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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° 018635917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018635917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/06/2022
L’OREAL Delphine de CHALVRON 41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex FRANCIA
Demande no: 018635917
Votre référence: LPO/133576/EM/WaterSaver
Marque: WATER SAVER
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: L’OREAL Direction Juridique – Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 24/01/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la decision
1. Le signe n´a pas été jugé admissible à l´enregistrement dans la mesure où il décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits pour lesquels la protection est demandée. En effet, le consommateur pertinent de langue anglaise percevra le signe 'WATER SAVER’ comme fournissant des informations qui indiquent que les appareils sanitaires, douches et douchettes visant à économiser de l’eau servent effectivement à cet égard et qu’elles permettent donc véritablement d’économiser de l’eau.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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2. Dès lors qu’elle a une signification descriptive évidente, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif et ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services d´une entreprise de ceux d
´une entreprise concurrente. Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018635917 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
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