Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2022, n° 003148583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148583 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 583
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «MUO», Jukuma Vqualicieša iela 2G — 30, 1021 Riga, Lettonie (opposante)
un g a i ns t
Vladimirs Tomko, Franca Trasuna 18-13, 1035 Riga, Lettonie (partie requérante), représentée par AOMB Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Ppost 53, 21st Floor, 00-113 Varsovie, Pologne (mandataire agréé).
Le 15/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 583 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 417 310 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 25, 28, 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «Blockchain Cuties» revendiquée dans l’Union européenne et en Lettonie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans ses observations déposées conjointement avec l’acte d’opposition, l’opposante fait référence à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE et cherche à invoquer un droit d’auteur protégé en vertu de la législation lettone. Bien que l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE soit un motif de demande en nullité et non d’opposition, il renvoie à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et, par conséquent, la division d’opposition juge approprié d’interpréter les observations de l’opposante comme invoquant également les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. En principe, la protection accordée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est accordée aux marques non enregistrées et aux autres signes utilisés dans la vie des affaires.
L’expression «autres signes utilisés dans la vie des affaires» désigne une catégorie plus étendue, dont les éléments ne sont pas énumérés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Pour relever du domaine d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ces signes
Décision sur l’opposition no B 3 148 583 Page sur 2 4
doivent avoir une fonction distinctive quant à l’origine commerciale, c’est-à-dire qu’ils doivent servir à identifier une activité économique exercée par leur titulaire (29/03/2011, C-96/09 P Bud, EU:C:2011:189, § 149). L’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne concerne pas d’autres types de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des «signes commerciaux», tels que des brevets, droits d’auteur ou droits de dessins et modèles qui n’ont pas comme fonction première de permettre la distinction, mais qui protègent des œuvres techniques ou artistiques ou une «apparence». Par conséquent, l’opposition fondée sur un droit d’auteur doit être rejetée.
L’examen de la présente affaire sera effectué sur la base des autres droits invoqués par l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
les signes sont identiques ou ne diffèrent que par des éléments qui n’altèrent pas substantiellement leur caractère distinctif; les produits et services sont identiques ou équivalents sur le plan commercial; le demandeur est un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure; la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure; l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer.
L’opposante a invoqué, au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne non enregistrée «Blockchain Cuties» (en plus d’une marque non enregistrée lettonne).
La division d’opposition observe que les marques non enregistrées ne sont pas harmonisées au niveau de l’UE et que ces droits sont totalement régis par le droit national. Par conséquent, il n’existe pas de marque de l’Union européenne non enregistrée en tant que telle et ce n’est qu’au niveau des États membres que ces droits peuvent constituer une base valable pour une opposition fondée sur ces motifs. Par conséquent, un tel droit n’est pas susceptible de fonder une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
La division d’opposition estime qu’il est nécessaire de souligner que si l’intention de l’opposante était d’invoquer la marque non enregistrée «Blockchain Cuties» dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, elle aurait dû préciser le territoire sur lequel la marque antérieure est protégée [une condition de recevabilité absolue prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b) iii), du RDMUE en ce qui concerne le motif tiré de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE]. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’acte d’opposition ne satisfait pas à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE et qu’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Décision sur l’opposition no B 3 148 583 Page sur 3 4
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne non enregistrée doit être rejetée.
Outre ce qui précède, même si l’acte d’oppositiondevait être interprété en ce sens que l’opposante a invoqué une marque non enregistrée dans chacun des États membres de l’Union européenne et qu’elle était donc jugée recevable comme invoquée dans tous les États membres de l’UE (ce qui n’est pas le cas, comme expliqué ci-dessus), outre la marque lettonne non enregistrée (cette dernière étant jugée recevable dans la lettre de l’Office du 14/07/2021), l’opposition ne saurait être accueillie, pour les raisons exposées ci-après:
En l’absence de toute restriction à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et compte tenu de la nécessité d’assurer une protection effective des intérêts légitimes du véritable titulaire, le terme «marques» doit être interprété au sens large et couvrir non seulement les marques enregistrées, mais aussi les demandes et les marques non enregistrées. Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point b), du RMUE, seuls les titulaires de marques antérieures peuvent former une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Les marques non enregistrées sont couvertes par les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, pour autant que la législation du pays d’origine reconnaisse ce type de droits. L’opposante doit donc fournir à l’Office des éléments de preuve établissant qu’en vertu des lois pertinentes, elle a acquis des droits exclusifs sur sa marque non enregistrée revendiquée. L’acte d’opposition n’était toutefois accompagné d’aucun élément de preuve à cet égard.
Le 14/07/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 24/11/2021.
L’opposante n’a pas produit les éléments de preuve nécessaires mentionnés ci-dessus. En particulier, l’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée aux marques non enregistrées qu’elle invoque. En outre, l’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’une protection contre la marque contestée soit accordée à l’opposante en vertu de la législation de chacun des États membres en question. Pour cette raison, il n’est pas possible de déterminer si les conditions prévues par la législation pertinente sont remplies. Il résulte de ce qui précède qu’en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, l’opposante n’a pas établi qu’elle avait acquis des droits exclusifs sur les marques non enregistrées invoquées en Lettonie ou dans tout autre pays en question.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Par souci d’exhaustivité, si l’opposante avait l’intention d’invoquer les marques non enregistrées susmentionnées au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la présente
Décision sur l’opposition no B 3 148 583 Page sur 4 4
opposition n’aurait pas été accueillie pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Par conséquent, l’opposition ne saurait être accueillie sur la base d’aucun des droits ni de l’un quelconque des motifs invoqués par l’opposante. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova- MARTA ALEKSANDROWICZ- Michaela Simandlova Valchanova STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Fruit frais ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Public ·
- Recours ·
- Risque ·
- Union européenne
- Véhicule ·
- Électronique ·
- Marque ·
- Classes ·
- Sac ·
- Service ·
- Vol ·
- Produit ·
- Particulier ·
- Thé
- Polices de caractères ·
- Revendication ·
- Différences ·
- Identique ·
- Marque antérieure ·
- Ancienneté ·
- Identité ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Coq ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif
- Sac ·
- Marque ·
- Journal ·
- Usage sérieux ·
- Publication ·
- Éléments de preuve ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Électronique
- Marque ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Vente au détail ·
- Usage ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Capital-risque ·
- Conseil ·
- Entreprise ·
- Enregistrement ·
- Investissement ·
- Marque ·
- Classes ·
- Planification ·
- Financement
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Meubles ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Hôtel ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Publicité en ligne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marketing ·
- Pertinent ·
- Enregistrement
- Galice ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Produit alimentaire ·
- Public ·
- Indication géographique protégée ·
- Réseau informatique
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Réseau de télécommunication ·
- Logiciel ·
- Internet ·
- Fourniture ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.