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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 000067598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067598 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 67 598 (DÉCHÉANCE)
Parsoc, Investimentos e Participações, S.A., Alto Das Marinheiras, Ap. 570, 6270-279 São Romão Sei, Portugal (requérante), représentée par Paulo Goncalves Duarte, Av. Eng. Adelino Amaro Da Costa, 189, 2, Esc. 15, 2750- 279 Cascais, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
CP – Comboios de Portugal, E.P.E., Calçada do Duque, 20, P-1249-109 Lisboa, Portugal (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Furtado – Marcas e Patentes, S.A., Avenida de Roma, n° 56, 4° andar esquerdo, 1700-348 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel).
Le 14/07/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe de demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIF
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne n° 18 945 248, (marque figurative), ci-après la marque de l’UE. La demande vise certains des services couverts par la marque de l’UE.
La requérante a invoqué l’article 91, sous a), EUTMR.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous b), EUTMDR, la demande en déclaration de déchéance doit contenir les motifs sur lesquels elle est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les exigences respectives prévues par les dispositions légales correspondantes ont été satisfaites.
Conformément à l’article 15, paragraphe 2, EUTMDR, si la demande n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, sous b), EUTMDR, l’Office doit rejeter la demande comme irrecevable.
Décision en annulation n° 67 598 C page : 2 sur 3
Le 09/09/2024, le demandeur a déposé une demande en déchéance fondée sur l’article 91, paragraphe 1, sous a), du RMUE, au motif que le titulaire ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 83, paragraphe 2, du RMUE.
Le formulaire de demande était accompagné d’autres faits et arguments en portugais. Cependant, la langue de la procédure est l’anglais. Lorsqu’une partie soumet des observations dans une langue de l’Union européenne qui n’est pas une langue de l’Office, ces observations sont réputées n’avoir pas été reçues dès le début et ne sont pas prises en considération. Par conséquent, la division d’annulation n’a pas pu prendre en considération les autres faits et arguments du demandeur présentés à l’appui de la demande.
L’article 91, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 83, paragraphe 2, du RMUE, se réfère exclusivement aux marques de certification. La marque de l’Union européenne contestée est une marque individuelle pour laquelle cet article ne peut pas être invoqué. Le 03/12/2024, la division d’annulation a notifié au demandeur que la demande en déchéance fondée sur l’article 91, paragraphe 1, sous a), du RMUE était irrecevable parce que la marque contestée n’est pas une marque de certification ; et a imparti aux parties à la procédure un délai de deux mois pour présenter des observations à cet égard. Aucune observation n’a été reçue.
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande en déchéance doit être rejetée comme irrecevable.
TAXE DE DÉCHÉANCE
La taxe de demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, quel que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition qui permet le remboursement de la taxe de déchéance est l’article 15, paragraphe 1, du RMDUE, applicable uniquement lorsque la demande est réputée, en raison d’un paiement tardif, ne pas avoir été déposée.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe de demande en déchéance ne sera pas remboursée.
La division d’annulation
Arkadiusz GÓRNY María de las Nieves Richard BIANCHI CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé
Décision d’annulation nº 67 598 C page: 3 sur 3
dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’une fois la taxe de recours de 720 EUR acquittée.
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