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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2024, n° R1864/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1864/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 novembre 2024
Dans l’affaire R 1864/2024-4
Reflex GmbH indirects Co. KG Veldenerstr. 121-131 52349 Düren Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Patentanwälte Buschhoff Hennicke Althaus, Kaiser-Wilhelm-Ring 24, 50672 Köln (Allemagne)
contre
LRC Products Limited 103-105 bain Road SL1 3UH Slough Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Potter Clarkson AB, Riddargatan 10, 114 35 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 186 749 (demande de marque de l’Union européenne no 18 757 599)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/11/2024, R 1864/2024-4, DUREX/DUREX et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 septembre 2022, Reflex GmbH indirects Co. KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de l’ancienneté le 24 février 1983 et l’enregistrement no 475453 a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DUREX
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour des produits compris dans la classe 16.
2 La demande a été publiée le 27 septembre 2022.
3 Le 3 janvier 2023, LRC Products Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) EUTM no 13 607 429 DUREX, déposée le 23 décembre 2014, enregistrée le 24 avril 2015 et dûment renouvelée jusqu’au 23 décembre 2024 pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 16.
b) EUTM no 200 923 DUREX, déposée le 1 avril 1996, enregistrée le 8 décembre 1999 et dûment renouvelée jusqu’au 1 avril 2026 pour des produits compris dans les classes 5 et 10.
c) EUTM no 10 232 833 DUREX, déposée le 1 septembre 2011, enregistrée le 2 février 2012 et dûment renouvelée jusqu’au 1 septembre 2031 pour des produits compris dans les classes 5 et 10.
6 Par décision du 26 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a ordonné que la demanderesse supporte les frais.
7 Le 23 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 15 octobre 2024, la demanderesse a déposé une demande de limitation visant à ce que la classe 16 soit modifiée et libellée comme suit:
Classe 16: Papier à dessin; papier; papier kraft; papier à épreuves; papier de lettres développant products fini; papier informatique; papier graphique; papier japonais épais interrogé hosho-gami énonçant; papier d’impression numérique; papier; Papier bible;
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papier stencil énuméré mimeadiquer papier détenu; papier autocopiant; papier pour étiquettes; papier de fibres; papier pour transmission de télécopies; papier fin; papier parplé; papier pour photocopie; papier-verrerie; papier contenant du mica; papier gommé; papier mi-ouvré; papier de bois; papier carbone; papier de doublure; papier adhésif; papier pour impression laser; papier lumineux; papier opaque; papier imitation cuir; papier pour paillis; papier couché; papier imperméable à l’huile; papier pour électrocardiographes; papier pour appareils enregistreurs; papiers destinés à la fabrication de papiers peints; papier paraffiné; papier postales; rouleaux de papier pour imprimantes; papier calqué; papier résistant à l’acide; papier pour machines à écrire;
papier d’argent; papier synthétique; papier recyclé; papier pour cartes de visite interviendra semi-fini; papier thermosensible; papier calorifique; papier imperméable;
papier xérographique; papier magazine; papier pelure pour oignons; papier fluorescent; Papier japonais; papier de calligraphie; papier crépon; papier d’art; papiers utilisés dans l’industrie des arts graphiques; papier artisanal; toile à calquer; papier de riz; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier de transfert; papier à lettres; papier à lettres;
papier pour enveloppes; papier laminé; copie de papier papeterie édictées; papier calque; articles pour reliures; matériel de reliure pour livres et documents; toile pour reliures; reliures (onglets); onglets pour reliures; étoffes pour reliures.
9 Le 31 octobre 2024, l’opposante a retiré l’opposition.
10 Le 7 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties que la demande de limitation de la liste des produits énoncée au paragraphe 8 avait été acceptée.
11 Le 7 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition, sur la base d’une limitation acceptable par la demanderesse. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
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16 Le signe contesté peut être enregistré dans la mesure où les produits ont été limités comme indiqué au paragraphe 8 ci-dessus.
17 Dans la mesure où la demanderesse peut être réputée avoir présenté une demande valable tendant au remboursement de la taxe de recours, il suffit de relever qu’il n’y a aucune raison de faire droit à une telle demande en l’absence d’irrégularité procédurale, qui n’a d’ailleurs pas été alléguée.
Frais
18 L’opposante a retiré l’opposition, sur la base d’une limitation valable des produits, déposée par la demanderesse.
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours peut décider de la répartition des frais à son appréciation. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition sur la base d’une limitation présentée par la demanderesse. Pour des raisons d’équité, la chambre de recours ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans les deux procédures.
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5 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/11/2024, R 1864/2024-4, DUREX/DUREX et al.
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