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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° 003078619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078619 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 619
Dekra e. V., Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Allemagne (opposante), représentée par Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstr.4, 22607 Hambourg, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Omada Architektontonon Nteka E.P.E., Fokilidou 20, 106 73 Athènes, Greece ( demandeur), représentée par Lambadarios Law Firm, Stadiou Str.3, 106 52 Athènes, Grèce (mandataire agréé).
Le 19/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 078 619 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 903 452 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 903 452 de la marque figurative
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque allemande no 30 2014 008 138 pour la marque verbale «DEKRA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 078 619 page:2De8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement allemand no 30 2014 008 138 de l’opposante pour la marque verbale «DEKRA», dans la mesure où, parmi d’autres marques antérieures, cette protection est plus vaste en ce qui concerne les produits et services sur lesquels elle est basée.
A) Les services
Les ervices sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 38: construction de bâtiments; réparation de véhicules; construction, installation, réparation, travaux de montage et de démolition; supervision de travaux de construction; location d’outils, de machines et d’équipements de construction et de démolition; extraction de gaz et d’huile; installation, entretien et réparation d’alarmes, de serrures et de coffres-forts, matériel informatique et appareils de télécommunications, installation, entretien et réparation d’appareils; Installation, entretien et réparation de cartouches de toner, réparation et recharge de cartouches d’encre (chauffage, ventilation et climatisation), services de réapprovisionnement et de recharge de cartouches d’encre, systèmes et réparation de pneumatiques, entretien de bâtiments, réparation de bâtiments, location de machines à laver et de laver ainsi que leurs équipements; entretien, réparation, entretien et ravitaillement en carburant pour véhicules; Vitrerie, installation, entretien et réparation de vitres, fenêtres et stores, installation de plomberie, entretien et réparation d’équipements sanitaires; entretien et réparation de meubles, installation, réparation et entretien d’ascenseurs; nettoyage et soins des tissus, textiles, cuirs, fourrures et produits fabriqués en ces matières; la extermination et le contrôle de parasites (pas à des fins d’élevage, de jardin et de sylviculture) et la désinfection; Conseils et informations en ce qui concerne les services précités compris dans cette classe.
Classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel informatique et logiciels; essais d’ingénierie; réalisation de contrôles techniques (expertises techniques); la préparation d’avis d’experts techniques sur des événements, des dommages et des dommages aux accidents, des dommages, ainsi que des cours sur les événements; les services de conseils techniques relatifs à la protection de l’environnement; conseils en matière de sécurité technique; services de contrôle et d’analyse techniques concernant les questions de sécurité, de protection de la santé et de la prévention au travail; la mise en place de normes de sécurité et de qualité; recherches techniques sur la documentation des normes réalisées et sur la délivrance ou la confirmation d’un sceau de l’approbation sur la base d’examens précédents; audits de qualité, essais techniques, suivi et certification (contrôle de qualité), services informatiques, à savoir services de consultation et de conseil en informatique, services de sécurité informatique pour la protection et la récupération de données informatiques, services de recherche en matière de technologie de l’information en ce qui concerne et de développement
Décision sur l’opposition no B 3 078 619 page:3De8
et mise en service d’ordinateurs et de systèmes informatiques, services de gestion de projets informatiques, services technologiques concernant les ordinateurs, services de réseaux informatiques, mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques, mise à jour de sites web pour le compte de tiers; services de surveillance de systèmes informatiques par voie d’accès à distance; services d’ingénierie; conception de logiciels; Les expertises techniques, les essais de produits et les essais de sécurité des produits, l’authentification et le contrôle de la qualité des produits, en particulier les évaluations de conformité, les études de conformité, les services de conseil en matière de contrôle de qualité, les services de conseil en matière de services d’assurance qualité, les services de consultation concernant les produits et essais de matériaux; conduite d’expériences scientifiques, réalisation de tests scientifiques, surveillance de procédés pour l’assurance de la qualité, contrôle de la qualité, tests de qualité, services d’inspection de sécurité technique, services de conseils en matière de sécurité technique, et consultation; services d’inspection et d’inspection techniques, pharmaceutiques et médicaux; services d’architecture et d’urbanisme; construction et planification; l’attribution de cachets et de marques d’essai, dans le cadre de tests techniques, en particulier pour des véhicules; fourniture d’expertise et de conseils techniques dans les domaines, à savoir, véhicules, automobile, gestion de la flotte, ingénierie mécanique, bâtiment et immobilier, ferroviaire, aérien et maritime, industrie chimique et pharmaceutique, installations électriques, services et vente au détail, distribution d’électricité et de déchets, soins de santé, aliments et aliments pour animaux, secteur public, industrie manufacturière, secteur bancaire, secteur bancaire, transport et logistique, terrains de sports; essais de matériaux, services d’un médicament, services d’architecture; mesure et évaluation des polluants; l’exécution d’échantillons, l’analyse en laboratoire et les contrôles physiques, l’élaboration des concepts de construction technique et des concepts de remédiation; expertise des mesures actuelles de construction et de réparation; évaluation des documents de planification, des enquêtes sur les conditions de construction, de l’air intérieur, des services scientifiques, des services de conception, de la gestion des dommages pour les compagnies d’assurances, les courtiers en assurance et les entreprises industrielles, à savoir conseils techniques, vérification de la plausibilité technique des dossiers de préjudice, recherches complémentaires, recherches dans les bases de données et sur l’internet, à des fins scientifiques et de recherche; assistance et information en ce qui concerne les services précités compris dans, classe.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: construction, construction et démolition.
Classe 42: services de conception; Services scientifiques et technologiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Le bâtiment, la construction et la démolition sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 078 619 page:4De8
Services contestés compris dans la classe 42
Les services liés aux sciences et à la technologie figurent à l’identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
les services de conception contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de conception de matériel informatique et logiciels informatiques de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans les domaines de la construction, des sciences et des technologies par exemple.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix, de la fréquence d’achat, de la nature (spécialisée) et des conditions des services fournis.
C) Les signes
DEKRA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 078 619 page:5De8
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «DEKRA».Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «DECA» en caractères assez courants, en gras, en minuscules et en dessous, en ce qui concerne le mot «architecture» dans une police de caractères majuscules de plus petite taille, mais aussi relativement standard. Tous ces éléments sont placés dans un cadre.
Le mot «DEKRA» de la marque antérieure et «DECA» du signe contesté n’a aucune signification et est, dès lors, distinctif pour les services concernés. Toutefois, le mot «architecture», dans le signe contesté, sera perçu par le public allemand, car il est très proche du mot équivalent, en allemand, «die Architektur», qui signifie: «l’art et la science des services de conception et de superentretien de l’édification de bâtiments et de structures similaires; l’organisation interne des composants d’un ordinateur et les modalités de transmission des données; La disposition des différents dispositifs dans un système ou réseau informatique complet» (informations extraites du Collins English Dictionary on 11/02/202 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/architecture).Au regard d’une partie des services pertinents, à tout le moins en construction, cet élément est tout au plus faible, étant donné qu’il fait référence à certaines caractéristiques des services, mais pour certains des services restants, cet élément peut être distinctif. En revanche, dans le signe contesté, le mot «DECA» est, en tout état de cause, plus dominant (visuellement accrocheur) que le mot «architecture».Par ailleurs, le cadre du signe contesté est plus décoratif et le public n’accordera pas autant d’attention à cet élément peu distinctif, ce qui a, par conséquent, un impact moindre sur l’impression globale.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les lettres «DE * */* A», la seule différence étant la police de caractères dans le signe contesté. Toutefois, cette police de caractères est douteuse et ne détournera pas l’attention du consommateur de l’élément la paroi de l’élément. Les marques diffèrent par la deuxième et la troisième lettre «KR» de la marque antérieure contre la troisième lettre «C» du signe contesté, mais aussi par l’élément «architecture», moins distinctif et/ou moins dominant, et le cadre du signe contesté, qui est purement décoratif.
Ce faisant, pour toutes les raisons susmentionnées et compte tenu également des questions de caractère distinctif et de caractère dominant, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «DE (K)/(C) * A», présentes à l’identique dans les deux signes. En effet, les lettres «K» et «C» se prononcent de façon identique en allemand. En outre, les mots «DE- KRA» et «popa» sont prononcés en deux syllabes. Les marques diffèrent par le son de la lettre supplémentaire «R» de la marque antérieure, qui peut toutefois être facilement suentendue, dans la mesure où elle est placée au milieu du mot et entouré par le son des autres lettres et par le mot «architecture», s’il est prononcé.
Ce faisant, pour toutes les raisons susmentionnées et compte tenu également des problèmes de caractère distinctif et de caractère dominant, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les éléments respectifs «DEKRA» et «DECA» seront perçus comme des termes dénués de signification. Le sens du mot
Décision sur l’opposition no B 3 078 619 page:6De8
«architecture» sera clairement compris. Dès lors, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, puisque la marque antérieure n’a pas de signification; Toutefois, dans la mesure où le mot «architecture» est tout au plus faible (au moins pour une partie des services) ou en tout état de cause moins dominant, il aura un impact très limité sur la comparaison conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Il a été établi dans les sections précédentes de la présente décision que les services en cause ont été jugés identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne; Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Par ailleurs, les marques présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique et elles sont différentes sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Par conséquent, compte tenu des coïncidences entre les signes en ce qui concerne les éléments les plus distinctifs et dominants «DEKRA» et «DECA», les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure catégoriquement tout risque de confusion.Il peut être raisonnablement conclu que les consommateurs ne seront pas en mesure de faire la distinction entre les marques en
Décision sur l’opposition no B 3 078 619 page:7De8
conflit pour les services qui sont identiques et qui les percevront comme ayant la même origine, même si le niveau d’attention du public est supérieur à la moyenne.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents de l’espèce, ainsi que du principe d’interdépendance des facteurs, à savoir le principe selon lequel un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits, l’identité des services qui en cause entraîne en l’espèce un faible degré de similitude entre les signes, notamment le faible degré de similitude visuelle entre les marques;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque verbale allemande de l’opposante no 30 2014 008 138, «DEKRA», est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif/ de sa renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que, sur le fondement de l’ enregistrement de la marque antérieure allemande no 30 2014 008 138 pour la marque verbale «DEKRA», l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 078 619 page:8De8
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL Michal KRUK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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