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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 019299397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019299397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/05/2026
Nathalie Troisfontaines Route du Roitet 56 F-74390 Châtel FRANCIA
Demande no: 019299397 Votre référence:
Marque: SkinGlowBoost Type de marque: Verbale Déposant: Nathalie Troisfontaines Route du Roitet 56 F-74390 Châtel FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 26/01/2026.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits et services des classes 3 et 5, lesquels, après les modifications dues à la limitation du 28/01/2026, confirmée le 30/01/2026, se lisent comme suit :
Classe 5 Compléments alimentaires; Préparations vitaminées; Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires sous forme liquide; Produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; Boissons enrichies en vitamines à usage médical; Compléments alimentaires antioxydants; Compléments alimentaires sous forme de boissons; Compléments alimentaires en poudre.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : Augmenter l’éclat de la peau.
La signification susmentionnée des mots « SkinGlowBoost », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes. Skin https://dictionary.cambridge.org/dictionary/essential-british-english/skin.
Glow https://dictionary.cambridge.org/dictionary/essential-british-english/glow.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Boost https://dictionary.cambridge.org/dictionary/essential-british-english/boost.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les produits sont des cosmétiques, des compléments vitaminés, alimentaires et/ou diététiques qui vont booster, augmenter l’éclat, la luminosité de la peau, qu’ils vont raviver le teint rosé pour procurer un effet bonne mine, et donner un aspect sain. En bref, que les produits vont améliorer l’apparence de la peau.
• Dès lors, le signe décrit la finalité, l’effet et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 28/01/2026, la déposante a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Une demande de limitation a été introduite le 28/01/2026 par la titulaire, avec la demande de suppression de tous les produits de la classe 3, afin d’éliminer tous les produits cosmétiques.
2. Les produits visés en classe 5 sont des produits destinés au bien-être général du consommateur et qui ne sont pas destinés à un usage cutané. Le signe ne décrit donc pas immédiatement la nature des produits visés mais est une interprétation suggestive d’un bien être global qui inclue indirectement l’apparence de la peau.
3. La marque a été déposée et enregistrée pour des produits similaires en Suisse (IGE/IPI).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la déposante a pu prendre position.
1. La demande de limitation, acceptée à des fins de formalités et confirmée le 30/01/2026, ne permet pas de lever l’objection concernant les produits visés dans la classe 5. En effet, seul certains des produits visés par l’objection ont été supprimés de la liste de produits originale, mais les produits restants sont des termes objectés comme étant descriptifs et dépourvue de caractère distinctif.
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L’objection fondée sur le caractère laudatif du signe informant que les produits visés ont pour fonction d’améliorer l’apparence de la peau, communique ainsi un message sur le résultat recherché, soit la finalité des produits et de et la qualité de ceux-ci. Si le titulaire n’a demandé aucune restriction appropriée, l’objection au caractère descriptif et non distinctif du signe ne pourra pas être levée. Dès lors, l’objection s’applique toujours de la même manière qu’énoncé dans l’objection du 26/01/2026.
2. L’Office est conscient de la différence entre une marque évocatrice et une marque descriptive et/ou non distinctive, et en a tenu compte pour conclure que le signe en cause était refusable. Une marque est considérée comme évocatrice lorsqu’elle fait référence à certaines caractéristiques des produits et service d’une façon indirecte, ou à travers un processus d’association mentale qui nécessite un effort particulier de la part des consommateurs qui sont supposés transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle » (par exemple, voir la décision des chambres des recours du 13/10/1998, R62/1998-3, Lasertracer, §11).
En l’espèce, le signe « SkinGlowBoost », qui signifie « Augmenter l’éclat de la peau », lorsqu’il est apposé sur les produits en question, ne sera pas simplement perçu comme évocateur ou suggestif mais comme décrivant directement certaines caractéristiques et finalité des produits en cause à savoir que les compléments vitaminés, alimentaires et/ou diététiques vont booster, augmenter l’éclat, la luminosité de la peau, qu’ils vont raviver le teint rosé pour procurer un effet bonne mine, et donner un aspect sain. Il est à noter que le fait que les produits visés en classe 5 ne s’appliquent pas sur la peau (donc sans usage cutané) n’est pas incompatible avec une action de ces produits sur la peau et sur l’effet de bien-être de l’apparence de la peau. Dès lors le signe reste descriptif sur la finalité, l’effet et la qualité des produits.
3. En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la titulaire, conformément à la jurisprudence : « Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente
». Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pour les raisons susmentionnées, l’Office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Suisse (l’IGE/IPI) ait pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés. La titulaire n’a pas fourni d’informations plus pertinentes concernant le raisonnement des autorités suisses, telles qu’une référence à la pratique de l’Office et/ou à la jurisprudence applicable à cette catégorie de signes. En outre, il ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la déposante, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019299397 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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