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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° 003151102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151102 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 102
O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000 Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni (opposante), représentée par Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zoltán Máté Nagy, Szőke Utca 10., 8315 Gyenesdiás, Hongrie (partie requérante).
Le 07/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 102 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Dispositifs d’alimentation électrique; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; contrôleurs d’inverseurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 424 637 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 424 637 (marque figurative), à savoir tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 2019 108 997 «CAN DO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 151 102 Page sur 2 4
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs d’alimentation électrique; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; contrôleurs d’inverseurs.
Les appareils et instruments de contrôle de l’électricité figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les dispositifs de puissance électrique contestés; les dispositifs de commande d’inverseurs sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
PEUT FAIRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal du signecontesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et, dès lors, il est distinctif. La stylisation de cet élément verbal a un rôle décoratif et n’empêche pas le consommateur de percevoir facilement le mot «KANDO» en tant que tel. Par conséquent, il a un impact minime au sein du signe.
Le signe contesté contient également la représentation d’un boulon léger, placé à l’intérieur de la lettre «N». Cet élément figuratif est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents, étant donné qu’il sera directement associé au symbole de la puissance ou de l’électricité.
Les éléments verbaux de la marque antérieure sont des termes anglais. S’il est vrai, comme le prétend l’opposante, qu’une partie du public pertinent, suffisamment familiarisée avec l’anglais, les comprendra, il existe une autre partie non négligeable du public qui n’est pas
Décision sur l’opposition no B 3 151 102 Page sur 3 4
susceptible de comprendre les termes dans une langue étrangère et il n’y a aucune raison de conclure qu’ils sont largement utilisés sur le marché pertinent.
La division d’opposition juge approprié de procéder à l’appréciation sur la base de la partie du public pertinent qui ne comprendra pas les mots anglais de la marque antérieureet les percevra plutôt comme dépourvus de signification et présentant un caractère distinctif normal; Dans cette mesure, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes dans l’esprit du public pertinent et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «(*) AN DO». Ils diffèrent par leurs premières lettres, à savoir «C» dans la marque antérieure et «K» dans le signe contesté, par la stylisation du signe contesté et par l’élément figuratif qui est dépourvu de caractère distinctif. Ils diffèrent également par le nombre de leurs éléments verbaux (deux, dans la marque antérieure et un dans le signe contesté).
Par conséquent, compte tenu du fait que les signes diffèrent par leur début, ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de toutes leurs lettres étant donné que les lettres différentes «C» et «K» seront prononcées de manière identique par le public pertinent.
Par conséquent, compte tenu du fait que la seule différence phonétique, bien qu’ayant un faible impact, résulte du nombre différent de mots (deux, dans la marque antérieure et un dans le signe contesté), les signes sont fortement similaires, sinon identiques, sur le plan phonétique.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que les consommateurs moyens, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont similaires sur les plans visuel et
Décision sur l’opposition no B 3 151 102 Page sur 4 4
phonétique aux degrés susmentionnés, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour une partie du public pertinent. La marque antérieure présente, dans son ensemble, un caractère distinctif normal.
Compte tenu de tout ce qui précède, en raison notamment des points communs phonétiques élevés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel la marque antérieure est dépourvue de signification.
Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Dès lors, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Solveiga Bieza Helena Granado Carpenter
BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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