une signification dans le sens de «respectueux de l’environnement». Un produit ou un service décrit comme vert est généralement perçu comme un produit ou un service respectueux de l’environnement ou, à tout le moins, moins préjudiciable à l’environnement (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24; 07/03/2019, T-106/18, vera GREEN/Lavera et al., EU:T:2019:143, § 48;
08/11/2017, R 641/2017-5, GREEN CRUISING, § 18, 22). Le mot «green» peut également être considéré comme synonyme de «écologique» (13/12/2013, R
1658/2013-4, GREENWORLD; 18/10/2012, R 741/2011-4, Green Line). «Écologique» indique également qu’un produit a été obtenu à l’aide de méthodes ou de matériaux qui respectent l’environnement. Les aliments et boissons de la marque demandée peuvent être produits de différentes manières et en utilisant des méthodes qui respectent l’environnement dans une mesure plus ou moins grande. Les produits peuvent être perçus comme n’étant pas nuisibles pour l’environnement, comme ne contenant pas de polluants ou comme étant produits à partir d’énergie renouvelable. En outre, le terme «GREEN» peut également être considéré comme «naturel» ou «organique», c’est-à-dire produit sans l’utilisation d’engrais chimiques, de pesticides ou d’autres produits chimiques artificiels, de sorte que les produits peuvent être perçus comme sains ou, à tout le moins, comme n’étant pas nuisibles à la santé humaine.
27 Ence qui concerne l’autre mot «CUISINE», il est relevé que ce terme, qui provient du français,signifie en anglais «un style ou une méthode de cuisson, en particulier comme caractéristique d’un pays, d’une région ou d’un établissement particulier», «food cuite d’une certaine manière», «façon de préparer des aliments: style de cuisine» ou «nourriture préparée» (voir le refus provisoire de l’examinateur à la page 2).
28 Les produits demandés sont essentiellement différents plats composés principalement de légumes, de légumes conservés, séchés et cuits, de légumes transformés ou surgelés, de mélanges prépréparés de légumes; produits en protéines végétales texturées utilisés comme succédanés de viande ou autres produits pouvant également être utilisés comme composants ou ingrédients et pouvant être utilisés avec ou dans la préparation de produits biologiques naturels, cuisinés d’une manière convenant aux végétariens et/ou aux végétariens.
29 Sur la base des définitions susmentionnées, la chambre de recours considère que le public anglophone pertinent comprendrait le signe en cause dans son ensemble
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comme ayant la signification suivante: «cuisine végétarienne, saine et/ou écologique».
30 Enoutre, la combinaison des mots «GREEN» et «CUISINE» suit les règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123,
§ 30). Dans l’ensemble, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la demande de marque «GREEN CUISINE» ne crée pas une impression suffisamment éloignée de la simple réunion des indications apportées par les deux composants pour qu’elle puisse apporter au signe son originalité ou sa mémorisation (26/01/2017, T-119/16, RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 24;
09/03/2017, T-308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 48).
31 Comme déjàindiqué, il n’est pas nécessaire que le contenu sémantique d’un signe soit une indication précise pour avoir un effet purement promotionnel. En outre, selon une jurisprudence constante, un signe revêt un caractère purement laudatif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques qui sont directement attribuées aux produits visés, mais aussi par l’appréciation de leurs caractéristiques abstraites (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 26).
32 Enoutre, le public pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais se contente de fournir une information purement promotionnelle. Il ne s’attardera donc ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe en cause ni à le mémoriser en tant que marque (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité,
EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW
WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T-301/15, du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 51).
33 La chambre de recours observe qu’il n’est pas toujours aisé d’établir une ligne de démarcation entre l’endroit où le caractère distinctif est perdu et le début d’un signe distinctif. Or, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, rien n’indique qu’il existe un signe distinctif, tel que des éléments frappants ou surprenants, une rime, un ordre de mots inhabituel ou une expression archaitique.
34 Le signe en cause n’est donc pas apte à distinguer les produits visés par la demande en ce qui concerne leur origine commerciale. Le public ciblé percevra plutôt le signe comme une indication laudative habituelle pour la promotion de la cuisine végétarienne et des méthodes de cuisson de légumes verts frais ou de cuisson saine et/ou écologique. Cela est encore plus vrai compte tenu de l’environnement de plus en plus grand et de la population soucieuse de la santé au sein de l’UE.
35 Aucun élémentde preuve ne suggère que le public pertinent percevra le signe demandé, au-delà de son contenu manifestement promotionnel et élogieux, comme une indication de l’origine commerciale étant donné que, pris dans son ensemble, il ne présente pas d’éléments inhabituels, vagues ou d’une autre manière surprenant. Il y a donc lieu de supposer que «GREEN CUISINE» n’est
12
pas compris par les consommateurs anglophones concernés comme un signe distinctif de marque, mais plutôt comme une simple incitation à acheter ou à faire une déclaration publicitaire.
Décisions antérieures et autres enregistrements de MUE
36 La demanderesse fait valoir que l’office national de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) et, plus récemment, l’autorité nationale française (INPI) ont enregistré la marque «GREEN CUISINE» pour des produits relevant de la classe 29.
37 À cetégard, la chambre note que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant
à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47); Dès lors, l’argument de la demanderesse est inopérant.
38 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à plusieurs marques coexistant dans le registre des marques de l’Union européenne contenant le mot «GREEN» ou «CUISINE», la chambre de recours approuve le raisonnement de l’examinateur (voir paragraphe 4 ci-dessus).
39 Audemeurant, les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambre de recours ont eu l’occasion de statuer. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions adoptées par les départements de l’Office statuant en première instance (par exemple, la division d’examen ou la division d’annulation) qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (27/03/2014, T- 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65).
Conclusion
40 Le signe est dépourvu de caractère distinctif dans le contexte des produits demandés, ce qui signifie qu’il doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
41 Le recours doit être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Rizzo A. Pohlmann
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