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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2022, n° 003140080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 080
Roller GmbH indirects Co. KG, Willy-Brandt-Allee 72, 45891 Gelsenkirchen, Allemagne (opposante), représentée par Massenberg Zürbig Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Roll S.n.c di Pini Sergio sylviculture C., Via Don Capiaghi, 9, 22070 Bregnano (CO), Italie (partie requérante), représentée par Safety Brand S.r.l. Società tra Avvocati, Via Santo Stefano 58, Bologna, Italie (mandataire agréé).
Le 31/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 080 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 6: Palettes métalliques; portiques métalliques [structures]; charpentes métalliques pour la construction; cales en métal; serrures métalliques pour fenêtres; articles d’emballage, d’empaquetage et d’enliassage métalliques; enclumes portatives; montures métalliques; brides [colliers] métalliques; caillebotis métalliques; cloisons métalliques [structures]; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques.
Classe 20: Palettes de chargement non métalliques; Harasses et palettes, non métalliques; cales non métalliques; adaptateurs d’empilage non métalliques; boîtes empilables en matières plastiques; conteneurs non métalliques de transport; récipients d’emballage en matières plastiques; éléments de fixation en matières plastiques; récipients en matières plastiques thermoformés autres qu’à usage domestique ou pour la cuisine; étagères de rangement; armoires et placards; meubles empilables; présentoirs verticaux portables.
Classe 39: Services d’emballage; services de distribution de fret en palettes; stockage de marchandises dans des entrepôts; manutention de cargaisons; transports et entreposage; location de palettes de transport ou d’entreposage de marchandises; location de palettiers.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 332 385 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les autres services non contestés compris dans la classe 39.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 332
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385 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 6 et 20 et certains des services compris dans la classe 39. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque allemande no 30 367 124 (marque figurative), ci-après la «marque antérieure (1)»;
L’enregistrement de la marque allemande no 30 120 935 «ROLLER» (marque verbale), ci-après la «marque antérieure (2)».
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
En ce qui concerne la marque antérieure (1)
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux métalliques pour la construction; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits métalliques, dans la mesure où ils appartiennent à la classe 6.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits compris dans la classe 20, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
En ce qui concerne la marque antérieure (2)
Classe 20: Attache de tuyaux ou de câbles en matières plastiques; récipients d’emballage en matières plastiques; fermetures de récipients non métalliques; conteneurs non métalliques [entreposage, transport]; chevilles non métalliques; caisses en bois ou en matières plastiques; caisses non métalliques; palettes de chargement non métalliques; meubles; palettes de transport non métalliques; rayonnages [meubles]; vitrines d’exposition; armoires et placards; récipients d’emballage en matières plastiques.
Classe 39: Entreposage de marchandises; empaquetage de marchandises; déchargement; charroi; location de conteneurs d’entreposage; information en matière d’entreposage; entreposage; transports aériens; transport de meubles; entreposage; transport fluvial; transport ferroviaire; transport en ferry-boat; transport en voiture; transport en chaland;
Décision sur l’opposition no B 3 140 080 Page sur 3 9
transport par poids lourds; transport en bateau; transport de valeurs; transports aériens; fret
[transport de marchandises]; location d’entrepôts; emballage de marchandises.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Palettes métalliques; portiques métalliques [structures]; charpentes métalliques pour la construction; cales en métal; serrures métalliques pour fenêtres; articles d’emballage, d’empaquetage et d’enliassage métalliques; enclumes portatives; montures métalliques; brides [colliers] métalliques; caillebotis métalliques; cloisons métalliques
[structures]; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques.
Classe 20: Palettes de chargement non métalliques; Harasses et palettes, non métalliques; cales non métalliques; adaptateurs d’empilage non métalliques; boîtes empilables en matières plastiques; conteneurs non métalliques de transport; récipients d’emballage en matières plastiques; éléments de fixation en matières plastiques; récipients en matières plastiques thermoformés autres qu’à usage domestique ou pour la cuisine; étagères de rangement; armoires et placards; meubles empilables; présentoirs verticaux portables.
Classe 39: Services d’emballage; services de distribution de fret en palettes; stockage de marchandises dans des entrepôts; manutention de cargaisons; transports et entreposage; location de palettes de transport ou d’entreposage de marchandises; location de palettiers.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les arêtes métalliques contestées; serrures métalliques pour fenêtres; enclumes portatives; les montures métalliques sont incluses dans la catégorie générale de la serrurerie et quincaillerie métalliques de la marque antérieure de l’opposante (1). Dès lors, ils sont identiques.
Les brides métalliques [colliers] contestées sont incluses dans la catégorie générale des matériaux métalliques pour la construction et la construction de la marque antérieure de l’opposante (1). Dès lors, ils sont identiques.
Les portiques en métal [structures]; charpentes métalliques pour la construction; caillebotis métalliques; les cloisons [structures] métalliques sont à tout le moins similaires aux bâtiments métalliques de l’opposante, transportables, en métal (1), étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les produits contestés allets métalliques; articles d’emballage, d’empaquetage et d’enliassage métalliques; les récipients métalliques, ainsi que les articles de transport et d’emballage, sont au moins similaires à un faible degré aux bâtiments métalliques de l’opposante transportables en métal de la marque antérieure (1), étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
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Produits contestés compris dans la classe 20
Palettes de chargement non métalliques; conteneurs non métalliques de transport; récipients d’emballage en matières plastiques; les armoires sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) pour la marque antérieure (2).
Les caisses et palettes, non métalliques, contestées incluent, en tant que catégories plus larges, les palettes de chargement de l’opposante non métalliques de la marque antérieure (2). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les présentoirs de rangement contestés; les meubles empilables sont inclus dans la catégorie générale des meubles de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Boîtes à empiler contestées [en matières plastiques]; les récipients en plastique thermoformés autres que pour le ménage ou la cuisine sont inclus dans la catégorie plus large des récipients de l’opposante non métalliques [entreposage, transport] de la marque antérieure (2). Dès lors, ils sont identiques.
Les arcs non métalliques contestés; adaptateurs d’empilage non métalliques; les éléments de fixation en plastique sont à tout le moins similaires aux paillettes de l’ opposante, non métalliques, de la marque antérieure (2), étant donné qu’ils sont tous classés comme des «quincaillerie non-métalliques» et qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les présentoirs verticaux portables contestés sont similaires aux vitrines de la marque antérieure de l’ opposante (2), étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination générale. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent également coïncider.
Services contestés compris dans la classe 39
Services d’emballage; l’entreposage figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes) en ce qui concerne la marque antérieure (2).
Les services de distribution de fret palettisés contestés; le stockage de produits dans des entrepôts est inclus dans la catégorie générale du stockage de produits de la marque antérieure de l’opposante (2). Dès lors, ils sont identiques.
Le transport contesté inclut, en tant que catégorie plus large, le transport de meubles de la marque antérieure de l’opposante (2). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La manutention de fret contestée inclut, en tant que catégorie plus large, l’ cargaison de déchargement de la marque antérieure de l’opposante (2). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés location de palettes pour le transport ou le stockage de marchandises; la location de palettiers est similaire à la location de conteneurs d’entreposage de la marque antérieure de la marque antérieure (2), étant donné qu’ils ont la même destination générale. En outre, leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, par exemple dans le domaine des transports.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure (1)
ROULEAUX
Marque antérieure (2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En allemand, l’élément verbal «ROLLER», étant l’élément verbal de la marque antérieure (1) et constituant la marque antérieure (2), a plusieurs significations, comme «scooter» ou «transport device with trois ou quatre roulettes rotatives» (informations extraites du dictionnaire Duden en ligne, le 28/01/2022, sur https://www.duden.de/suchen/dudenonline/roller) ou, plus généralement, comme désignant quelque chose de rouleaux. Ces significations ont un certain rapport, à tout le moins avec les produits et services pertinents liés au mouvement/transport (par exemple, bâtiments, transportables métalliques compris dans la classe 6, conteneurs non métalliques [transport],
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palettes de transport non métalliques compris dans la classe 20 et transport d’animaux de meubles compris dans la classe 39) et, par conséquent, cet élément est faible pour ces produits et services, tandis qu’il est distinctif pour le reste pour lequel il n’a pas de lien direct.
La marque antérieure (1) comprend le symbole de la marque enregistrée, ®. Il s’agit d’une indication informative que le signe est enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne même si elle est déformée (ou remplacée par un symbole qui lui ressemble), étant donné que les marques contiennent souvent des lettres déformées ou remplacées, qui sont des éléments figuratifs de forme similaire ressemblant à des lettres, destinés à créer un effet ou un impact. Par conséquent, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme contenant les lettres «ROLL». Le mot «ROLL» sera compris comme l’impératif du verbe rollen par le public pertinent, qui signifie roll. Cette signification présente, à tout le moins, un certain lien avec les produits et services pertinents liés au mouvement/au transport (par exemple, articles de transport métalliques compris dans la classe 6, conteneurs de transport non métalliques compris dans la classe 20 et transport compris dans la classe 39) et, par conséquent, cet élément est faible pour ces produits et services, tandis qu’il est distinctif pour le reste pour lequel il n’a pas de lien direct.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure (1) et du signe contesté font référence à la stylisation de leurs lettres et de certaines formes géométriques sans signification particulière. Bien qu’ils présentent un certain degré de fantaisie, ces éléments figuratifs seront perçus par les consommateurs essentiellement comme des éléments ornementaux des signes, à savoir comme des ressources de stylisation graphique destinées à embellir les signes commerciaux en cause. En effet, il est de pratique courante sur le marché que les marques comportent une représentation à la mode et stylisée de certaines de leurs lettres et, ainsi, embellir le signe et attirent l’attention des consommateurs sur la marque en cause. Par conséquent, ces éléments figuratifs auront moins d’impact sur le public en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale que les éléments verbaux respectifs «ROLLER» et «ROLL». En d’autres termes, les éléments verbaux «ROLLER» et «ROLL» seront ceux auxquels les consommateurs feront référence pour désigner les produits et services pertinents et, par conséquent, seront les éléments auxquels ils attribueront une plus grande importance en matière de marque.
À cet égard, il convient de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes ne présentent pas d’éléments dominants.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «ROLL *», qui sont les quatre premières des six lettres des marques antérieures et l’élément verbal entier perçu dans le signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par les lettres supplémentaires «* ER» à la fin des
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marques antérieures et par leurs éléments figuratifs et les couleurs des signes, comme indiqué ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ROLL
*», qui sont la plupart des lettres des marques antérieures et l’intégralité de l’élément verbal perçu dans le signe contesté. La prononciation diffère par le son des lettres «* ER» à la fin des marques antérieures, qui n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, dans la mesure où ils font tous allusion à quelque chose de rolls, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel, même si l’on tient compte de la faiblesse de ce terme pour une partie des produits et services.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure possède «un caractère distinctif élevé» et «plus de 70 % des consommateurs allemands connaissent la société Roller et ses différentes marques «ROLLER»». Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause, à savoir ceux qui ont un lien avec le mouvement/transport (par exemple, bâtiments, transportables métalliquescompris dans la classe 6, conteneurs non métalliques [transport], palettes de transport non métalliques compris dans la classe 20 et transport d’un minimum de meubles compris dans la classe 39). Les marques possèdent un caractère distinctif normal pour les autres produits et services pour lesquels elles sont dépourvues de signification directe pour le public du territoire pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
Décision sur l’opposition no B 3 140 080 Page sur 8 9
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services sont identiques ou (à tout le moins) similaires (à des degrés divers). Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
Même si le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est faible pour certains des produits et services en cause, comme expliqué ci-dessus, il n’en demeure pas moins que, lorsque des marques ou des éléments peuvent présenter un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61). Eneffet, les coïncidences se trouvent au début des signes. L’intégralité de l’élément verbal perçu dans le signe contesté constitue quatre des six lettres des marques antérieures. Les différences résident dans les lettres finales des marques antérieures ainsi que dans les éléments figuratifs et les aspects des signes, qui ont globalement un impact plus faible, comme expliqué à la section c) ci-dessus. Tous ces aspects contribuent à conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant donné que le signe contesté ne contient pas d’autres éléments de nature à amoindrir cette impression de similitude.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est concevable que le consommateur pertinent, même en faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements allemands de marques de l’opposante no 30 367 124 et no 30 120 935. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés; En ce qui concerne les produits au moins similaires à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude entre les signes est suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains produits.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Il convient de relever que la requérante n’a présenté aucun argument pour défendre sa requête et n’a nullement remis en cause, par exemple, l’existence d’un risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 140 080 Page sur 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lars HELBERT MARTA GARCÍA COLLADO Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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