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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2023, n° R0923/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0923/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 octobre 2023
Dans l’affaire R 923/2021-5
Skydio, Inc.
114 hazel Avenue Titulaire de l’enregistrement 94061 Redwood City
États-Unis international/requérante représentée par HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673 Munich (Allemagne)
contre
KID-Systeme GmbH
Lüneburger Schanze 30
21614 Buxtehude
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England émetteurs Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 087 056 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 450 740)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/10/2023, R 923/2021-5, SKYDIO/SKYFi et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le, désignant l’Union européenne, reçue par l’Office le 21 février 2019 (ci-après l’ «enregistrement international»), Skydio, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareils photo; appareils photo numériques; caméras vidéo numériques; dispositifs de support pour appareils photographiques; appareils photographiques et vidéo aériens; caméras vidéo télécommandés contenant un appareil photo, transmetteur et récepteur pour l’enregistrement et la transmission de données audiovisuelles sur des drones; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, destinés à la gestion, à la commande et au traçage de drones et caméras vidéo télécommandés; logiciels pour la gestion, la commande et le traçage de drones et caméras vidéo télécommandés pour drones; autopilots sous forme de systèmes de commande électronique pour les véhicules aériens non électriques (UAV) ou les enregistreurs; logiciels autopilot pour contrôler automatiquement les véhicules aériens sans pilote (UAV) et Drones; appareils et systèmes de navigation pour véhicules aériens sans pilote (UAV) ou enregistreurs comprenant des cartes de circuits intégrés, des circuits intégrés, des circuits électroniques, des capteurs électriques, des capteurs de proximité, des antennes GPS, des processeurs de données, des processeurs de signaux numériques et des logiciels intégrés pour la solution altitude et les commandes de vol; logiciels de mission pour la commande, le contrôle et l’exploitation de véhicules aériens non routiers et pour la navigation, le décollage, l’atterrissage, l’atterrissage autonomes, l’atterrissage et d’autres algorithmes connexes pour le contrôle des véhicules aériens non aériens ou des rondes; logiciels pour le contrôle et la surveillance autonomes de véhicules aériens non routiers (UAV) ou de stations thermales, la vitesse, l’altitude et la position; logiciels pour l’envoi de commandes et d’informations à partir de et vers des véhicules aériens (UAV) ou des enregistreurs; logiciels pour la présentation d’informations, de vidéos et d’images provenant des véhicules aériens non continus (UAV) ou des enregistreurs; logiciels destinés à la photographie et à la vidéo aériennes,
à la cartographie, à la cartographie en trois dimensions, à la photographie et à la vidéo aériennes pour des projets de construction et la maintenance et l’inspection d’infrastructures.
Classe 12: Drones; drones sous forme de véhicules aériens sans pilote destinés à être utilisés dans la photographie et la vidéo aériennes, la cartographie et la cartographie en trois dimensions; drones sous forme de véhicules aériens sans pilote destinés à être utilisés dans la photographie et la vidéo aériennes pour des projets de construction et l’inspection de l’entretien des infrastructures; supports pour appareils photo; véhicules aériens sans pilote pour la surveillance, la reconnaissance, la cartographie, la
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cartographie en trois dimensions, la photographie aérienne, les enregistrements vidéo et sonores, à savoir les drones.
Classe 42: Fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) destinés à la gestion, au contrôle et au traçage de drones et caméras vidéo télécommandés; fourniture d’un site web pour télécharger, stocker et partager des données et des informations de vol des drones et caméras vidéo télécommandés (termes trop vagues selon le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) destinés à la photographie et à la vidéo aériennes, à la cartographie, à la cartographie en trois dimensions, à la photographie et à la vidéo aériennes pour les projets de construction et la maintenance et l’inspection d’infrastructures.
2 L’enregistrement international a été republié le 22 février 2019.
3 Le 24 juin 2019, KID-Systeme GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement allemand no 302 013 026 187 de la marque verbale SKYFi, pour des produits et services compris dans les classes 9, 12, 35, 37, 38 et 42.
b) Enregistrement allemand no 302 015 054 528 de la marque verbale SKYFi, pour des produits compris dans la classe 12.
c) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 613 046 pour la marque verbale SKYFi, pour des produits compris dans la classe 12.
d) Demande de marque de l’Union européenne no 12 189 502 pour la marque verbale SKYFi, pour des produits et services compris dans les classes 9 et 37.
6 Le 29 janvier 2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la suspension de la procédure d’opposition, notamment au motif que la procédure d’opposition était pendante contre l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 026 187.
7 Le 26 février 2020, le département «Opérations» de l’Office a notifié à la titulaire de l’enregistrement international le rejet de sa demande de suspension de la procédure d’opposition, étant donné que l’opposition était fondée sur d’autres marques antérieures.
8 Par décision du 24 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a refusé l’enregistrement international pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion au regard de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 026 187.
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9 Le 19 mai 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 juillet 2021. Une nouvelle demande de suspension de la procédure a été incluse dans le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 16 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension et a rappelé à la titulaire de l’enregistrement international que la demande ne pouvait être examinée que si elle était déposée dans un document distinct.
11 Le 14 octobre 2021, par acte séparé, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande de suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur la procédure d’opposition contre l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 026 187.
12 Le 15 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé à l’opposante une copie de la demande de suspension de la titulaire de l’enregistrement international. L’opposante a été invitée à présenter ses observations sur la demande dans un délai d’un mois. Dans la même communication, il était précisé que le délai pour présenter des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international restait valable.
13 Le 15 novembre 2021, l’opposante a demandé une prolongation de deux mois du délai fixé pour présenter des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international.
14 Le 17 novembre 2021, l’opposante a présenté ses observations sur la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la titulaire de l’enregistrement international. L’opposante a demandé à la chambre de recours de rejeter la demande de suspension, étant donné que l’opposition était fondée sur trois enregistrements de marques antérieures. En outre, selon l’opposante, la titulaire de l’enregistrement international «n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son intérêt légitime à voir l’affaire jugée tardivement par la chambre de recours».
15 Le 24 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a confirmé à l’opposante que, après l’accord de la titulaire de l’enregistrement international, le délai pour présenter des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international avait été prorogé jusqu’au 21 janvier 2022.
16 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé dans le nouveau délai fixé au 21 janvier 2022.
17 Le 4 mars 2022, la cinquième chambre de recours a rendu une décision provisoire suspendant la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans le cadre de la procédure d’opposition contre l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 026 187.
18 Le 17 août 2023, l’opposante a retiré l’opposition et a informé la chambre de recours que les parties avaient convenu de supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure.
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19 Le 22 août 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
20 Le 30 août 2023, le greffe a invité la titulaire de l’enregistrement international à confirmer la communication de l’opposante relative à l’accord sur les frais dans un délai d’un mois.
21 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Motifs
22 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
23 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
24 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
25 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
26 L’enregistrement international contesté peut être enregistré.
Frais
27 En l’espèce, l’opposante a informé l’Office que les parties sont parvenues à un accord sur les frais. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas confirmé cette dernière circonstance.
28 Par conséquent, en l’absence de confirmation par la titulaire de l’enregistrement international de l’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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30 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international de 550 EUR.
31 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 300 EUR.
32 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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