Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2022, n° 003140626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 140 626
Burda Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hauptstraße 130, 77652 Offenburg, Allemagne (opposante), représentée par SSB Söder Berlinger Rechtsanwälte PartG mbB, Arabellastr. 17, 81925 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bambi Mobilya Ve Yatak Sanayi Anonim Sirketi, 29 Ekim Mahallesi, 9223 Sokak No 8 Yazibasi, 35875 Torbali, Izmir, Turquie (demanderesse), représentée par Esquivel Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3-piso 3, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 22/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 626 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; meubles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; sommiers de matelas; matelas; têtes de lit; cadres de lit; balais de lit; chaises de lit; divans; canapés extensibles; lits de canapé; lits pour enfants; lits pour enfants; tables de nuit; matelas à air et coussins non à usage médical; lits à eau autres qu’à usage médical; miroirs; tableaux d’affichage; cadres pour images et tableaux; plaques et étiquettes d’identification, plaques d’identité, étiquettes d’identification en bois ou en matériaux synthétiques; récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au transport ou au stockage, barils, fûts de stockage, citernes, boîtes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, coffres de transport; garnitures de meubles en bois ou en matériaux synthétiques; mécanismes en bois ou matériaux non métalliques pour l’ouverture et la fermeture de fenêtres et de portes; ornements et produits décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, en matières plastiques ou en plâtre, à savoir figurines, ornements de vacances pour murs et sculptures; paniers, paniers de pêche; niches, nœuds et couchettes pour animaux d’intérieur; échelles portables et escaliers mobiles d’embarquement en bois ou en matériaux synthétiques; rideaux de bambou, stores d’intérieur à enroulement, stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur à lamelles, rideaux de perles pour la décoration, crochets rideaux, anneaux de rideaux, pattes de rideaux, tringles de rideaux; chocs de roues non métalliques; meubles et ameublement; mobilier de maison; meubles de toilette; meubles pour salles de bains; meubles de chambres à coucher; meubles d’extérieur; meubles d’intérieur; rayonnages pour meubles; meubles métalliques;
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 2 de 21
distributeurs fixes d’essuie-mains non métalliques; porte-serviettes
[meubles]; cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements; paravents [meubles]; écrans [mobilier] utilisés comme cloisons de bureau; paravents sous forme de meubles; écrans métalliques [mobilier]; cloisons [meubles]; piédestaux [meubles]; présentoirs métalliques; supports [meubles]; supports multiusages
[meubles]; patères pour vêtements [supports] non métalliques; berceaux; lits à barreaux pour bébés; literie pour lits d’enfants autres que linge de lit; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; chaises longues pour bébés; berceaux; transats pour bébés; berceaux portables; lits de voyage.
Classe 35: Publicité, marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; conception publicitaire; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; vente aux enchères; the bringing together, for the benefit of others of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues, namely, furniture, mirrors, picture frames, containers, not of metal, for storage or transport, furniture made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, beds, bedding, mattresses, pillows and cushions, mattress bases, mattress pads, bed heads, bed frames, bed rails, bed chairs, divans, extendible, sofas, sofa beds, children’s beds, infant beds, bedside tables, air mattresses and cushions, not for medical purposes, water beds, not for medical purposes, mirrors, display boards, frames for pictures and paintings, identification plates and tags, nameplates, identification labels made of wood or synthetic materials, packaging containers of wood or plastics, casks for use in transportation or storage, barrels, storage drums, tanks, boxes, storage containers, transportation containers, chests, furniture, fittings of wood or synthetic materials, mechanisms of wood or non-metallic materials for opening and closing windows and doors, ornaments and decorative goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster, namely figurines, holiday ornaments for walls and sculptures, baskets, fishing baskets, kennels, nesting boxes and beds for household pets, portable ladders and mobile boarding stairs of, wood or synthetic materials, bamboo curtains, roller indoor blinds [for interiors], slatted indoor blinds, strip curtains, bead curtains for decoration, curtain hooks, curtain rings, curtain tie-backs, curtain rods, non-metal wheel chocks, furniture and furnishings, household furniture, furniture for washrooms, furniture for bathrooms, bedroom
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 3 de 21
furniture, outdoor furniture, indoor, furniture, furniture racks, metal furniture, fixed nonmetallic towel dispensers, towel stands [furniture], clothes hangers, clothes stands [furniture] and clothes hooks, screens
[furniture], screens [furniture] for use as room dividers in offices, dividing screens in the nature of furniture, metal screens [furniture], space dividers [furniture], pedestal units [furniture], metal display, stands, support stands [furniture], multi-purpose stands [furniture], coat pegs [stands] non-metallic, cots, cots for babies, bedding for cots
[other than bed linen], bumper guards for cribs, other than bed linen, bouncing chairs for babies, cradles, bouncing cradles, portable cradles, travel cots, beds, bedding, mattresses, pillows and cushions, and textiles and substitutes for textiles, household linen, curtains of textile or plastic, curtains, woven or nonwoven fabrics, home textile, products (including flags, flags, handkerchiefs), bed linen, bed covers, coverings, quilts, blankets, swaddling blankets, sheets (textile), and skirts, pillowcases, bath linen, towels, sheets, curtains made of plastics for use in shower baths, curtains made of textile materials, shower curtains of textile or plastic, curtains, curtain linings, fabrics, and material, window curtains, bath curtains, table linen, cloths, covers, and napkins, kitchen and table linens, textile napkins [table linen], kitchen and table linens, bedroom textile fabrics, flags, pennants, sleeping bags for camping, embroidery fabric, lace and embroidery, accessories for apparel, and decorative textile articles, moquettes [carpets], carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings, not of textile, hand made woollen carpets.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 311 863 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 311 863 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no
302 019 107 026 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 4 de 21
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: Meubles, y compris meubles en métal, plastique, verre et/ou acrylique et meubles en cuir, ainsi que parties de meubles compris dans la classe 20; mobilier de bureau, de studio, de jardin, de camping et pour enfants; miroirs (verre argenté); cadres; literie, à savoir cadres, matelas et oreillers et lits capitonnés; produits fabriqués en bois ou en succédanés du bois, à savoir hauts de table, surfaces de stockage, cadres, châssis de porte, mangeoires, barillets, boîtes, boîtes, objets d’art carvés ou tournés, poignées, bandelettes de rideaux; produits en matières plastiques, à savoir cadres, récipients d’emballage en plastique autres que pour le ménage et la cuisine, cintres pour vêtements, crochets à suspendre [articles d’ameublement], tonneaux, tringles à rideaux, rails de rideaux, glissières, rivets, boîtes, meubles, garnitures de portes, vis, bâtonnets, stylos et réservoirs; volets et stores adaptés pour meubles; échelles [si comprises dans la classe 20]; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; îles de bain et matelas pneumatiques gonflables à usage non médical; coussins; articles décoratifs [articles d’ameublement] non en matières textiles [s’ils sont compris dans la classe 20]; poignées [poignées] en porcelaine; toutes les parties de ce qui précède ont été incluses dans la classe 20.
Classe 35: Publicité, en particulier publicité télévisée, publicité en ligne sur des réseaux informatiques (échange de bannières), publicité radiophonique, publicité par correspondance, affichage publicitaire, imprimés et publicité sur l’internet; publicité par le biais de réseaux de radio mobiles; publicité sur la télévision par téléphone portable; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; services d’agences de publicité; planification et conception de stratégies publicitaires, de marketing; optimisation de moteurs de recherche; conseils en matière d’optimisation de moteurs de recherche; marketing de moteurs de recherche; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; distribution d’échantillons; promotion des ventes pour des tiers; services de relations publiques; services de marketing, y compris pour des tiers, sur des réseaux numériques (webverting); services de télémarketing; Services d’agences de relations publiques, à savoir relations publiques; location de temps publicitaire et d’espaces publicitaires en ligne; organisation d’événements publicitaires; services d’agences multimédia, à savoir présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; services d’agences de marchandisage, à savoir recherche et analyse de publicité, de marketing et de marketing; publicité utilisant des résultats de tests et d’enquêtes; mise à jour de matériel publicitaire; développement de concepts publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; distribution de produits publicitaires; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; distribution de matériel promotionnel; sondages d’opinion; analyses et recherches de marché; conseils aux consommateurs en ce qui
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 5 de 21
concerne la sélection de produits et services, en particulier en utilisant les résultats des tests et des enquêtes; vente aux enchères, également sur l’internet; organisation et conduite d’expositions et salons à des fins industrielles, commerciales et publicitaires; gestion des affaires commerciales; services de conseils en publicité et en marketing; conseils en organisation et direction des affaires, en particulier développement de concepts commerciaux; conseils en gestion commerciale; conseils commerciaux professionnels; services de conseils enaffaires; aide à la direction d’entreprises industrielles oucommerciales; mise à disposition de contacts commerciaux et commerciaux, également par l’internet; courtage de contrats de fourniture de services pour des tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; l’agence de transactions commerciales pour le compte de tiers, également par le biais du commerce électronique; démonstration de produits; services de démonstrations de marchandises et de services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; traitement administratif de commandes; services de conseils aux consommateurs en matière de gestion de produits et de réclamations via des lignes de service destinées aux consommateurs, en particulier pour les internautes; réalisation de recherches dans des fichiers informatiques, dans des bases de données, sur l’internet et sur des réseaux informatiques, pour le compte de tiers, en ce qui concerne les affaires commerciales, en particulier des recherches sur les prix et les remises à des fins de comparaison, ainsi que sur les offres de produits et de services; équipements de commandeau détail, équipements de vente au détail et de gros, y compris par l’internet et par l’internet mobile en rapport avec les préparations pour laver, les détergents et les préparations pour la propulsion, les équipements de nettoyage, les désinfectants, les produits cosmétiques, les produits de soins corporels, les produits de soins corporels, les instruments médicaux, les équipements d’information en matière de papeterie, les machines à nettoyer les métaux, les équipements pour la fabrication de matériaux, les articles de ménage et de beauté, les articles de ménage, les articles de coutellerie, les articles médicaux, les équipements médicaux, les équipements pour la fabrication d’articles de beauté et d’hygiène, les équipements pour la fabrication de matériel et d’hygiène, les équipements de fabrication et de fabrication de matériel informatique, les équipements de réparation et de construction, les équipements de cuisine, les équipements de cuisine électriques, les articles de ménage, les articles de musique et les articles de gros, les équipements de vente au détail et les articles de vente au détail, les produits de vente au détail et en gros, l’internet et l’internet mobile, les équipements pour le lavage, les détergents et les articles de loisirs, les équipements de nettoyage, les équipements de nettoyage, les articles de cuisine, les articles de cuisine, les articles de cuisine, les appareils médicaux, les instruments médicaux, les équipements médicaux, les équipements de réparation et d’hygiène, les machines et les équipements de télécommunication, les machines et les équipements de fabrication de matériel informatique, les machines et les équipements de construction, les machines et les machines de production, les équipements de commande au détail et de vente au détail, les équipements de vente au détail et en gros, l’internet et l’internet mobile, les équipements de lavage, les équipements d’habillement et les céramiques, les équipements de nettoyage, les équipements de cuisine, les articles de toilette, les articles de coutellerie, les articles de maroquinerie, les équipements électriques, les machines et les équipements électriques, les équipements de télécommunications et les équipements électriques, les
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 6 de 21
équipements de télécommunication, les machines et les équipements de construction, les machines à repasser, les équipements de télécommunication, les équipements électriques de transport et d’hygiène, les machines et les installations de cuisson, les machines, les équipements électriques et électroniques, les équipements de locomotion, les équipements de cuisson au four, les articles de sport, les machines et les installations de combustion, les machines et les installations de combustion, les machines et les installations de transport, les équipements de cuisson, les équipements électriques, les équipements et les installations de cuisson, ainsi que les logiciels, les machines et les installations de transport, ainsi que les installations de destruction massive, les équipements de cuisine et leurs installations, les machines et les industries de l’aquaculture, les articles de cuisine et leurs accessoires, les équipements électriques et immobiliers, les équipements électriques et électroniques, les machines et leurs installations, les machines et leurs installations, leurs accessoires, les machines et leurs appareils, leurs accessoires et leurs accessoires, les machines et leurs appareils de cuisson, les machines et leurs appareils destinés destinés à l’emploi, la fabrication et les industries de l’aquaculture, les industries de l’aquaculture, les industries de l’agriculture et de l’Union européenne, l’agriculture, les industries de l’agriculture, de l’agriculture et de l’Union européenne, l’agriculture, l’agriculture, l’agriculture et le commerce de l’agriculture, les industries de l’agriculture et de l’aquaculture, les industries de l’agriculture, de la fabrication et de l’industrie de l’air et de l’aquaculture, les industries de l’art et de l’Union européenne, le secteur de l’information et de la Communauté, l’agriculture et la confection, le secteur de la confection, l’industrie et la confection, la confection, l’emballage et la confection, la confection, la fabrication et la transformation de l’information, l’aquatique, les sponsor, l’aquatique, les sponsor, la construction et la construction, le commerce, les sponsor, la construction et la construction, les installations de cuisson et de la construction, les machines et les terrains de destruction, les machines et les installations de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines articles de présentation de produits pour le compte de tiers, à savoir la présentation dans les domaines des préparations à laver, des détergents et des préparations pour la propulsion, des articles de nettoyage, des désinfectants, des produits cosmétiques, des produits de soins corporels, des produits sanitaires, des compléments nutritionnels, des feux d’artifice, des cosmétiques, des équipements de nettoyage, des équipements de toilette, des produits cosmétiques et de beauté, de la vaisselle, des articles de cuisine, des appareils médicaux, des instruments médicaux, des équipements de beauté et d’hygiène pour le personnel, des machines pour le traitement et l’hygiène des matériaux, des machines pour le traitement et de la fabrication de matériel informatique, des équipements de réparation de métaux, d’articles de construction, d’équipements de construction, d’instruments médicaux, d’instruments médicaux pour le personnel, de machines pour le traitement de matériaux et d’hygiène, de matériel d’information et de production de matériel informatique, d’équipements de fabrication de matériel informatique, d’articles de construction, d’articles de construction électriques, d’équipements de cuisine électriques, d’équipements pour la fabrication de matériel de cuisine, d’équipements de fabrication de matériel informatique, d’équipements de fabrication de matériel informatique et de production d’ordinateurs, d’équipements de cuisine électriques, d’équipements de cuisine électriques, d’équipements de cuisine électriques, d’équipements
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 7 de 21
électriques de production et de fabrication d’équipements de cuisine, d’équipements de télécommunication, d’équipements de télécommunication électrique, d’articles de ménage, d’équipements de fabrication de matériel informatique et de production d’ordinateurs, d’équipements de réfrigération, d’équipements de télécommunication, d’équipements de télécommunication électrique, d’équipements de télécommunication électrique, d’artisanat et de récréative; maintenance et compilation de données et d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de statistiques; travaux de bureau pour l’administration et l’indexation de données et d’informations; travaux de bureau pour la création d’index concernant les informations, les sites web et d’autres sources d’information; compilation de données, en particulier d’images, de données audio et/ou vidéo dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de comparaison des prix.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune; meubles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; sommiers de matelas; matelas; têtes de lit; cadres de lit; balais de lit; chaises de lit; divans; canapés extensibles; lits de canapé; lits pour enfants; lits pour enfants; tables de nuit; matelas à air et coussins non à usage médical; lits à eau autres qu’à usage médical; miroirs; tableaux d’affichage; cadres pour images et tableaux; plaques et étiquettes d’identification, plaques d’identité, étiquettes d’identification en bois ou en matériaux synthétiques; récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au transport ou au stockage, barils, fûts de stockage, citernes, boîtes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, coffres de transport; garnitures de meubles en bois ou en matériaux synthétiques; mécanismes en bois ou matériaux non métalliques pour l’ouverture et la fermeture de fenêtres et de portes; ornements et produits décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, en matières plastiques ou en plâtre, à savoir figurines, ornements de vacances pour murs et sculptures; paniers, paniers de pêche; niches, nœuds et couchettes pour animaux d’intérieur; échelles portables et escaliers mobiles d’embarquement en bois ou en matériaux synthétiques; rideaux de bambou, stores d’intérieur à enroulement, stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur à lamelles, rideaux de perles pour la décoration, crochets rideaux, anneaux de rideaux, pattes de rideaux, tringles de rideaux; chocs de roues non métalliques; meubles et ameublement; mobilier de maison; meubles de toilette; meubles pour salles de bains; meubles de chambres à coucher; meubles d’extérieur; meubles d’intérieur; rayonnages pour meubles; meubles métalliques; distributeurs fixes d’essuie-mains non métalliques; porte-serviettes [meubles]; cintres pour vêtements, valets
[meubles] et patères pour vêtements; paravents [meubles]; écrans
[mobilier] utilisés comme cloisons de bureau; paravents sous forme de meubles; écrans métalliques [mobilier]; cloisons [meubles]; piédestaux
[meubles]; présentoirs métalliques; supports [meubles]; supports multiusages [meubles]; patères pour vêtements [supports] non métalliques;
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 8 de 21
berceaux; lits à barreaux pour bébés; literie pour lits d’enfants autres que linge de lit; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; chaises longues pour bébés; berceaux; transats pour bébés; berceaux portables; lits de voyage.
Classe 35: Publicité, marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; conception publicitaire; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; vente aux enchères; the bringing together, for the benefit of others of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues, namely, furniture, mirrors, picture frames, containers, not of metal, for storage or transport, unworked or semi-worked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl, shells, meerschaum, yellow amber, furniture made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, beds, bedding, mattresses, pillows and cushions, mattress bases, mattress pads, bed heads, bed frames, bed rails, bed chairs, divans, extendible, sofas, sofa beds, children’s beds, infant beds, bedside tables, air mattresses and cushions, not for medical purposes, water beds, not for medical purposes, mirrors, display boards, frames for pictures and paintings, identification plates and tags, nameplates, identification labels made of wood or synthetic materials, packaging containers of wood or plastics, casks for use in transportation or storage, barrels, storage drums, tanks, boxes, storage containers, transportation containers, chests, furniture, fittings of wood or synthetic materials, mechanisms of wood or non-metallic materials for opening and closing windows and doors, ornaments and decorative goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster, namely figurines, holiday ornaments for walls and sculptures, baskets, fishing baskets, kennels, nesting boxes and beds for household pets, portable ladders and mobile boarding stairs of, wood or synthetic materials, bamboo curtains, roller indoor blinds [for interiors], slatted indoor blinds, strip curtains, bead curtains for decoration, curtain hooks, curtain rings, curtain tie-backs, curtain rods, non-metal wheel chocks, furniture and furnishings, household furniture, furniture for washrooms, furniture for bathrooms, bedroom furniture, outdoor furniture, indoor, furniture, furniture racks, metal furniture, fixed nonmetallic towel dispensers, towel stands [furniture], clothes hangers, clothes stands [furniture] and clothes hooks, screens
[furniture], screens [furniture] for use as room dividers in offices, dividing screens in the nature of furniture, metal screens [furniture], space dividers
[furniture], pedestal units [furniture], metal display, stands, support stands
[furniture], multi-purpose stands [furniture], coat pegs [stands] non-metallic, cots, cots for babies, bedding for cots [other than bed linen], bumper guards for cribs, other than bed linen, bouncing chairs for babies, cradles,
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 9 de 21
bouncing cradles, portable cradles, travel cots, beds, bedding, mattresses, pillows and cushions, and textiles and substitutes for textiles, household linen, curtains of textile or plastic, curtains, woven or nonwoven fabrics, home textile, products (including flags, flags, handkerchiefs), bed linen, bed covers, coverings, quilts, blankets, swaddling blankets, sheets (textile), and skirts, pillowcases, bath linen, towels, sheets, curtains made of plastics for use in shower baths, curtains made of textile materials, shower curtains of textile or plastic, curtains, curtain linings, fabrics, and material, window curtains, bath curtains, table linen, cloths, covers, and napkins, kitchen and table linens, textile napkins [table linen], kitchen and table linens, bedroom textile fabrics, flags, pennants, labels of textile, sleeping bags for camping, embroidery fabric, and, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, accessories for apparel, sewing articles and decorative textile articles, buttons for clothes, moquettes [carpets], carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings, not of textile, hand made woollen carpets.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans les listes de produits et services de l’opposante et/ou de la demanderesse, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et services de l’opposante et de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Meubles; miroirs, cadres; matelas, oreillers et coussins; matelas à air et coussins non à usage médical; miroirs; cadres pour images; les meubles sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les conteneurs non métalliques de stockage ou de transport contestés; récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au transport ou au stockage; les récipients de stockage, les conteneurs de transport comprennent, en tant que catégories plus larges, les produits de l’opposante fabriqués en bois ou en succédanés du bois, à savoir des boîtes ou des produits en plastique, à savoir récipients d’emballage en plastique [à l’exception du ménage et de la cuisine]. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 10 de 21
produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Meubles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; lits; têtes de lit; chaises de lit; divans; canapés extensibles; lits de canapé; tables de nuit; lits à eau autres qu’à usage médical; garnitures de meubles en bois ou en matériaux synthétiques; mobilier de maison; meubles de toilette; meubles pour salles de bains; meubles de chambres à coucher; meubles d’extérieur; meubles d’intérieur; meubles métalliques; distributeurs fixes d’essuie-mains non métalliques; porte- serviettes [meubles]; portemanteaux [meubles]; paravents [meubles]; écrans [mobilier] utilisés comme cloisons de bureau; paravents sous forme de meubles; écrans métalliques [mobilier]; cloisons [meubles]; piédestaux [meubles]; supports [meubles]; supports multiusages [meubles]; les chevilles de lit non métalliques sont incluses dans la catégorie plus large des meubles de l’opposante, y compris les meubles en métal, en plastique, en verre et/ou acrylique et les meubles en cuir, ainsi que les pièces de meubles, pour autant qu’elles soient comprises dans la classe 20; toutes les parties de ce qui précède ont été incluses dans la classe 20. Dès lors, ils sont identiques.
La literie contestée; les articles de literie pour lits d’enfants [autres que linge de lit] comprennent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec la literie de l’opposante, à savoir des cadres. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les cadres de peinture contestés chevauchent les cadres de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tonneaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante fabriqués en bois ou en succédanés du bois, à savoir les tonneaux. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les boîtes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante fabriqués en bois ou en succédanés du bois, à savoir des boîtes. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits contestés ornements et produits décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, en matières plastiques ou en plâtre, à savoir figurines, ornements de vacances pour murs et sculptures; les articles d’ameublement sont inclus dans la catégorie générale des articles décoratifs [articles d’ameublement] non en matières textiles de l’opposante
[s’ils sont compris dans la classe 20]ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Leséchelles portables et les escaliers mobiles d’embarquement en bois ou en matières synthétiques contestés sont inclus dans les échelles de l’opposante ou les chevauchent [si elles sont comprises dans la classe 20]. Dès lors, ils sont identiques.
Les stores d’intérieur à enroulement contestés, stores d’intérieur à lamelles, sont inclus dans la catégorie générale des volets et stores de meubles adaptés à l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 11 de 21
Les tringles à rideaux contestées englobent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante en matières plastiques, à savoir les tringles à rideaux. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Lescintres pour vêtementscontestés incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante en matières plastiques, à savoir les cintres pour vêtements. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les crochets de vêtements contestés chevauchent les produits de l’opposante fabriqués en plastique, à savoir des cintres pour vêtements. Dès lors, ils sont identiques.
Lits pour enfants contestés; lits pour enfants; berceaux; lits à barreaux pour bébés; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; chaises longues pour bébés; berceaux; transats pour bébés; berceaux portables; les lits de voyage sont au moins similaires aux meubles pour enfants de l’opposante; toutes les parties de ce qui précède ont été incluses dans la classe 20. Ces produits coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent, et ils peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Les tambours de stockage et les réservoirs contestés sont à tout le moins similaires aux produits de l’opposante fabriqués en bois ou en succédanés du bois, à savoir les tonneaux. Ces produits étant tous des types de récipients, ils ont donc la même destination. Ces produits peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Lespaniers, paniers de pêche contestés sont à tout le moins similaires aux produits de l’opposante fabriqués en bois ou en succédanés du bois, à savoir des tonneaux et des boîtes; produits en matières plastiques, à savoir boîtes. Ces produits ont la même destination, à savoir le stockage de marchandises, et sont, de manière générale, toutes sortes de récipients. Ces produits peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution et être fabriqués par le même type d’entreprises.
Les sommiers de matelas contestés; matelas; cadres de lit; les sommiers sont à tout le moins similaires aux articles de literie de l’opposante, à savoir matelas; cadres; lits capitonnés; toutes les parties de ce qui précède ont été incluses dans la classe 20. Ces produits coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent, et ils peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Lesplaques et étiquettes d’identification, plaques d’identité, étiquettes d’identification en bois ou matières synthétiques contestées sont au moins similaires aux boîtes aux lettres de l’opposante, ni en métal, ni en maçonnerie. Ces produits peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et s’adresser aux mêmes consommateurs, et ils peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Les mécanismes en bois ou matériaux non métalliques pour l’ouverture et la fermeture de fenêtres contestés sont à tout le moins similaires aux produits de l’opposante fabriqués en plastique, à savoir garnitures de portes. Ces produits peuvent avoir la même destination, à savoir l’ouverture et la fermeture de portes ou de fenêtres, ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 12 de 21
Les niches, nichement et couchettes pour animaux d’intérieur contestés sont à tout le moins similaires aux meubles de l’opposante. Ces produits peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises. Bien que les produits contestés soient spécifiquement destinés aux animaux de compagnie, il ne saurait être exclu que ces produits aient le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et/ou producteurs que les meubles de l’opposante, qui peuvent également inclure des meubles pour animaux domestiques.
Tableaux d’affichage contestés; coffres; rideaux de bambou, rideaux de bambou, rideaux de perles pour la décoration; crochets de rideaux; anneaux de rideaux, embrasses; rayonnages pour meubles; présentoirs métalliques sont au moins similaires aux meubles de l’opposante, y compris les meubles en métal, les meubles en plastique, en verre et/ou acrylique et les meubles en cuir, ainsi que les pièces de meubles comprises dans la classe 20; toutes les parties de ce qui précède ont été incluses dans la classe 20. Ces produits peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, cibler le même public pertinent et être fabriqués par le même type d’entreprises.
Les chocs de roues non métalliques contestés présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante fabriqués en matières plastiques, à savoir les crochets à suspendre [articles d’ameublement]. Les produits contestés peuvent être utilisés pour empêcher la fermeture de portes, comme des portes coulissantes sur roues. Les produits contestés et les produits de l’opposante coïncident par leur nature, à savoir qu’il s’agit de matériel non métallique. Ces produits peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution et s’adresser aux mêmes consommateurs.
Os, corne, baleine ou nacre contestés bruts ou semi-ouvrés; coquilles; écume de mer; l’ambre jaune est une matière première. Le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre produit (par exemple, l’ambre jaune pour la fabrication d’articles de décoration) n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts. Les matières premières comprises dans la classe 20 susmentionnées sont destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final. Ils sont vendus dans des points de vente différents, ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante compris dans la classe 20, qui sont des produits finis. Par conséquent, ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 20. Le même raisonnement s’applique lors de la comparaison des produits contestés avec les services de l’opposante compris dans la classe 35, étant donné que les produits contestés sont également différents des produits qui font l’objet des services de l’opposante, ainsi que des autres services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité, marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion des affaires commerciales; conseils en affaires; les ventes aux enchères figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 13 de 21
Le dessin ou modèle contesté pour la publicité est inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les travaux de bureau contestés; les services de secrétariat comprennent, en tant que catégories plus larges, les travaux de bureau de l’opposante pour l’administration et l’indexation de données et d’informations. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
L’administration commerciale contestée; les services de conseils commerciaux se chevauchent avec les conseils professionnels en affairesde l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés location de machines de bureau; la comptabilité est au moins similaire aux travaux de bureau de l’opposante pour l’administration et l’indexation de données et d’informations. Ces services peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent et peuvent être fournis par le même type d’entreprises.
Les agences d’import-export contestées sont similaires à la direction des affaires de l’opposante. Ces services coïncident par leurs canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être proposés par le même type d’entreprises.
La réponsetéléphonique contestée pour les abonnés non disponibles; recrutement de personnel; placement de personnel; bureaux de placement; les services de placement de personnel temporaire sont au moins similaires à un faible degré à la direction des affaires de l’opposante. Ces services coïncident par leur destination et leur public pertinent et peuvent être proposés par le même type d’entreprises.
Généralités liées aux services de vente au détail et en gros
Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit. Les services de vente en gros vendent des produits à des détaillants en quantités plus importantes, qui sont ensuite vendues aux consommateurs finaux, mais en quantités inférieures à celles qu’ils ont achetées aux fabricants.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 14 de 21
mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Lesmêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Lesmêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Toutefois, une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. Il est toutefois exact que, comme la plupart des produits, ils se trouvent aujourd’hui dans de grands magasins de vente au détail. Toutefois, dans de tels points de vente, les produits seraient vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins séparés. Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme identiques (04/12/2019,-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51). Le même raisonnement s’applique également lorsque les produits spécifiques visés par les services de vente au détail sont différents des autres produits désignés par l’autre marque.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation. Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Comparaison des services de vente au détail et en gros
Le regroupement, pour le compte de tiers de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par correspondance, à savoir linge de maison, produits textiles pour la maison (y compris drapeaux, drapeaux, mouchoirs de poche), linge de lit, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvertures de toit, couvertures de doublage, draps, linge de maison, linge de bain, linge de bain, linge de table les articles textiles décoratifs sont identiques aux services
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 15 de 21
de vente au détail par correspondance de l’opposante et aux services de vente au détail/en gros, également via l’internet et l’internet mobile en rapport avec le linge de lit, les produits textiles pour le ménage, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, à savoir, drapeaux et fanions, étant donné que les services de l’opposante incluent ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, à savoir, les accessoires pour vêtements sont identiques aux services de vente au détail par correspondance et de vente au détail/en gros de l’opposante, également sur l’internet et sur l’internet mobile en rapport avec des chaussures, étant donné que les services de l’opposante incluent ou chevauchent les services contestés.
The contested the bringing together, for the benefit of others of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues, namely, furniture, mirrors, picture frames, containers, not of metal, for storage or transport, furniture made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, beds, bedding, mattresses, pillows and cushions, mattress bases, mattress pads, bed heads, bed frames, bed rails, bed chairs, divans, extendible, sofas, sofa beds, children’s beds, infant beds, bedside tables, air mattresses and cushions, not for medical purposes, water beds, not for medical purposes, mirrors, display boards, frames for pictures and paintings, identification plates and tags, nameplates, identification labels made of wood or synthetic materials, packaging containers of wood or plastics, casks for use in transportation or storage, barrels, storage drums, tanks, boxes, storage containers, transportation containers, chests, furniture, fittings of wood or synthetic materials, mechanisms of wood or non-metallic materials for opening and closing windows and doors, ornaments and decorative goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster, namely figurines, holiday ornaments for walls and sculptures, baskets, fishing baskets, kennels, nesting boxes and beds for household pets, portable ladders and mobile boarding stairs of, wood or synthetic materials, bamboo curtains, roller indoor blinds [for interiors], slatted indoor blinds, strip curtains, bead curtains for decoration, curtain hooks, curtain rings, curtain tie-backs, curtain rods, non-metal wheel chocks, furniture and furnishings, household furniture, furniture for washrooms, furniture for bathrooms, bedroom furniture, outdoor furniture, indoor, furniture, furniture racks, metal furniture, fixed nonmetallic towel dispensers, towel stands [furniture], clothes hangers, clothes stands [furniture] and clothes hooks, screens [furniture], screens [furniture] for use as room dividers in offices, dividing screens in the nature of furniture, metal screens [furniture], space dividers [furniture], pedestal units [furniture], metal display, stands, support stands [furniture], multi-purpose stands [furniture], coat pegs [stands] non-metallic, cots, cots for babies, bedding for cots [other than bed linen], bumper guards for cribs, other than bed linen, bouncing chairs for babies, cradles, bouncing cradles, portable cradles, travel cots, beds, bedding, mattresses, pillows and cushions
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 16 de 21
is at least similar to a low degree to some of the opponent’s goods in Class 20, as can be seen detailed above (contested goods in Class 20). En effet, les produits de l’opposante et les produits contestés qui font l’objet des services sont soit identiques soit (au moins) similaires à un faible degré.
Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, à savoir des textiles et des substituts de textiles; étoffes tissées ou non; tissus et matières; tissus de chambre à coucher, tissus pour la broderie; la dentelle et la broderie sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail par correspondance et aux services de vente au détail/en gros de l’opposante, également sur l’internet et sur l’internet mobile en rapport avec le linge de lit, les produits textiles destinés au ménage, étant donné que les produits visés par les services contestés coïncident par leur nature, leurs canaux de distribution et leur public pertinent, avec les produits visés par les services de l’opposante.
Les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par correspondance, à savoir, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, rideaux, rideaux, rideaux en matières plastiques en matières plastiques pour le bain de douche, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques, rideaux, revêtements de rideaux par le biais d’Internet, rideaux de vente au détail sur Internet et à faible degré de similitude entre les services en matières textiles et les rideaux de l’opposante. En effet, les produits de l’opposante et les produits contestés qui font l’objet des services sont (au moins) similaires. Les produits de l’opposante peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, cibler le même public pertinent et être fabriqués par le même type d’entreprises que les produits contestés, étant donné que tous les produits font l’objet des services de l’opposante et des services contestés.
Les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, à savoir, les sacs de couchage pour le camping sont au moins similaires à un faible degré aux meubles de camping de l’opposante compris dans la classe 20. En effet, les produits de l’opposante et les produits contestés qui font l’objet des services sont (au moins) similaires. Les produits de l’opposante peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, cibler le même public pertinent et être fabriqués par le même type d’entreprises que les produits contestés, visés par les services contestés.
Les services contestés regroupement, pour le compte de tiers de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, à savoir moquettes, tapis, paillassons, nattes et nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, tapis en main confectionnés en laine et tapis en classe 20 de l’opposante. En effet, les produits de l’opposante et les produits contestés qui font l’objet des services sont (au moins) similaires. Les produits de l’opposante peuvent avoir la même destination, les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent que les produits contestés, visés par les services contestés.
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 17 de 21
Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, à savoir os, corne, fanon de baleine ou nacre, écailles, écume de mer, ambre jaune; les étiquettes en matières textiles, rubans et lacets, boutons, articles de couture et boutons pour vêtements ne sont pas similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 20. Les produits visés par les services contestés ne sont pas couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou canaux de distribution, pas plus qu’ils ne ciblent le même public pertinent. Certains des produits contestés sont des matières premières pour la production d’articles de décoration (os, corne, fanon de baleine ou nacre, écailles, écume de mer, ambre jaune ou mi-ouvré), d’autres sont destinés à la confectionde vêtements, à être cousues à l’intérieur (étiquettes en matières textiles), et certains sont différents types d’ornements de mercerie ou de cheveux, tels que des rubans et des brasseries, boutons, articles de couture, etc., qui peuvent être trouvés dans l’industrie. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ces services contestés ne sont pas non plus similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 35, étant donné que les produits concernés par les services de vente au détail comparés ne sont pas couramment vendus ensemble et ciblent des publics différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, dans le domaine de la vente en gros, de la publicité et de la direction des affaires).
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Par exemple, le niveau d’attention est plutôt élevé pour certains des services commerciaux compris dans la classe 35, étant donné qu’ils peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement d’une entreprise.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 18 de 21
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «BAMBI», représenté en lettres noires majuscules assez standard, sous un élément figuratif représentant un cerf (bébé).
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «bambi», représenté en caractères minuscules assez standard et gras, qui est placé dans un rectangle noir.
Le public percevra l’élément verbal commun «BAMBI» comme un nom courant pour un bébé, ce qui est renforcé par la représentation figurative d’un cerf (bébé) de la marque antérieure. Étant donné que cet élément verbal commun ne présente aucun lien particulier avec les produits et services pertinents, il possède un caractère distinctif moyen.
Le rectangle noir du signe contesté est décoratif et, par conséquent, le public n’accordera pas autant d’attention à cet élément faible, ce qui a moins d’impact sur l’impression d’ensemble.
La marque antérieure et le signe contesté ne contiennent aucun élément qui soit plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres; Compte tenu de la représentation et de la position de l’élément figuratif «BAMBI» de la marque antérieure, celui-ci est tout aussi important dans la marque que l’élément verbal «BAMBI», étant donné qu’il renforce également le concept véhiculé par l’élément verbal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident entièrement par l’élément verbal «BAMBI», tous deux représentés dans une police de caractères assez standard. Les marques diffèrent par la représentation d’un cerf (pour bébés) de la marque antérieure et par le rectangle noir du signe contesté, dont cette dernière a une fonction plus décorative, comme expliqué ci-dessus. En outre, ils diffèrent par les lettres majuscules de la marque antérieure et par les lettres minuscules du signe contesté. Toutefois, cela a également une incidence limitée sur la comparaison.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «BAMBI», présent à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux marques renvoient au même concept de désignation usuelle d’un bébé, renforcé par l’élément figuratif de la marque antérieure consistant en un cerf (bébé).
Par conséquent, les marques présentent à tout le moins un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 19 de 21
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques ou au moins similaires (à différents degrés) et partiellement différents. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré à tout le moins élevé sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 20 de 21
entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il est très probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 107 026 de
l’opposante (marque figurative).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’identité phonétique, en particulier, et la similitude au moins élevée sur le plan conceptuel entre les signes compenseront clairement le faible degré de similitude entre certains des produits et services, conformément au principe d’interdépendance susmentionné.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne des produits et services identiques ou au moins similaires (à des degrés divers). En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Il convient de relever que la requérante n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et n’a nullement remis en cause la similitude des marques et/ou des produits et services, ni l’existence d’un risque de confusion.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no 3 140 626 page: 21 de 21
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Chantal Pedro COBOS PALOMO VAN RIEL DUARTE GUIMARÃES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Agriculture biologique
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Vêtement
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Facture ·
- Risque de confusion ·
- Catalogue ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Abonnés ·
- Internet ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Site ·
- Télécommunication ·
- Pertinent
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Chargeur ·
- Électricité ·
- Consommateur ·
- Dictionnaire ·
- Énergie ·
- Signification ·
- Compteur
- Jeux ·
- Jouet ·
- Papier ·
- Cartes ·
- Cristal ·
- Écran ·
- Matière plastique ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Aliment pour bébé ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Fruit ·
- Pertinent ·
- Croatie ·
- Catalogue
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Informatique ·
- Architecture ·
- Technique ·
- Entretien et réparation ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Emblème ·
- Union européenne ·
- Prothése ·
- Support ·
- Annulation ·
- Convention de genève ·
- Croix-rouge ·
- Sport ·
- Crème
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Légume frais ·
- Produit ·
- Classes ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Facture
- Marque ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Bijouterie ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Chapeau ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.