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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2022, n° 003140662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 662
Campact e.V., Artilleriestr. 6, 27283 Verden, Allemagne (opposante), représentée par JBB Rechtsanwälte JASCHINSKI Biere BREXL Partnerschaft MBB, Christinenstr. 18/19, 10119 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Klutte Holding ApS, Ewaldsvej 20B, 8600 Silkeborg, Danemark (partie requérante), représentée par Brandit IPR ApS, Vejlsøvej 51, Building O, 8600 Silkeborg, Danemark (mandataire agréé).
Le 13/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 662 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 328 250 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 328 250 «CAMPAI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 108 165 «CAMPACT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Gestion de fichiers informatiques; services de traitement de données en ligne; conseils en communication en matière de relations publiques; informations et conseils
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commerciaux aux consommateurs; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services de publicité, de promotion et de relations publiques; sondages d’opinions politiques; optimisation de moteurs de recherche; optimisation du trafic pour des sites web; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise en page à des fins publicitaires; publicité en ligne; conseils en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle; conseils en organisation des affaires; affichage publicitaire; distribution de textes publicitaires; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; rédaction de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité par correspondance; distribution de matériel publicitaire; bannières; réalisation d’études dans le domaine des relations publiques; études sur l’image d’entreprise.
Classe 42: Mise à jour de logiciels; conseils en conception de sites web; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; numérisation de documents; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle afin de détecter le vol d’identité par le biais de l’internet; surveillance électronique des opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; services électroniques de stockage et de sauvegarde de données; stockage de données en ligne; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; hébergement de sites informatiques [sites Web]; services de conseils technologiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; maintenance de logiciels; hébergement de logiciels permettant aux utilisateurs de formuler des pétitions sur les préoccupations sociales et environnementales, les questions de responsabilité des entreprises, les questions politiques, l’engagement civique, les organisations à but non lucratif et les questions d’intérêt général; permettant l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer des pétitions sur les questions sociales et environnementales, les questions de responsabilité des entreprises, les questions politiques, l’engagement civique, les organisations à but non lucratif et les questions d’intérêt général; fourniture de logiciels communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de participer aux discussions, de recevoir des commentaires, de former des communautés virtuelles et de contribuer aux réseaux sociaux sur des questions de changement social et d’intérêt général; hébergement d’un site web pour promouvoir et encourager le changement social en ce qui concerne les questions sociales et environnementales, la responsabilité des entreprises, les questions politiques, l’engagement civique, les organisations à but non lucratif et les questions d’intérêt général.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; marketing; bannières; conception, développement et production de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing, y compris du matériel publicitaire, promotionnel et commercial destiné à être utilisé en ligne et sur les réseaux sociaux, ainsi que du matériel publicitaire, promotionnel et commercial destiné au marketing extérieur; montage et retraitement de matériel de marketing, y compris l’édition et le retraitement de matériel de marketing pour bannières de publicités et de promotions, de matériel de marketing, de publicités et de promotions pour utilisation en ligne et sur les médias sociaux, ainsi que de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing destiné au marketing en plein air; conception et développement de concepts et de marques de marketing; développement de l’identité d’entreprise et de l’identité de marque pour d’autres organisations; services de conseils en marketing et en publicité interactifs; conseils commerciaux en rapport avec la stratégie de marketing, les campagnes de marketing, y compris la stratégie de marketing en ligne et les campagnes de marketing; services de
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conseil et de conseil professionnels et consultation aux entreprises dans le domaine des ventes et du marketing entrants et sortants; activités de service liées à la planification, à l’achat, au suivi et à l’analyse des médias; activités de service liées à la marque, à la stratégie de marque, au positionnement de la marque, à la gestion de la marque et à l’audit de marque; conception, développement, production et distribution de matériel publicitaire et promotionnel par le biais de l’internet, des télécommunications mobiles, des médias sociaux et d’autres médias interactifs; études de marché; études de marchés; activités d’assistance, de conseils et d’information relatives aux services précités; préparation, édition et production de publicités, vidéos publicitaires, podcasts publicitaires, publication de blog publicitaires et livres électroniques promotionnels; services de conseils et de conseils professionnels dans le domaine de la publicité, du marketing, du marketing, de la marque et de l’identité d’entreprise; services de conseils et d’assistance professionnels dans le domaine du marketing en matière de médias sociaux; activités de service relatives à l’optimisation des moteurs de recherche.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; plateforme en tant que service [PaaS]; logiciels en tant que service [SaaS] et plateforme en tant que service [PaaS] avec des logiciels pour services de publicité et de promotion; logiciels en tant que service [SaaS] et plateforme en tant que service [PaaS] proposant des logiciels pour la conception, le développement et la production de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing, y compris du matériel publicitaire, promotionnel et commercial destiné à être utilisé en ligne et dans les médias sociaux ainsi que dans du matériel publicitaire et commercial destiné au marketing extérieur; logiciels en tant que service [SaaS] et plateforme en tant que service [PaaS] proposant des logiciels pour l’édition et le retraitement de documents de marketing, y compris l’édition et le retraitement de matériel de marketing pour bannières et annonces publicitaires, pour des supports de marketing, des promotions et des publicités destinées à être utilisées en ligne et dans les médias sociaux ainsi que pour la publicité, le matériel promotionnel et commercial destiné au marketing extérieur.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
La publicité et la publicité bannière figurent àl’identique dans les deux listes de services.
Les études de marché contestées sont faiblement similaires aux services de publicité, de promotion et de relations publiques de l’opposante. Ces services contestés concernent des activités de gestion des affaires commerciales fournies par des consultants d’entreprises. Ils collectent des informations et fournissent aux autres entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et accroître leur part de marché. La publicité étant un outil de gestion des affaires commerciales, en ce qu’elle accroît l’exposition de l’entreprise sur le marché, ces services ont la même destination, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise couronnée de succès. Les professionnels qui proposent des conseils sur la manière de gérer une entreprise peuvent inclure, dans leurs conseils, des stratégies publicitaires, de sorte que le public pertinent pourrait croire que ces services ont la même origine professionnelle.
Les autres services contestés compris dans cette classe sont tous différents types de services de publicité et de publicité et de marketing, y compris, entre autres, la conception, le développement et la distribution de matériel publicitaire et commercial, ainsi que les services d’assistance et de conseil y afférents.
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Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou en renforçant la position d’un client sur le marché et en acquérant un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Parconséquent, tous ces services contestés sont identiques aux services depublicité, de relations promotionnelles et de relations publiques de l’opposanteet aux services de mise en page à des fins publicitaires, soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés, soit les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 42
Le logiciel contesté en tant que service [SaaS] est un logiciel qui est un modèle pour la distribution de logiciels pour lesquels les clients accèdent aux logiciels sur l’internet. Le logiciel pourrait être hébergé par ses producteurs ou mis à la disposition de clients sur l’internet et faire l’objet d’une licence sur abonnement. Un logiciel en tant que service est considéré comme faisant partie de l’informatique en nuage, ainsi que comme une plateforme en tant que service (PaaS), qui est également un modèle d’informatique en nuage dans lequel un fournisseur tiers fournit du matériel et des outils logiciels aux utilisateurs via l’internet pour le développement d’applications.
Par conséquent, tous les services contestés, consistant en un logiciel en tant que service
[SaaS] et plateforme en tant que service [PaaS], notamment destinés à la publicité et au marketing, sont au moins similaires aux services de l’opposante permettant l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer des pétitions sur les questions sociales et environnementales, les questions de responsabilité des entreprises, les questions politiques, l’engagement civique, les organisations à but non lucratif et les questions d’intérêt général; Hébergement de sites informatiques [sites Web]. Ces services ont généralement la même nature et ciblent les mêmes consommateurs; ils sont fournis par les mêmes canaux de distribution et sont généralement fournis par le même type d’entreprises (professionnels du secteur informatique) qui fournissent normalement un large éventail de solutions informatiques adaptées aux besoins de leurs clients.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, une partie des services jugés identiques ou similaires à différents degrés (en particulier ceux compris dans la classe 42) peuvent s’adresser à la fois au grand public, qui peut utiliser des logiciels en ligne et des services SaaS, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine informatique. En l’espèce, le niveau d’ attention du public peut varier de supérieur à la moyenne à élevé, en raison de la nature spécialisée des services, qui ne sont pas achetés quotidiennement et représentent un investissement financier important [17/02/2017,
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T-351/14, GATEWIT/Wit software (fig.), EU:T:2017:101, § 54]. D’autres, comme les services compris dans la classe 35, s’adressent uniquement au public professionnel, dont letaux d’attention est élevé.
c) Les signes
CAMPACT CAMPAI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales qui n’ont pas de signification pour le public pertinent.
Dans ses observations, l’opposante affirme que, bien que les deux signes soient dépourvus de signification en allemand, les consommateurs pertinents associeront leurs cinq premières lettres au mot anglais «campagne» en raison des similitudes avec le terme allemand équivalent «Kampagne», ce qui rend les signes similaires sur le plan conceptuel.
Toutefois, la division d’opposition ne voit aucune raison pour laquelle les consommateurs décomposeraient les signes contestés et percevraient leurs parties initiales «CAMPA» indépendamment du reste du signe. Au contraire, il est très peu probable que le public pertinent décompose les marques en les éléments «CAMPA/CT» et «CAMPA/I», respectivement, comme l’affirme l’opposante.
Par conséquent, les signes dans leur ensemble sont considérés comme dépourvus de signification par rapport aux services pertinents, et donc distinctifs. Dèslors qu’une comparaison conceptuellen’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «CAMPA» (et leur sonorité), qui sont placées au début des signes, où le public a tendance à focaliser son attention lorsqu’il est confronté à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes ne diffèrent que par la dernière lettre «I» du signe contesté et les deux dernières lettres, «CT» de la marque antérieure, qui n’introduisent qu’une légère différence entre les marques.
En outre, ils ont le même nombre de syllabes (deux) et ont un rythme et une intonation identiques ou similaires.
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Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison de l’originalité de la combinaison verbale «campagne» et «impact».
Toutefois, une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il s’agit d’un terme original sans lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013-, 379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).
Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Tout caractère distinctif accru acquis par la marque antérieure doit être prouvé par son titulaire en produisant des éléments de preuve appropriés.
L’opposante n’a produit aucun autre élément de preuve démontrant que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif plus élevé, par exemple en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public considéré sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services ont été jugés identiques et similaires à différents degrés, et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de supérieur à la moyenne à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique en raison de la séquence de lettres communes «CAMPA», qui compte cinq lettres sur six et sept respectivement dans le signe contesté et dans la marque antérieure. Les signes ne diffèrent que par leurs dernières lettres «CT/I». La division d’opposition considère que ces différences ne sont pas de nature à neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques globales.
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En outre, les signes ne seront associés à aucune signification par le public allemand pertinent. Par conséquent, les signes ne véhiculent aucun concept susceptible de les rendre plus différenciables et, partant, d’éviter la confusion possible entre eux découlant de leurs similitudes visuelles et phonétiques.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, compte tenu des similitudes considérables entre les signes et de l’identité ou de la similitude des services pertinents, et en application du principe d’interdépendance susmentionné, les légères différences entre les signes ne suffisent pas à écarter le risque de confusion, même pour la partie du public faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 108 165 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO Gracia TORDESILLAS Sarah DE Fazio MADDOCKS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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