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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2022, n° 003145286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145286 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 286
Nordbrand Nordhausen GmbH, Bahnhofstr. 25, 99734 Nordhausen/Harz, Allemagne (opposante), représentée par Lucia Schwab, Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville am Rhein (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 Stockholm (Suède), représentée par Brann AB, Drottninggatan 27, 111 51 Stockholm (Suède) (mandataire agréé).
Le 16/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 286 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 417 178 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 417 178 «GOLDEN ZIN» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 1 001 604 «Zinn» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Spiritueux.
Décision sur l’opposition no B 3 145 286 Page sur 2 5
Après limitation, les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vin.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le vin contesté est similaire aux spiritueux de l’opposante car les produits ont la même nature et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils coïncident par leur utilisateur final, leur utilisation et ils sont concurrents.
c) Les signes
ZINN DORÉ ZIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «Zinn» de la marque antérieure signifie «étain» (le matériau) en allemand. Étant donné qu’il n’a pas de signification pour le public pertinent en ce qui concerne les produits en cause, il est considéré comme distinctif (arrêt du 08/11/2017, R 405/2017-4, ZIN ZIN/Zinn 40).
La marque contestée contient un mot GOLDEN, qui est un terme anglais de base, décrivant «jaune vif en couleur», souvent utilisé comme une expression laudative comme un qualificatif pour qualifier quelque chose d’une qualité supérieure pour des produits ou services (05/09/2014, R 475/2013-4, GOLDEN C/GOLDEN COUNTRY, § 28). Le mot est donc considéré comme facilement compris par le public allemand. Le caractère distinctif du terme est très faible.
Le mot ZIN est dépourvu de signification en allemand (arrêt du 08/11/2017, R 405/2017-4, ZIN ZIN/Zinn 40) et sera perçu comme tel par une partie du public. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une autre partie du public le perçoive comme une graphie erronée du mot Zinn de la marque antérieure et, partant, comme ayant la même signification. Le terme est distinctif.
Selon la requérante, l’élément ZIN fait référence à la variété de raisin «Zinfandel» de l’espèce Vitis vinifera. Toutefois, en l’absence de tout élément de preuve ou de preuve spécifique de la part de la demanderesse selon lequel le consommateur pertinent associera la séquence de trois lettres à la variété de raisin mentionnée, cet argument de la demanderesse ne saurait prospérer.
Décision sur l’opposition no B 3 145 286 Page sur 3 5
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres ZIN. Les marques diffèrent par l’élément supplémentaire N dans la marque antérieure et par l’élément supplémentaire moins distinctif GOLDEN de la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des éléments Zinn et ZIN est identique (arrêt du 08/11/2017, R 405/2017-4, ZIN ZIN/Zinn 40, § 21).
La prononciation diffère par le son de l’élément moins distinctif GOLDEN de la marque contestée.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné qu’une partie du public associera les signes à une signification similaire en ce qui concerne les éléments Zinn/ZIN dans l’affaire ZIN considérée comme une graphie erronée de Zinn, tandis que l’élément différent GOLDEN présente un très faible degré de caractère distinctif, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel pour une partie du public. Si l’élément ZIN du signe contesté est perçu comme dépourvu de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés similaires. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, les marques sont soit différentes, soit similaires à un degré moyen, selon la perception que le public a de l’élément «ZIN».
Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les marques ont en commun les lettres ZIN. Sur le plan phonétique, les éléments Zinn/ZIN n’ont pas d’écart perceptible. L’autre élément GOLDEN est considéré comme faiblement distinctif. Ilconvient également de souligner que, si le consommateur prête généralement une
Décision sur l’opposition no B 3 145 286 Page sur 4 5
plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (18/05/2018, T-67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28). Il convient également de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).
En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, COTO d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour amener au moins une partie du public pertinent à croire que les produits similaires en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques comprennent l’élément ZIN qui ferait référence à une variété de raisin notoirement connue «Zinfandel». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques au sein de l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément ZIN et s’y sont habitués. En outre, en l’absence de tout élément de preuve ou de preuve spécifique de la part de la demanderesse selon lequel le consommateur pertinent associera la séquence de trois lettres à la variété de raisin mentionnée, cet argument de la requérante ne saurait prospérer. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 1 001 604 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 1 001 604 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 145 286 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Erkki Münter Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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