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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° R0718/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0718/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 13 décembre 2022
Dans l’affaire R 718/2021-5
Harald Schmid Cologne (Allemagne) Demanderesse/requérante
représentée par ENGEMANN JÖRG-BERTEN Rechtsanwälte, Siegburg (Allemagne) contre
Jaguar Land Rover Limited Coventry, Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Reddie indirects Grose LLP, Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 088 103 (demande de marque de l’Union européenne no 18 027 090)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/12/2022, R 0718/2021-5, beyond/beyond impartis beyond beyond
2
Décision de renvoi
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 février 2019, Harald Schmid (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AU-DELÀ
pour les produits suivants tels que limités le 14 juin 2019:
Classe 12 – Bicyclettes; Pièces de bicyclettes; Accessoires de bicyclettes compris dans la classe 12; Jantes de roues de vélos; Fourches pour bicyclettes; Avertisseurs sonores pour cycles; Chaînes de cycles; Guidons de vélos; Moyeux de roues de bicyclette; Pédales de cycles; Pompes pour cycles; Roues de cycles; Cadres de bicyclettes; Selles de cycles; Rayons pour cycles; Sacs de bicyclettes; Préfixation pour bicyclettes; Freins de vélos; Roulements à roue pour cycles; rétroviseurs pour bicyclettes; Engrenages de bicyclettes; Roues pour chaînes de bicyclette; Poignées de guidons de bicyclette; Engrenages de bicyclettes; Essieux de bicyclette; Sets de corderie; Pignons de roues; boîtes à engrenages; Repose-pieds; Casques, unités de contrôle idéale pour bicyclettes; Câbles de freins pour bicyclettes; Poignées de frein de vélos; Selles de selles; Supports de selles; Anneaux de serrage de selles; Cordes de selles.
2 La demande a été publiée le 5 avril 2019.
3 Le 4 juillet 2019, Jaguar Land Rover Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de la MUE no 14 227 003, déposée le 9 juin 2015 et enregistrée le 7 octobre 2015 pour la marque verbale
Au-delà de SE beyond
pour divers services compris dans les classes 35 et 37, ainsi que pour les produits suivants:
Classe 12 – Véhicules; appareils de locomotion terrestres; essieux de véhicules; carrosseries de véhicules à moteur; étriers de freins, installations de freinage, barres de tirage, courroies, embrayages, engrenages différentiels, engrenages, arbres de transmission, moteurs, sélecteurs de changement de vitesse, transmissions, arbres de transmission, cylindres hydrauliques et moteurs, accouplements,
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3 roulements de transport et courroies, tous pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules à moteur; appareils manuels et électriques de direction (autres qu’automatiques), dispositifs de retenue de sécurité personnelle, sièges, toits glissants, colonnes de direction, tous pour véhicules; moyeux de roues de véhicules; roues de véhicules; déflecteurs, indicateurs de direction, portes, trappes, capitonnages, poignées de portes, cornes, miroirs (baladeurs), pièges à boue, porte- bagages et filets, porte-bagages et filets, supports de vélos, porte- barres, porte-skis, chaînes à neige, amortisseurs, ressorts stabilisateurs, moteurs de démarreur, volants, volants, suspensions, barres de torsion, vitres, mécanismes pour enrouleurs, essuie-glaces, tous pour véhicules; accoudoirs pour véhicules à moteur; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; roues de secours; housses conçues pour les volants; plaquettes de freins et garnitures de freins, toutes pour véhicules terrestres; cabines de camions et de tracteurs; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicules; commandes mécaniques pour moteurs, freins, embrayages, accélérateurs et transmission, montures de moteurs, toutes pour véhicules terrestres; réservoirs, écrans de bruit pour moteurs, housses de protection, calandres, réservoirs de fluides, boîtes de rangement et compartiments d’arrimage, supports de roues, tous étant des pièces de véhicules; mécanismes d’inclinaison pour cabines de véhicules; panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules; pompes pour gonfler les pneus de véhicules; stores d’extérieur pour véhicules; véhicules terrestres à moteur; pièces et parties constitutives de véhicules à moteur terrestres ou de moteurs; bicyclettes; véhicules militaires; véhicules de police; remorques; poussettes; landaus; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
4 Par décision du 21 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits contestés au motif de l’existence d’un risque de confusion.
5 Le 19 avril 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juin 2021.
6 Le 21 juin 2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance (procédure d’annulation no 50 252 C) contre la marque de l’Union européenne antérieure au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
7 Le 13 septembre 2021, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours dans l’attente du résultat de la demande en déchéance.
8 Le 12 octobre 2021, l’opposante a accepté la suspension de la procédure de recours et a demandé un nouveau délai pour présenter
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4 ses observations en réponse au recours, à la reprise de la procédure de recours.
9 Le 15 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a accordé une suspension de la procédure de recours pour une période de 6 mois, jusqu’au 12 mai 2022, et a donc accordé à l’opposante jusqu’au 12 juillet 2022 pour présenter des observations en réponse.
10 Le 5 juillet 2022, l’opposante a demandé confirmation de la question de savoir si la procédure de recours serait suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 50 252 C étant donné que la décision n’a pas encore été rendue.
11 Le 12 juillet 2022, l’opposante a présenté ses observations en réponse au recours.
12 Le 27 juillet 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé une suspension de la procédure pour une période de 2 mois, jusqu’au 5 septembre 2022.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Comme il peut être déduit de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197,
§ 71).
15 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
16 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
17 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa
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5 décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
18 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Selon l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
20 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
21 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015, T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 12; 12/07/2019, 114/18-, FREE, EU:T:2019:530, § 19).
22 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Lors de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (12/07/2012-, 311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, § 25 et jurisprudence citée; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 41, 44; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36; 24/04/2018, T-297/17, We know abrasifs, EU:T:2018:217, § 32; 13/07/2022, T-634/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 20).
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23 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 13/07/2022, T-34/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 21).
24 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, en pareil cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur de tels slogans (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, §-33).
25 Selon la jurisprudence, un signe tel qu’un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à acheter les produits ou services couverts par la marque, qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique du terme, n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire d’une marque différente de ceux d’une origine commerciale (448/13-, R 12/06/2014,-EU:C:2014:1746, § 37; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, §-20).
26 Ainsi, une marque constituée d’une formule promotionnelle ou d’une indication de qualité doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle (12/07/2019,-114/18, FREE, EU:T:2019:530; 17/09/2015, T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 17; 09/10/2018, T-697/17, CUISINIER CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 33).
27 Un signe composé d’un seul mot, dont le caractère élogieux est évident, peut constituer une formule publicitaire inapte à indiquer l’origine commerciale des produits et des services qu’elle désigne (08/07/2020, 729/19-, FAVORIT, EU:T:2020:314, § 37).
28 Néanmoins, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39). De même, le simple fait qu’une marque soit
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7 perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et que, en raison de son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44). À cet égard, le Tribunal a notamment relevé que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle- ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45).
29 En effet, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, véhiculent par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 13/07/2022, 634/21-, WE DO, EU:T:2022:459, § 22).
Public pertinent
30 Le signe en cause étant composé d’une expression de la langue anglaise, le public par rapport auquel le motif absolu de refus peut être apprécié comprend le public anglophone des États membres. Il peut inclure le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
31 Compte tenu des produits en cause, qui sont des vélos ou des parties de bicyclettes, le public pertinent est le grand public anglophone ainsi que le public spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles dans le secteur des cycles, en particulier pour la réparation ou la construction d’une bicyclette personnalisée. Son niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, notamment en fonction du prix du produit concerné (14/05/2019,-12/18,
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Triumph/TRIUMPH, EU:T:2019:328, § 21; 28/11/2019, 736/18,-Bergsteiger BERG, EU:T:2019:826, § 68).
Signification du mot «BEYOND»
32 L’examen du caractère distinctif de la demande contestée doit être effectué par rapport aux produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
33 Comme l’entrée du mot «BEYOND» dans le dictionnaire anglais Oxford le clarifie, ce mot peut avoir le sens de «surpasser en qualité ou degré, au-delà, supérieur à; plus de (voir https://www.oed.com/).
34 Ainsi, il semblerait que le public pertinent puisse ne pas avoir de difficulté à comprendre que la marque demandée véhicule, en raison de la signification du terme «BEYOND», un message publicitaire élogieux destiné à indiquer que les produits pour lesquels la protection est requise, à savoir les bicyclettes et les pièces de bicyclette, surpassent ou dépassent, en qualité ou performance, ceux des concurrents ou de ceux actuellement sur le marché. En ce qui concerne les produits, il n’est pas déraisonnable d’attendre que la marque demandée puisse avoir cette signification pour les bicyclettes et les pièces de bicyclettes en ce qui concerne la vitesse, l’agilité et l’efficacité des performances après des caractéristiques.
35 Les slogans qui promettent généralement une qualité élevée ou «meilleure» des produits sont généralement considérés comme exclus de la protection (voir, par exemple, 04/11/2014, R-2244/2014 1, mieux que False Lashes; 10/06/2015, R 380/2015-2, See better Feel better Perform better Perform; 10/01/2012, R 1233/2011-4, More than Silicon; 03/07/2008, R 1608/2007-4, More than simply a card; 13/10/2015, R 1076/2015-4, MEILLEURE QUE L’EAU; 07/09/2011, T-524/09, Better house and gardens, EU:T:2011:434).
36 En outre, les chambres de recours ont refusé plusieurs marques combinant «BEYOND» et la désignation du produit pour lequel la protection a été demandée en vertu de l’article 7 (1) (b) du RMUE, telles que BEYOND PEPPERONI pour des succédanés de viande, des succédanés de viande à base de plantes et des produits vegétariens et vegettariens, sur la base du raisonnement selon lequel les produits proposent «plus que popoperoni» et sont «supérieurs aux pepperoni» parce qu’ils sont composés de substituts de viande/pepperoni meilleur que la valeur normale (voir-04/10/2022). «Au-delà du porc» pour les succédanés de viande et végétaux et les produits à base de viande végétarienne et vegettariens sur la base du raisonnement selon lequel l’élément «BEYOND» serait compris dans le sens de «mieux, plus,
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9 plus que» et associé à «porc» dans le sens de «plus que porc», «supérieur au porc» ou «meilleur que la viande de porc» (01/04/2022, R 1496/2021-2, Beyond pork); «Au-delà de gélatine» pour des confiseries sans gélatine (02/11/2021, R 1847/2021-1, BEYOND gelatin et autres décisions qui y sont citées); «Beyond SCREEN» pour des planches interactives (03/03/2016, R 1705/2015-1, BEYOND SCREEN), «BEYOND PAINT» pour les peintures (20/11/2017, R 1209/2017-2, BEYOND PAINT).
37 En l’espèce, il est vrai que la marque demandée est constituée du mot «BEYOND» en tant que tel. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en se bornant à regarder le mot qui la compose et comment il peut être défini de manière abstraite, mais doit être effectué dans le contexte des produits et services visés par la demande. Dès lors, en l’espèce, le fait que les produits pour lesquels la protection est demandée sont des bicyclettes et des pièces de bicyclettes peut fournir un éclairage important quant à la manière dont le public pertinent pourrait percevoir la marque demandée. Cela étant, aucun processus cognitif ou effort d’interprétation ne pourrait être exigé de la part du public pertinent pour percevoir dans la marque demandée plus qu’un message banal, élogieux et promotionnel, selon lequel les produits pour lesquels la protection est demandée dépassent ou dépassent la qualité ou les performances, ou sont supérieurs à ceux des concurrents ou de ceux qui sont actuellement sur le marché.
38 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. Il est donc indifférent pour l’éligibilité à la protection de la marque demandée en quoi les produits désignés par le signe demandé pourraient être «plus/meilleurs que ceux des concurrents ou de ceux actuellement sur le marché».
39 Ainsi, la marque demandée, sans élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, pourrait ne pas permettre au consommateur qui utilise les produits concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20). Le public pertinent anglophone n’aura pas tendance à percevoir dans la marque demandée une indication particulière de l’origine commerciale.
40 À la lumière de ce qui précède, la marque demandée peut être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7,
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10 paragraphe 2, du RMUE pour les produits pour lesquels la protection a été demandée.
Conclusion
41 À la lumière de ce qui précède, il semble que la demande de marque de l’Union européenne puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
42 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée au regard des services en cause compris dans la classe 41.
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11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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