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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2022, n° 003137175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 175
TWG Tea Company Pte Ltd, 390 Havelock Road, vol. 05-01 King s Centre, 169662 Singapour, Singapour (opposante), représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, WC1V 6HR London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nantong Qianjin Trading Co., Ltd., Room 2405, Building 23, Zhongnan Century City, Chongchuan District, Nantong City, Jiangsu Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Alessandra Schina, Via Galileo GALILEI, 20, 74121 Taranto, Italie (mandataire agréé).
Le 10/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 175 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/12/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 303 860 «STAR-TWG» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale no 17 951 033, «TWG» (marque verbale)., l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale no 18 271 847, «TWG TEA» (marque verbale) et l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 15 287 691 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 951 033
Classe 30: Café; boissons (au café); thé; thé noir [thé anglais]; arômes de thé; boissons à base de thé; thé aromatisé aux fruits; thé aux fruits; boissons à base de thé; Thé roooibos; infusions à base de plantes; Raci [thé]; thé vert; Thé vert japonais; Thé Oolong (thé chinois); thés aromatiques; boissons à base de thé; thé glacé; sachets de thé; extraits de thé; essences de thé; thé à infusions; épices; sucre; chocolats; barres chocolatées; pralines; glaces comestibles; crèmes glacées; sorbets (glaces comestibles); desserts glacés; confiserie; gâteaux; pâtisserie; macarons [pâtisserie]; pâtisseries; biscuits; cookies; préparations aromatisantes pour pâtisseries; sauces alimentaires; sauces (condiments); yaourt glacé [glaces alimentaires]; massepain; quiches; poudings; pain; petits pains.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); cafés; restauration [repas]; services de salons de thé, de salons de thé et de salons de thé; services de dégustation du thé
[fourniture de boissons]; services d’informations concernant la fourniture de thé; mise à disposition d’informations sur des services de restauration (alimentation).
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 271 847
Classe 30: Café; boissons (au café); thé; thé noir [thé anglais]; arômes de thé; boissons à base de thé; thé aromatisé aux fruits; thé aux fruits; mélanges de thé; Thé roooibos; Infusions à base de plantes [à usage alimentaire]; Raci [thé]; thé vert; Thé vert japonais; Thé Oolong (thé chinois); boissons à base de thé; thé glacé; sachets de thé; extraits de thé; essences de thé; thé à infusions; épices; sucre; chocolats; barres chocolatées; glaces comestibles; crèmes glacées; sorbets; desserts glacés; confiserie; gâteaux; macarons
[pâtisserie]; pâtisseries; biscuits; cookies; préparations aromatisantes pour pâtisseries; sauces alimentaires; sauces (condiments); yaourt glacé; quiches; poudings; pain; petits pains.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 287 691
Classe 3: Parfums, cologne.
Classe 21: Théières; tasses à thé et soucoupes; cruches à lait; sucriers et bassines; assiettes; récipients pour aliments; boules à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; infuseurs à thé; filtres à thé; vaisselle en porcelaine d’os (à l’exception de la coutellerie); porcelaines.
Classe 30: Café; boissons (au café); thé; thé noir [thé anglais]; arômes de thé; boissons à base de thé; thé aromatisé aux fruits; thé aux fruits; boissons à base de thé; Thé roooibos; infusions à base de plantes; Raci [thé]; thé vert; Thé vert japonais; Thé Oolong (thé chinois); thés aromatiques; boissons à base de thé; thé glacé; sachets de thé; extraits de thé; essences de thé; thé à infusions; épices; sucre; chocolats; barres chocolatées; pralines; glaces comestibles; crèmes glacées; sorbets (glaces comestibles); desserts glacés; confiserie; gâteaux; pâtisserie; macarons [pâtisserie]; pâtisseries; biscuits; cookies; préparations aromatisantes pour pâtisseries; sauces alimentaires; sauces (condiments); yaourt glacé [glaces alimentaires]; massepain; quiches; poudings; pain; petits pains.
Classe 35: Servicesde vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources; Services de vente au détail, de
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gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en matière de bougies parfumées; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du café; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des boissons à base de café; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec le thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé noir [thé anglais]; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière de thé vert; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec le thé Rooibos; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des tisanes [à usage alimentaire]; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé chai; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé Oolong; Services de vente au détail, en gros, gestion commerciale et organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des boissons à base de thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé aromatisé aux fruits; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé mélangé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière d’aromatisation du thé; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé glacé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière de sachets de thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des extraits de thé; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources concernant l’essence du thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé pour infusions; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des épices; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière de sucre; Services de vente au détail, de gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des chocolats; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des barres chocolatées; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des pâtisseries; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière de glaces; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière de glaces; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des desserts glacés; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de ressources en rapport avec les confiseries; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des gâteaux; Services de vente au détail, en gros, gestion commerciale et organisation d’installations et de ressources en matière de macarons (pâtisseries); Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de
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ressources en rapport avec des cookies; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de ressources en rapport avec les confitures; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des gelées destinées à l’alimentation; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en matière de compotes; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des fleurs et des feuilles séchées; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des aliments cuits ou conservés; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en matière de théâtre; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des tasses et des soucoupes; Services de vente au détail, de gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des puits laitiers; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources pour les bols à sucre et les bassins; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière d’assiettes; Services de vente au détail, en gros, gestion commerciale et organisation d’installations et de ressources en rapport avec des récipients pour aliments; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière de boules de thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des boîtes à thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des canisters à thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des utilisateurs de thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des filtres à thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec la vaisselle osseuse (à l’exception de la coutellerie); Services de vente au détail, de gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en matière de porcelaine; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de ressources en matière de coutellerie; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en matière de maroquinerie; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en matière de livres, de circulaires, de brochures, de cartes postales, de cartes de vœux, de cartes-cadeaux, d’étiquettes cadeaux, de agendas, de calendriers, de photographies, d’affiches, de cartes et de guides; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec les publications; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources dans le domaine des magazines; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en ce qui concerne les menus imprimés; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente au détail, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site web de merchandising dans le réseau mondial de communications ou d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunications, à savoir bougies parfumées, café, boissons à base de café, thé, thé noir [thé anglais], thé vert, thé canibos; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site web de merchandising dans le réseau mondial de communication ou à partir d’un catalogue général de marchandises,
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par correspondance ou par télécommunication, à savoir tisanes [à usage alimentaire], tisanes, thé oolong, boissons à base de thé, thé aromatisé aux fruits, tisanes; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente au détail, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site Internet de merchandising dans le réseau mondial de communication ou à partir d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunication, à savoir arômes de thé, thé glacé, sachets de thé, extraits de thé, thé essence de thé, thé, épices, sucre, chocolats; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site web de merchandising dans le réseau mondial de marchandises ou d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunications, à savoir barres chocolatées, pâtisseries, glaces comestibles, desserts glacés, confiserie, gâteaux, macaroons (pâtisseries), biscuits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site Internet de merchandising dans le réseau mondial de communication ou à partir d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunications, à savoir, confitures, gelées, compotes, fleurs et feuilles séchées, cuites ou conservées; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site Internet de merchandising dans le réseau mondial de communication ou à partir d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par le biais de télécommunications, à savoir des tasses et des godets, des cure-lait, des bols
à sucre, des assiettes, des récipients pour aliments, des boules de thé; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits à un point de vente, à un point de vente en gros, à un distributeur ou à un site web de merchandising dans le réseau mondial de communication ou à partir d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunications, à savoir thé, cantines de thé, infuseurs de thé, passoires à thé, vaisselle en porcelaine en os (à l’exception de la coutellerie); le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente au détail, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site Internet de merchandising dans le réseau mondial de marchandises ou d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par le biais de télécommunications, à savoir porcelaine, couverts, articles de maroquinerie, livres, lettres d’information, brochures, cartes postales, cartes de vœux imprimées, cartes de cadeaux, carnets, diaires, calendriers, promotion en ligne et publicité en ligne sur un réseau informatique et par le biais d’un magasin de vente au détail; conseils en gestion et en affaires; services de conseils et d’assistance en matière de services de présentation de marchandises; services de conseils et d’assistance aux entreprises pour l’établissement et la gestion de magasins de vente au détail; services de franchise [achat en groupe, publicité en groupe]; conseils en gestion en matière de franchisage; conseils et assistance en gestion commerciale pour l’établissement et l’exploitation de boutiques à thé et salons de thé au détail.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); cafés; restauration [repas]; services de salons de thé, de salons de thé et de salons de thé; services de dégustation du thé
[fourniture de boissons]; services d’informations concernant la fourniture de thé; mise à disposition d’informations sur des services de restauration (alimentation).
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 25: Imperméables; vêtements; confectionnés (vêtements -); sous-vêtements; cravates; foulards; chapeaux; ceintures en cuir [habillement]; gants [habillement]; bonneterie; chaussures; layettes; maillots de bain; costumes de mascarade; écharpes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans la classe 25 sont utilisés pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments. Il s’agit également d’articles de mode.
Les marques antérieures de l’opposante couvrent des produits et services compris dans les classes 3, 21, 30, 35 et 43.
En ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 3, 21, 30 et 43, ainsi que certains des services compris dans la classe 35, tels que la promotion en ligne et la publicité en ligne sur un réseau informatique et par le biais d’un magasin de vente au détail; les conseils en affaires et en gestion, ainsi que les services liés à la vente de produits, tels que les services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec le thé, il est clair que la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente et les producteurs sont différents. En outre, ces produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires.
En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 35 et les services de vente au détail et en gros, il convient de garder à l’esprit qu’ ils sont peu clairs et imprécis dans la mesure où ils ne précisent pas les produits ou types de produits concernés par ces services comme requis (voir, à cet effet, 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50).
Des termes vagues et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral, mais ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication à l’égard de produits ou services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision. Si le terme peu clair et imprécis de l’opposante peut être compris dans sa signification naturelle comme faisant référence, entre autres, à l’action ou à l’activité consistant à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement faibles à des fins d’utilisation ou de consommation, cette signification abstraite ne révèle pas à suffisance sa nature commerciale spécifique, c’est-à-dire à quels produits ou types de produits ces services se rapportent. Les services de vente au détail peuvent satisfaire différents besoins d’achat liés à des produits de différents secteurs de marché et donc s’adresser à des consommateurs différents offerts par des canaux de distribution différents par des entreprises différentes. Il s’ensuit que les services de vente au détail et en grosde l’opposante ne sauraient être interprétés comme ayant trait ou impliquant les produits contestés compris dans la classe 25 lorsque de telles circonstances ne peuvent être comprises dans leur signification naturelle et littérale.
Les services de vente au détail en général ne sont pas similaires aux produits susceptibles d’être vendus au détail ou en gros. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. En outre, l’utilisation de ces produits et services est différente. Ils ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires.
En outre, si les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers à des produits spécifiques, ce qui dépendra du degré de similitude entre
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les produits eux-mêmes, en tenant également compte d’autres facteurs pertinents, tels qu’une éventuelle complémentarité entre eux (si les produits en cause sont identiques), le fait qu’ils ciblent le même public pertinent, s’ils sont étroitement liés sur le marché du point de vue du consommateur, s’ils sont communément proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, s’ils appartiennent au même marché, etc.
Toutefois, en l’espèce, si les services de vente au détail et en gros de l’opposante doivent nécessairement entraîner l’action ou l’activité de vente de produits ou de matières premières, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les produits contestés compris dans la classe 25 et les services de commerce de détail de l’opposante comprisdans la classe 35 ne peuvent être considérés comme ciblant le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution et il ne peut être considéré qu’il existe un lien étroit entre eux sur le marché ou qu’ils appartiennent au même secteur de marché. En outre, il ne saurait être considéré qu’ils sont complémentaires et qu’ils ne sont pas concurrents. Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) du terme peu clair et imprécis desservices de vente au détail et en gros,ces services ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits contestés compris dans la classe 25 pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que les produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Conclusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante a également revendiqué une renommée dans l’Union européenne en ce qui concerne les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque
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antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Comme déjà mentionné, selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 09/09/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles se fonde l’opposition avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 951 033
Classe 30: Café; boissons (au café); thé; thé noir [thé anglais]; arômes de thé; boissons à base de thé; thé aromatisé aux fruits; thé aux fruits; boissons à base de thé; Thé roooibos; infusions à base de plantes; Raci [thé]; thé vert; Thé vert japonais; Thé Oolong (thé chinois); thés aromatiques; boissons à base de thé; thé glacé; sachets de thé; extraits de thé; essences de thé; thé à infusions; épices; sucre; chocolats; barres chocolatées; pralines; glaces comestibles; crèmes glacées; sorbets (glaces comestibles); desserts glacés; confiserie; gâteaux; pâtisserie; macarons [pâtisserie]; pâtisseries; biscuits; cookies;
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préparations aromatisantes pour pâtisseries; sauces alimentaires; sauces (condiments); yaourt glacé [glaces alimentaires]; massepain; quiches; poudings; pain; petits pains.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); cafés; restauration [repas]; services de salons de thé, de salons de thé et de salons de thé; services de dégustation du thé
[fourniture de boissons]; services d’informations concernant la fourniture de thé; mise à disposition d’informations sur des services de restauration (alimentation).
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 271 847
Classe 30: Café; boissons (au café); thé; thé noir [thé anglais]; arômes de thé; boissons à base de thé; thé aromatisé aux fruits; thé aux fruits; mélanges de thé; Thé roooibos; Infusions à base de plantes [à usage alimentaire]; Raci [thé]; thé vert; Thé vert japonais; Thé Oolong (thé chinois); boissons à base de thé; thé glacé; sachets de thé; extraits de thé; essences de thé; thé à infusions; épices; sucre; chocolats; barres chocolatées; glaces comestibles; crèmes glacées; sorbets; desserts glacés; confiserie; gâteaux; macarons
[pâtisserie]; pâtisseries; biscuits; cookies; préparations aromatisantes pour pâtisseries; sauces alimentaires; sauces (condiments); yaourt glacé; quiches; poudings; pain; petits pains.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 287 691
Classe 3: Parfums, cologne.
Classe 21: Théières; tasses à thé et soucoupes; cruches à lait; sucriers et bassines; assiettes; récipients pour aliments; boules à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; infuseurs à thé; filtres à thé; vaisselle en porcelaine d’os (à l’exception de la coutellerie); porcelaines.
Classe 30: Café; boissons (au café); thé; thé noir [thé anglais]; arômes de thé; boissons à base de thé; thé aromatisé aux fruits; thé aux fruits; boissons à base de thé; Thé roooibos; infusions à base de plantes; Raci [thé]; thé vert; Thé vert japonais; Thé Oolong (thé chinois); thés aromatiques; boissons à base de thé; thé glacé; sachets de thé; extraits de thé; essences de thé; thé à infusions; épices; sucre; chocolats; barres chocolatées; pralines; glaces comestibles; crèmes glacées; sorbets (glaces comestibles); desserts glacés; confiserie; gâteaux; pâtisserie; macarons [pâtisserie]; pâtisseries; biscuits; cookies; préparations aromatisantes pour pâtisseries; sauces alimentaires; sauces (condiments); yaourt glacé [glaces alimentaires]; massepain; quiches; poudings; pain; petits pains.
Classe 35: Servicesde vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en matière de bougies parfumées; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du café; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des boissons à base de café; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec le thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé noir [thé anglais]; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière de thé vert; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec le thé Rooibos; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des tisanes [à usage alimentaire]; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et
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d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé chai; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé Oolong; Services de vente au détail, en gros, gestion commerciale et organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des boissons à base de thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé aromatisé aux fruits; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé mélangé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière d’aromatisation du thé; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé glacé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière de sachets de thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des extraits de thé; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources concernant l’essence du thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec du thé pour infusions; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des épices; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière de sucre; Services de vente au détail, de gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des chocolats; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des barres chocolatées; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des pâtisseries; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière de glaces; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière de glaces; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des desserts glacés; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de ressources en rapport avec les confiseries; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des gâteaux; Services de vente au détail, en gros, gestion commerciale et organisation d’installations et de ressources en matière de macarons (pâtisseries); Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des cookies; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de ressources en rapport avec les confitures; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des gelées destinées à l’alimentation; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en matière de compotes; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des fleurs et des feuilles séchées; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des aliments cuits ou conservés; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en matière de théâtre; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec des tasses et des soucoupes; Services de vente au détail, de gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des puits laitiers;
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Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources pour les bols à sucre et les bassins; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière d’assiettes; Services de vente au détail, en gros, gestion commerciale et organisation d’installations et de ressources en rapport avec des récipients pour aliments; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de services de ressources en matière de boules de thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des boîtes à thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des canisters à thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des utilisateurs de thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de services de ressources en rapport avec des filtres à thé; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec la vaisselle osseuse (à l’exception de la coutellerie); Services de vente au détail, de gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en matière de porcelaine; Services de vente au détail, en gros, gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de ressources en matière de coutellerie; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en matière de maroquinerie; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources en matière de livres, de circulaires, de brochures, de cartes postales, de cartes de vœux, de cartes-cadeaux, d’étiquettes cadeaux, de agendas, de calendriers, de photographies, d’affiches, de cartes et de guides; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en rapport avec les publications; Services de vente au détail, de vente en gros, de gestion commerciale et d’organisation d’installations et de ressources dans le domaine des magazines; Services de vente au détail, de gros, de gestion des affaires commerciales et d’organisation d’installations et de ressources en ce qui concerne les menus imprimés; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente au détail, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site web de merchandising dans le réseau mondial de communications ou d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunications, à savoir bougies parfumées, café, boissons à base de café, thé, thé noir [thé anglais], thé vert, thé canibos; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site web de merchandising dans le réseau mondial de communication ou à partir d’un catalogue général de marchandises, par correspondance ou par télécommunication, à savoir tisanes [à usage alimentaire], tisanes, thé oolong, boissons à base de thé, thé aromatisé aux fruits, tisanes; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente au détail, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site Internet de merchandising dans le réseau mondial de communication ou à partir d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunication, à savoir arômes de thé, thé glacé, sachets de thé, extraits de thé, thé essence de thé, thé, épices, sucre, chocolats; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site web de merchandising dans le réseau mondial de marchandises ou d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunications, à savoir barres chocolatées, pâtisseries, glaces comestibles, desserts glacés, confiserie, gâteaux, macaroons (pâtisseries), biscuits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur
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transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site Internet de merchandising dans le réseau mondial de communication ou à partir d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunications, à savoir, confitures, gelées, compotes, fleurs et feuilles séchées, cuites ou conservées; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site Internet de merchandising dans le réseau mondial de communication ou à partir d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par le biais de télécommunications, à savoir des tasses et des godets, des cure-lait, des bols à sucre, des assiettes, des récipients pour aliments, des boules de thé; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits à un point de vente, à un point de vente en gros, à un distributeur ou à un site web de merchandising dans le réseau mondial de communication ou à partir d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunications, à savoir thé, cantines de thé, infuseurs de thé, passoires à thé, vaisselle en porcelaine en os (à l’exception de la coutellerie); le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits auprès d’un point de vente au détail, d’un point de vente en gros, d’un distributeur ou d’un site Internet de merchandising dans le réseau mondial de marchandises ou d’un catalogue général de marchandises par correspondance ou par le biais de télécommunications, à savoir porcelaine, couverts, articles de maroquinerie, livres, lettres d’information, brochures, cartes postales, cartes de vœux imprimées, cartes de cadeaux, carnets, diaires, calendriers, promotion en ligne et publicité en ligne sur un réseau informatique et par le biais d’un magasin de vente au détail; conseils en gestion et en affaires; services de conseils et d’assistance en matière de services de présentation de marchandises; services de conseils et d’assistance aux entreprises pour l’établissement et la gestion de magasins de vente au détail; services de franchise [achat en groupe, publicité en groupe]; conseils en gestion en matière de franchisage; conseils et assistance en gestion commerciale pour l’établissement et l’exploitation de boutiques à thé et salons de thé au détail.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); cafés; restauration [repas]; services de salons de thé, de salons de thé et de salons de thé; services de dégustation du thé
[fourniture de boissons]; services d’informations concernant la fourniture de thé; mise à disposition d’informations sur des services de restauration (alimentation).
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 25: Imperméables; vêtements; confectionnés (vêtements -); sous-vêtements; cravates; foulards; chapeaux; ceintures en cuir [habillement]; gants [habillement]; bonneterie; chaussures; layettes; maillots de bain; costumes de mascarade; écharpes.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 18/07/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Une déclaration de témoin signée le 16/07/2021 par le «Contrôleur financier» de l’opposante, dans laquelle figurent et décrivent les éléments de preuve produits afin de prouver la renommée des marques antérieures.
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Pièce TB1: Une page concernant l’attestation confirmant la constitution de la société sous le nouveau nom «TWG TEA COMPANY PTE. LTD.». Le document est rédigé en anglais, daté du 17/10/2007 et a été délivré par l’autorité comptable et l’autorité de régulation des entreprises (ACRA) de Singapour.
Pièce TB2: Huit pages d’extraits tirés du site internet de l’opposante. Les images montrent les produits et services fournis par la société. Le contenu est rédigé en anglais et la devise utilisée est le dollar de Singapour. La marque TWG se trouve en haut des pages et à côté de la plupart des produits, dans différentes versions,
telles que: et .
Pièce TB3: Cinq pages contenant des photos d’un espace indéterminé rempli de différents types de produits à base de thé «TWG».
Pièce TB4: Six pages contenant un extrait du site www.harrolds.com. Le contenu est rédigé en anglais et fournit des informations sur la vente de différents types de thé «TWG» par le magasin au Royaume-Uni.
Pièce TB5: Sept pages concernant un article du magazine Forbes faisant état de l’ouverture de points de vente de thé et de salons de thé supplémentaires «TWG» à Londres. L’article est rédigé en anglais et daté du 07/06/2018.
Pièce TB6: Cinquante-cinq pages en anglais de médias et d’articles de presse provenant de plateformes spécialisées et non spécialisées du Royaume-Uni datant de la période comprise entre le 04/2015 et le 02/2019 concernant le thé «TWG».
Pièce TB7: Quatre pages contenant un extrait du site www.ritzparis.com concernant la disponibilité du thé «TWG» pour les clients de l’hôtel. Les documents sont rédigés en anglais.
Pièce TB8: Article extrait du site internet parisbreakfast.blogspot.com relatif au lancement de thés spéciaux «TWG» à l’hôtel de Paris Ritz. L’article est rédigé en anglais et daté du 16/12/2016.
Pièce TB9: Neuf pages contenant des articles mettant en évidence la présence de thé «TWG» en France. Les articles sont rédigés en anglais et en français et portent des dates comprises entre le 12/2015 et le 12/2019.
Pièce TB10: Vingt-deux pages contenant des extraits du site web www.asiateacompany.com concernant les ventes de thé «TWG» en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Différents produits à base de thé «TWG» sont présentés. Le texte est rédigé en anglais.
Pièce TB11: Six pages concernant des extraits en allemand du site internet asiateacompany.com utilisant l’outil «Wayback Machine» pour la période comprise entre 22/11/2011 et 06/08/2020 concernant les ventes de thé «TWG».
Pièce TB12: Trois pages concernant des extraits du site web www.elcorteingles.es concernant les ventes de produits à base de thé «TWG» datées du 29/06/2021.
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Les produits à base de thé TWG sont présentés, le contenu est écrit en portugais et la devise utilisée est euros.
Pièce TB13: Deux pages concernant des extraits du site web www.elcorteingles.pt concernant les ventes de produits à base de thé «TWG» datées du 29/06/2021. Les produits à base de thé «TWG» sont présentés, leur contenu est écrit en espagnol et la devise utilisée est euros.
Pièce TB14-TB17: Plusieurs extraits non datés de pages «Amazon» au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie concernant la «boutique en ligne TWG» sur la plateforme mentionnée. Les produits à base de thé «TWG» sont destinés à l’achat, à savoir GBP et euros, les devises utilisées pour indiquer les prix des produits.
Pièce TB18: Impressions des enregistrements financiers internes de l’opposante présentant les ventes de thés dans tous les pays de l’UE au cours de la période comprise entre 2016 et 2020 et divisée en «ventes d’entreprises», «ventes numériques» et «ventes Amazon».
Pièce TB19: Impressions des enregistrements financiers internes de l’opposante présentant les ventes de thés au Royaume-Uni au cours de la période comprise entre 2016 et 2020;
Pièce TB20: Cinquante-cinq pages contenant le rapport des directeurs et les états financiers pour TWG Tea Limited au Royaume-Uni pour la période comprise entre 01/04/2013 et 31/12/2017.
Pièce TB21: Huit pages contenant des données sur l’accès à la page web de l’opposante www.twgtea.com au cours de la période comprise entre les pays et les années (de 2014 à 2020). La grande majorité de l’accès est comptabilisé par rapport au fait que le Royaume-Uni est le formulaire d’accès d’autres pays de l’UE, comme l’Allemagne, la France ou l’Italie, de l’ordre des quelques milliers.
Remarques préliminaires:
Sur les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée des enregistrements de marque de l’Union européenne antérieurs. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
Il s’ensuit que, en l’espèce, les documents énumérés en tant que TB4, TB5, TB6, TB14 et TB19 ne peuvent être pris en compte dans la mesure où ils font uniquement référence au territoire du Royaume-Uni.
Sur la valeur probante du témoignage
En ce qui concerne le témoignage, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du
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RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu de la déclaration, à savoir que les marques de l’opposante sont notoirement connues dans l’Union européenne, est étayé par les autres éléments de preuve.
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Appréciation des éléments de preuve
Il est clair que les éléments de preuve font exclusivement référence à des thés ou à des services de vente au détail de thés et ne concernent pas les autres produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées et sur lesquels l’opposition est fondée. Par conséquent, il peut déjà être établi que la renommée n’est pas prouvée pour des produits ou services autres que des thés ou des services de vente au détail de thés et l’appréciation ci-dessous concerne les produits et services susmentionnés.
La Cour a établi que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
Comme mentionné précédemment, la renommée doit être prouvée dans le territoire sur lequel la marque jouit d’une protection, c’est-à-dire dans l’Union européenne.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent la renommée des marques antérieures dans aucune partie du territoire pertinent.
Les documents produits suggèrent que l’opposante a une certaine présence sur le marché des thés, bien que la plupart des documents produits par l’opposante émanent directement de l’opposante elle-même.
Pour conclure à l’existence d’une renommée, l’usage de la marque doit non seulement être démontré, mais il faut également atteindre un certain seuil, en ce qui concerne la connaissance de la marque par le public pertinent. La connaissance qu’a le public de la marque est importante, plutôt que la disponibilité des produits ou services couverts par celle- ci.
Les éléments de preuve ne fournissent aucune information sur le degré réel de reconnaissance de la marque parmi le public pertinent ni sur la part de marché détenue par la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée.
Les documents produits démontrent que l’opposante est une société singapourienne active en tant que fournisseur de thé de luxe ou de spécialité, comme affirmé dans le témoignage.
Toutefois, aucun document indépendant ne fournit d’informations concernant la connaissance de la marque, sa position sur le marché pertinent de l’Union ou la publicité et la promotion y afférentes.
Bon nombre des documents font référence au territoire du Royaume-Uni et doivent être écartés pour les raisons expliquées ci-dessus. Parmi les autres documents, beaucoup proviennent de l’opposante elle-même, comme TB2 et TB18.
Aucun des documents ne permet de conclure que les marques de l’opposante sont devenues connues du public et, en outre, il n’y a aucune information concernant la connaissance de la marque de l’opposante sur le marché de l’Union européenne pertinent.
Les références figurant sur le site internet de l’opposante et le fait que des thés sont vendus, par exemple, dans un hôtel de luxe à Paris ou sont disponibles sur une page web destinée
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aux consommateurs en Allemagne, en Autriche et en Suisse ne sont pas suffisants pour indiquer la présence du signe sur le marché pertinent et en particulier sur sa perception par le public pertinent.
En outre, les activités de vente revendiquées par l’opposante avant la date pertinente ne sauraient être liées à la taille du marché concerné dans son ensemble ou au nombre total d’acteurs sur le marché, étant donné que l’opposante n’a pas fourni ces informations. La renommée est une question plus de proportions que de chiffres absolus. En particulier, les indications de ventes ou de chiffres d’affaires indiquées en pourcentages peuvent être particulièrement utiles pour compléter les informations concernant la part de marché et la connaissance du marché, étant donné qu’elles donnent une image plus complète du marché. Étant donné que l’opposante n’a fourni aucune information concernant sa position sur le marché ou la taille globale de ce marché, la division d’opposition ne peut tirer de conclusions solides quant à la performance de la marque de l’opposante et à sa perception.
En outre, les informations concernant les visiteurs du site internet de l’opposante contenues dans la pièce TB21 ne sont pas très pertinentes à cet égard, étant donné que de nombreux visiteurs auraient pu, par exemple, accéder au site web et, en tout état de cause, que le nombre de visiteurs est plutôt faible si l’on compare le public potentiel des buveurs de thé sur le territoire pertinent. Le document susmentionné démontre uniquement que l’opposante était présente sur l’internet et que son site internet a été visité par un nombre limité d’internautes provenant de pays de l’Union européenne.
Dans ces circonstances et en l’absence d’éléments de preuve suffisamment indépendants et objectifs permettant de tirer des conclusions claires quant au degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne sauraient être concluants à l’existence d’une renommée. Dès lors, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas démontré que ses marques avaient acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Edith Elisabeth Aldo Blasi Andrea VALISA VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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