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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2022, n° 003124158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124158 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 158
Benimar, S.L., Avda. Derramador, 4 — Hotel Calypso, 03503 Benidorm (Alicante), Espagne (opposante), représentée par Polopatent, Dr. Fleming, 16, 28036 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rockwell Automation, Inc., 1201 South Second Street, 53204-2496 Milwaukee, États- Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Haseltine Lake Kempner Llp, Redcliff Quay 120 Redcliff Street, BS1 6HU Bristol (représentant professionnel).
Le 20/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 158 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 199 244 «Kalypso» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 348 208 «HOTEL CALYPSO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 124 158 Page sur 2 7
La date de dépôt de la demande contestée est le 21/02/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 21/02/2015 au 22/02/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 39: Centres en ligne pour la réservation de places de voyage; services de réservation de sièges; services de transport et d’organisation de voyages; organisation de voyages; services d’information sur les voyages; services de guides touristiques; services consistant en l’organisation et l’emballage de produits pour les voyages, les voyages et les vacances.
Classe 41: Divertissement; organisation et conduite de programmes de divertissement, activités sportives et culturelles, réservation de places de spectacles et offre d’activités de loisirs.
Classe 43: Centres en ligne pour la réservation de logements temporaires; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 01/03/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 06/05/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 06/05/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce 1: Catalogues d’hôtels Servigroup Calypso en espagnol, français et anglais, non datés, indiquant qu’il s’agit d’un hôtel à 3 étoiles situé à 300 m de Levante Beach, au
Benidorm (Espagne). Les signes et
sont représentés.
Pièce 2: une impression, datée du 06/05/2021, du site internet de l’opposante, https://www.servigroup.com/es/hotel-calypso-benidorm/, en espagnol.
Pièce 3: 185 factures adressées à des clients de Hotel Servigroup Calypso du 05/01/2015 au 08/03/2020. Près de deux tiers des factures concernent des clients provenant du Royaume-Uni (Royaume-Uni), le reste pour des clients en provenance d’Espagne (40 factures), du Portugal (6) et d’Irlande (3).
Décision sur l’opposition no B 3 124 158 Page sur 3 7
Pièce 4: rapports de gestion de la société de l’opposante, BENIMAR, S.L., correspondant aux exercices 2015 à 2019. Les documents sont en espagnol avec des traductions partielles en anglais et contiennent des chiffres d’affaires nets du groupe.
Pièce 5: impressions des sites web de réservation d’hôtels Tripadvisor, Atrapalo et Booking.com, proposant des réservations dans Hotel Servigroup Calypso. Les impressions sont en espagnol et non datées, mais elles mentionnent des mesures contre Covid-19.
Pièce 6: une impression du site web www.nextour.com, datée du 14/01/2020. Il est en espagnol à l’exception du nom du prix «Traveller Review Awards» donné par Booking.com. Une impression du site internet de l’opposante, https://www.servigroup.com, datée du 24/01/2020. Elle est en espagnol avec une traduction partielle en anglais sur les prix «Excellence Awards» 2019 donnée par TripAdvisor.
Pièce 7: des photos de l’entrée de l’hôtel Servigroup Calypso ,
Les catalogues, les impressions des sites internet de réservation d’hôtels et d’hôtels de l’opposante et les images montrent que la marque antérieure est utilisée en tant que nom d’hôtel situé dans une destination touristique en Espagne. En ce qui concerne les factures, principalement adressées à des clients au Royaume-Uni, il convient de noter que toutes sont datées avant le 01/01/2021, soit le lendemain de la fin de la période de transition du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’hôtel est situé en Espagne et, par conséquent, les éléments de preuve concernent au moins une partie du territoire pertinent.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions étant cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), l’opposante doit donc prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
Toutefois, la division d’opposition estime qu’il convient d’identifier d’abord les services pour lesquels l’opposante a potentiellement prouvé l’usage de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 124 158 Page sur 4 7
Il apparaît que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure pour tous les services désignés.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent uniquement l’usage de la marque pour les services suivants:
Classe 43: Hébergement temporaire.
Toutefois, aucun élément de preuve n’a été produit en ce qui concerne l’usage des autres services de l’opposante compris dans les classes 39 et 41 ni de centres en ligne pour la réservation de logements temporaires; services de restauration (alimentation) compris dans la classe 43. L’opposante a fait valoir que l’une des principales entreprises hôtelières est de servir de lieu de conférence. Toutefois, aucun des documents figurant dans les éléments de preuve ne fait référence à la localisation de salles pour des programmes de divertissement, ni à des activités sportives et culturelles, et la localisation des lieux n’est pas la même que l’organisation des activités qui y sont menées. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour des activités culturelles comprises dans la classe 41, qui auraient été similaires aux services contestés compris dans la même classe.
Le 29/11/2021, après l’expiration du délai, en réponse aux observations de la demanderesse, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires:
Pièce 1: impressions des sites web de réservation d’hôtels, Cybevasion.fr, Tripconseil or.fr, TripConseor.de, Reserving.com, Hotels.com, Tui.com, Expedia.de, Tripconseil or.it et Trivago.it., proposant des réservations dans Hotel Servigroup Calypso. Les impressions sont rédigées en allemand, en anglais et en italien.
Pièce 2: un extrait en anglais, daté du 02/02/2016, provenant d’une source inconnue, indiquant que Benidorm est une destination touristique populaire, qui a été visitée par 11 millions de personnes en 2015, selon les chiffres de l’Institut national de la statistique.
Ces éléments de preuve renforcent fondamentalement la conclusion selon laquelle la marque antérieure est utilisée en tant qu’hôtel, étant donné qu’elle démontre que l’hôtel Servigroup Calypso est mis en avant sur des sites web européens de réservation en ligne et que Benidorm est une destination touristique importante en Espagne.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour tenir compte des éléments de preuve supplémentaires produits le 29/11/2021 peut rester en suspens, étant donné que les éléments de preuve produits dans le délai imparti sont suffisants pour prouver l’usage sérieux requis de la marque antérieure pour des hébergements temporaires compris dans la classe 43.
En ce qui concerne les services restants de l’opposante compris dans les classes 39 et 41, et les centres en ligne pour la réservation de logements temporaires; les services de restauration compris dans la classe 43, l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE est une disposition essentiellement procédurale et il ressort du libellé de cette disposition que lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai
Décision sur l’opposition no B 3 124 158 Page sur 5 7
imparti par l’Office ou lorsque les preuves ou les motifs présentés sont manifestement insuffisants ou dénués de pertinence, l’opposition doit être rejetée. Il s’ensuit que l’Office ne saurait prendre en considération des éléments de preuve produits après l’expiration du délai lorsque les éléments de preuve produits dans le délai imparti sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque.
Comme conclu ci-dessus, les éléments de preuve produits par l’opposante dans le délai imparti montrent uniquement l’usage de la marque pour des hébergements temporaires. Les documents présentés ont été considérés comme manifestement insuffisants pour les services restants. Par conséquent, les éléments de preuve produits le 29/11/2021, après l’expiration du délai imparti, ne peuvent être pris en considération.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE pour les services suivants:
Classe 39: Centres en ligne pour la réservation de places de voyage; services de réservation de sièges; services de transport et d’organisation de voyages; organisation de voyages; services d’information sur les voyages; services de guides touristiques; services consistant en l’organisation et l’emballage de produits pour les voyages, les voyages et les vacances.
Classe 41: Divertissement; organisation et conduite de programmes de divertissement, activités sportives et culturelles, réservation de places de spectacles et offre d’activités de loisirs.
Classe 43: Centres en ligne pour la réservation de logements temporaires; services de restauration [alimentation].
Compte tenu de ce qui précède, et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition supposera, à ce stade, que les autres indications concernant le lieu, la durée, l’importance de l’usage et d’autres aspects de la nature de l’usage ont été prouvées pour des logements temporaires compris dans la classe 43, étant donné que cela n’aura aucune incidence sur l’issue de la présente décision, comme expliqué ci- après. Par conséquent, seuls ces services seront pris en considération dans le cadre de l’examen de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage a été présumée sont les suivants:
Classe 43: Hébergement temporaire.
Décision sur l’opposition no B 3 124 158 Page sur 6 7
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services d’éducation et de formation aux entreprises, à savoir développement et promotion de programmes de développement personnalisés au sein de l’entreprise.
Une interprétation du libellé de la liste des services de la demanderesse est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection, étant donné que le terme «à savoir» montre le lien entre les différents services et une catégorie plus large. Elle est exclusive et limite l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les programmes de développement personnalisés au sein de l’entreprise contestés visant à développer des compétences commerciales pertinentes, en particulier le développement de la direction, sont fournis par des entreprises spécialisées à d’autres entreprises. L’ hébergement temporaire de l’opposante est la mise à disposition d’une pièce ou d’un logement pendant une certaine période et s’adresse au grand public. Leurs domaines ne sont pas directement liés et relèvent de domaines d’activité différents. Ils ont une nature différente, une destination différente et répondent à des besoins différents. Ils sont également fournis par différents types d’entreprises. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’analyser plus avant la preuve de l’usage afin de vérifier si l’usage a été prouvé pour un hébergement temporaire.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 124 158 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Michele M. Loreto Urraca LUQUE SACRISTÁN MARTÍNEZ BENEDETTI-ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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