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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° R2078/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2078/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 25 mai 2022
Dans l’affaire R 2078/2021-2
DM-drogerie markt GmbH + Co. KG À la place dm 1
76227 Karlsruhe
Allemagne Opposante /requérante représentée par Lemcke, Brommer & Partner Patentanwalt Partnerschaft mbB, Siegfried-Kühn-Straße 4, 76135 Karlsruhe, Allemagne
contre;
PROPRISSIMO SA S 5 Rue des Forgerons — ZA
57915 Woustviller
France Demanderesse/défenderesse
représentée par Cabinet Vièl, 9, rue des Jardins, 57520 Grosbliederstroff, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3085558 (demande de marque de l’Union européenne no 18001681)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
25/05/2022, R 2078/2021-2, PROPRISSIMO/Profissimo et al.
2
Décisions
En fait
1 Par demande du 18 Le 1er décembre 2018, le prédécesseur en droit de PROPRISSIMO SA S («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PROPRISSIMO
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail, services de vente par correspondance ou vente en ligne de produits chimiques, matériaux et produits chimiques, composés chimiques pour le traitement de l’eau, composés chimiques et organiques pour le travail du cuir et des produits textiles, produits chimiques pour l’usinage des métaux, matériaux chimiques absorbants, services de vente en gros et au détail, services de vente par correspondance ou vente en ligne de produits de toilette [soins corporels]. les produits de nettoyage et de beauté, les produits de nettoyage et de parfums, les services de vente en gros et au détail, les services de vente par correspondance ou la vente en ligne de combustibles et de produits d’éclairage, les services de vente en gros et au détail, les services de vente par correspondance ou la vente sur Internet de produits et articles hygiéniques, les produits de lutte contre les parasites, les services de vente en gros et au détail, les services de vente par correspondance ou la vente sur Internet de machines de nettoyage; les services de vente en gros et au détail, les services de vente par correspondance ou la vente sur l’internet de couverts [côtier, fourchettes et cuillers], de services de vente au détail et en gros, de vente par correspondance ou via l’internet, d’équipements de protection et de sécurité, de services de vente au détail et en gros, de vente par correspondance ou via l’internet, d’appareils d’éclairage, de services de vente en gros et en gros, de services de vente par correspondance ou de vente en ligne de sacs et d’articles d’emballage, emballage et stockage en papier, carton ou plastique, produits à usage unique en papier, à savoir papier hygiénique, couches jetables, mouchoirs, services de vente en gros et au détail, services de vente par correspondance ou vente en ligne de vaisselle et couverts, d’appareils de cuisine et de cuisine, brosses et autres appareils de nettoyage, matériel de brosserie, silice de toilette, articles de salle de bains, services de commerce de gros et de détail, services de vente par correspondance ou vente sur l’internet en rapport avec le linge de maison;
Classe 37 — Location de machines de nettoyage.
2 La demande a été publiée le 5 mars 2019. Le 8 juillet 2019, la demande a été réécrite à la demanderesse.
3 Le 4 juin 2019, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services mentionnés au point 1:
L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a invoqué les marques antérieures suivantes:
a) Marque enregistrée en Allemagne no 30 2012 017 393 Profissimo, demandée le 29 février 2012 et enregistrée le 5 avril 2012 pour les produits suivants:
3
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, à la science, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Résines artificielles à l’état brut, engrais; Agents extincteurs; Les produits de durcissement et de brasage des métaux; Produits chimiques destinés à la conservation et à la conservation des denrées alimentaires; Agents tannants; Adhésifs destinés à l’industrie; Fumier floral; Matériaux filtrants, échangeurs d’ions (produits chimiques) pour filtres à eau;
Classe 3 — Préparations pour blanchir et blanchir; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; Produits de nettoyage et de rinçage; Nettoyants d’écoulement, agents de protection, détergents, à l’exception des produits utilisés dans les procédés de fabrication et à des fins médicales, produits de détartrage à usage domestique, détergents pour peintures, dégraissage, autres que dans les procédés de fabrication, détachants, teintures pour le linge, lingettes, lingettes de verre, solvants pour cires de sol (nettoyants), les nettoyants imprégnés d’un détergent, les cristaux de sodium à usage de nettoyage, la soude caustique, les crèmes à polir, les produits de polissage, les produits de nettoyage à sec, les produits de nettoyage des ross, les cires antidérapantes pour planchers, les détergents assouplis pour le linge, les huiles de nettoyage, le sel des lave-vaisselle; Produits d’entretien, fragrances, fumoirs; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, ouates à usage cosmétique, lames de coton-tige à usage cosmétique;
Classe 4 — Huiles et graisses techniques; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Les combustibles (y compris les carburants pour moteurs) et les luminaires; Bougies et mèches d’éclairage; les combustibles parfumés; Bougies parfumées; Plaquettes de gouvernail pour bougies;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical;
Aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Pavés, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Déodorants pour vêtements et textiles;
Pharmacies de voyages; Bandes sportives et bandages pour la santé, fixations oculaires à usage médical, pastilles oculaires à usage médical; Ouates à usage médical; Produits de nettoyage et d’entretien des lentilles de contact; Insecticides; Produits de nettoyage de l’air, produits de rafraîchissement d’air;
Classe 6 — Métaux universels et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques;
Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tubes métalliques; Armoires d’argent; Les produits métalliques non compris dans d’autres classes; Minerais; Feuilles métalliques destinées à l’emballage, notamment feuilles d’aluminium;
Classe 7 — Machines-outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres);
Accouplements et dispositifs de transmission (autres que ceux pour véhicules terrestres); matériel agricole non destiné à être manœuvré manuellement; Couveuses pour œufs; Distributeurs automatiques; Sacs d’aspirateurs, aspirateurs Deo-Perlen;
Classe 10 — Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Gants à main uniques;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Ampoules électriques; Ampoules à incandescence et lampes halogènes; Appareils électriques, à batterie et manuels de désodorisation d’air;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Caractères d’imprimerie; Clichés; Diapositives; Sacs et sachets en matière plastique
4
destinés à l’emballage; Pellicules de maintien à l’état frais, sachets de conservation, sachets de vision claire, sachets de congélation, sachets de glace et sachets poubelles; Papier-filtre, filtre à café et filtre à thé; Papier de friction et porte-torchons; Papier de pain butyrique; Sachets en papier destinés à l’emballage; Sacs à ordures en papier; Serviettes en papier; Matériaux d’emballage; Papier cadeau et sacs cadeaux;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; constructions transportables (non métalliques); Monuments non métalliques; Grilles pour mouches, non métalliques;
Classe 21 — Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine; Peignes et éponges; Brosses et pinceaux (à l’exclusion des brosses pour la peinture); Matériel de brosserie; Matériel de nettoyage; Laine d’acier; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la construction); Verrerie, porcelaine et faïence; Lingettes, essuie-glaces, lingettes, essuie-glaces, chamoisettes, enduisettes de lunettes, lingettes à usage général; Mousses d’essuyage; Éponges, lingettes, ramoneurs et éponges d’acier à usage domestique; Balais et brosses (à l’exception des pinceaux); Aubes de balayage; Gants de ménage et gants à usage unique; Trottinettes à fusil; Porte-bougies en verre;
Vasen; Supports de bougie en matière plastique; Appareils de maquillage (non électriques), brosses pour les soins du corps et de la beauté, boîtes de savons, peignes électriques, cammetuis, necessaires de toilette, vaporisateurs de parfums, poudreuses, pinces à raser, peignes à raser, lingettes de nettoyage; Éponges de toilette, capsules de savon, distributeurs de savon, porte- savons, appareils de toilette pour toilettes, cils, gobelets bucco-dentaires, paniers pour brosses à dents, porte-lits; Assiettes jetables, jetables; Gobelets (à usage unique, jetable); Moules et ustensiles de boulangerie; Moules de boulangerie en papier; Agrafes de linge; Fermetures universelles en plastique; Tamis, silencieux d’écoulement; Cartouches filtrantes [fournies] pour filtrer l’eau;
Classe 22 — Cordages, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, non compris dans d’autres classes; Matériaux de rembourrage (autres qu’en caoutchouc ou en matières plastiques); fibres discontinues brutes; Sacs et filets de linge; Rubans pour serviettes (non métalliques); Rubans d’emballage;
Classe 24 — Tissus et produits textiles; Couvertures de lit; Nappes de table; Rubans décoratifs (linge de table non en papier);
Classe 34 — Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes; Briquets; Cartouches à gaz pour briquets.
b) Marque enregistrée en Allemagne no 30 2012 036 560
demandée le 25 juin 2012 et enregistrée le 9 août 2012 pour les produits suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, à la science, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Résines artificielles à l’état brut, engrais; Agents extincteurs; Les produits de durcissement et de brasage des métaux; Produits chimiques destinés à la conservation et à la conservation des denrées alimentaires; Agents tannants; Adhésifs destinés à l’industrie; Fumier floral; Matériaux filtrants, échangeurs d’ions (produits chimiques) pour filtres à eau;
Classe 3 — Préparations pour blanchir et blanchir; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices;
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Produits de nettoyage et de rinçage; Nettoyants d’écoulement, agents de protection, détergents, à l’exception des produits utilisés dans les procédés de fabrication et à des fins médicales, produits de détartrage à usage domestique, détergents pour peintures, dégraissage, autres que dans les procédés de fabrication, détachants, teintures pour le linge, lingettes, lingettes de verre, solvants pour cires de sol (nettoyants), les nettoyants imprégnés d’un détergent, les cristaux de sodium à usage de nettoyage, la soude caustique, les crèmes à polir, les préparations de nettoyage à sec, les produits de nettoyage des roses, les cires antidérapantes pour planchers, les détergents souples pour le linge, les huiles de nettoyage, le sel de lave-vaisselle; Produits d’entretien, fragrances, fumoirs; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, ouates à usage cosmétique, lames de coton- tige à usage cosmétique; Aspirateurs Deo-Perlen (besoins d’air);
Classe 4 — Huiles et graisses techniques; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Les combustibles (y compris les carburants pour moteurs) et les luminaires; Bougies et mèches d’éclairage; les combustibles parfumés; Bougies parfumées; Plaquettes de gouvernail pour bougies;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical;
Aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Pavés, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Déodorants pour vêtements et textiles;
Pharmacies de voyage, bandes sportives et bandages pour la santé, fixations oculaires à usage médical, pastilles oculaires à usage médical; Ouates à usage médical; Produits de nettoyage et d’entretien des lentilles de contact; Insecticides; Produits de nettoyage de l’air, produits de désodorisation de l’air;
Classe 6 — Métaux universels et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques;
Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tubes métalliques; Armoires d’argent; Les produits métalliques non compris dans d’autres classes; Minerais; Feuilles métalliques destinées à l’emballage, notamment feuilles d’aluminium;
Classe 7 — Machines-outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres);
Accouplements et dispositifs de transmission (autres que ceux pour véhicules terrestres); matériel agricole non destiné à être manœuvré manuellement; Couveuses pour œufs; Distributeurs automatiques; Sacs d’aspirateurs;
Classe 10 — Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Gants à main uniques;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Ampoules électriques; Ampoules à incandescence et lampes halogènes; appareils électriques, à batterie et manuels de désodorisation d’air; Cartouches filtrantes [fournies] pour filtrer l’eau;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Caractères d’imprimerie; Clichés; Diapositives; Sacs et sachets en matière plastique destinés à l’emballage; Pellicules de maintien à l’état frais, sachets de conservation, sachets de vision claire, sachets de congélation, sachets de glace et sachets poubelles; Papier-filtre, filtre à café et filtre à thé; Papier de friction et porte-torchons; Papier de pain butyrique; Sachets en papier destinés à l’emballage; Sacs à ordures en papier; Serviettes en papier; Matériaux d’emballage; Papier cadeau et sacs cadeaux;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; constructions transportables (non métalliques); Monuments non métalliques; Grilles pour mouches, non métalliques;
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Classe 21 — Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine; Peignes et éponges; Brosses et pinceaux (à l’exclusion des brosses pour la peinture); Matériel de brosserie; Matériel de nettoyage; Laine d’acier; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la construction); Verrerie, porcelaine et faïence; Lingettes, essuie-glaces, lingettes, essuie-glaces, chamoisettes, enduisettes de lunettes, lingettes à usage général; Mousses d’essuyage; Éponges, lingettes, ramoneurs et éponges d’acier à usage domestique; Balais et brosses (à l’exception des pinceaux); Aubes de balayage; Gants de ménage et gants à usage unique; Trottinettes à fusil; Porte-bougies en verre;
Vasen; Supports de bougie en matière plastique; Appareils de drainage (non électriques); Brosses pour les soins du corps et de la beauté, capsules de savon, peignes électriques, camétuis, necessaires de toilette, vaporisateurs de parfums, poudrettes, pinces à raser, pinces de toilette, éponges de savon, diffuseurs de savon, porte-savons, appareils de toilette pour toilettes, coffrets à cils, gobelets buccals, paniers pour brosses à dents, porte- couvre-lits; Assiettes jetables et jetables; Gobelets jetables, gobelets jetables; Moules et ustensiles de boulangerie; Moules de boulangerie en papier; Agrafes de linge; Fermetures universelles en matière plastique, à savoir fermetures à serrage en plastique pour sachets ou sacs; Tamis, silencieux d’écoulement;
Classe 22 — Cordages, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, non compris dans d’autres classes; Matériaux de rembourrage (autres qu’en caoutchouc ou en matières plastiques); Fibres discontinues brutes; Sacs et filets de linge; Rubans pour serviettes (non métalliques); Rubans d’emballage;
Classe 24 — Tissus et produits textiles; Couvertures de lit; Nappes de table; Rubans décoratifs (linge de table non en papier);
Classe 34 — Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes; Briquets; Cartouches à gaz pour briquets.
5 Par déclaration du 24 septembre 2020, la demanderesse a demandé, dans une déclaration produite sur un document distinct, que l’opposante apporte la preuve de l’usage des marques antérieures.
6 Par mémoire du 4 février 2021, l’opposante s’est exprimée sur l’exception d’usage et a produit les documents suivants relatifs à l’usage:
— Annexe A1: Déclaration sur l’honneur, à la place de Mme Alisch, directrice des marques de l’opposante au cours de la période 2014-2016;
— Annexe A2: Déclaration sur l’honneur à la place de Mme Haubold, directrice des marques de l’opposante en 2017 et 2018;
— Annexe B1a: Liste d’une sélection de produits vendus en Allemagne au cours de la période 2014-2016;
— Annexe B1b: Liste d’une sélection de produits vendus sous la marque «Profissimo» en Allemagne au cours de la période 2017-2018;
— Annexe B2a: Exemples de la forme d’utilisation de l’annexe B1a;
— Annexe B2b: Exemples de la forme d’utilisation de l’annexe B1b;
— Annexe C: Impression du site Internet de l’opposante.
7 Par décision du 15 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
7
- Les documents produits à la suite de l’exception d’usage de l’opposante ne seraient pas de nature à démontrer de manière suffisamment fiable que les marques antérieures au cours de la période d’usage pertinente du 18 Décembre 2013 au 17 décembre 2013 Ont fait l’objet d’un usage sérieux en
Allemagne.
- La valeur probante des déclarations sous serment produites est limitée, car ces déclarations ont été faites par des employés de l’ opposante qui ont un lien de dépendance avec l’opposante.
- Les autres documents ne fourniraient pas d’indications concrètes sur le lieu et la date de l’usage. Les photographies produites des marchandises ne prouvent pas que celles-ci ont été mises dans le commerce en Allemagne. De même, le tableau provenant de l’opposante, contenant des indications sur le nombre minimal d’unités, ne prouverait pas que les produits ont été mis dans le commerce dans une mesure suffisante en Allemagne.
- Les autres documents produits ne seraient pas suffisamment probants pour confirmer de manière objective les indications contenues dans les déclarations sous serment.
8 L’opposante a formé un recours le 9 2 décembre 2021, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 4 février 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 Par mémoire du 25 mars 2022, la demanderesse a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
10 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
- Les autres annexes relatives aux chiffres d’affaires minimaux et aux exemples d’usage auraient été mentionnées dans les déclarations sous serment. Ces documents devraient donc être lus ensemble.
- La jurisprudence reconnaît qu’il n’est pas nécessaire de produire des preuves objectives supplémentaires lorsque et dans la mesure où cela est impossible dans un cas particulier (voir 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577). Tel serait en effet le cas en l’espèce. L’opposante est une entreprise de vente au détail qui ne dispose pas de catalogues, de fiches de caisse ou de factures sur lesquelles les produits pertinents sont mentionnés sous la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
11 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
- La décision de la division d’opposition ne saurait être contestée.
8
- L’existence d’une commercialisation en Allemagne n’est pas prouvée. L’étiquetage des produits en langue allemande pourrait également concerner des articles commercialisés en Autriche.
- La référence de l’opposante à l’arrêt T-86/07 serait erronée. Dans ce cas, les déclarations de la déclaration sous serment auraient effectivement été corroborées par certains éléments de preuve objectifs, à savoir des prospectus. Or, cela aurait fait défaut en l’espèce.
Considérants
12 Le recours est recevable, mais non fondé.
13 La division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition, l’opposante n’ayant pas prouvé l’usage propre à assurer le maintien des droits de ses deux marques allemandes invoquées à l’appui de l’opposition nos 30 2012 017 393 et 30 2012 036 560 (voir article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE).
Preuve de l’usage
14 La demande de production des preuves de l’usage présentée par la demanderesse par mémoire du 24 septembre 2020 est recevable.
15 En particulier, le délai de grâce de cinq ans prévu à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE en ce qui concerne les deux marques antérieures invoquées (DE)
30 2012 017 393 et 30 2012 036 560, enregistrées sans opposition respectivement le 5 avril 2012 et le 9 août 2012, était antérieur à la date de dépôt de la marque contestée, le 18 Fin du mois de décembre 2018.
16 La demande inconditionnelle de la demanderesse a également été présentée dans un document distinct (article 10, paragraphe 1, du RDMUE).
17 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et preuves de l’usage doivent prouver le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque invoquée à l’appui de l’opposition pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
18 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. Seuls sont insuffisants les usages symboliques qui servent exclusivement au maintien des droits conférés par la marque (31/01/2019, C-194/17 P, Cystus, EU:C:2019:80, § 83).
19 Un usage sérieux d’une marque ne peut pas être prouvé sur la base de probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation sérieuse et suffisante de la marque sur le marché
9
concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22; 10/06/2020, T-
577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 26 [Procédure de déchéance].
20 Il convient d’apprécier globalement les éléments de preuve produits, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, ce qui suppose une certaine interdépendance entre les éléments pris en considération (18/01/2011, T-
382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 30).
Sur la valeur probante des preuves produites par l’opposante
21 Les déclarations sous serment A1 et A2 produites par l’opposante proviennent de ces déclarations d’employés de l’ opposante qui, pendant la période d’usage, travaillaient en tant que gestionnaires de marques de la marque «Profissimo».
22 Les déclarations sous serment constituent en principe des preuves recevables dans le cadre de la procédure d’opposition (voir 16/07/2014, T-196/13, la nana, EU:T:2014:674, § 30 et suiv.). Or, comme les parties ne le contestent pas, les déclarations sous serment d’une personne ayant des liens étroits avec la partie concernée — comme en l’espèce les deux employés travaillant en qualité de gestionnaire de marques — ont une valeur probante moindre que les déclarations de tiers. Elles ne sauraient constituer à elles seules une preuve suffisante de l’usage de la marque (05/03/2020, T-80/19, Dekoback, EU:T:2020:81, § 55; 10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 35).
23 Ainsi que la division d’opposition l’a considéré à juste titre et comme l’a également reconnu en substance l’opposante, les deux déclarations sous serment A1 et A2 n’ont donc pas, en elles-mêmes, une valeur probante suffisante.
24 Les deux déclarations sous serment concernent des périodes différentes (2014 à 2016 (A1) et 2017 et 2018 (A2). C’est pourquoi, en l’espèce, on ne saurait d’emblée prétendre que la même preuve fait l’objet de deux déclarations sous serment d’employés. Par ailleurs, la pertinence de plusieurs déclarations d’employés reste également sujette à caution, car elle ne constitue pas une garantie objective de la déclaration d’un employé.
25 C’est également à juste titre que la division d’opposition a considéré que les annexes B1a et B2a ainsi que B1b et B2b produites par l’opposante n’avaient pas de valeur probante objective suffisante. Il a été expressément fait référence aux autres annexes dans les déclarations sous serment (dernière partie des déclarations). En effet, les informations pourraient également figurer directement dans les deux déclarations plutôt que dans les annexes. Leur valeur probante repose en premier lieu sur le fait que leur exactitude est démontrée dans les déclarations sous serment. Elles n’ont, tout au plus, qu’une valeur objective propre.
26 Les annexes B1a et B1b, relatives au nombre minimal d’unités et aux prix de vente, sont reproduites sur une feuille neutre. Il n’y a pas de garantie objective supplémentaire d’exactitude susceptible de leur conférer, à tout le moins, le caractère d’un document officiel de l’entreprise.
10
27 On peut encore déduire des images des produits figurant dans les annexes B1b et
B2B que les informations sur les produits figurent sur les emballages en langue allemande (par exemple, «Wischtücher», «Topfreiniger»).
28 L’annexe C est un extrait du site Internet de l’opposante, qui indique notamment le nombre de succursales de l’opposante dans 13 pays européens (date de référence: 30 septembre 2020). Toutefois, cette annexe ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien avec les marques antérieures. Le document n’étaye donc pas le contenu des annexes A1 et A2 en ce qui concerne l’usage des deux marques antérieures.
Date et lieu de l’usage
29 S’agissant de la date et du lieu de l’usage des marques antérieures, il incombait à l’opposante de procéder à l’usage des marques allemandes antérieures pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le
18. Décembre 2013 au 17 décembre 2013 Article 47, paragraphes 2 et 3, du
RMUE.
30 Les déclarations sous serment A1 et A2 lues en combinaison avec les annexes B1a et B2a («ventes minimales») se rapportent à des chiffres d’affaires qui auraient été réalisés en Allemagne au cours de la période pertinente. Toutefois, comme nous l’avons vu, ces indications ne sont pas complétées par d’autres éléments objectifs.
31 Certes, les produits figurant dans les annexes B2a et B2b, auxquels se réfèrent également les assurances A1 et A2, sont revêtus d’une inscription en langue allemande. Toutefois, cela ne plaide pas nécessairement en faveur d’une production et/ou d’une distribution en Allemagne; il peut également s’agir de produits destinés au marché autrichien ou suisse.
32 EU égard aux considérations qui précèdent concernant la valeur probante des déclarations sous serment des collaborateurs employés, l’opposante n’a donc pas satisfait à son obligation de preuve en l’espèce — au-delà de la présentation de déclarations sous serment d’employés qui sont en soi insuffisantes.
33 En l’espèce, l’opposante ne peut pas non plus invoquer l’impossibilité d’apporter une telle preuve. Il est vrai que, selon la jurisprudence, les exigences en matière de preuve peuvent être limitées dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’opposant est dans l’impossibilité de produire des preuves objectives supplémentaires (voir 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).
34 Il convient toutefois de noter tout d’abord qu’un tel allégement de la charge de la preuve ne peut exister que dans la mesure où l’opposant est effectivement dans l’impossibilité de produire des preuves objectives. Ainsi, dans l’affaire de référence tranchée par le Tribunal, l’allègement de la charge de la preuve ou l’utilisation intégrale d’une déclaration sous serment d’un employé n’a été accepté qu’en ce qui concerne le critère «étendue de l’usage» (voir 16/12/2008, T- 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 55 et suivants), mais pas en ce qui concerne
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d’autres critères d’utilisation (voir 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577,
§ 46).
35 Il convient de noter que l’octroi d’un tel allègement de la charge de la preuve constitue une exception. Dans le cas contraire, les principes généraux d’appréciation de la force probante des éléments de preuve, en particulier l’appréciation des déclarations solennelles des employés, risquent d’être vidés de leur substance. C’est pourquoi il y a lieu d’exiger de l’opposante qu’elle avance, voire démontre de manière circonstanciée, une impossibilité d’administration de la preuve qu’elle invoque. Le Tribunal a également souligné cet aspect dans l’affaire de référence (loc. cit., point 59).
36 Or, ce n’est pas le cas ici. L’opposante n’a pas démontré de manière suffisamment concrète qu’elle était dans l’impossibilité de produire des preuves supplémentaires — et ce en ce qui concerne tous les critères d’usage pertinents. Elle s’est contentée d’ affirmer qu’elle n’avait pas émis de factures correspondantes dans le cadre de son activité de détaillant pendant la période d’usage et qu’elle n’avait pas non plus publié de prospectus.
37 L’exactitude des déclarations de l’opposante n’est pas aisément compréhensible par la chambre. D’après l’expérience de la vie, il semble peu plausible qu’une chaîne de droguerie qui hébergeait plus de 3500 filiales dans 13 pays européens n’ait pas établi de prospectus de produits au cours de la période d’utilisation.
38 En tout état de cause, l’opposante n’a pas exposé de manière compréhensible qu’elle aurait été dans l’impossibilité de produire quelque élément de preuve objectif en ce qui concerne le lieu et la période d’usage des marques. L’article 10, paragraphe 4, du RDMUE vise également, entre autres, les annonces et les photographies. En outre, des extraits de livres comptables ou des déclarations de tiers indépendants, tels que des experts-comptables, peuvent être produits, à titre d’exemple seulement.
39 Il n’apparaît donc pas pour la chambre que l’opposante n’aurait pas été en mesure de compléter les déclarations sous serment produites par des preuves objectives.
40 En conclusion, elle n’a donc pas satisfait à son obligation de preuve en ce qui concerne le lieu et la durée de l’usage des marques antérieures.
Importance de l’usage
41 Certes, une importance sérieuse de l’usage peut être déduite, pour une partie des produits enregistrés, des annexes B1a et B2a, qui font finalement partie des déclarations sous serment A1 et A2. D’autres éléments de preuve font également défaut à cet égard.
42 Dans ces circonstances, l’importance de l’usage sérieux n’est pas prouvée. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment démontré qu’elle était dans l’impossibilité d’apporter la preuve complémentaire de ce critère d’une autre manière. La simple affirmation selon laquelle sa position de détaillant n’impliquerait pas l’émission de factures à des clients ou la publication de
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prospectus n’est pas suffisante. L’opposante aurait dû expliquer de manière circonstanciée que tous les moyens raisonnables d’administration de la preuve lui étaient impossibles et pourquoi.
43 Un usage propre à assurer le maintien des droits des marques antérieures n’est donc prouvé ni dans le temps, ni dans l’espace, ni dans l’étendue. Dans ces circonstances, il peut être renoncé à l’examen des autres critères d’un usage propre à assurer le maintien des droits.
44 Le recours de l’opposante n’a donc pas abouti.
Coûts
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
46 Ceux-ci se composent des frais de la demanderesse pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
47 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposante de supporter les frais de la demanderesse pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
13
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. L’opposante supportera les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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