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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2022, n° 003144320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 320
Swiss Sense Holding B.V., Jagersveld 15, 5405 BW Uden, Pays-Bas (opposante), représentée par AKD N.V., Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Huizhou Aeromax Technology Co., Ltd., 308, 3f, 138 Workshop, Jinlong Rd, Xiaojinkou, Huizhou City, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également exploitant sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 07/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 320 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 20: Coussins de sièges; coussins; oreillers de voyage; oreillers; coussins de rangement; coussins antiroulettes pour bébés; tables pliantes; transatlantiques; traversins; étiquettes en matières plastiques; matelas de camping; coffres à jouets; coussins de sièges; traversins pour bébés; matelas; oreillers pour le cou; coussins pour animaux de compagnie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 416 734 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 416 734 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 514 755 «AEROMAX» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a), 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
I) Sur la portée de l’opposition
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans la classe 20 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 416 734. Toutefois, lorsqu’elle a présenté d’autres faits, preuves et observations le 04/10/2021, l’opposante a affirmé que l’opposition était dirigée contre tous les produits, à l’exceptiondes «nichesde chiens»,des «maisons deoiseaux» et des «fermetures de
Décision sur l’opposition no B 3 144 320 Page sur 2 5
bouteilles non métalliques» (point 4 des observations). Par conséquent, la division d’opposition examinera l’opposition par rapport aux autres produits contestés énumérés dans la section a) de la présente décision. II)Sur le transfert de la marque antérieure
La division d’opposition relève qu’il y a eu un transfert de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, de «Swiss Sense B.V» à «Swiss Sense Holding B.V.». Ce point a été enregistré par l’EUIPO le 29/11/2021. Par conséquent, le nouveau titulaire devient l’opposante dans la présente procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 20: Meubles; Meubles de chambres à coucher, y compris lits, lits à eau, ressorts de boîtes, matelas, ressorts de lit, armoires, commodes et articles de literie (à l’exception du linge); Dressboys; Coussins et oreillers amovibles; Parties des produits précités non comprises dans d’autres classes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Coussins de sièges; coussins; oreillers de voyage; oreillers; coussins de rangement; coussins antiroulettes pour bébés; tables pliantes; transatlantiques; traversins; étiquettes en matières plastiques; matelas de camping; coffres à jouets; coussins de sièges; traversins pour bébés; matelas; oreillers pour le cou; coussins pour animaux decompagnie.
Coussins du siège contestés; coussins; oreillers de voyage; oreillers; coussins de rangement; coussins antiroulettes pour bébés; traversins; coussins de sièges; traversins pour bébés; les coussins et oreillers de col comprennent ou coïncident partiellement avec les coussins et oreillers souples de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Tables pliantes contestées; transatlantiques; les coffres à jouets sont inclus dans la catégorie plus large des meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les matelas de camping contestés; les matelas sont similaires aux meubles de l’opposante. Les meubles comprennent les lits qui sont des pièces de meubles conçues pour dormir ou se reposer. Un matelas est une large pelote rectangulaire pour soutenir un corps de creux destiné à être utilisé sur un lit. Ces produits ont la même destination (à savoir améliorer le reste et le sommeil de l’utilisateur). Étant donné qu’ils sont conçus pour être utilisés en combinaison pour remplir leur fonction, ces produits sont également complémentaires. En outre, ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont distribués par les mêmes canaux.
Décision sur l’opposition no B 3 144 320 Page sur 3 5
Bien que les coussins pour animaux de compagnie contestés soient spécialement conçus pour les animaux de compagnie, il ne saurait être exclu que les produits aient le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution ou les mêmes producteurs que les meubles de l’opposante, qui incluent également des meubles pour animaux domestiques. Par conséquent, les produits contestés sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 20.
Les étiquettes en plastique contestées sont utilisées, entre autres, pour marquer une marque ou identifier le fabricant ou le contenu de pièces de meubles, comme des tiroirs. Il est courant d’apposer des étiquettes en plastique sur, par exemple, un tiroir afin d’en identifier le contenu. Par conséquent, les étiquettes en plastique contestées sont similaires aux pièces de meubles de l’opposante, non comprises dans d’autres classes, étant donné qu’elles coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AEROMAX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification pour le public anglophone. Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public pour laquelle la perception sémantique des signes joue un rôle important dans la présente appréciation du risque de confusion. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément commun «AEROMAX» sera compris comme étant composé de deux éléments verbaux qui ont une signification claire et concrète pour le public analysé. Le préfixe «AERO» «est utilisé au début des mots, notamment des substantifs, qui font référence à des choses ou activités liées à l’air ou au mouvement à travers l’air». Il présente donc un caractère distinctif limité pour une partie des produits pertinents, tels que des matelas qui peuvent être gonflables avec de l’air ou peuvent être perçus comme faisant allusion à son poids à distance. Pour les autres produits pertinents, tels que les étiquettes en plastique, il est distinctif. L’élément verbal «MAX» «est une abréviation de maximum, et est souvent utilisé après des nombres ou des quantités» et, en tant que tel, il possède un caractère distinctif limité étant donné qu’il fait allusion à la taille des produits pertinents.
Le rôle de l’élément figuratif du signe contesté est d’accentuer les premières lettres de ses éléments verbaux «AERO» et «MAX». Par conséquent, étant donné que les lettres «AM»
Décision sur l’opposition no B 3 144 320 Page sur 4 5
renforcent les concepts véhiculés par les éléments verbaux de l’élément «AEROMAX», elles possèdent le même degré de caractère distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, la stylisation du signe contesté est de nature purement décorative.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour les produits pertinents.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant par rapport aux autres éléments.
Les signes ne se différencient que par l’élément figuratif du signe contesté et sa légère stylisation, qui, comme indiqué ci-dessus, ont moins d’impact.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires et s’adressent au grand public, dont leniveau d’attention est moyen.
Du point de vue de la partie anglophone du public du territoire pertinent, qui est le public analysé aux fins de la présente appréciation, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne en ce qui concerne les produits en cause. Toutefois, la constatation d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007,-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387,
§ 70).
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Bien que les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté représentant les lettres «AM» et la légère stylisation de son élément verbal, comme expliqué ci-dessus, ces éléments ont moins d’impact. Par conséquent, la division d’opposition considère que ces différences mineures sont clairement insuffisantes pour distinguer les marques avec certitude compte tenu de la coïncidence de l’élément «AEROMAX». Il est probable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 144 320 Page sur 5 5
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 514 755 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir les articles 8 (1) (a) et 8 (5) du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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