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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2022, n° R1993/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1993/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 5 octobre 2022
Dans l’affaire R 1993/2021-2
Brand Masters B.V. Innovatiepark 8
4906 AA Oosterhout
Pays-Bas Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par NLO Shieldmark B.V., Postbus 29720, 2502 LS Den Haag, Pays-Bas
contre
Brandmeester’s Holding B.V. IJweg 507E
2143 CL Boesingheliede
Pays-Bas Opposante / Défenderesse au recours représentée par Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 104 966 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 086 767)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et H. Salmi (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
05/10/2022, R 1993/2021-2, BRAND MASTERS / BRANDMEESTER’S KOFFIE (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 juin 2019, Brand
Masters B.V. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BRAND MASTERS
pour les produits et services suivants :
Classe 3 Savons; Savons liquides; Savons pour les mains; Préparations de douche et bain; Gels douche; Parfumerie, huiles essentielles; Cosmétiques; Eau de Cologne; Eaux de toilette; Lotions après-rasage; Sprays pour le corps à usage non médical; Déodorants pour le soin du corps;
Antitranspirants à usage personnel; Mousses à raser; Gels de rasage; Talc pour la toilette; Produits avant-rasage; Produits de beauté pour les cheveux; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Après-shampooings; Produits de rinçage pour les cheveux; Colorants pour cheveux;
Lotions capillaires; Préparations pour l’ondulation des cheveux; Spray pour les cheveux; Poudre pour les cheveux; Produits cosmétiques coiffants; Mousses capillaires; Brillantine pour les cheveux; Gels capillaires; Produits hydratants pour les cheveux; Produits liquides pour les cheveux; Traitement de soin des cheveux à usage cosmétique; Traitements de dessiccation capillaire à usage cosmétique; Huiles pour le soin des cheveux; Toniques capillaires; Crèmes pour les cheveux; Dentifrices; Bains de bouche non à usage médical; Cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Produits pour polir les dents; Poudres pour les dents; Pâtes dentifrices;
Produits de toilette non médicinaux; Lotions pour la peau [cosmétiques]; Huiles pour le visage;
Huiles pour bébés; Crèmes pour les yeux; Crèmes de protection solaire; Crèmes de jour; Huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu’elles sont chauffées; Préparations de massage non médicamenteuses; Préparations pour le soin de la peau; Dépilatoires; Produits antisolaires; Gel bronzant; Huiles de bronzage; Laits de protection solaire; Produits démaquillants; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Produits traitants pour les lèvres; Disques démaquillants en coton hydrophile; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Masques de beauté pour le visage; Produits pour parfumer le linge; Produits de nettoyage; Produits lavants pour les mains; Détergents; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ;
Classe 5 Ouate sous forme de bâtonnets à usage médical; Préparations pharmaceutiques; Désinfectants et antiseptiques; Désodorisants d’atmosphère; Produits hygiéniques pour la médecine; Protections hygiéniques; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour pansements; Préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; Préparations capillaires médicamenteuses; Préparations médicamenteuses de soin pour les lèvres; Crèmes après-soleil à usage médical; Gelée de pétrole à usage médical; Substances diététiques à usage médical;
Suppléments à base d’herbes; Extraits d’herbes médicinales; Boissons à base d’herbes à usage médicinal; Préparations multivitaminées; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments nutritionnels; Préparations assainissantes pour les mains ;
Classe 29 Viande; Poissons non vivants; Fruits de mer non vivants; Consommés; Confitures; Légumes séchés; Confitures de fruits; Viandes à tartiner; Pâtes de fruits à tartiner; Produits laitiers à tartiner; Marmelade d’agrumes; Œufs; Gelées comestibles; Lait; Crème [produit laitier]; Beurre;
Fromages; Yaourt; Produits laitiers; Succédanés de lait; Lait de soja; Huiles et graisses comestibles ;
Classe 30 Café; Extraits de café; Préparations pour boissons à base de café; Extraits de café utilisés comme succédanés de café; Thé; Extraits de thé; Préparations pour boissons à base de thé;
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Cacao; Chocolat; Bonbons; Bonbons; Caramels; Gommes à mâcher; Sucre; Préparations à base de cacao; Préparations pour boissons à base de cacao; Produits à base de chocolat; Pâtisseries au chocolat; Bonbons au chocolat; Bonbons; Édulcorants naturels; Pain; Levure; Pâtisserie; Biscuits;
Gâteaux; Gaufrettes; Desserts au muesli; Poudings; Glaces alimentaires; Sorbets [glaces alimentaires]; Confiseries congelées; Gâteaux surgelés; Succédanés du miel; Céréales pour petit déjeuner; Barres de céréales; Riz; Pâtes alimentaires; Farine; Céréales; Assaisonnements pour aliments; Sauces à salade; Mayonnaise ;
Classe 31 Produits agricoles (à l’état brut); Produits horticoles à l’état brut; Produits forestiers à l’état brut; Semences; Aliments pour les animaux ;
Classe 32 Bières; Eaux de source; Eaux minérales [boissons]; Eaux aromatisées; Boissons aux fruits; Jus; Limonades ;
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières ;
Classe 35 – Services d’agences d’import-export; Services de vente au détail et en gros d’aliments et de produits alimentaires ;
Classe 39 Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Services de coursier pour la livraison de marchandises.
2 La demande a été publiée le 3 septembre 2019.
3 Le 3 décembre 2019, Brandmeester’s Holding B.V. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la demande de marque pour une partie des produits et services mentionnés ci-dessus, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 30 et 35.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1), point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) Marque figurative du Benelux n° 544 699
déposée le 4 mai 1994, enregistrée le 1er octobre 1994 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 30 Café ; thé ; cacao.
b) Marque verbale du Benelux n° 628 516
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BRANDMEESTER’S
déposée le 22 octobre 1997, enregistrée le 1er novembre 1998 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 5 Produits pharmaceutiques ; substances et boissons diététiques à usage médical, notamment café et succédanés de café, mélanges de café et succédanés de café, mélanges de café, lait en poudre et succédanés de café, mélanges de café, céréales, fruits et épices, thé, extraits de thé, tisanes, succédanés de thé, cacao, chocolat et extraits de chocolat en poudre, granulés ou sous forme liquide ;
Classe 21 Filtres à café, percolateurs à café et cafetières, tous non électriques et en métal non précieux ; services à café et à thé, boîtes à thé, œufs à thé, sucriers, filtres à café et à thé, tous non électriques et ne contenant pas de métaux précieux ; cafetières et théières, non électriques et ne contenant pas de métaux précieux ; moulins à café actionnés à la main ;
Classe 30 Café, extraits de café, succédanés de café, café non torréfié, café au lait, café aromatique ; thé, extraits de thé, succédanés de thé ; cacao, produits de cacao et extraits de cacao, cacao au lait, chocolat, produits de chocolat et extraits de chocolat ; sucre, confiserie ; céréales, pâtes de fruits (confiserie) et épices et leurs mélanges avec le café ; boissons à base de café, de cacao ou de chocolat ; thé glacé (boisson à base de thé) et cappuccino glacé ;
Classe 39 (conseils et informations sur) Le stockage et la conservation du café, du thé, du cacao et du chocolat ;
Classe 40 (conseils et informations sur) La production et la torréfaction du café, du thé, du cacao et du chocolat ;
Classe 43 (conseils et informations sur) La consommation, la préparation, la boisson, la dégustation, la cuisson et la cuisine avec du café, du thé, du cacao et du chocolat ; la location de matériel pour la préparation de produits à base de café et de thé ; la restauration (fourniture de nourriture et de boissons).
c) Marque verbale du Benelux n° 609 801
BRANDMEESTER’S KOFFIE
déposée le 8 novembre 1996, enregistrée le 1er décembre 1997 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 21 Filtres à café, percolateurs à café et cafetières tous non électriques ; services à café et à thé, boîtes à thé, infuseurs à thé, cafetières, théières et sucriers et pichets, passoires à café et à thé, tous non en métaux précieux ; moulins à café manuels ;
Classe 30 Café, extraits de café, succédanés de café, café vert, café au lait, arômes de café ; boissons à base de café, y compris cappuccino glacé ;
Classe 43 Restauration (mise à disposition d’aliments et de boissons), et location d’équipements pour la préparation de produits à base de café et de thé dans ce cadre ; conseils et informations relatifs à la préparation, au service et à la mise à disposition de café, thé, cacao et chocolat (restauration).
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6 La demanderesse a demandé que l’opposante fournisse des preuves d’usage de ses marques antérieures.
7 Le 28 septembre 2020, l’opposante a fourni des preuves d’usage.
8 Par décision rendue le 30 septembre 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement rejeté la demande de marque, pour une partie des produits et services à savoir :
Classe 30 Café; extraits de café; préparations pour boissons à base de café; extraits de café utilisés comme succédanés de café; thé; extraits de thé; préparations pour boissons à base de thé; cacao; chocolat; bonbons; bonbons; caramels; gommes à mâcher; préparations à base de cacao; préparations pour boissons à base de cacao; produits à base de chocolat; pâtisseries au chocolat; bonbons au chocolat; bonbons; pâtisserie; biscuits; gâteaux; gaufrettes; desserts au muesli; poudings; glaces alimentaires; sorbets [glaces alimentaires]; confiseries congelées; gâteaux surgelés; céréales pour petit déjeuner; barres de céréales; pâtes alimentaires; céréales ;
Classe 35 Services de vente au détail et en gros d’aliments et de produits alimentaires.
9 La Division d’Opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Preuve de l’usage
L’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition était fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux du 26 juin 2014 au 25 juin 2019 inclus.
Par rapport aux services de la classe 43 de la marque du Benelux n° 628 516, il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste afin de déterminer l’étendue de la protection de ces services. L’utilisation des points- virgules signifie une séparation entre les expressions. Dans ce cas, les expressions « la location de matériel pour la préparation de produits à base de café et de thé ; la restauration (fourniture de nourriture et de boissons) » doivent être interprétées comme formant deux catégories indépendantes et non comme étant comprises dans les conseils et informations sur […]. En effet, la traduction correcte des indications en néerlandais est « location de matériel pour la préparation de produits à base de café et de thé ; restauration
(fourniture de nourriture et de boissons) ». Par conséquent, ce seront les termes pris en compte dans l’analyse de l’opposition sous tous ses aspects.
L’opposante a produit des preuves de l’usage le 28 septembre 2020 (dans le délai imparti). Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants.
• Pièce 1 : un extrait de la chambre de commerce néerlandaise, daté du 02/09/2020, par rapport à l’entreprise opposante, Brandmeester’s Holding B.V., indiquant qu’elle détient 100 % de Brandmeesters B.V. Le document est rédigé en néerlandais, mais cette information est expliquée dans la langue de procédure par l’opposante dans ses observations.
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• Pièce 2 : un extrait de la page internet de l’opposante, https://www.brandmeesters.nl, daté du 09/09/2020, montrant la liste et les adresses de ses distributeurs, avec un total de neuf points de vente dans neuf villes différentes des Pays-Bas.
• Pièce 3 : une copie de huit factures émises par Brandmeester’s B.V. a plusieurs clients aux Pays-Bas entre le 24/03/2017 et le 30/04/2020. Les factures son rédigées en néerlandais, mais les indications pertinentes sont traduites par l’opposante soit dans ses observations, soit sur les factures
elles-mêmes. Le signe apparaît dans l’en-tête de toutes les factures.
• Pièce 4 : une copie de cent vingt tickets de caisse émis par les coffee shops de l’opposante à Haarlem, Utrecht et Amsterdam à des clients entre le 10/06/2017 et le 31/12/2019, dont quatre-vingt-huit datés dans la période pertinente et vingt-deux postérieurs à cette période bien que certains comportent une date très proche de celle-ci (fin juin, juillet,
août, septembre, début octobre). Le signe apparaît dans l’en-tête de tous les tickets de vente.
• Pièce 5 : extraits de la boutique en ligne de l’opposante, https://shop.brandmeesters.nl, datés du 09/09/2020 montrant l’emballage des produits, notamment des paquets de café sous les indications
« Aficionado », « Equito (Bio) », « Espresso Campionissimo »,
« Magusto » et « Segundo ». Les signes ou apparaissent sur le site et sur les paquets où on y voit également un verre
à emporter avec le même signe figuratif. Il y a aussi des extraits de la page internet https://northeurope1-mediap.svc.ms, datés du 09/09/2020 montrant un produit cosmétique « BRANDMEESTER’S », notamment un exfoliant de café ; une tasse de café (et assiette) avec l’inscription
« BRANDMEESTER’S [PREMIUM ROASTED COFFEE] » ; et un verre en cristal, sans aucune marque visible, contenant un sachet de thé
« BRANDMEESTER’S ».
• Pièce 6 : une copie d’une brochure publicitaire non datée de l’opposante montrant l’emballage de barres de chocolat au café sous les marques
« BRANDMEESTER’S » et « Chocolaterie Pierre » : .
• Pièce 7 : deux extraits du quotidien néerlandais Algemeen Dagblad (AD), datés du 18/10/2014 et du 22/10/2016, respectivement, montrant
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les résultats des tests de café qui ont eu lieu en 2014 et 2016. L’opposante indique que les tests font référence à la qualité et à l’atmosphère des cafés néerlandais. « BRANDMEESTER’S » apparaît à la 10ème et 14ème places, respectivement.
• Pièce 8 : une copie de brochures et de publicités. Les documents montrent l’intérieur/l’extérieur des coffee shops de « BRANDMEESTER’S », des verres/gobelets/tasses avec du café et des paquets de café (sous les indications « Brandmeester’s floresta
Rainforest Alliance », « Brandmeester’s Equito », « Brandmeester’s Cafeïnevrij », « Brandmeester’s Jamaica Blue Mountain », « Brandmeester’s Ethiopië Kafa Bogindaij » ou « Brandmeester’s
Espresso Campionissimo »). La plupart des documents ne sont pas datés ou comportent la date d’impression, notamment le 09/09/2020.
Néanmoins, il y a un document qui fait référence à une promotion de
25 % de réduction pour l’achat du café « Brandmeester’s floresta
Rainforest Alliance » avec une validité jusqu’au 31/10/2014 et une publicité qui mentionne le festival du café d’Amsterdam, qui a eu lieu les
10-12/03/2017, et indique les stands de l’opposante. Une brochure mentionne le canal HORECA et l’éducation spéciale de « l’espresso barista ». Une publicité montre une cafetière sous la marque « Jura Giga
X7 » sans aucune référence aux marques antérieures.
• Pièce 9 : une copie d’une annonce publicitaire non datée sur une formation organisée par l’opposante dénommée « Barista Workshop » (atelier de Barista), accompagnée d’une facture relative à celle-ci, datée du 16/10/2019.
L’opposante indique que l’entreprise a débuté ses activités en 1994 et qu’elle est spécialisée dans l’expresso et le café fraîchement torréfié, ayant ouvert plusieurs « coffee shops » ou cafés aux Pays-Bas, ainsi qu’un « concept store » à Amsterdam depuis cette date.
L’opposante mentionne également qu’elle se concentre sur la vente de produits à base de café et de thé et sur l’organisation de dégustations et d’ateliers autour de ces produits, mais qu’elle vend aussi d’autres produits. Elle signale que ces produits sont vendus aux consommateurs dans ses propres magasins, sur son site internet (https://www.brandmeesters.nl/), ainsi que dans d’autres cafés et magasins spécialisés, et qu’elle vend également aux entreprises du secteur de la restauration.
L’opposante copie des photographies des emballages des produits dans ses observations.
Les factures, les tickets de caisse, les extraits de la page internet de l’opposante ou les publicités montrent que le lieu de l’usage est les Pays-Bas. Cela peut être déduit de la langue des documents (néerlandais), de la devise mentionnée (euro) et des adresses aux Pays-Bas. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
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La plupart des tickets de caisse, deux factures, deux publicités et les extraits du quotidien Algemeen Dagblad (AD) sont datés dans la période pertinente.
Certaines factures et certains tickets font référence à un usage très proche dans le temps, de la période pertinente, en particulier ceux datés pendant les trois ou quatre mois suivants.
Par rapport aux documents non datés ou comportant comme seule date la date d’impression du document, même si ceux-ci ne servent pas à prouver l’usage dans la période pertinente, ils peuvent confirmer la nature de l’usage comme il sera expliqué ci-dessous.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, les documents présentés, à savoir la plupart des tickets de caisse et au moins une facture de vente de produits
(celle du 09/10/2019), fournissent à la Division d’Opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En ce qui concerne les tickets de caisse, datés depuis 2017, même si la plupart des produits y apparaissant ne sont pas désignés avec les marques antérieures mais avec une sous-marque ou une caractéristique du produit comme son origine géographique (par exemple, « Aficionado », « Guatemala
Antigua », « Sodade », « Ethiopië – Sidamo », « Ceylon », etc.), il ressort clairement du reste des documents que tous les paquets en question portent le signe « Brandmeester’s » à côté de ces indications. En outre, il est parfaitement normal que les produits de marque propre ne soient pas indiqués sur les tickets avec la marque, mais seulement les produits portant des marques de tiers (par exemple, « chocolat Willie’s Cacao »).
Quant aux factures, même si la facture du 09/10/2019 est datée légèrement en dehors de la période pertinente, elle démontre la vente d’une quantité importante de produits à un hôtel.
En tout état de cause, l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
Les preuves fournies par l’opposante en vue de prouver l’usage sérieux des marques du Benelux antérieures font exclusivement référence aux Pays-Bas. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs devant être évalué pour déterminer si l’usage est ou non sérieux.
L’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures.
Concernant la nature de l’usage, le signe « Brandmeester’s » est utilisé sous une forme verbale ou bien sous une forme figurative avec de légères variations dans la position de ses éléments (verbal et figuratifs) qui sont acceptables parce qu’elles n’altèrent pas le caractère distinctif des marques dans la forme sous laquelle elles ont été enregistrées. De plus, l’indication
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« [PREMIUM ROASTED COFFEE] » ajoutée normalement au signe
« Brandmeester’s » est un slogan laudatif qui sera compris par le consommateur néerlandais comme « café torréfié haut de gamme », et qui n’est dès lors pas distinctif. L’élimination de l’élément verbal descriptif « KOFFIE » (café) qui fait partie des deux marques antérieures n’altère pas davantage le caractère distinctif des marques dans la forme sous laquelle elles ont été enregistrées.
Prenant en considération les éléments de preuve dans leur intégralité, la Division d’Opposition considère qu’il y a un volume suffisant de ventes des produits clairement marqués avec le signe « Brandmeester’s » (ou avec une combinaison de celle-ci avec une marque de tiers), notamment par rapport aux paquets de café et thé, et les tablettes de chocolat.
Les éléments de preuve fournis sont également de nature à prouver que l’opposante propose des services de café en vue des nombreux tickets de caisse où apparaissent des boissons de café, thé ou chocolat, ainsi que des aliments (croissants, carrot cake, etc.). Cette conclusion est confirmée par les extraits du quotidien Algemeen Dagblad (AD) sur les résultats des tests effectués dans les cafés néerlandais.
En revanche, une seule facture (d’une date postérieure bien que proche à la période pertinente) pour la vente de 1 000 bâtonnets de sucre, même s’ils sont clairement identifiés avec le signe « Brandmeester’s », ne semble pas suffisante afin de prouver que l’opposante s’est sérieusement efforcée à acquérir une position commerciale sur le marché en cause par rapport à ce produit. Il en va de même en ce qui concerne les services de conseils et informations sur la consommation, la préparation, la boisson, la dégustation, la cuisson et la cuisine avec du café de la classe 43, car il n’y qu’une seule facture en relation à un atelier barista (personne spécialisée dans la préparation du café) et celle-ci est d’une date postérieure, quoique proche, à la période pertinente. Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant de dissiper tous les doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée.
En ce que concerne les biscuits aux amandes, abondamment vendus par l’opposante, ils ne peuvent être attribués à aucune des catégories de produits de la classe 30 des marques antérieures. En particulier, les biscuits sont des préparations à base de céréales et, notamment, des produits de boulangerie ou pâtisserie, qui ne sont pas protégés par les marques antérieures, tandis que la confiserie protégée par la marque du Benelux n° 628 516 sont des sucreries, c’est-à-dire des friandises à partir de sucre cuit, travaillé et aromatisé. Par conséquent, ces produits ne seront pas pris en compte.
Par rapport aux produits restants qui apparaissent dans les factures ou tickets de caisse, il n’est pas clair si les plats et tasses de café sont identifiés avec des marques de tiers comme « Walküre Walkure » ou « Van Roon Blue
Heaven », ou avec des marques combinées. En tout état de cause, le volume
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commercial en relation à ces produits est également réduit (une seule facture et un seul ticket de caisse). Les tablettes de nougat sont apparemment vendues sous la marque de tiers « Quaranta », les cafetières de moka sous la marque « Bialetti » et la machine à café spécialisée sous la marque « Jura
GIGA-X8-C Speed Pro ». Compte tenu du fait que l’opposante n’a pas formé son opposition sur la base des services de vente dans la classe 35, la vente de produits de tiers n’est pas pertinente pour l’examen de la preuve de l’usage.
Le chocolat, dont l’usage a été prouvé, appartient à la catégorie de produits de cacao de la spécification. L’opposante n’est pas tenue de produire la preuve pour toutes les variations concevables de la catégorie des produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées et les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente à l’intérieur de la catégorie générale de la spécification à laquelle ils appartiennent. Par conséquent, la Division d’Opposition considère que les éléments de preuve montrent un usage sérieux aussi pour les produits de cacao.
Par contre, le chocolat peut être considéré comme formant une sous-catégorie objective de confiserie. Il est tenu compte du fait que le chocolat apparaît de forme indépendante dans la classification de Nice et dans la spécification de produits de l’opposante. Dès lors, la Division d’Opposition considère que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque que pour le chocolat et non pour la confiserie.
Par conséquent, les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux des marques pour les produits et services suivants :
• Marque du Benelux n° 544 699 :
Classe 30 Café ; thé.
• Marque du Benelux n° 628 516 BRANDMEESTER’S :
Classe 30 Café ; thé ; produits de cacao, chocolat, produits de chocolat ;
Classe 43 Restauration (fourniture de nourriture et de boissons).
• Marque du Benelux n° 609 801 BRANDMEESTER’S KOFFIE :
Classe 30 Café.
Classe 43 : Restauration (mise à disposition d’aliments et de boissons).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque du Benelux n° 628 516 BRANDMEESTER’S (marque verbale).
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En classe 30, les produits « café ; thé ; chocolat ; préparations à base de cacao ; produits à base de chocolat » sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits en classe 30 (incluant les synonymes).
Les « préparations pour boissons à base de café » contestés sont inclues dans la catégorie générale du « café » de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les « bonbons au chocolat » contestés sont inclus dans la catégorie plus large des « produits de chocolat » de l’opposante. De la même manière, les
« bonbons » (contenus trois fois dans la liste contestée); « caramels; pâtisseries au chocolat; pâtisserie; biscuits; gâteaux; gaufrettes; poudings; glaces alimentaires; sorbets [glaces alimentaires]; confiseries congelées; gâteaux surgelés; pâtes alimentaires » pourraient inclure des « produits de chocolat », par exemple, des pâtisseries, puddings au dessert, glaces ou pâtes
à tartiner à base de chocolat, et sont ainsi également inclus dans la catégorie plus large des « produits de chocolat » de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « extraits de café utilisés comme succédanés de café » contestés sont similaires à un degré élevé au « café » de l’opposante dans la mesure où ils ont la même méthode d’utilisation et sont en concurrence. Par ailleurs, ils peuvent coïncider dans leurs producteurs, points de vente et public pertinent.
Les « extraits de thé ; préparations pour boissons à base de thé » contestés sont similaires au « café » de l’opposante car les extraits de thé existent non seulement sous forme d’arômes, mais également sous forme de concentrés pour faire du thé. Les produits sont en concurrence et coïncident dans leur méthode d’utilisation. Par ailleurs, leur public ainsi que leurs points de vente peuvent coïncider.
Le « cacao ; préparations pour boissons à base de cacao » contestés sont similaires au « chocolat » de la marque antérieure dans la mesure où ils ont la même nature, peuvent coïncider dans leurs producteurs et points de vente, et peuvent viser le même public.
Les « gommes à mâcher » contestées sont similaires aux « produits de chocolat » de l’opposante dans la mesure où leur public, leur producteur, ainsi que leurs points de vente peuvent coïncider.
Les « desserts au muesli ; céréales pour petit déjeuner ; barres de céréales ; céréales » sont similaires aux « produits de chocolat » de l’opposante dans la mesure où ils ont la même finalité et sont en concurrence. Par ailleurs, ils peuvent coïncider dans leurs points de vente et peuvent viser le même public.
Les « extraits de café » contestés sont des arômes à base de café fabriqués en infusant des grains de café dans de l’alcool et peuvent être utilisés pour aromatiser le café, les produits de boulangerie et d’autres aliments. Ils sont, par conséquent, similaires à un faible degré au « café » de l’opposante car leur destination et mode d’utilisation peuvent coïncider.
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En classe 35, les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services exclusivement constitués d’activités dérivées de la vente de produits proprement dite, comme les services de vente en gros, le commerce sur internet, les services de vente sur catalogue ou par correspondance compris dans la classe 35. Par conséquent, les « services de vente au détail et en gros
d’aliments et de produits alimentaires » contestés sont similaires au
« chocolat » de l’opposante en classe 30.
Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques en ce qui concerne, en particulier, les services de vente en gros d’aliments et de produits alimentaires. Le niveau d’attention lors de l’achat desdits produits et services peut varier de faible à moyen. Il sera faible, en particulier, dans les cas d’achats habituels. Les décisions d’achat dans ce domaine concernent, par exemple, des produits peu coûteux achetés au quotidien (15/06/2010,
T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43), par exemple, le pain.
Le territoire pertinent est constitué des pays du Benelux. Le caractère unitaire de la marque du Benelux implique qu’une marque antérieure du Benelux jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques antérieures du Benelux sont dès lors opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux.
Les deux marques possèdent des significations différentes dans les parties néerlandophones du territoire pertinent, ce qui peut aider le public en question à mieux les différencier. En outre, pour cette partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure est réduit, à tout le moins en relation, avec une partie des produits et services en question, notamment, les produits/services liés au café. Par conséquent, la Division d’Opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle français. En effet, pour cette partie du public, les similitudes entre les signes sont plus proches, compte tenu du fait que la marque antérieure n’a pas de signification comme expliqué ci-dessous.
Le signe contesté sera associé par une partie du public pertinent familiarisé avec l’anglais, à « maîtres de marque ». Cette expression n’a aucun lien direct ou de signification claire avec les produits et services en cause et est, donc, distinctive. Pour le reste du public pertinent dans le territoire analysé, seul le terme « MASTERS » aura une signification, notamment, (au pluriel) « troisième grade universitaire, conféré par un diplôme national de
l’enseignement supérieur obtenu au terme de deux ans d’études après la
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licence » (définition extraite du Dictionnaire de langue française Larousse en ligne à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/master/10909984, et accédé le 27/09/2021). Ce terme, envisagé seul, n’a pas davantage de relation avec les produits et services en cause et est, donc, distinctif.
La marque antérieure sera perçue comme un tout par la majorité du public dans le territoire analysé. Elle ne sera pas décomposée, car aucune partie du mot ne suggère une signification concrète connue du public pertinent. Dans le cas de la partie du public familiarisé avec l’anglais, il n’y a pas de séparation visuelle permettant d’identifier quelconque élément pourvu de sens et véhiculant ainsi un concept. Par conséquent, la marque antérieure est dépourvue de signification et est, dès lors, distinctive à un degré normal. La
Division d’Opposition juge utile de centrer l’examen de l’opposition sur cette partie du public qui est une partie non négligeable de celui-ci.
La marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent analysé.
Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs lettres et sons « BRAND( )M*(*)STER(*)S » et diffèrent par les lettres et sons placés au milieu des signes, à savoir « EE » de la marque antérieure et « A » du signe contesté, ainsi que, visuellement, dans la séparation qui existe entre les deux mots et l’apostrophe dans la marque antérieure. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, phonétiquement, les deux signes comportent trois syllabes et ont, par conséquent, le même rythme et la même intonation. En conséquence, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien qu’une partie du public du territoire pertinent analysé perçoive la signification de l’élément « MASTERS » du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour la majorité du public pertinent dans le territoire analysé, qui est la partie du public sur lequel l’opposition se centre. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les faibles différences entre les signes, notamment sur les plans visuel et phonétique, ne peuvent suffire à écarter tout risque de confusion entre eux, même par rapport à des produits similaires à un faible degré.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle français (et pour lequel la marque antérieure est dépourvue de signification) et l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement du Benelux de la marque de l’opposante.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
10 Le 30 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours en anglais a été reçu le 31 janvier 2022, suivi de sa traduction en français le 22 février 2022.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 13 avril 2022, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
12 La demanderesse réitère ses observations faites antérieurement dans la procédure
d’opposition le 15 février 2021 (avec la traduction française déposée le
11 mars 2021). Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
La demanderesse estime que l’opposante n’a pas fait un usage sérieux de ses marques. Elle réitère ses arguments tels qu’ils sont exposés dans les observations en réponse. Pour les produits dont l’usage suffisant n’a pas été prouvé, les marques ne peuvent être prises en compte.
La plupart des produits et des services sont dissemblables. La demanderesse conteste en particulier la conclusion selon laquelle les produits contestés
« bonbons ; caramels ; pâtisserie ; biscuits ; gâteaux ; gaufrettes ; desserts ; glaces comestibles ; sorbets [glaces] ; confiseries glacées ; gâteaux congelés ; pâtes » sont tous couverts par les « produits chocolatés » de l’opposante.
Il est exagéré de considérer les « desserts au muesli ; céréales du petit- déjeuner ; barres de céréales ; céréales » comme similaires au « chocolat ». Le muesli et les céréales sont différents du chocolat dans leur nature et leur mode d’utilisation. Alors que le chocolat doit être considéré comme une collation, les céréales sont principalement consommées au petit-déjeuner.
Celles-ci ne proviennent généralement pas du même type d’entreprise.
Les services de vente au détail ne sont généralement pas similaires à des produits susceptibles d’être vendus au détail, ce qui est également expliqué dans les directives de l’EUIPO. Le mode d’utilisation est différent, la nature est différente et les biens et services répondent à un besoin différent. Les services de « commerce de détail et de gros de denrées alimentaires et de produits alimentaires » doivent être considérés comme différents des produits des marques antérieures.
Le caractère distinctif des marques antérieures est très faible. La partie néerlandophone du public comprendra que « brandmeester’s » et
« brandmeester’s koffie » ont un sens en relation avec le café et les biens et
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services liés au café. Le public percevra les marques en ce sens que l’opposante est un expert en torréfaction de café.
La marque contestée est constituée de deux mots anglais. Elle est visuellement similaire à un faible degré et elle sera prononcée différemment.
Comme les deux mots anglais sont couramment utilisés, le public saura comment prononcer la marque contestée, mais les marques invoquées seront très difficiles à prononcer par la partie non néerlandophone du public.
Les différences conceptuelles sont très nettes. Même si un non néerlandophone ne comprendra pas la signification des marques invoquées, il comprendra la signification (d’une partie) du signe contesté et les différences conceptuelles seront manifestes. Même le public ayant une faible compréhension de la langue anglaise comprendra que la marque contestée véhicule un message d’experts en image de marque, car « BRAND » et
« MASTERS » sont des mots couramment utilisés. Le sens de « masters » comme dans « diplôme de master universitaire » sera peut-être même mieux compris par le public concerné. Les différences conceptuelles doivent neutraliser toute similitude visuelle ou phonétique – s’il en existe.
Les signes sont différents, tant pour la partie néerlandophone du public que pour la partie non néerlandophone.
La Division d’Opposition aurait dû conclure qu’il n’existait aucun risque de confusion du fait que les marques antérieures ne jouissent pas d’une reconnaissance particulière sur le marché, et que la marque antérieure et les signes contestés diffèrent suffisamment.
13 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Il est d’usage que les produits contestés « sucreries, caramels, pâtisseries, biscuits, gâteaux, gaufres, puddings, glaces comestibles, sorbets (glaces), confiseries congelées, gâteaux congelés et les pâtes » soient considérés comme similaires aux « produits de chocolat ». Cette pratique est confirmée par de nombreuses décisions d’opposition et de décisions des Chambres de recours. Tous les produits mentionnés visent le même consommateur final et sont tous destinés à la consommation humaine, en particulier comme dessert ou collation ou en accompagnement du café ou du thé. Ils sont vendus dans les mêmes types de magasins (boulangeries, cafés, confiseries, etc.) et lorsqu’ils sont vendus dans des supermarchés, ils se trouvent dans les mêmes rayons ou des rayons très proches. Ces produits proviennent souvent des mêmes producteurs et des mêmes circuits de distribution. Ils sont également en concurrence puisque le consommateur final choisira souvent un chocolat ou un gâteau, un biscuit ou un caramel pour le déguster en buvant, par exemple, du café ou du thé.
Une pratique constante veut que les produits « desserts au muesli, les céréales pour petit-déjeuner, les barres de céréales et les céréales » soient considérés comme similaires au « chocolat ».
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Les services de détail de produits spécifiques par rapport à ces produits spécifiques doivent être jugés similaires.
« BRANDMEESTER’S » n’est pas un mot couramment utilisé. Il n’a pas de définition dans le dictionnaire. Toutes les références à ce terme trouvées sur internet renverront probablement au propriétaire de la marque,
Brandmeester’s Holding. Il a également été enregistré comme une marque verbale.
Il existe une similitude conceptuelle entre les marques. Les deux marques partagent l’élément « BRAND ». Pour les consommateurs du Benelux,
« BRAND » peut signifier l’équivalent anglais de fire ou burning. Les consommateurs peuvent également comprendre le mot anglais « BRAND » comme « un produit ou une caractéristique donnée qui sert à identifier un produit particulier ; un nom commercial ou nom de marque » (information tirée du dictionnaire Collins sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brand). L’important est que ces deux éléments sont identiques dans les deux marques. Le mot
« master » sera associé par le public comme une référence à une personne ayant une autorité ou des connaissances ou compétences particulières dans son domaine. Il en va de même pour le mot « MEESTER » dans la marque de
l’opposante. « MEESTER » est la traduction néerlandaise exacte de
« MASTER ».
Si la Chambre estime qu’il existe des différences, celles-ci ne sont pas suffisamment importantes pour neutraliser toute similitude visuelle ou phonétique.
Motifs de la décision
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Preuve d’usage
15 La demanderesse conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’usage sérieux des marques antérieures a été démontré pour une partie des produits et services pour lesquels elles sont enregistrées, sans apporter d’arguments expliquant en quoi la décision attaquée est erronée. La demanderesse fait simplement référence à ses observations déposées devant la Division d’Opposition. Or, la Chambre considère que la décision attaquée a pris en compte les arguments invoqués devant elle et que son raisonnement est correct. Dès lors, la Chambre entérine les arguments et conclusions de la décision attaquée.
16 En particulier, la preuve de l’usage sérieux de la marque du Benelux n° 628 516 « BRANDMEESTER’S », qui sera d’abord examinée par la Chambre comme la Division d’Opposition, a été apportée pour les produits et services suivants :
Classe 30 Café ; thé ; produits de cacao, chocolat, produits de chocolat ;
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Classe 43 Restauration (fourniture de nourriture et de boissons).
Article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
19 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
20 En l’espèce, le territoire pertinent est le territoire du Benelux. La Division d’Opposition a centré son analyse sur le public francophone de ce territoire. La Chambre suivra la même approche.
21 S’agissant du public pertinent, les produits en classe 30 et les services en classe 35 en cause s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels en ce qui concerne, en particulier, les services de vente en gros
d’aliments et de produits alimentaires, comme indiqué dans la décision attaquée. Le public professionnel fera preuve d’un degré d’attention élevé tandis que le niveau d’attention du grand public ne sera pas supérieur à la moyenne (17/12/2010, T-336/08, Hase, EU:T:2010:546, § 19; 17/10/2019, T-628/18,
Fripan Viennoiserie Caprice pur beurre, EU:T:2019:750, § 24; 24/10/2019,
T-58/18, Xocolat, EU:T:2019:759, § 31).
Comparaison des produits et services
22 La Chambre partage le raisonnement et la conclusion de la décision attaquée, non contestés, quant à l’identité des produits de la demanderesse « café; préparations pour boissons à base de café; thé; chocolat; préparations à base de cacao; produits
à base de chocolat; bonbons au chocolat » et des produits couverts par la marque antérieure.
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23 Il en est de même de la similitude à un degré élevé / moyen des « extraits de café utilisés comme succédanés de café ; extraits de thé; préparations pour boissons à base de thé; cacao ; gommes à mâcher ».
24 En ce qui concerne les « extraits de café » contestés, la Division d’Opposition a conclu qu’ils étaient similaires à un faible degré au « café » de l’opposante alors que les « extraits de thé » ont été considérés comme similaires au « café » et les
« extraits de café utilisés comme succédanés de café » similaires à un degré élevé au « café ». Ce raisonnement paraît contradictoire dans la mesure où les « extraits de café » englobent les « extraits de café utilisés comme succédanés de café ». Par ailleurs, outre le fait que la destination et le mode d’utilisation des « extraits de café » et du « café » peuvent coïncider, comme indiqué dans la décision attaquée, leurs producteurs et consommateurs peuvent également être les mêmes. La
Chambre considère donc que ces produits sont similaires au moins à un degré moyen.
25 La demanderesse conteste la conclusion selon laquelle les produits contestés
« bonbons ; caramels ; pâtisserie ; biscuits ; gâteaux ; gaufrettes ; desserts ; glaces comestibles ; sorbets [glaces] ; confiseries glacées ; gâteaux congelés ; pâtes alimentaires » sont identiques aux « produits chocolatés » (« produit de chocolat ») de l’opposante. Toutefois, elle n’avance aucun argument à l’appui de son allégation. La Division d’Opposition a considéré que ces produits contestés pourraient inclure des « produits de chocolat », par exemple, des pâtisseries, puddings au dessert, glaces ou pâtes à tartiner à base de chocolat. La Chambre partage l’avis de la Division d’Opposition. En tout état de cause, s’ils ne sont pas identiques, ces produits sont à tout le moins fortement similaires puisqu’il s’agit de produits sucrés consommés en collations ou desserts, s’adressant à une même clientèle, vendus dans les mêmes magasins (pâtisseries, confiseries, par exemple) et produits par les mêmes fabricants.
26 La demanderesse conteste ensuite que les produits contestés « desserts au muesli ; céréales du petit-déjeuner ; barres de céréales ; céréales » sont similaires au
« chocolat ». La Division d’Opposition a jugé qu’ils ont la même finalité et sont en concurrence et qu’ils peuvent coïncider dans leurs points de vente et viser le même public. La demanderesse soutient qu’alors que le chocolat doit être considéré comme une collation, les céréales sont principalement consommées au petit-déjeuner et que ces produits ne proviennent généralement pas du même type
d’entreprise.
27 La Chambre considère que les « barres de céréales » et le « chocolat » sont effectivement en concurrence dans la mesure où ils sont consommés comme collation. Il existe également un lien de complémentarité entre ces produits car il est courant de trouver sur le marché des barres de céréales au chocolat. De plus, ils s’adressent à une même clientèle, peuvent provenir des mêmes fabricants et sont vendus dans les mêmes magasins ou des rayons proches (09/01/2017,
R 269/2016-1, Choco Cruspy / CHOCO KRISPIES, § 35).
28 Quant aux produits contestés « desserts au muesli ; céréales du petit-déjeuner ; céréales », s’ils ne sont pas en règle générale en concurrence avec le chocolat, ils n’en demeurent pas moins similaires. Les produits contestés, qui incluent les
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céréales au chocolat, et le chocolat s’adressent à une même clientèle et peuvent provenir des mêmes entreprises. Il existe également un lien de complémentarité entre ces produits car il est courant de trouver sur le marché des céréales au chocolat (02/03/2017, R 2457/2015-1, AMETLLER / AMATLLER, § 22 ;
09/01/2017, R 269/2016-1, Choco Cruspy / CHOCO KRISPIES, § 35).
29 Enfin, c’est à bon droit que la Division d’Opposition a jugé que les « services de vente au détail et en gros d’aliments et de produits alimentaires » de la demande contestée sont similaires à un degré moyen au « chocolat » couvert par la marque antérieure, dans la mesure où les aliments et produits alimentaires desdits services incluent le chocolat. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils peuvent cibler le même public. L’allégation de la demanderesse selon laquelle les services de vente au détail de produits ne sont pas similaires aux produits objets desdits services est contraire à la pratique de l’Office et à une jurisprudence bien établie (20/01/2021, T-844/19, discount-apotheke.de (fig.) / APODISCOUNTER et al., EU:T:2021:25, § 45-49 ; 20/03/2018, T- 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T- 365/14, TRECOLORE
/ FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).
Comparaison des signes
30 Les signes à comparer sont :
BRANDMEESTER’S BRAND MASTERS
Marque antérieure Marque contestée
31 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d’évaluer, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 27).
32 Visuellement, les signes sont de longueur quasi-identique (13 lettres pour le signe antérieur et 12 pour le signe contesté). Ils ont en commun 11 lettres placées dans
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le même ordre, commencent par les lettres « BRANDM » et terminent par les lettres « STERS ». Leurs différences résident dans les lettres placées au centre
« A » / « EE », l’apostrophe devant le « S » dans le signe antérieur et le fait que le signe contesté soit écrit en deux mots au lieu d’un pour le signe antérieur. Les deux signes sont longs de telle sorte que les 11 lettres identiques supplantent la différence de deux lettres au centre des signes. Les différences sont minimes par rapport aux similitudes existant entre les signes. Il en résulte une impression d’ensemble fortement similaire. Dès lors, la Division d’Opposition a justement conclu que les signes sont très similaires sur le plan visuel.
33 Phonétiquement, comme constaté dans la décision attaquée, les deux signes ont chacun trois syllabes (à savoir « BRAND-MEES-TERS » / « BRAND-MAS-
TERS »), le même rythme et la même intonation. De plus, leur première et dernière syllabe sont identiques. Les syllabes centrales sont similaires en raison des consonnes identiques. En ce qui concerne l’impression phonétique d’ensemble, la similitude des signes repose sur la partie la plus longue des signes. Dès lors, la Division d’Opposition a justement conclu que les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
34 Conceptuellement, aucun des signes pris dans leur ensemble n’a de signification pour le public francophone du Benelux. Le terme « BRAND » n’a pas de signification en français. La marque antérieure « BRANDMEESTER’S » sera perçue comme un tout par le public francophone car aucune partie du mot ne suggère une signification concrète connue, comme exposé dans la décision attaquée. Dans le signe contesté, comme l’a relevé la Division d’Opposition, le terme « MASTER » désigne aujourd’hui, en français, un grade universitaire entre la licence et le doctorat, sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat. Une partie du public francophone comprendra également « MASTER » comme une référence aux termes « maître » ou « expert ». Á cet égard, il est noté que
l’anglicisme « master class » a été intégré dans la langue française pour désigner un cours magistral donné par un artiste ou un individu de renom (19/06/2019,
T-181/16 RENV, MASTER PRECISE /MASTERS COLORS PARIS (fig.),
EU:T:2019:429, § 50-52). Dès lors, c’est à bon droit que la Division d’Opposition a conclu que les signes n’étaient pas conceptuellement similaires.
Appréciation globale du risque de confusion
35 S’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la Chambre considère, comme la Division d’Opposition, qu’il doit être considéré comme moyen.
36 Ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessus, les produits et services contestés, objets du recours, sont en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen à élevé aux produits de la marque antérieure.
37 Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires. Ils ne sont pas conceptuellement similaires, mais leur différence conceptuelle réside seulement dans l’un des éléments du signe contesté (« MASTER »). Contrairement à ce que
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soutient la demanderesse, cette faible différence conceptuelle est insuffisante pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.
38 Dans ces circonstances, en application du principe d’interdépendance, et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques, il convient de confirmer qu’il existe un risque de confusion entre les marques comparées en conflit pour les produits et services contestés jugés identiques et similaires, à un degré moyen à élevé, dans l’esprit du public francophone au Benelux, même dans le cas où son degré d’attention est élevé.
39 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante lors de la procédure de recours.
41 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
42 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
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