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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2022, n° 000054684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054684 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 54 684 (REVOCATION)
Grossag GmbH Kunststofftechnik + Elektro-Hausgeräte, Augsburger Str. 1 1/2, 89312 Günzburg (Allemagne), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cosentino, S.A.U., Ctra. A-334 km. 59, 04850 Cantoria (Almería), Espagne (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 14/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La déchéance de l’enregistrement de la marque internationale no 1 124 539 est prononcée dans l’Union européenne à compter du 18/05/2022 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation.
3. L’enregistrement international reste valable dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits non contestés, à savoir:
Classe 11: Lavabos [parties d’installations sanitaires], piédestaux, accessoires de bain, éviers, appareils de distribution d’eau et installations sanitaires; éviers, lavabos, baignoires, bidets, toilettes, revêtements de bain, cabines de douche.
Classe 19: Revêtements de façades, murs et sols, carreaux de salle de bains, matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
[construction]; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; marbre, silice (quartz), verre, xylolith, gypse, pierre, ardoise, granit, pierre, pierre, béton, brique, ballast, calcaire, chaux, cristaux de roche, quartz, amiante, argile, céramique, albâtre.
Classe 27: Revêtements muraux en linoléum, en matières plastiques, murs, tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; revêtements de sols; revêtements muraux compris dans cette classe.
4. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Décision sur la demande d’annulation no C 54 684 Page sur 2 3
Le 18/05/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 124 539 «DEKTON»(marqueverbale) (ci- après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 11: appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 16/06/2016. La demande en déchéance a été déposée le 18/05/2022. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 25/05/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de l’enregistrement international de la marque pour les produits contestés. Ce délai expirait le 30/07/2022.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne
Décision sur la demande d’annulation no C 54 684 Page sur 3 3
dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de l’enregistrement international, rien ne prouve que l’enregistrement international contesté ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Par conséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être partiellement révoqués et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 18/05/2022 pour l’ensemble des produits contestés. L’enregistrement de la marque internationale reste valable pour tous les produits non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Dzintra BRAMBATE Richard Bianchi HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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