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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2022, n° 003154641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154641 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 641
Universiteit van Amsterdam, Spui 21, 1012 Wx Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sikiwis, 66 avenue des Champs Élysées, 75008 Paris, France (demanderesse).
Le 21/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 641 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 485 862 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 485 862 «WE ARE U» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 003
476 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Les logiciels.
Décision sur l’opposition no B 3 154 641 Page sur 2 6
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conseils dans les domaines précités; recherche et conseils dans le domaine des technologies de l’information.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications; applications logicielles; plates-formes logicielles de collaboration; logiciels; logiciels de communication; logiciels de programmation; logiciels pour ordinateurs.
Classe 42: Développement de logiciels; développement de matériel informatique et de logiciels; génie logiciel; développement de logiciels; conseils en matière de logiciels; conseils en technologie de l’information; location de logiciels; location de logiciels d’applications; location d’ordinateurs et de logiciels; services de location de logiciels; location de logiciels; location et maintenance de logiciels; location de logiciels pour la gestion de stocks; location de logiciels de gestion financière; location de logiciels pour ordinateurs; location de logiciels de gestion de bases de données; location de logiciels pour le développement de sites web.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels» contestés; logiciels d’applications; applications logicielles; plates-formes logicielles de collaboration; logiciels; logiciels de communication; logiciels de programmation; les logiciels pour ordinateurs sont identiques aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9, soit parce qu’ils sont désignés à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Développement de logiciels; développement de matériel informatique et de logiciels; développement de logiciels; conseils en matière de logiciels; les services de conseils en technologie de l’ information figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
L'ingénierie logicielle contestée inclut, en tant que catégorie plus large, laconception d’ordinateurs et de logiciels del’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés location de logiciels; location de logiciels d’applications; location d’ordinateurs et de logiciels; services de location de logiciels; location de logiciels; location et maintenance de logiciels; location de logiciels pour la gestion de stocks; location de logiciels de gestion financière; location de logiciels pour ordinateurs; location de logiciels de gestion de bases de données; la location de logiciels pour le développement de sites web est similaire à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante compris dans la classe 42. Ces services coïncident généralement par leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération
Décision sur l’opposition no B 3 154 641 Page sur 3 6
le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en ce qui concerne les produits et services ayant un prix élevé ou une importance technique importante.
b) Les signes
NOUS SOMMES U
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux (09/03/2005, 33/03-, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, 355/02-, ZIRH, EU:T:2004:62, § 36).
Les deux signes comprennent des mots anglais et seront compris au moins par les consommateurs du Benelux ayant une connaissance rudimentaire de l’anglais. En particulier, la jurisprudence a déjà confirmé que le grand public des Pays-Bas a une compréhension de base de l’anglais (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public du Benelux étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion;
Les signes comprennent l’expression «WE ARE U», qui fait référence à un groupe de personnes cherchant à s’identifier avec une seule personne, ou un groupe de personnes, car le public en cause est susceptible de percevoir la voyelle «U» comme une alternative au mot «you» seconde personne. Parconséquent, le concept sémantique véhiculé par cette expression n’est spécifiquement lié à aucune des caractéristiques essentielles des produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 154 641 Page sur 4 6
Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en la stylisation de l’élément verbal, les lettres tri-«X» et un fond rouge, qui seront perçus comme décoratifs et ont un impact limité.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’expression «WE ARE U» (et sa prononciation), qui constitue l’intégralité de l’élément verbal des deux signes.
Sur le plan visuel, ils diffèrent par les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui ont moins d’impact.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le concept sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de «WE ARE YOU», comme expliqué ci-dessus, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les
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signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Les similitudes entre les signes résident dans la séquence de lettres «WE ARE U». Les différences visuelles ne suffisent pas à neutraliser les impressions d’ensemble similaires produites par les signes. Il est tenu compte, en particulier, du fait que les consommateurs feront plus facilement référence à un signe par son élément verbal. En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 1 003 476 de la marque Benelux de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando Marzena MACIAK Carolina MOLINA BARDISA CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 154 641
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