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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2022, n° 003144640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144640 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 640
SAGEM Networks, 4 rue de Provence, 69800 Saint Priest, France (opposante), représentée par Annika Romano, 30 rue Vaubecour, 69002 Lyon, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Eugen Koentges, Adenauerallee 68, 52066 Aachen, Allemagne (demanderesse), représentée par Marcel van Maele, Kapellenstr. 82, 52066 Aachen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 29/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 640 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 284 646 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 284 646 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 29. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 3 731
535 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 144 640 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande; volaille; plats congelés principalement à base de viande; volaille surgelée; volaille fraîche.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande; volaille; plats congelés principalement à base de viande; volaille surgelée; volaille fraîche; game, non.
Viande; volaille; plats congelés principalement à base de viande; volaille surgelée; les volailles fraîches figurent à l’identique dans les deux listes de produits
Le jeu contesté n’est pas inclus dans la catégorie générale de viande de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «Chicken» est un mot anglais et peut être compris par une partie substantielle du public du territoire pertinent en raison de son utilisation dans le secteur de la restauration rapide (par exemple, McCHICKEN from McDonald’s). Par conséquent, ce mot sera perçucomme faisant référence aux produits pertinents et est
Décision sur l’opposition no B 3 144 640 Page sur 3 4
donc faible. Pour une autre partie du public du territoire pertinent, «Chicken» est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents en cause. Le public pertinent reconnaîtra l’élément verbal commun «Time» comme le mot anglais courant signifiant «le passage continu de l’existence dans lequel les événements passent d’un état de potentielle dans le futur, par le présent, à un état de fin dans le passé» (15/07/2015, 352/14-, HAPPY TIME/HAPPY HOURS, EU:T:2015:491, § 39).
Par conséquent, et compte tenu des produits pertinents, l’élément verbal «CHICKEN TIME» pourrait être quelque peu allusif: il peut être perçu comme une unité conceptuelle quivéhicule l’idée que «le présent est une bonne opportunité pour la consommation de poulet». Néanmoins, qu’il soit compris ou non, le degré de caractère distinctif de l’élément verbal de chaque signe est plutôt indifférent, étant donné qu’il est le même dans les deux marques.
Par conséquent, le facteur décisif dans cette comparaison est l’impact des éléments de différenciation. Les éléments figuratifs — la représentation de deux poulets dans le signe contesté et d’une tasse de poulet dans la marque antérieure — sont dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pertinents. En outre, la police de caractères et la couleur spécifiques des lettres des deux signes jouent un rôle décoratif et n’empêchent pas les consommateurs de percevoir facilement l’élément verbal. Par conséquent, la stylisation a un impact minime sur la comparaison visuelle et n’a pas d’incidence sur les comparaisons phonétique et conceptuelle des signes. Il convient de rappeler que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques et s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen;
Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen, compte tenu de la configuration de la marque antérieure dans son ensemble;
Les signes coïncident par l’élément verbal commun «CHICKEN TIME», qui est l’élément verbal entier des deux signes. Ils diffèrent uniquement par l’inclusion d’éléments figuratifs non distinctifs et par la stylisation et les couleurs de leurs éléments verbaux, qui ont une nature purement décorative. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 3 731 535 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 144 640 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Fernando CARDENAS Marzena MACIAK
Chavez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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