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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2023, n° 003180389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 389
KATEK Memmingen GmbH, Mammostraße 1, 87700 Memmingen, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte OLBRICHT BUCHHOLD KEULERTZ Partnerschaft mbB, Bettinastraße 53-55, 60325 Frankfurt/Main (représentant professionnel)
un g a i ns t
Solarix a.s., Palackého Třída 183/38, 61200 Brno, République tchèque (demandeur), représentée par Pavol Riško, Jakubská 2, 60200 Brno, République tchèque (représentant professionnel).
Le 24/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 389 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; panneaux solaires; plaques solaires; blocs d’alimentation [batteries]; alimentations portatives (batteries rechargeables); appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité.
Classe 11: Lampes solaires; chauffe-eau solaires; installations de chauffage à énergie solaire; grils solaires pour la cuisson; appareils d’éclairage à cellules solaires; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; instruments accumulateurs de chaleur pour chauffage [énergie solaire].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 704 023 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 704 023 «SOLARIX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 644 371 «Solarix» (marque verbale) et sur les enregistrements de marques allemandes no 2 028 224 «Solarix» (marque verbale) et no 30 210 575 «Solarix» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 180 389 Page sur 2 7
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 644 371 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Régulateurs pour installations solaires, en particulier régulateurs de charges; appareils et équipements électrotechniques et électroniques pour installations solaires, à savoir circuits électroniques et unités de mémoire électronique, commandes électroniques et régulateurs, et leurs circuits, compris dans la classe 9; logiciels destinés à l’industrie solaire, à savoir pour surveiller le cycle de recharge des batteries, pour la gestion des entrepôts de bus, ainsi que pour le contrôle et l’enregistrement des données et des conditions dans les installations de recharge en réseau; connecteurs et fiches de connecteurs électriques.
Classe 11: Appareils solairesthermiques, en particulier capteurs solaires; armoires frigorifiques, en particulier armoires frigorifiques à commande pneumatique; lampes économes en énergie; lampes à LED; ampoules d’éclairage; appareils d’échappement; grilles de ventilation; conduits de ventilation; appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération et de ventilation, et leurs commandes; lampes d’éclairage.
Classe 28: Jouets; jouets fournis électriquement ou photovoltaïques.
Classe 40: Assemblage de tableaux imprimés; traitement de matériaux pour la fabrication de pièces électroniques; fabrication d’ensembles de câbles; planification, conseils, organisation et mise en page d’ensembles de câbles; pose des douilles sur des ensembles de câbles.
Classe 42: Développement de circuits électroniques; conduite d’enquêtes sur la compatibilité électromagnétique d’appareils électriques et électroniques; rédaction de cahiers des charges de performances pour des logiciels; conseils et assistance techniques; création de documentation et de cahier des charges de performance pour les logiciels; conception et planification d’adaptateurs de test et de systèmes de test; planification d’initiatives d’assurance de la qualité; programmation de microcontrôleurs et de microprocesseurs; programmation informatique pour ordinateurs et installations de traitement de données; planification et conseils en matière de fabrication d’installations de recharge pour centres de recharge de batteries; planification de locaux opérationnels; traitement de projets dans le domaine du conseil technique pour le compte de tiers; développement, programmation et maintenance de logiciels; recherche et développement, pour le compte de tiers, dans le domaine de l’électrotechnique et de l’électronique; gestion de projets dans le domaine de la technologie; des tests de fiabilité, notamment en ce qui
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concerne la durabilité des produits, et en ce qui concerne les questions climatiques et mécaniques; tests de groupes de montage, en particulier de groupes d’assemblage électroniques/électriques; mise en réseau d’appareils de recharge; analyse d’erreurs; tests de microfilms; contrôle du type de composants et d’appareils; conseils techniques en matière de circuits, d’ensembles et de contrôleurs; planification, développement et construction d’ensembles électroniques; services d’ingénierie, à savoir planification, développement et construction d’appareils électroniques et/ou électriques; conception de boîtiers; conception de dessins électroniques; conception de composants mécaniques, y compris de boîtiers; conseils techniques, études de projets, conception et support technique pour le développement d’appareils électriques et électroniques, de circuits, d’ensembles et de commandes.
2) Enregistrement de la marque allemande no 2 028 224 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Dispositifs de contrôle pour les systèmes solaires, en particulier les contrôleurs de charges.
3) Enregistrement de la marque allemande no 30 210 575 (marque antérieure no 3)
Classe 9: Appareils et dispositifs électriques et électroniques; les commandes électroniques, les régulateurs et leurs circuits (compris dans la classe 9); logiciels, à savoir pour la surveillance des cycles de recharge pour batteries, pour la gestion des dépôts de bus et pour le contrôle et l’enregistrement des données et des conditions via des systèmes de recharge en réseau; raccords et connecteurs pour l’électricité.
Classe 11: Appareilsd’éclairage, de chauffage, de cuisson, de refroidissement, de ventilation et leurs commandes; réfrigérateurs, en particulier réfrigérateurs à gaz solaires; lampes à économie d’énergie; Lampes à LED; lampes à incandescence; appareils à air d’échappement; grilles de ventilation; conduits d’aération.
Classe 28: Jouets; jouets électriques ou photovoltaïques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 4: Énergieélectrique; énergie électrique éolienne; énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables.
Classe 7: Groupes électrogènes; générateurs d’énergie solaire.
Classe 9: Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; panneaux solaires; plaques solaires; blocs d’alimentation [batteries]; alimentations portatives (batteries rechargeables); appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité.
Classe 11: Lampes solaires; chauffe-eau solaires; installations de chauffage à énergie solaire; grils solaires pour la cuisson; appareils d’éclairage à cellules solaires; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; instruments accumulateurs de chaleur pour chauffage [énergie solaire].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «en particulier» utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres
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termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 4 et 7
L’énergie électrique contestée; énergie électrique éolienne; énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire; l’énergie électrique produite à partir de sources renouvelables dans la classe 4 est constituée de l’énergie produite à partir d’une turbine ou d’un moteur, ou de sources naturelles telles que le soleil, l’eau, le vent ou le gaz.
L’ unité de production contestée; les générateurs d’énergie solaire compris dans la classe 7 sont constitués de machines, de dispositifs ou d’appareils, y compris des turbines ou des moteurs, qui convertissent l’énergie mécanique ou les ressources naturelles (lumière solaire) en énergie électrique. La destination de ces produits est de produire de l’énergie ou de l’énergie.
Les produits et services de l’opposante couvrent des appareils et dispositifs électriques et électroniques, des appareils de contrôle et de régulation de l’électricité, des circuits électroniques, des unités de mémoire électroniques, des régulateurs et des régulateurs ainsi que des circuits pour installations solaires, connecteurs et bouchons électriques, et logiciels spécifiques en classe 9, appareils solaires thermiques (chauffants) pour l’éclairage, le chauffage, la cuisson, la réfrigération et la ventilation, et leurs commandes en classe 11, jouets et jouets en classe 28, montage, traitement et fabrication de pièces et câbles électroniques en classe 40, développement de logiciels et de programmes informatiques, de programmation et de développement électronique.
Les produits contestés compris dans les classes 4 et 7 sont différents de tous les produits et services désignés par les droits antérieurs de l’opposante. Leurs destinations, leurs producteurs/fabricants et canaux de distribution habituels ne sont pas les mêmes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents. L’opposante affirme que «les produits en cause sont au moins complémentaires» ou «complémentaires à certains de ses produits». Lesimple fait que les produits comparés utilisent l’électricité donne lieu à des points de contact quant à leur nature, qui ne sont néanmoins pas suffisants en soi pour conclure à l’existence d’une similitude, s’il n’existe pas de coïncidence au niveau des autres facteurs pertinents de la comparaison. Iln’existe une complémentarité entre les produits et les services que lorsque les consommateurs des produits et des services concernés peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En ce sens, le public pertinent et l’origine commerciale habituelle des produits et services sont des facteurs importants pour établir la complémentarité. En l’espèce, et bien que l’électricité puisse jouer un rôle essentiel
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dans l’achat d’un appareil de régulation du courant électrique, il n’y a aucune raison de croire que la responsabilité de la production ou de la production de l’énergie en tant que ressource naturelle incombe à la même entreprise qui fabrique des turbines ou des moteurs qui convertissent l’énergie mécanique en énergie, ce qui nécessite un savoir-faire très spécifique pour sa transformation en énergie, qui est responsable de la production des appareils de régulation de l’électricité.
La similitude entre les produits et services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit, le cas échéant, statuer d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23). Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’enquêtes approfondies d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas des produits de grande consommation courante mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs que l’Office est en mesure de décider sans aucune observation des parties, tels que la nature et la destination des produits, alors qu’il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un éventuel lien de complémentarité, qui peuvent devoir être étayés par des éléments de preuve de la partie qui fait valoir une similitude entre les produits et, le cas échéant, des preuves contraires de l’autre partie [30/10/2015 — R 3045/2014-2 — ENERLIGHT/everlight (fig.) et al., § 26]. À cetégard, les arguments de l’opposante sont plutôt généraux et n’étayent pas réellement les différents facteurs qui entrent en jeu lors de l’appréciation de la similitude. L’opposante n’a fourni aucune preuve que les produits en cause peuvent s’adresser au même public et qu’il est courant que le fabricant ou le fournisseur des produits et services de l’opposante (tels que des appareils de régulation de l’électricité) produise également de l’énergie ou des générateurs d’énergie. Par conséquent, en l’absence de tout argument ou élément de preuve convaincant et en raison de la spécificité des produits, il y a lieu de conclure que ces produits contestés sont différents des produits et services couverts par l’ensemble des droits antérieurs de l’opposante compris dans les classes 9, 11, 28, 40 et 42.
Dans ses observations, l’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office, à savoir la décision de la division d’opposition du 25/06/2014, B 2 212 382, du 22/02/2013, B 2 006 875, du 08/07/2022, B 3 143 396 et du 18/02/2013, B 1 788 929, pour étayer la similitude entre ces produits spécifiques. Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité contestés; blocs d’alimentation [batteries]; les sources d’alimentation portables (batteries rechargeables) sont
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très similaires aux appareils de régulation des installations solaires de l’opposante, en particulier les régulateurs de charges compris dans la même classe (marque antérieure no 1), car ils ont la même destination et la même nature, en tant que tels, sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises qui utilisent le même savoir-faire technique pour leur fabrication. Par conséquent, ils sont également distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux de vente et au même public pertinent.
Les collecteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité contestés; panneaux solaires; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; leswafers solaires sont au moins similaires aux appareils de régulation des installations solaires de l’opposante, en particulier les régulateurs de charges compris dans la même classe (marque antérieure no 1). Les produits de l’opposante sont des régulateurs de tension ou de charge, qui régulent la tension et le courant provenant des panneaux solaires qui entrent dans la batterie, et conservent les batteries de surcharger. Ils sont dès lors complémentaires. Ils ciblent le même public et sont généralement produits par les mêmes entreprises et sont vendus par les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les lampes solaires; chauffe-eau solaires; installations de chauffage à énergie solaire; grils solaires pour la cuisson; appareils d’éclairage à cellules solaires; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; les instruments de stockage thermique [énergie solaire] pour le chauffage sont identiques aux appareils d’éclairage, de chauffage et de cuisson de l’opposante (marque antérieure no 1) car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
c) Les signes
Solarix SOLARIX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Allemagne.
Les deux signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est généralement indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules.
En conséquence, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, comme établi à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. Enoutre, certains produits contestés, tels qu’établis dans la section a) ci-dessus de la présente décision, ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par les marques antérieures. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens
Décision sur l’opposition no B 3 180 389 Page sur 7 7
de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Compte tenu de toutes les circonstances, en raison de l’identité des signes et de la similitude à différents degrés entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, indépendamment de la question de savoir si l’élément commun est perçu comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gabriele Spina ALassujettie Irene MARUGÁN Marín Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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