EUIPO
14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° R1942/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1942/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
RÉSOLUTION de la deuxième chambre de recours du 14 avril 2026
Dans l’affaire R 1942/2025-2
Caserio de Dueñas, S.L. Route CL-602 (Medina del Campo- Villaverde de Medina) 47400 Medina del Campo/Valladolid Espagne Demanderesse/requérante représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours contre la demande de marque de l’Union européenne no 19 154 353
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Secrétariat faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
14/04/2026, R 1942/2025-2 — 4, FULINS
2
Résolution
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mars 2025, Caserio de Dueñas, S.L. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BOLS
pour les produits suivants:
Classe 33: Vins.
2 Le 28 avril 2025, l’examinateur a émis d’office un refus provisoire total, estimant que la demande ne satisfaisait pas aux conditions d’enregistrement.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées.
4 Dans sa réponse à la notification des motifs de refus du 28 avril 2025, la requérante a inclus des éléments de preuve. Il était difficile de savoir s’il contenait une revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Par lettre du 2 juillet 2025, l’Office a demandé à la requérante de déclarer si elle était la créance et si elle était soit principale, soit subsidiaire. Si la requérante n’a pas précisé dans un délai de 2 mois quelle était sa plainte, elle a été informée qu’elle supposerait alors qu’il s’agissait d’une plainte principale. Les éléments de preuve à prendre en considération sont, en particulier, les suivants:
• Diverses photographies de bouteilles de vin et, respectivement, leurs étiquettes.
• Notes de vin et descriptions des différents types de sites web.
• Divers articles sur le «bodegas caserío de Dueñas» et le «vin caserío de Dueñas».
• Un profil Instagram.
• Divers sites web proposant du vin à la vente.
• Certificat de concours de vin
5 Le 15 octobre 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 La décision était principalement fondée sur les conclusions suivantes:
Article 7, paragraphe 1, point b) et c)
− Le consommateur hispanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Population de la province de Palencia (Castille-et-León), notamment connue pour sa tradition de production viticole.
− L’examinateur a fondé cette signification sur les références suivantes:
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https://dondevamoseva.com/enoturismo-en-duenas-cigales-palencia
https://4vides.com/geo/españa/palencia/duenas
https://www.terranostrum.es/enoturismo/bodegas-en-duenas-d-o-cigales
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https://www.bodegasycuevasdueñas.com/visita-a-las-bodegas-y-cuevas-de duenas/
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits contestés compris dans la classe 33, à savoir les vins, proviennent de la population Dueñas, connue pour leur tradition dans la vinification. Le signe décrit donc l’origine géographique des produits.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
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− Étant donné que, en l’espèce, le signe «Dueñas» correspond à des mots espagnols, le caractère distinctif doit être prouvé sur le territoire espagnol.
− En l’espèce, tous les éléments de preuve présentés par la requérante concernent une marque qui présente des différences par rapport à la marque dont l’enregistrement est demandé. En particulier, la marque représentée dans les éléments de preuve est «CASERIO DE Eñas» et non «Fulins». L’ajout «CASERIO DE» n’est pas simplement une variante insignifiante de la marque demandée. Il s’agit d’une modification qui diffère substantiellement de la marque demandée. L’Office considère que ces différences ne sont pas des variations insignifiantes. Par conséquent, la requérante n’a pas été en mesure de démontrer que, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, au moins une fraction significative du public ciblé considère que la marque demandée identifie les produits et les services comme provenant d’une entreprise déterminée. Par conséquent, le grief de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être rejeté.
7 Le 29 octobre 2025, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
8 Le 13 février 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens de droit
9 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La requérante renvoie à la jurisprudence applicable en l’espèce. Eu égard à ce qui précède et afin de déterminer le caractère descriptif du signe, la jurisprudence a établi un certain nombre de critères:
a) identification du lieu géographique désigné par la marque;
b) appréciation de la connaissance du lieu géographique désigné par la marque;
c) adéquation du lieu désigné en tant que lieu d’origine/de fabrication/de conception des produits et services concernés;
d) appréciation de l’existence d’un lien entre le lieu désigné et les produits et services aux yeux du public pertinent;
e) si le public pertinent n’établit pas actuellement de lien entre le lieu désigné et les produits et services, apprécier s’il est raisonnable de supposer que, dans les mêmes cas que ceux indiqués au point c), il établira le lien à l’avenir;
f) analyse de la pertinence du lieu désigné par rapport à la qualité ou aux caractéristiques des produits et services aux yeux du public pertinent.
− La municipalité de Dueñas est inconnue de la quasi-totalité de la population espagnole et est totalement inconnue des consommateurs européens qui ne vivent pas en Espagne. Par conséquent, un lieu géographique inconnu du public ne saurait être célèbre pour aucun produit.
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− L’examinateur a commis une erreur dans sa décision en considérant que: Le caractère descriptif découlerait du fait que la localité «Dueñas» est connue pour sa tradition viticole indépendamment de l’utilisation du terme sur le marché. Cette affirmation n’est pas fondée, dès lors qu’aucun élément n’a été fourni permettant de considérer que la commune en question est reconnue pour la production de vin:
• Sur Wikipédia (https://es.wikipedia.org/wiki/Due%C3%B1as);
• Ni sur le site Internet de la municipalité elle-même, https://duenas.es/monumentos-y-lugares-de-interés-turistico/
• Ni sur le portail touristique de Castille-et-León https://www.turismocastillayleon.com/es/patrimonio-cultura/duenas
− Les informations relatives à la renommée n’apparaissent pas non plus sur le site web de l’examinateur:
• Elles se limitent à rendre compte d’un établissement vinicole. (https://dondevamoseva.com/enoturismo-en-duenas-cigales-palencia)
• Un lien extrait d’un moteur de recherche d’expériences œnologiques en Espagne (➢ https://4vides.com/geo/españa/palencia/duenas);
En ce qui concerne la référence aux vins de l’appellation d’origine de la Ribera del Duero dans le contexte gastronomique de Dueñas, il y a lieu de relever que, si cette ville était réellement connue pour sa production de vin, on peut s’attendre à ce que seuls les vins originaires de cette localité soient mentionnés. Toutefois, le fait qu’il soit fait référence à des vins de l’appellation d’origine de Ribera del Duero, dont l’aire géographique de production est complètement différente, suggère que Dueñas ne bénéficie pas des connaissances qui lui sont attribuées par l’examinateur.
• Il s’agit d’un lien vers une page dont l’objectif est de promouvoir et de raviver les diverses ressources touristiques dans les municipalités et villes de Castille-et-lion https://www.terranostrum.es/enoturismo/bodegas-en- duenas-d-o Cigales.
− À la suite d’une analyse des liens fournis par l’examinateur, il n’est pas possible, en tout état de cause, de donner au public pertinent une connaissance minimale de la ville de Dueñas. La demanderesse renvoie à la décision 01/09/2021, R 834/2021-4, Chocolates Benabarre, qu’elle considère comme similaire à la présente affaire.
− En tout état de cause, même s’il était admis qu’une telle perception existe (ce qui est réfuté), ce terme ne serait pas perçu comme une indication de l’origine des produits visés par la demande contestée. En effet, l’examinateur n’a pas démontré l’existence d’un rapport suffisant et concret entre le signe contesté et les produits pertinents au moment de la demande. Par conséquent, l’examinateur a commis une erreur en rejetant la demande de MUE sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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− Dans ce contexte, il est particulièrement pertinent que l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) — l’autorité compétente spécifiquement sur le territoire où l’EUIPO place les préjugés — n’ait pas apprécié ce caractère descriptif ou l’absence de caractère distinctif du signe, ayant permis son enregistrement conformément à la législation nationale pleinement harmonisée avec le droit de l’Union.
− La titulaire a enregistré la MUE «caserío DE Eñas» dans la classe 33 (vins), également en vigueur en tant qu’enregistrement de marque auprès du SPTMO et d’autres offices tels que MÉXICO, COLOMBIA, UNIDOS ESTADOS, Reino UNIDO, etc.:
• EUIPO 1305133 OFFRES DE CASERIO
• ES 4167208 CASERIO DE PISTOLETS
• ES 4167208 CASERIO DE PISTOLETS
• M 3581999 CASERIO DE PISTOLETS
• M 3581999 CASERIO DE PISTOLETS
• Il s’agit du nom commercial N0374383 (7) — CASERIO DE Eñas
− L’expression «caserío DE Febéñas» distinguerait le terme «Eñas», qui constituerait le principal élément distinctif de la marque. Dans le cadre de cette procédure antérieure, l’EUIPO n’a pas considéré que «Dueñas» était descriptif ou dépourvu de caractère distinctif pour les vins. Le signe demandé à présent («Dueñas») représente une abréviation naturelle et cohérente de la marque enregistrée antérieurement, utilisée de manière secondaire et reconnaissable par le public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale.
Fondamentaux
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a refusé la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et a également rejeté la revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage qui en a été fait au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Toutefois, le mémoire exposant les motifs du recours vise uniquement à contester l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, et la demanderesse n’a nullement contesté le rejet de la demande au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ni présenté aucun argument à cet égard.
12 Par conséquent, la chambre de recours limitera son examen aux motifs du recours effectivement soulevés par la demanderesse, à savoir l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. Le rejet de la revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage est devenu définitif et ne fera pas l’objet d’une décision dans la présente décision.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques afin d’éviter que de tels signes soient réservés à une seule entreprise par leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
15 En particulier, s’agissant des signes pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement est demandé, la Cour a jugé qu’il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité, dès lors qu’ils peuvent indiquer la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées et influencer les goûts des consommateurs (15/01/2015, T-197/13,
MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373,
§ 33; 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 26).
16 Cette disposition ne se limite pas à interdire l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ils désignent des lieux qui présentent actuellement un lien avec la catégorie de produits concernée, mais s’applique également aux noms géographiques qui peuvent être utilisés à l’avenir par les entreprises intéressées en tant qu’indication de provenance géographique de cette catégorie de produits (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, §
29).
17 En outre, pour qu’un signe tombe sous le coup du motif de refus visé par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
Public pertinent et territoire
18 Les produits en cause sont des vins compris dans la classe 33. Ces produits s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat (02/02/2016, T-541/14, ILLIRIA, EU:T:2016:51, § 23).
19 Le signe demandé «Dueñas» a une signification géographique déterminée en espagnol, désignant une commune dans la province de Palencia. Par conséquent, le territoire pertinent aux fins de l’analyse est l’Espagne, en particulier les consommateurs hispanophones. En tout état de cause, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que le motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de ce motif par rapport
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aux autres consommateurs du public pertinent (06/10/2017, T-878/16, Karelia,
EU:T:2017:702, § 27).
Caractère descriptif des termes géographiques: méthodologie applicable
20 La Cour de justice a établi dans l’affaire Chiemsee (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230) les critères à appliquer pour déterminer si un nom géographique peut servir à désigner la provenance géographique d’une catégorie de produits et se heurte donc au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Selon cette doctrine, l’analyse doit être fondée sur les éléments suivants: premièrement, l’identification du lieu géographique et l’appréciation de la question de savoir si celui-ci est connu du public pertinent en tant que désignation de ce lieu; deuxièmement, s’il existe actuellement, dans l’esprit des milieux intéressés, un lien entre le nom géographique et la catégorie de produits en cause ou s’il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi; troisièmement, aux fins de l’appréciation de ce lien, il convient de prendre en considération le degré de connaissance du nom par le secteur concerné, les caractéristiques du lieu et la catégorie de produits (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 29-37).
21 La chambre de recours examinera le signe «Eñas» à la lumière de ces trois paramètres.
Premier paramètre: identification du lieu et du niveau de connaissance
22 Le signe demandé «Dueñas» désigne sans ambiguïté la commune de Dueñas, dans la province de Palencia, la communauté autonome de Castille-et-León. Cette signification géographique n’est pas contestée par les parties.
23 La requérante soutient que la commune de Dueñas est inconnue de la quasi-totalité de la population espagnole, en faisant valoir qu’elle est de petite taille — 2 605 habitants selon les chiffres de l’INE au 1 janvier 2025 — et sa faible présence dans les encyclopédicas et les sources touristiques. La chambre de recours observe toutefois que le critère juridiquement pertinent n’est pas la connaissance du lieu par le grand public, mais le degré de connaissance qu’a le secteur vitivinicole du nom géographique dans le contexte des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. La Cour de justice a expressément déclaré que le lien entre le lieu et le produit ne dépend pas de la connaissance générale du nom du lieu, mais de sa pertinence dans le secteur concerné
(04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32, 33).
24 Dans le secteur vitivinicole espagnol, le terme «Febéñas» n’est pas un nom de lieu inconnu. Dueñas fait partie intégrante du territoire de l’appellation d’origine «Cigales», régie par l’arrêté du 9 juillet 1991 et reconnue en tant qu’appellation d’origine protégée. Le nom «Dueñas» est expressément mentionné sur la carte et sur la liste des communes composant cette appellation d’origine, publiée sur le site officiel du conseil régulateur. De même, Wikipédia consacre en espagnol à Dueñas une section spécifique intitulée «Barrios de bodegas», qui enregistre l’existence de 178 établissements vinicoles souterrains programmés d’origine médiévale — la première référence documentaire date de 1211, date à laquelle Alfonso VIII donnait un établissement vinicole à Monasterio de las Huelgasy, et il est souligné que «jusqu’aux dates récentes, la production viticole était très importante» dans les Carrión et Pisuerga Valles. Ce patrimoine bodégueux, spécifique et singulier, peut être perçu par tout opérateur ou
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consommateur ayant un intérêt minimum dans le secteur vitivinicole de Castille-et-
León.
25 Contrairement à l’affaire Chocolates Benabarre (01/09/2021, R 834/2021-4, Chocolates Benabarre) invoquée par la demanderesse, où la présence de la municipalité dans des sources pertinentes pour le secteur se limitait à mentionner une tradition familiale unique chocolatera sans ancrage institutionnel, en l’espèce, le lien entre Dueñas et le vin résulte de données objectives de nature institutionnelle, patrimoniale et historique dépassant la simple ancdote familiale (01/09/2021, R 834/2021-4, Chocolates
Benabarre, § 29).
26 Par conséquent, il est conclu que «filles» signifie un lieu identifiable en tant que tel dans le secteur concerné.
Deuxième paramètre: lien actuel entre le nom géographique et les vins
27 Le second critère exige d’apprécier si, pour les milieux intéressés, il existe actuellement un lien entre le nom géographique et la catégorie de produits concernée. En l’espèce, ce lien est direct, actuel et institutionnel.
28 Dueñas est la seule commune de la province de Palencia intégrée à l’appellation d’origine «Cigales». Ce fait a une signification particulière: alors que les autres communes du nom appartiennent à la province de Valladolid, Dueñas est la seule ville
Palentina du D.O. Cigales, ce qui lui confère un caractère représentatif particulièrement marqué dans la zone du même nom. Le D.O. Cigales comprend la zone géographique entourant la ville de Cigales, les deux marges de la rivière Pisuerga, ainsi qu’il ressort des informations officielles du conseil régulateur:
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29 Actuellement, la commune exploite les hederas de Remigio Salas, immatriculés auprès du conseil régulateur de la D.O. Cigales sous la dénomination commerciale «Las
Luceras». Il s’agit du seul établissement vinicole de la province de Palencia attaché à ladite appellation d’origine, avec des origines documentées depuis 1738, avec des vignobles parmi les plus anciens du district et avec une production active de vins rouges et rosés sous le D.O. Cigales. L’établissement vinicole figure au répertoire officiel du conseil régulateur, dont l’adresse est située dans la municipalité de Dueñas, et participe à Ruta del Vino Cigales. En outre, l’Association of Bodegas et Cuevas de Dueñas organise des liaisons guidées, des goûts et des événements liés au patrimoine viticole local.
30 Dans ce contexte, l’association entre les «filles» et les vins n’est ni hypothétique ni future: il est désormais, véritablement et accrédité par des données objectives qui peuvent être perçues directement par les opérateurs du secteur et par une partie non négligeable du consommateur de vin.
Troisième paramètre: caractère raisonnable du futur partenariat
31 Étant donné que le lien actuel est déjà établi, l’analyse du troisième paramètre Chiemsee — sur le point de savoir s’il est raisonnable de prévoir que le public établira une association à l’avenir lorsqu’elle n’existe pas au moment de la demande — est superflue aux fins du présent arrêt. Toutefois, la chambre de recours tient à souligner que, même en ne tenant pas compte du lien actuel, l’intégration de Dueñas dans les Cigales D.O. et l’existence d’une production viticole active sous ce nom signifient que ce lien futur est, en tout état de cause, plus que raisonnable pour le secteur concerné
(04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31).
Réponse aux arguments de la requérante
32 La requérante cite la décision de la quatrième chambre de recours dans l’affaire
Chocolates Benabarre (01/09/2021, R 834/2021-4, Chocolates Benabarre) comme un précédent similaire. La chambre de recours ne saurait accepter cette analogie. Dans cette affaire, la commune n’avait aucun lien institutionnel avec le produit: elle ne faisait pas partie d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et le seul lien avec le chocolat se limitait à l’existence d’un magasin familial de chocolat.
33 En l’espèce, en revanche, Dueñas est formellement intégré au D.O. Cigales, dispose d’un établissement vinicole enregistré sous cette dénomination avec une production viticole active et possède un patrimoine vinicole historique de 178 établissements vinicoles souterrains qui sont documentés depuis le XIII e siècle. La différence n’est pas quantitative, mais qualitative: BENABARRE n’avait pas d’ancrage institutionnel et productif; Elle le fait dans le cadre d’une appellation d’origine protégée.
34 La requérante fait également valoir que certains sites Internet cités par l’examinateur font référence à des vins de l’appellation d’origine Ribera del Duero dans le contexte gastronomique de Dueñas, ce qui, selon elle, révélerait que la localité n’est pas reconnue par la production de son propre vin. Cette argumentation ne saurait prospérer. La présence de références à des vins d’autres noms dans le contexte gastronomique d’une localité viticole est habituelle et n’enlève rien au lien objectif entre Dueñas et le
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D.O. Cigales, qui découle de son intégration institutionnelle dans ledit nom et non de la visibilité plus ou moins grande de ses propres vins dans les guides de voyage.
35 La demanderesse invoque l’enregistrement national de la marque «caserío DE Eñas» devant l’Office espagnol des brevets et des marques, faisant valoir que cela montre que «Febéñas» n’est pas descriptif du vin. À cet égard, la chambre de recours observe, premièrement, que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, poursuivant ses propres objectifs et ses propres règles, indépendamment de tout système national. L’EUIPO n’est pas lié par les décisions des offices nationaux des marques (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 65, 66;
27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 47).
36 Deuxièmement, la chambre de recours observe que la marque «caserío DE Eñas» est un signe composé qui contient, à côté du nom du lieu, les termes «caserío DE», qui modifient la perception de l’ensemble. Le signe faisant l’objet du présent recours est exclusivement le mot «Eñas», sans aucun élément supplémentaire, et il ne saurait être déduit du fait que le signe a été enregistrable dans la mesure où les signes ne sont pas comparables.
37 Enfin, la requérante soutient que l’EUIPO a précédemment enregistré la marque «caserío DE Eñas» sans caractère descriptif, ce qui, selon elle, est incompatible avec le refus du signe Eñas. La chambre de recours rappelle, premièrement, que la pratique décisionnelle antérieure de l’Office ne lie pas ses instances décisionnelles dans les procédures ultérieures, étant donné que les décisions concernant l’enregistrement d’une marque en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, de sorte que le caractère enregistrable d’un signe ne peut être apprécié que sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union (15/09/2005,- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47).
38 Deuxièmement, pour les raisons exposées au paragraphe précédent, la chambre de recours rappelle que «caserío DE Eñas» et «Eñas» sont des signes ayant une composition différente, dont la perception par le public pertinent n’est pas nécessairement identique. La présence de l’élément «caserío DE» conférerait à l’ensemble un caractère qui irait au-delà de la simple référence géographique, de sorte que les conclusions tirées à l’égard de ce signe ne seraient pas simplement transférables au signe verbal «FYEñas», considéré isolément.
Conclusion sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
39 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que le signe «Eñas» est composé exclusivement d’une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des vins compris dans la classe 33. Ce signe désignerait une localité connue dans le secteur vitivinicole, intégrée au D.O. Cigales et active viticole, avec laquelle le public pertinent pourrait immédiatement établir un rapport direct et concret. C’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’annulation a refusé l’enregistrement de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56). Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.
41 Selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110 et jurisprudence citée;
17/09/2015, 550/14-, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 49).
42 De l’avis de la chambre de recours, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
86), mais aussi parce que, compte tenu des considérations qui précèdent, elle est incapable de remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services et de permettre ainsi au consommateur de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
43 En effet, pour enfreindre l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, ce qui importe, c’est la perception éventuelle de l’expression «Eñas» dans le signe en tant qu’indication purement informative de l’origine géographique des vins pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans ce signe une indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur l’origine des produits, ce qui la prive de toute capacité à remplir la fonction d’identification de la marque.
44 Il convient d’ajouter que la chambre de recours ne voit dans la marque demandée aucun élément allant au-delà de la simple indication de la provenance géographique. Étant donné qu’il s’agit exclusivement d’une marque verbale, le signe est également dépourvu de tout élément graphique caractéristique susceptible de laisser une impression immédiate et durable dans l’esprit du consommateur (28/06/2011-, 487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, 476/08-, best Buy, EU:T:2009:508, § 27, 29, confirmé par 13/01/2011,- 92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15).
45 Par conséquent, la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
14/04/2026, R 1942/2025-2 — 4, FULINS
14
46 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours formé doit être rejeté, la décision attaquée confirmée et la marque contestée refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
14/04/2026, R 1942/2025-2 — 4, FULINS
Échec
Par ces motifs,
ordonne:
Le recours est rejeté.
Signé
C. Negro
Secrétaire agissant:
Signé
K. Zajfert
15
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signé Signé
S. Martin H. Salmi
14/04/2026, R 1942/2025-2 — 4, FULINS
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